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Rapport intérimaire - Rapport No. 226, Juin 1983

Cas no 1170 (Chili) - Date de la plainte: 03-DÉC. -82 - Clos

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  1. 348. Dans la présente affaire, les organisations syndicales suivantes ont porté plainte en violation de la liberté syndicale au Chili dans diverses communications: la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), les 3 et 10 décembre 1982 et les 4 janvier et 24 mars 1983: la Fédération syndicale mondiale (FSM), les 6 décembre 1982, 4 janvier et 15 mars 1983: la Confédération mondiale du travail (CMT), le 21 janvier 1983: le Congrès permanent de l'unité syndicale d'Amérique latine (CPUSTAL); l'Union internationale du syndicat des travailleurs de la métallurgie (UIS Metal): la Confédération des travailleurs du cuivre, le 9 décembre 1982, et la Confédération nationale des syndicats des travailleurs de la construction, du bois et des matériaux de construction, le 23 décembre 1982.
  2. 349. Le gouvernement a fourni certaines informations dans des communications des 21 février, 11 avril et 5 mai 1983.
  3. 350. Le Chili n'a ratifié ni la convention (No. 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (No. 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 351. L'ensemble des organisations plaignantes ont dénoncé l'arrestation, puis l'expulsion, sans justification, le 3 décembre 1982, des dirigeants syndicaux Manuel Bustos, président de la Coordinadora Nacional Sindical (CNS), et Hector Cuevas, président national de la Confédération de la construction, alors qu'ils dirigeaient un mouvement de revendications contre l'augmentation du coût de la vie et le chômage.
  2. 352. Plus particulièrement, dans ses communications initiales, la CISL a décrit le calendrier des événements de la manière suivante: dès le 19 juillet 1982, plus de 600 dirigeants syndicaux conduits par Manuel Bustos, président de la CNS, et Emilia Torres, président de la Confédération des travailleurs du cuivre, ont adressé une lettre au Président de la République pour lui demander audience afin de l'entretenir des problèmes des travailleurs et de l'utilisation par les employeurs de la réglementation nouvelle en matière de rémunération et de stabilité de l'emploi, étant donné que cette réglementation avait été élaborée sans la consultation des travailleurs. La lettre demandait un dialogue franc avec les autorités et réclamait la suspension de l'application de la loi No. 18134 sur la négociation collective. Cette lettre était signée de la Confédération des travailleurs du cuivre, du Front unitaire des travailleurs, de la Confédération des employés du secteur privé du Chili et de la Coordinadora Nacional Sindical et portait 623 signatures de dirigeants de différentes confédérations, fédérations, associations, syndicats nationaux et de base.
  3. 353. Selon la CISL, le Président de la République aurait répondu qu'il ne recevait pas les communistes. Les dirigeants syndicaux Bustos, Torres et Hernol Flores, président des travailleurs du secteur public, auraient alors été détenus quelques heures par les services de la police, interrogés et menacés par le directeur général des investigations.
  4. 354. Le 5 octobre, une nouvelle lettre, adressée au ministre des Finances et de l'Economie, a décrit la situation économique des travailleurs et les mesures minimales urgentes demandées au gouvernement. Les autorités ont refusé à nouveau d'écouter les demandes des représentants légitimes des travailleurs.
  5. 355. Le 25 octobre, le ministre de l'Intérieur a refusé au Syndicat des taxis, présidé par Juan Jara C, le droit de se réunir pour discuter de la situation économique les concernant.
  6. 356. Le 10 novembre, le syndicat No. 1 de l'entreprise "Sumac SA", usine de coton, s'est vu refuser par la résolution no 30 de l'inspecteur départemental du travail du sud Santiago, le droit à une réunion syndicale de solidarité avec le dirigeant polonais Walesa où les principaux dirigeants syndicaux chiliens devaient être invités.
