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Rapport définitif - Rapport No. 259, Novembre 1988

Cas no 1410 (Libéria) - Date de la plainte: 10-JUIN -87 - Clos

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  1. 83. Dans une communication en date du 10 juin 1987, le
    • Syndicat national des
    • marins, des travailleurs des ports et des industries diverses
    • (NSP) a présenté
    • une plainte en violation des droits syndicaux contre le
    • gouvernement du
    • Libéria. Le gouvernement a envoyé ses observations sur ce
    • cas dans une
    • communication datée du 4 mai 1988 et reçue au BIT le 19
    • juillet 1988.
  2. 84. Le Libéria a ratifié la convention (no 87) sur la liberté
    • syndicale et
    • la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98)
    • sur le droit
    • d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 85. Dans sa lettre du 10 juin 1987 signée par M. T.P.
  2. Mooney, vice-président
  3. chargé de l'administration, le NSP a allégué une ingérence du
  4. ministère du
  5. Travail dans les affaires internes du syndicat, c'est-à-dire dans
  6. l'élection
  7. du président.
  8. 86. Le plaignant a indiqué que, conformément à son
  9. règlement et à ses
  10. statuts, le syndicat avait tenu son assemblée générale le 29
  11. août 1986. Le
  12. directeur des affaires syndicales du ministère du Travail a
  13. contrôlé le
  14. déroulement de l'assemblée conformément à la loi sur le travail
  15. du Libéria.
  16. Les documents relatifs à l'enregistrement et d'autres
  17. documents pertinents ont
  18. été remis ensuite aux dirigeants légitimes du syndicat. Il ressort
  19. de copies
  20. de lettres jointes à la plainte que, le 1er septembre 1986, le
  21. président
  22. désigné du syndicat a présenté au ministère du Travail les
  23. documents requis
  24. pour l'enregistrement (liste des noms des dirigeants élus et
  25. procès-verbal de
  26. la réunion). Le 11 septembre, le ministre a informé à son tour le
  27. Président du
  28. Libéria que les résultats de l'élection syndicale montraient
  29. clairement que
  30. les adhérents du syndicat ne voulaient pas d'un certain M.
  31. G.T. Tarbah comme
  32. président (lequel n'avait recueilli aucun suffrage) et qu'ils
  33. préféraient M.
  34. N. Gibson (qui avait recueilli l'ensemble des suffrages des
  35. trente délégués
  36. assistant à l'assemblée). Le ministre a souligné qu'en
  37. application de la
  38. législation en vigueur, tout candidat à l'élection pouvait
  39. déposer auprès du
  40. ministère du Travail des objections écrites quant au
  41. déroulement de l'élection
  42. dans les vingt-quatre heures suivant la réception du décompte
  43. des voix; toute
  44. personne ou organisation qui n'était pas partie à la procédure
  45. d'élection
  46. pouvait déposer des objections écrites concernant le
  47. déroulement de l'élection
  48. dans un délai de cinq jours civils après la réception du
  49. décompte des voix par
  50. les parties à l'élection. En outre, il a indiqué que si aucune
  51. objection
  52. n'était déposée dans le délai autorisé, ou après que toutes les
  53. objections ont
  54. fait l'objet d'une décision définitive, le ministère du Travail
  55. enregistrait
  56. la partie qui avait recueilli la majorité des suffrages des
  57. membres votant à
  58. l'élection. Cet enregistrement étant définitif il ne pouvait pas
  59. être contesté
  60. par la suite. Etant donné que le ministère du Travail n'a pas
  61. reçu d'objection
  62. écrite, il a déclaré M. N. Gibson comme président légitime du
  63. syndicat,
  64. conformément à la décision de ses adhérents.
