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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 272, Juin 1990

Cas no 1309 (Chili) - Date de la plainte: 03-OCT. -84 - Clos

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  1. 156. Le Comité de la liberté syndicale a déjà examiné ce cas à plusieurs reprises, et le plus récemment à sa session de février-mars 1990, à l'issue de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 270e rapport, paragr. 193 à 219, approuvé par le Conseil d'administration à sa 245e session (février-mars 1990).)
  2. 157. Depuis lors, le gouvernement a envoyé des observations sur les allégations restées en instance dans des communications du 6 mars et du 24 avril 1990.
  3. 158. Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 159. A la suite de l'examen du cas par le comité en février-mars 1990, restaient en instance les allégations suivantes: en ce qui concerne la grâce présidentielle concédée à MM. Manuel Bustos et Arturo Martínez, le comité a exprimé l'espoir que cette mesure sera rapidement suivie d'une révision du procès qui a abouti à la condamnation de ces syndicalistes; il a demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue des procédures entamées par les travailleurs licenciés de l'Entreprise des chemins de fer de l'Etat; il lui a demandé aussi de le tenir informé de l'évolution des actions en cours contre MM. Olivares, Araya et Aguirre et de lui communiquer le texte des jugements qui pourront être prononcés; le comité a de nouveau prié le gouvernement de lui envoyer des informations sur les procédures judiciaires engagées par les syndicalistes du secteur de l'alimentation et de l'hôtellerie, Angel Catalán et Juan Montalbán.