  7. 357. Le 16 novembre, la Coordinadora Nacional Sindical (CNS) a demandé au ministre de l'intérieur l'autorisation d'effectuer une manifestation artistico-culturelle destinée à obtenir une collaboration pour venir en aide aux travailleurs licenciés et à leurs familles. Cette demande précisait que ladite manifestation devait avoir lieu à la Plaza Artesanos, le jeudi 2 décembre de 18 h à 20 h 30 environ, et qu'elle comprendrait, outre la présentation de nombreux artistes, l'intervention d'un dirigeant syndical sur le thème des licenciements et des hausses des prix et sur le réajustement exceptionnel de 25 pour cent. La demande était signée de 10 dirigeants de la CNS, dont Manuel Bustos, mais les autorités ont répondu qu'il était nécessaire d'avoir l'accréditation de la personnalité juridique de l'organisation syndicale pour introduire la demande. En conséquence, plusieurs organisations syndicales affiliées à la CNS, dont la personnalité juridique est accréditée, ont introduit la même demande. Cette fois, les autorités n'ont pas répondu.
  8. 358. Le 24 novembre 1982, des forces de police en uniforme ont pénétré violemment au siège du syndicat national de montage industriel (SINALI) qui abrite la CNS et ont empêché pendant plusieurs jours les dirigeants syndicaux d'y accéder.
  9. 359. Enfin, le 2 décembre 1982, la réunion syndicale programmée s'est déroulée sur la Plaza Artesanos. Cependant, elle a été réprimée avec une violence extrême. Les travailleurs qui étaient réunis pacifiquement y ont été provoqués et agressés par les services de la police en uniforme et par des groupes de civils armés d'objets contondants et tranchants qui agissaient sous la protection de la police en uniforme. Plusieurs personnes ont été blessées et détenues. Huit d'entre elles étaient dans un état grave, en particulier Efrain Plaza Plaza, Président de la zone centre de la CNS, lequel a été opéré d'urgence à cause des coups qui lui ont été assénés par la police. Les avocats qui ont intercédé en faveur des blessés détenus ont été brutalement frappés par les forces de l'ordre. Il s'agit notamment de Jaime Hales, Eduardo Loyola et Roberto Morales. Cinq journalistes des journaux "El Mercurio", "Las Ultimas Noticias" et des radios "Portales" et "Cooperativas Vitalicias" et de l'hebdomadaire "Hoy" ont été blessés.
  10. 360. Le président Bustos a été brutalement frappé par la police et hospitalisé dans un centre médical d'urgence, puis alors qu'il se trouvait au siège syndical de la CNS, il a été enlevé par les forces de police en civil.
  11. 361. Le 3 décembre, le gouvernement chilien a admis avoir détenu Manuel Bustos dans les locaux d'investigation de la police civile, mais a interdit à ses proches et à ses avocats de rentrer en contact avec lui.
  12. 362. Le 4 décembre, l'expulsion arbitraire du pays de manuel Bustos a été prononcée de même que celle d'Hector Cuevas, président des travailleurs de la construction. Ils ont été débarqués à Rio de Janeiro et le président Cuevas a do alors être hospitalisé à cause des blessures que la police chilienne lui avait infligées.
  13. 363. Le 9 décembre, le gouvernement a en outre relégué, dans la zone inhospitalière du nord du pays, cinq syndicalistes arrêtés le 2 décembre, à savoir: Elmiro Antonio Aravena Lastra, relégué à Monte Patria: Juan de Dios Alvarez, relégué à Paiguana, Roberto Antonio Jiménez Villa Nueva, relégué à Inca de Oro; Sergio David Mancilla Marin, relégué à Taltal et Victor Enrique Caripillan Paine, relégué à Quillagua.
  14. 364. La FSM, pour sa part, dans sa lettre du 4 janvier, confirme les faits et précise que les dirigeants expulsés ont été conduits à l'aéroport international de Pudahuel sans pouvoir emporter de vêtements ou d'effets personnels puisque l'expulsion a suivi leur arrestation. Le passeport de Manuel Bustos ne lui a été remis que dans l'avion avant son arrivée au Brésil.
  15. 365. La CMT, dans sa lettre du 21 janvier 1983, dénonce également l'expulsion arbitraire des deux dirigeants en question à cause de leurs activités exclusivement syndicales.