  65. 87. Le plaignant déclare qu'il a donc été surpris de voir, le 13
  66. octobre
  67. 1986, le Président du Libéria répondre au ministre du Travail et
  68. qu'il a noté
  69. avec préoccupation que, alors qu'une plainte du NSP auprès
  70. de la présidence
  71. faisait encore l'objet d'investigations par le conseiller juridique
  72. de la
  73. présidence, une poignée de syndicalistes avaient pu se réunir
  74. pour procéder à
  75. une nouvelle élection. La réponse du Président, qui est jointe
  76. à la plainte,
  77. indique que, sur la base des résultats des investigations et de
  78. l'accord de
  79. fusion entre les deux groupes du syndicat remis à la Cour
  80. suprême du Libéria,
  81. le président légitime du NSP était M. G. Tarbah. Le Président
  82. du Libéria a
  83. demandé au ministre du Travail de reconnaître M. G. Tarbah
  84. comme président du
  85. syndicat, ce que le ministre a fait par lettre du 20 octobre.
  86. 88. Le plaignant souligne que la reconnaissance initiale de
  87. M. N. Gibson
  88. comme président n'a pas encore été révoquée. Enfin, il fournit
  89. une copie d'une
  90. décision de la Cour suprême du 19 décembre 1984 signée du
  91. greffier par intérim
  92. de la Cour, attestant que M. George T. Tarbah a été reconnu
  93. coupable de vol et
  94. condamné à l'époque à trois ans de réclusion criminelle.
  95. B. Réponse du gouvernement
  96. 89. Dans sa réponse du 4 mai 1988, le gouvernement rejette
  97. les allégations
  98. concernant les résultats de l'assemblée du NSP du 29 août
  99. 1986 et l'octroi de
  100. l'enregistrement de l'un des groupes par le ministère. Il indique
  101. que, s'il
  102. est vrai qu'une assemblée a eu lieu ce jour-là et que le
  103. ministère du Travail
  104. a été invité à en contrôler le déroulement, l'assemblée n'a pas
  105. eu lieu en
  106. conformité avec le règlement et les statuts du syndicat car,
  107. comme l'indique
  108. le procès-verbal de ladite assemblée, seules trois des treize
  109. régions où le
  110. NSP est implanté (à savoir le Nimba, Grand Bassa et
  111. Montserrado) étaient
  112. représentées à l'assemblée et trente délégués seulement des
  113. trois régions en
  114. question ont effectivement voté lors de l'élection. En outre,
  115. certains membres
  116. du syndicat avaient déposé une plainte contre M. Mooney (qui
  117. a été élu par la
  118. suite vice-président chargé de l'administration) et d'autres
  119. personnes, et
  120. cette plainte était en cours d'instruction lorsqu'il a tenu
  121. l'assemblée en
  122. question. Par conséquent, indique le gouvernement,
  123. l'assemblée était frappée
  124. de nullité dès le départ.
  125. 90. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le Président
  126. du Libéria
  127. aurait demandé au ministère du Travail de reconnaître M.
  128. Tarbah comme
  129. président du syndicat, contrairement aux résultats de l'élection,
  130. le
  131. gouvernement rejette cette allégation en soulignant qu'il n'y
  132. avait pas eu
  133. d'élection valide puisque l'assemblée n'était pas valable. En
  134. outre, il
  135. affirme que le ministère du Travail a simplement reçu une lettre
  136. appelant son
  137. attention sur le fait qu'une plainte avait été déposée par
  138. certains syndiqués
  139. contre M. Mooney et d'autres personnes, et que l'instruction
  140. de la plainte
  141. aurait dû être achevée avant qu'une élection ait lieu.
  142. 91. Quant à l'allégation selon laquelle la reconnaissance
  143. prononcée par le
  144. ministère n'avait pas été révoquée par les autorités, le
  145. gouvernement indique
  146. qu'étant donné que l'assemblée initiale n'était pas valable la
  147. lettre de
  148. reconnaissance reflétant les résultats de l'élection était
  149. également frappée
  150. de nullité. Selon le gouvernement, les dirigeants légitimes du
  151. syndicat ont
  152. été dûment informés lorsqu'on a constaté que l'assemblée
  153. n'avait pas respecté
  154. le quorum requis.
  155. 92. En conclusion, le gouvernement souligne qu'il a ratifié les
  156. conventions
  157. nos 87 et 98 et donné effet aux dispositions de ces
  158. conventions par sa
  159. législation et sa pratique nationales.