B. Réponses du gouvernement

B. Réponses du gouvernement
  1. 160. Dans sa communication du 6 mars 1990, le gouvernement indique qu'il a pris note de la recommandation par laquelle le comité exprimait l'espoir que la grâce présidentielle concédée aux syndicalistes Manuel Bustos et Arturo Martínez serait suivie d'une révision du procès qui avait abouti à leur condamnation. A cet égard, le gouvernement signale que le procès de MM. Bustos et Martínez s'est déroulé dans les règles et qu'il a débouché sur une condamnation; il est allé en deuxième instance, arrivant jusqu'à la Cour suprême de justice, laquelle a confirmé le jugement de première instance, condamnant ces personnes à la peine d'assignation à résidence. Répondant à la requête qui lui avait été soumise, le Président de la République a octroyé sa grâce entraînant la remise du reste de la peine qu'accomplissaient MM. Bustos et Martínez et l'extinction définitive de leur responsabilité pénale. Par conséquent, pour le gouvernement, l'affaire est classée, le tribunal a été dessaisi et cette décision a l'autorité de la chose jugée.
  2. 161. En ce qui concerne l'évolution des poursuites engagées contre MM. Olivares, Araya et Aguirre, le gouvernement signale que le 25 janvier 1990 dans les ordonnances (affaire no 11-89), prises contre MM. Diego Olivares, Nicanor Araya et Sergio Aguirre, pour infraction à l'article 11, paragraphe 2, de la loi no 12927 relative à la sécurité de l'Etat, le ministre de l'Intérieur, au nom du gouvernement, a renoncé à ses poursuites. Le juge d'instruction de la Cour d'appel chargé de l'enquête déclara ce même jour le non-lieu définitif et total et ordonna que l'affaire soit classée. Ce non-lieu a donc mis fin à la procédure pénale de façon définitive et totale, entraînant l'extinction de la responsabilité pénale.
  3. 162. Dans sa communication du 24 avril 1990, le gouvernement se réfère à l'issue des procédures engagées contre les travailleurs licenciés de l'Entreprise des chemins de fer de l'Etat à l'occasion de la grève d'avril 1988, et signale qu'immédiatement après avoir pris ses fonctions, le 12 mars 1990, il a donné instruction au directeur général de cette entreprise de chercher une solution qui tienne compte des intérêts des travailleurs intéressés. L'entreprise est parvenue avec les travailleurs à un accord qui concilie les intérêts des deux parties et prévoit la réintégration dans l'entreprise des travailleurs licenciés. Cet accord a été approuvé par le ministère des Transports et des Télécommunications et doit encore être présenté au cinquième Tribunal du travail de Santiago chargé de cette affaire pour qu'il y mette un terme.
  4. 163. Dans sa communication, le gouvernement mentionne aussi les procédures engagées contre les syndicalistes du secteur de l'hôtellerie et de l'alimentation, MM. Angel Catalán et Juan Montalbán; il signale que M. Angel Catalán, dirigeant du Syndicat des travailleurs de l'entreprise COPASIN qui avait été licencié en 1986, a été réintégré à son poste et a demandé alors un congé sans solde, s'évitant ainsi de prêter ses services à l'employeur. En juin 1989, il fut licencié par l'entreprise COPASIN; le 14 août 1989, l'intéressé a demandé sa réintégration en s'adressant au premier Tribunal du travail de San Miguel. Le procès a suivi son cours normal et le 9 mars 1990, le tribunal a cité les parties à comparaître pour leur faire part du jugement. En ce qui concerne M. Juan Montalbán, dirigeant du Syndicat interentreprises des travailleurs de l'industrie gastronomique et hôtelière de la région métropolitaine, qui a été licencié en mars 1988, l'entreprise a été contrainte, par décision judiciaire, de lui payer les arriérés dus pour les années 1988 et 1989. Le gouvernement indique qu'il ne dispose pas d'autres informations sur cette affaire.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 164. Le comité prend acte des réponses du gouvernement sur les points restés en instance dans le présent cas.
  2. 165. Le comité constate que les dirigeants syndicaux Manuel Bustos et Arturo Martínez, qui avaient été condamnés à la peine d'assignation à résidence, ont bénéficié de la grâce présidentielle, et que leur responsabilité pénale est donc définitivement éteinte.
  3. 166. Quant à l'évolution des procédures engagées contre les syndicalistes Diego Olivares, Nicanor Araya et Sergio Aguirre pour infraction à la loi sur la sécurité de l'Etat, le comité se félicite de ce que le gouvernement ait renoncé à ces poursuites le 25 janvier 1990, à la suite de quoi le juge d'instruction de la Cour d'appel a prononcé un non-lieu total et définitif, mettant ainsi un terme à l'action judiciaire.
  4. 167. Le comité prend note avec intérêt des informations fournies par le nouveau gouvernement, à savoir que l'Entreprise des chemins de fer de l'Etat a conclu un accord avec les travailleurs qui avaient été licenciés pour avoir participé à une grève en avril 1988; cet accord prévoit la réintégration desdits travailleurs dans l'entreprise, ce qui mettrait un terme aux procédures judiciaires engagées par eux.
  5. 168. En ce qui concerne la réintégration des syndicalistes du secteur de l'hôtellerie et de l'alimentation, MM. Angel Catalán et Juan Montalbán, le comité constate que M. Catalán a été réintégré à son poste, qu'il a ensuite demandé un congé sans solde puis a été licencié une deuxième fois, ce qui a entraîné un nouveau recours en réintégration. Le comité demande au gouvernement de l'informer de l'issue de cette action judiciaire.
  6. 169. En ce qui concerne le dirigeant Juan Montalbán, le comité note qu'en application d'une décision judiciaire, l'entreprise lui a versé les arriérés qu'elle lui devait pour les années 1988 et 1989.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 170. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité constate que les dirigeants syndicaux Manuel Bustos et Arturo Martínez, qui avaient été condamnés à une peine d'assignation à résidence, ont bénéficié de la grâce présidentielle et que, par conséquent, l'action pénale est définitivement éteinte.
    • b) En ce qui concerne les procédures engagées contre les syndicalistes Diego Olivares, Nicanor Araya et Sergio Aguirre pour infraction à la loi sur la sécurité de l'Etat, le comité se félicite de ce que le gouvernement ait renoncé à poursuivre les procédures judiciaires engagées contre eux, entraînant l'extinction totale et définitive de leur responsabilité pénale.
    • c) En ce qui concerne les procès intentés par les travailleurs de l'Entreprise des chemins de fer de l'Etat qui avaient été licenciés pour avoir participé à une grève en avril 1988, le comité note avec intérêt qu'un accord prévoyant leur réintégration a été conclu avec l'entreprise, ce qui mettrait un terme aux poursuites judiciaires engagées contre eux.
    • d) Pour ce qui est des procédures judiciaires engagées par les dirigeants du secteur de l'hôtellerie et de l'alimentation, MM. Angel Catalán et Juan Montalbán, le comité constate que M. Catalán a été réintégré à son poste, qu'il a ensuite demandé un congé sans solde puis qu'il a été licencié une deuxième fois, à la suite de quoi il a interjeté un nouveau recours en réintégration; le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de ce recours.
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