  16. 366. En outre, la Confédération nationale des syndicats des travailleurs de la construction, du bois et des matériaux de construction du Chili, dans sa communication du 23 décembre 1982, indique que son chargé des relations internationales, le syndicaliste José Figueroa, a été arrêté et torturé pendant deux jours et frappé sauvagement le 2 décembre au cours de la manifestation de la Plaza Artesanos, et qu'Efrain Plaza Plaza, président du Syndicat des travailleurs de la construction et des techniciens et cadres, a été frappé par des agents en civil, enfermé au poste de police central de Santiago pendant cinq jours et a dû subir une intervention chirurgicale.
  17. 367. D'autre part, dans des communications ultérieures de mars 1983, la FSM et la CISL ont dénoncé l'arrestation de l'épouse et des trois enfants d'Hector Cuevas, qui est intervenue le 10 mars 1983, devant le Palais présidentiel de la Moneda, à Santiago, alors qu'ils portaient des pancartes demandant le retour au pays de ce dirigeant syndical. Les plaignants ont précisé que ces personnes ont été relâchées, mais que Mme Cuevas a à nouveau été l'objet de menaces d'arrestation et que ses enfants ont été menacés d'expulsion des écoles où ils étudient.
  18. 368. Enfin, la CISL a précisé qu'en janvier 1983, la Cour d'appel a accepté le recours de protection (amparo) introduit par Manuel Bustos et l'a autorisé à rentrer au pays. Cependant, le gouvernement militaire a engagé un recours contre cette décision empêchant Manuel Bustos d'exercer son droit de vivre dans sa patrie. La CISL ajoute que ces deux expulsions n'ont pas un caractère exceptionnel et elle joint une liste nominative partielle de 110 dirigeants syndicaux chiliens qui vivent actuellement en exil.

B. Réponses du gouvernement

B. Réponses du gouvernement
  1. 369. Dans une première communication du 21 février 1983, le gouvernement a répondu que Manuel Bustos avait effectivement été arrêté et expulsé par décret no 4015 du 2 décembre 1982 en application de l'article 24 (transitoire) de la Constitution et que le décret suprême No. 1709 du 10 décembre 1982 lui a interdit de rentrer sur le territoire national.
  2. 370. Le gouvernement a expliqué que l'intéressé a introduit trois recours de protection (amparo) devant la Cour d'appel de Santiago. Le premier, le 3 mars, a été rejeté; le second, le 22 décembre, est en cours d'examen et doit être jugé: et le troisième, le 27 décembre a été accepté par la Cour d'appel mais, explique le gouvernement, cette décision est l'objet d'un recours en clarification de la part du ministre de l'Intérieur. La Cour suprême a accepté le recours du ministre de l'Intérieur, explique le gouvernement, de sorte que les effets du décret suprême no 1709 sont toujours en vigueur. La Cour n'a pas encore statué au moment où le gouvernement envoie sa réponse au 21 février 1983.
  3. 371. En ce qui concerne Hector Cuevas, le gouvernement indique qu'il a également été arrêté et expulsé par décret nos 4018 et 4019 du 3 décembre 1982 en application des dispositions constitutionnelles, et qu'il lui est également interdit de rentrer au pays par décret no 1708. L'intéressé a introduit plusieurs recours de protection (amparo), le premier, le 7 décembre 1982, a été rejeté par la Cour d'appel, mais l'intéressé a fait appel le 10 décembre et cet appel est en cours. Un second recours du 13 décembre et un troisième du 27 décembre 1982 sont également en cours, explique le gouvernement.
  4. 372. D'une manière générale, il déclare que Bustos et d'autres personnes ont encouru dans le passé des peines pour divers délits d'association illicite, tentative de subversion de l'ordre public et trouble de la paix politique. Sur la requête du gouvernement, ces délits ont été l'objet de poursuites et les intéressés ont été condamnés en première instance car les charges retenues contre eux ont été dûment prouvées au cours du procès. Cependant, le gouvernement, lorsque le procès est passé en seconde instance, a dans un geste de bonne volonté renoncé aux poursuites et permis aux intéressés d'être remis en liberté conditionnelle.
