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Rapport intérimaire - Rapport No. 230, Novembre 1983

Cas no 1186 (Chili) - Date de la plainte: 21-MARS -83 - Clos

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  1. 579. Les plaintes sont formulées dans les communications de l'Union internationale des syndicats de la métallurgie (UISMETAL), la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Fédération syndicale mondiale (FSM), datées, respectivement, des 21, 24 et 28 mars 1983. Le gouvernement a répondu par une lettre du 5 mai 1983.
  2. 580. Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 581. La UISMETAL, la CISL et la FSM allèguent que, le 18 mars 1983, des forces de police ont violé le siège de la Confédération syndicale des travailleurs de la métallurgie (CONSTRAMET), ont emporté tous les biens et documents de cette organisation et arrêté, le jour suivant, son président, M. Ricardo Lecaros.
  2. 582. La CISL ajoute, dans sa communication du 24 mars 1983, que M. Lecaros se trouve encore dans les cellules de sûreté de la police chilienne sans que des charges aient été formulées contre lui. La CISL signale également qu'en 1980 M. Lecaros a été inculpé et condamné avec d'autres syndicalistes à 541 jours d'emprisonnement pour avoir organisé la confédération actuelle.
  3. 583. Enfin, selon la FSM, le 24 mars 1983, on a arrêté José Enrique Muñoz et Ramón Avello également dirigeants de la CONSTRAMET, et que l'on ignore où ils se trouvent.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 584. Le gouvernement déclare que, le 18 mars 1983, M. Ricardo Lecaros González, président de la Confédération syndicale des travailleurs de la métallurgie, a été arrêté et mis à la disposition des tribunaux. Le motif de cette arrestation est que l'on a trouvé, au siège de la confédération, plusieurs paquets contenant des milliers de pamphlets portant des inscriptions qui attentent à l'ordre et à la sécurité publics.
  2. 585. Le gouvernement ajoute que la Cour d'appel de Santiago a désigné comme juge instructeur, pour enquêter sur l'existence du délit et déterminer les responsabilités, un magistrat qui, après avoir examiné les faits et entendu les déclarations de l'inculpé, a décidé que ce dernier n'avait aucune responsabilité quant à l'éventuelle distribution des pamphlets, et a ordonné sa mise en liberté inconditionnelle immédiate. Il convient de signaler que ce n'était pas l'existence des pamphlets qui était controversée, mais leur distribution présumée, responsabilité dont M. Lecaros a été libéré.
  3. 586. Le gouvernement déclare enfin que MM. José Enrique Muñoz et Ramón Avello, mentionnés dans la communication de la Fédération syndicale mondiale, ne sont pas en prison.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 587. Le comité note que les allégations formulées dans le présent cas ont trait à l'arrestation de trois dirigeants syndicaux de la CONSTRAMET, ainsi qu'à la violation du siège de ladite organisation, avec saisie de biens et de documents. '
  2. 588. En ce qui concerne l'arrestation des dirigeants syndicaux de la CONSTRAMET, le comité observe que, selon le gouvernement, José Enrique Muñoz n'est pas en prison. Etant donné le manque de précisions et d'informations détaillées de la part des plaignants, le comité ne peut que prendre note de cette déclaration du gouvernement. Le comité note également que M. Ricardo Lecaros a été arrêté parce que l'on a trouvé au siège de la CONSTRAMET des milliers de pamphlets portant des inscriptions qui attentent à l'ordre et à la sécurité publics, mais qu'après avoir enquêté sur les faits et entendu les déclarations de ce dirigeant syndical l'autorité judiciaire a décidé que celui-ci ne portait aucune responsabilité quant à l'éventuelle distribution des pamphlets et a ordonné sa libération inconditionnelle.
  3. 589. Dans ces conditions, étant donné que l'autorité judiciaire n'a retenu aucune charge contre M. Lecaros, le comité ne peut que regretter que ce dirigeant syndical ait été soumis à des mesures privatives de liberté pendant plusieurs jours. Le comité signale à l'attention du gouvernement que les mesures de détention préventive contre des dirigeants syndicaux constituent une ingérence inadmissible dans les activités syndicales.
  4. 590. Enfin, le comité note que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations relatives à la violation de domicile avec saisie de biens et de documents dont le siège de la CONSTRAMET aurait fait 1"objet. Le comité prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 591. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil. d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, notamment, les conclusions suivantes:
    • a) En l'absence de précisions et d'informations détaillées de la part des plaignants, le comité prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle M. Muñoz n'est pas emprisonné.
    • b) Le comité regrette que M. Lecaros, dirigeant syndical - actuellement en liberté -, ait fait l'objet de mesures privatives de liberté pendant plusieurs jours.
    • c) Le comité signale à l'attention du gouvernement que les mesures de détention préventive contre des dirigeants syndicaux constituent une ingérence inadmissible dans les activités syndicales.
    • d) Le comité prie le gouvernement de répondre aux allégations relatives à la violation de domicile avec saisie de biens et de documents dont le siège de la CONSTRAMET aurait fait l'objet.
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