T. Conclusions du comité

T. Conclusions du comité
  • C. Conclusions du comité
    1. 93 Le comité note que les allégations dans le présent cas
  • portent sur
  • l'ingérence du gouvernement dans les affaires internes du
  • syndicat plaignant,
  • (refus d'accepter les résultats de l'élection des dirigeants du
  • syndicat en
    1. 1986). Le comité prend note du démenti du gouvernement à
  • l'allégation
  • d'ingérence fondé sur le fait que les élections en question
  • étaient frappées
  • de nullité pour deux raisons: 1) une plainte concernant un
  • groupe de syndiqués
  • dirigé par M. Mooney était en cours d'instruction par le
  • conseiller juridique
  • de la présidence, de sorte que M. Mooney n'aurait pas dû
  • convoquer une
  • assemblée; 2) le quorum requis pour les votes, selon le
  • règlement du syndicat,
  • n'était pas atteint pour l'élection. Le comité relève qu'un
  • document joint en
  • annexe à la plainte mentionne, en termes vagues, un accord
  • de fusion entre
  • "les deux groupes", mais il n'en est pas fait mention dans les
  • observations
  • plus récentes du gouvernement, ce qui donne à penser que la
  • fusion n'a pas été
  • réalisée.
    1. 94 Dans des cas antérieurs, lorsque le comité a été saisi
  • d'affaires dans
  • lesquelles les autorités semblaient s'être ingérées dans les
  • résultats des
  • élections en favorisant ou en reconnaissant un groupe interne
  • plutôt qu'un
  • autre, le comité a rappelé qu'en ratifiant la convention no 87
  • les
  • gouvernements se sont engagés à accorder aux organisations
  • de travailleurs le
  • droit d'élaborer leurs propres statuts et règlements et d'élire
  • librement
  • leurs représentants. (Voir, par exemple, 243e rapport, cas no
    1. 1271 (Honduras),
  • paragr. 435 et 438.) Dans le présent cas, l'examen de la
  • législation du
  • travail du Libéria montre que l'article 4102 de la loi sur le travail
  • prévoit
  • le contrôle des élections syndicales par les autorités
  • administratives et le
  • comité note que la , la commission d'experts a pris note de ce
  • que le
  • gouvernement a déclaré qu'un nouveau projet de Code du
  • travail avait pris en
  • considération ses observations antérieures, et elle lui a
  • demandé instamment
  • de faire en sorte que les amendements nécessaires soient
  • adoptés dans un
  • proche avenir. A ce jour, toutefois, il ne semble pas que
  • l'article 4102 de la
  • loi ait été abrogé ou modifié.
    1. 95 Les faits dans le présent cas montrent toutefois que la
  • réaction du
  • gouvernement a été de nature différente: le groupe de M.
  • Mooney (qui a soumis
  • la présente plainte) a reçu une lettre de reconnaissance du
  • ministère du
  • Travail, mais ce dernier a modifié sa position après avoir reçu
  • des ordres
  • d'une autorité supérieure. Etant donné que ni le plaignant ni le
  • gouvernement
  • n'ont fourni de copies des statuts du syndicat concernant les
  • conditions
  • relatives à la convocation des assemblées et au quorum en
  • matière d'élections,
  • le comité n'est pas à même de formuler de commentaires sur
  • les irrégularités
  • de procédure alléguées. En tout état de cause, le comité note
  • que, depuis le
    1. 20 octobre 1986, date à laquelle le ministère a exécuté les
  • ordres du
  • Président, M. G. Tarbah a représenté les travailleurs du Libéria
  • à la 75e
  • session (1988) de la Conférence internationale du Travail.