  5. 373. Le gouvernement explique qu'au lieu de comprendre la situation, ces personnes ont récidivé presque immédiatement alors; qu'elles avaient été prévenues en maintes occasions de se comporter dans le cadre de la légalité. Leurs actes ont entraîné leur expulsion puisqu'ils constituaient des délits dans l'ordre juridique en vigueur à savoir une manifestation publique de caractère clairement politique interdite par les autorités compétentes en vertu des pouvoirs légaux.
  6. 374. Quant à MM. Juan de Dios Alvarez, R.A. Jiménez, S. Mancilla, V. Caripillan et E. Aravena, le gouvernement confirme qu'ils ont été relégués dans différentes localités du pays après avoir été arrêtés par décret. Ces relégations sont conformes à la loi. Chacun d'entre eux a pu introduire un recours devant la Cour d'appel de Santiago, mais ces recours ont tous été rejetés. La mesure qui les a frappés a été prise en application de l'article 24 (transitoire) de la Constitution, et tient à ce qu'ils ont provoqué des désordres lors d'une manifestation publique non autorisée. En conséquence, les mesures du gouvernement suprême contre Eustos, Cuevas et les autres personnes citées ont été prises en vertu des dispositions légales en vigueur, affirme le gouvernement.
  7. 375. Les recours introduits par Bustos et Cuevas sont encore en instance devant les tribunaux et le gouvernement attend les jugements définitifs afin de pouvoir transmettre une réponse complète au BIT.
  8. 376. Dans une communication plus récente du 11 avril 1983, le gouvernement explique qu'effectivement Mme Cuevas et ses enfants ont été arrêtés alors qu'ils prétendaient pénétrer dans le Palais de la Moneda en portant des pancartes sans y être autorisés. Ils ont été conduits au commissariat des carabiniers et remis en liberté après vérification de leur domicile. La dame a été citée à comparaître devant le juge de la police locale qui lui a infligé une faible amende pour avoir provoqué des désordres sur la voie publique, ce qui constitue dans l'ordre juridique interne une contravention et non un délit.
  9. 377. Le gouvernement réfute catégoriquement l'allégation selon laquelle les enfants de ce syndicaliste auraient été l'objet de menaces.
  10. 378. Dans une communication du 5 mai 1983, le gouvernement déclare que José Figueroa a été arrêté le 15 décembre 1982 et remis en liberté après avoir été entendu dès le jour suivant, et qu'Efrain Plaza Plaza n'a pas été détenu. Il indique aussi que le siège de l'organisation de facto qui se désigne par le nom de Coordinadora Nacional Sindical n'a pas été fermé et qu'il n'existe aucune interdiction d'y pénétrer. Au sujet des recours d'Amparo concernant les expulsions de MM. Bustos et Cuevas, le gouvernement déclare que les défenseurs ont présenté quatre recours devant la justice, trois ont été jugés et pour le quatrième il a été demandé que les trois jugements déjà rendus soient traités conjointement. Le gouvernement déclare en outre que tant la Cour d'appel que la Cour suprême ont estimé que la mesure adoptée était légale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 379. Le comité est saisi dans la présente affaire de l'arrestation, puis de l'expulsion de deux syndicalistes, à savoir le président de la Coordinadora Nacional Sindical, Manuel Bustos, et Hector Cuevas, pour avoir organisé des manifestations syndicales dans le cadre d'un mouvement revendicatif des travailleurs contre l'augmentation du coût de la vie et le chômage, de blessures infligées à des syndicalistes au cours d'une manifestation et de mesures de relégation prises à l'encontre de cinq dirigeants syndicaux envoyés par décision administrative dans le nord du pays.
  2. 380. Le comité note que Manuel Bustos a introduit un recours contre la décision d'expulsion qui le frappe et que ce recours a été accepté par la Cour d'appel, mais que le ministre de l'Intérieur a introduit un recours en clarification devant la Cour suprême sur lequel il n'a pas encore été statué au fond.
