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Rapport définitif - Rapport No. 230, Novembre 1983

Cas no 1194 (Chili) - Date de la plainte: 12-AVR. -83 - Clos

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  1. 284. La plainte figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datée du 12 avril 1983. Le gouvernement a répondu par des communications des 11 et 19 mai et du 2 septembre 1983.
  2. 285. Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 286. La CISL allègue que, le 7 mars 1983, au moment où la nouvelle année scolaire commençait, une résolution du ministère de l'Economie annulant de façon arbitraire la personnalité juridique de l'Association professionnelle des enseignants du Chili (AGECH) pour de prétendues infractions aux dispositions de la loi a été publiée au Journal officiel, sans que l'on ait donné à ladite association la moindre possibilité de présenter sa défense et sans que les motifs de fond de cette mesure aient été indiqués. L'organisation plaignante ajoute que l'AGECH n'a jamais enfreint aucune disposition de la loi et qu'il faut présumer que l'annulation de sa personnalité juridique est due au seul fait qu'elle s'est opposée à la politique du gouvernement en matière d'enseignement et dans le domaine du travail.
  2. 287. La dissolution de l'AGECH par décret - poursuit l'organisation plaignante - se produit précisément à un moment où le corps enseignant se trouve confronté à de graves problèmes liés à l'instabilité de l'emploi dans le domaine du travail, à la faiblesse des rémunérations, à la diminution progressive des congés, à la multiplication des licenciements et à la progression du chômage dans le secteur de l'enseignement.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 288. Dans sa communication du 11 mai 1983, le gouvernement déclare que le ministère de l'Economie, du Développement et de la Reconstruction a annulé la personnalité juridique de l'Association professionnelle des enseignants du Chili (AGECH) au moyen d'une résolution no 21 du 21 janvier 1983, publiée au Journal officiel du 7 mars 1983, en vertu de la législation applicable en cas d'infraction grave aux dispositions légales, réglementaires ou statutaires de la part d'une association professionnelle. Le motif invoqué pour justifier cette mesure est qu'il a été prouvé que cette association exerçait des activités politiques, en violation expresse des dispositions de l'article 1er du décret-loi no 2757 de 1979, qui interdit ce type d'activité aux associations professionnelles. Le gouvernement signale que les dirigeants de l'AGECH ont fait recours contre la mesure en question devant l'autorité judiciaire.
  2. 289. Dans sa communication du 19 mai 1983, le gouvernement déclare que, par un jugement rendu en première instance le 10 mai 1983, l'autorité judiciaire a privé d'effet la résolution no 21 du 21 janvier 1983 portant annulation de la personnalité juridique de l'AGECH. Dans sa communication du 2 septembre 1983, le gouvernement envoie une copie dudit jugement qui a force de chose jugée puisque le ministre concerné n'a pas introduit de recours dans le délai légal.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 290. Le comité prend note des allégations de l'organisation plaignante relatives à l'annulation de la personnalité juridique de l'Association professionnelle des enseignants du Chili (AGECH) par la voie administrative, ainsi que de la réponse du gouvernement.
  2. 291. Le comité note en particulier que l'autorité judiciaire de première instance, par un jugement du 10 mai 1983, a privé d'effet la résolution du ministère de l'Economie, du Développement et de la Reconstruction portant annulation de la personnalité juridique de l'AGECH, mais il observe que la résolution ministérielle avait pris effet dès sa publication au Journal officiel. A cet égard, le comité ne peut que déplorer que le gouvernement ait violé le principe de la liberté syndicale selon lequel les organisations de travailleurs ne doivent pas être sujettes à une dissolution par la voie administrative ou à tout autre type de mesure administrative aboutissant au même résultat. A ce sujet, le comité désire signaler à l'attention du gouvernement que, pour garantir le respect de ce principe, et par conséquent les droits de la défense, il ne suffit pas que la législation accorde à l'organisation syndicale intéressée le droit de faire recours devant l'autorité judiciaire contre la décision de dissolution ou d'annulation de sa personnalité juridique. Il faut aussi que le recours prévu par la loi soit suspensif, de sorte que les mesures en question ne puissent prendre effet qu'une fois le délai prévu par la loi expiré sans qu'un appel ait été interjeté ou après que la décision a été confirmée par l'autorité judiciaire. Le comité observe aussi que le motif invoqué pour décider d'annuler la personnalité juridique de l'AGECH est qu'il aurait été prouvé que celle-ci exerçait des activités politiques contrairement aux dispositions de l'article 1er du décret no 2757 de 1979. A cet égard, le comité désire rappeler que les dispositions qui interdisent de façon générale les activités politiques exercées par les syndicats pour la promotion de leurs objectifs spécifiques sont contraires aux principes de la liberté syndicale.
  3. 292. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de faire modifier la législation de façon que l'annulation de la personnalité juridique des associations professionnelles - qui a des effets semblables à la dissolution - ne puisse s'effectuer que par la voie judiciaire et que soit supprimée l'interdiction générale de mener des activités politiques faite aux associations professionnelles, de telle sorte que, si elles le désirent, elles puissent exercer des activités politiques pour la promotion de leurs objectifs syndicaux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 293. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport, et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) Le comité déplore que le gouvernement ait violé la liberté syndicale en annulant la personnalité juridique de l'AGECH par mesure d'ordre administratif basée sur une législation qui lui donne compétence pour ce faire. Le comité observe néanmoins que, par suite d'un recours formé par les dirigeants de l'association en question, l'autorité judiciaire a privé d'effet cette mesure.
    • b) Le comité signale à l'attention du gouvernement le principe de la liberté syndicale selon lequel les organisations de travailleurs ne doivent pas être sujettes à une dissolution par la voie administrative ou à tout autre type de mesure administrative aboutissant au même résultat.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de faire modifier la législation de façon que l'annulation de la personnalité juridique des associations professionnelles ne puisse s'effectuer que par la voie judiciaire. 11 demande aussi au gouvernement de supprimer l'interdiction générale de mener des activités politiques faite aux associations professionnelles, de telle sorte que, si elles le désirent, elles puissent exercer des activités politiques pour la promotion de leurs objectifs syndicaux.
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