    1. 96 Il n'appartient pas au comité de décider quel groupe
  • devrait représenter
  • les membres du NSP, mais de voir s'il y a eu ingérence du
  • gouvernement dans le
  • libre choix des dirigeants syndicaux par les travailleurs. Le
  • comité a
  • déclaré, dans de nombreux cas, qu'il n'est pas compétent pour
  • se prononcer sur
  • ce type de conflits internes à une organisation syndicale, sauf
  • si un
  • gouvernement était intervenu d'une manière qui pourrait
  • affecter l'exercice
  • des droits syndicaux et le fonctionnement normal d'une
  • organisation. (Voir,
  • par exemple, 217e rapport, cas no 1086 (Grèce), paragr. 93.)
  • En outre, dans
  • des cas de conflits internes, le comité a souligné que
  • l'intervention de la
  • justice doit permettre de clarifier la situation du point de vue
  • légal afin de
  • régler les questions concernant la représentation du syndicat
  • intéressé; un
  • autre moyen de régler la question consiste à désigner un
  • médiateur indépendant
  • choisi d'un commun accord, en vue de rechercher
  • conjointement une solution et,
  • si nécessaire, de procéder à de nouvelles élections. (Voir, par
  • exemple, 172e
  • rapport, cas no 865 (Equateur), paragr. 75.)
    1. 97 Dans le présent cas, le comité note que l'article 4102(2)
    2. et (3) de la
  • loi sur le travail autorise tout syndiqué à contester l'élection
  • d'une
  • personne reconnue coupable d'un délit, et à déposer une
  • plainte en violation
  • de la loi ou du règlement du syndicat intéressé en ce qui
  • concerne l'élection
  • de dirigeants, et que cette plainte peut ensuite être soumise
  • par les
  • autorités du travail aux tribunaux ordinaires pour obtenir l'ordre
  • de ne pas
  • tenir compte de l'élection non valable et de faire procéder à
  • une nouvelle
  • élection. A cet égard, le comité note aussi que M. G. Tarbah
  • avait été
  • condamné, en 1984, pour vol, et qu'une plainte non spécifiée
  • contre M. Mooney
  • et son groupe a été déposée auprès du conseiller juridique de
  • la présidence en
  • août 1986. Bien que cette procédure de recours existe,
  • aucune plainte n'a été
  • présentée contre la reconnaissance de M. G. Tarbah par le
  • ministère, en
  • octobre 1986. Il semble donc que les membres du syndicat ont
  • accepté la
  • présidence de M. Tarbah, même si le groupe de M. Mooney
  • ne l'a pas fait.
    1. 98 De toute manière, pour aborder la question de façon
  • pragmatique, le
  • comité note que, selon la législation, les élections des
  • organisations
  • syndicales nationales doivent avoir lieu tous les trois ans, de
  • sorte que la
  • prochaine élection des dirigeants du NSP aura lieu dans la
  • seconde moitié de
    1. 1989 Au cours des prochaines élections, les deux groupes
  • pourront présenter
  • des candidats et il faut espérer que le nouveau Code du travail
  • sera alors en
  • vigueur et que les élections syndicales ne seront pas
  • contrôlées et ne feront
  • pas l'objet d'ingérence de la part des autorités. Entre-temps, si
  • les
  • dissensions internes au sein du NSP commencent à affecter le
  • fonctionnement et
  • l'efficacité du syndicat, la base s'efforcera certainement
  • d'obtenir un
  • règlement dans le sens suggéré ci-dessus par le comité.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 99. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le
    • Conseil
    • d'administration à approuver les recommandations suivantes:
      • a) Conformément à la demande exprimée cette année par la
    • Commission
    • d'experts pour l'application des conventions et
    • recommandations, le comité
    • veut croire que la nouvelle législation du travail, qui ne
    • permettra plus
    • l'intervention du gouvernement dans les élections syndicales,
    • sera rapidement
    • adoptée.
      • b) Tout en notant que les allégations sont liées à des
    • divisions internes
    • au sein de ce syndicat, le comité considère qu'il appartient à
    • l'ensemble des
    • adhérents aux syndicats de décider s'ils estiment nécessaire
    • de faire appel à
    • un médiateur indépendant ou de procéder à de nouvelles
    • élections, ou encore
    • d'attendre les élections de l'année prochaine, afin de voter
    • pour le groupe
    • qui représente au mieux leurs intérêts.
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