  3. 381. Le comité observe, d'après les informations des plaignants, que les dirigeants syndicaux en cause ont à plusieurs reprises demandé à être reçus par les autorités pour s'entretenir des problèmes revendicatifs concernant les intérêts professionnels de leurs mandants, qu'ils ont à l'avance demandé l'autorisation de manifester, le 2 décembre 1982, en précisant les thèmes de la manifestation artistico-culturellle et syndicale et les heures auxquelles elle aurait lieu, et qu'ils ont tenu la manifestation sans avoir obtenu une réponse à l'autorisation qu'ils demandaient. Le gouvernement n'a pas répondu à l'allégation selon laquelle la manifestation aurait été réprimée avec brutalité.
  4. 382. Le comité observe que le gouvernement rappelle le passé du dirigeant syndical Manuel Bustos, qui avait antérieurement été condamné en première instance pour association illicite et qui, En seconde instance, avait bénéficié de la clémence des autorités à la condition qu'il se comporte dans le cadre de la loi.
  5. 383. Le comité rappelle qu'il avait examiné la question de l'incarcération de Manuel Bustos dans un cas antérieur relatif au Chili et qu'il avait alors insisté auprès du gouvernement sur le danger que représente pour le libre exercice des droits syndicaux des mesures de détention et de condamnation prises à l'encontre de représentants des travailleurs dans le cadre d'activités liées à la défense des intérêts de leurs mandants. En outre, le comité a maintes fois insisté sur l'importance qu'il attache au droit de réunions syndicales comme l'un des éléments fondamentaux des droits syndicaux.
  6. 384. En l'espèce, les deux dirigeants syndicaux en cause ont été expulsés et frappés d'interdiction de rentrer au Chili pour avoir organisé une manifestation syndicale non autorisée par les autorités. Au sujet de cette manifestation, le comité déplore la violence exercée par les forces de l'ordre contre les participants et rappelle que le droit de manifestation est essentiel pour l'exercice des droits syndicaux. Pour ce qui est des mesures d'exil, le comité souligne, comme il a eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises, que l'exil forcé de syndicalistes constitue une atteinte grave aux droits de l'homme et en même temps à la liberté syndicale, car il affaiblit le mouvement syndical dans son ensemble.
  7. 385. le comité estime qu'il devrait disposer du texte des jugements prononcés à la suite des recours présentés. Il prie donc le gouvernement de lui transmettre les textes des jugements ainsi rendus.
  8. 386. En ce qui concerne les procès de relégation qui ont frappé les cinq syndicalistes mentionnés par les plaignants, le comité rappelle que le fait de restreindre à une région limitée la liberté de mouvement d'une personne et de lui interdire l'accès de la région où le syndicat auquel elle appartient exerce son activité et où elle remplit normalement ses fonctions syndicales est incompatible avec l'exercice des droits syndicaux: une telle restriction devrait donc être accompagnée des garanties judiciaires appropriées accordées dans un délai raisonnable et en particulier de la protection du droit des intéressés à être jugés équitablement et le plus rapidement possible.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 387. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) Le comité note avec une profonde préoccupation que les dirigeants syndicaux Manuel Bustos et Hector Cuevas ont été expulsés du territoire et qu'ils sont frappés d'une interdiction de rentrer au Chili.
    • b) Au sujet de la manifestation à l'origine des mesures d'exil, le comité déplore la violence exercée par les forces de l'ordre contre les participants et rappelle que le droit de manifestation est essentiel pour l'exercice des droits syndicaux.
    • c) Le comité prie le gouvernement de lui transmettre les textes des jugements prononcés à la suite des recours présentés au sujet de l'exil de MM. Bustos et Cuevas.
    • d) Le comité doit souligner d'ores et déjà, compte tenu de ce que les dirigeants syndicaux en cause ont été expulsés du Chili pour avoir organisé une manifestation syndicale, que l'exil forcé constitue une atteinte grave à la liberté syndicale car elle affaiblit le mouvement syndical dans son ensemble en le privant de ces dirigeants.
    • e) En ce qui concerne les peines de relégation qui ont frappé cinq syndicalistes mentionnés par les plaignants, le comité rappelle l'importance qu'il attache à ce que toute mesure de restriction de la liberté de mouvement d'une personne et d'assignation à résidence dans un endroit donné ne soit prise qu'accompagnée des garanties judiciaires appropriées.
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