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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 283, Juin 1992

Cas no 1599 (Gabon) - Date de la plainte: 03-SEPT.-91 - Clos

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  1. 177. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement du Gabon en date du 3 septembre 1991.
  2. 178. A sa réunion de février 1992 (voir 281e rapport, paragr. 12), le comité a observé que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte concernant ce cas, il n'avait toujours pas reçu les observations et informations du gouvernement. Le comité a appelé l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, il pourrait présenter, à sa prochaine session, un rapport sur le fond de l'affaire en instance, même si les observations du gouvernement n'étaient pas reçues à temps. Depuis cet appel pressant, le comité n'a reçu aucune réponse du gouvernement sur cette affaire.
  3. 179. Le Gabon a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 180. Dans sa communication du 3 septembre 1991, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) allègue des violations de la convention no 87 par le gouvernement de la République gabonaise.
  2. 181. L'organisation plaignante relate que M. Jean Oulatar, membre à plein temps du personnel de la CISL basé à Bruxelles, s'est rendu au Gabon pour y recueillir des informations sur les développements importants en matière de liberté syndicale récemment survenus au Gabon, y compris sur la constitution d'une nouvelle centrale syndicale, la Confédération gabonaise des syndicats libres.
  3. 182. La CISL indique que, le soir du 29 août 1991, date de son arrivée à Libreville, M. Oulatar a expliqué, pour répondre aux questions des autorités d'immigration de l'aéroport, que le but de sa visite était de rencontrer des syndicalistes et de s'entretenir avec eux des problèmes urgents d'intérêt commun. Dès qu'il eut fourni ces informations, M. Oulatar fut immédiatement arrêté et transféré dans une cellule où il fut gardé à vue pendant plus de cinq heures. Puis il fut relâché à la suite, selon la CISL, des pressions exercées par les syndicalistes gabonais qui s'étaient rendus à l'aéroport pour l'accueillir et qui avaient été témoins de son arrestation. Par la suite, M. Oulatar a pu poursuivre sa mission sans ingérence des autorités.
  4. 183. L'organisation plaignante estime que les circonstances dans lesquelles ont eu lieu l'arrestation et la détention de M. Oulatar indiquent clairement qu'il a été détenu pour des activités syndicales et ajoute que le Comité de la liberté syndicale a estimé à plusieurs reprises que de telles mesures constituent une grave violation des principes garantis par la convention no 87.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 184. Le comité regrette que le gouvernement, malgré le temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, et bien qu'il y ait été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, n'ait pas formulé ses commentaires et observations à propos des allégations de l'organisation plaignante.
  2. 185. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable (voir paragr. 17 du 127e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session), le comité se voit contraint de présenter un rapport sur le fond de cette affaire en l'absence des informations qu'il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 186. Le comité rappelle tout d'abord au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure instituée à l'OIT pour l'examen des allégations faisant état d'atteintes à la liberté syndicale est d'assurer le respect de celle-ci, en droit comme en fait. Si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître de leur côté qu'il importe qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. (Voir premier rapport du comité, paragr. 31.)
  4. 187. Le comité note que l'organisation plaignante allègue qu'en date du 29 août 1991, M. Jean Oulatar, permanent de la CISL, a été arrêté et gardé à vue après avoir déclaré aux autorités d'immigration de l'aéroport de Libreville que le but de sa visite était de rencontrer des syndicalistes gabonais et de s'entretenir avec eux des problèmes urgents d'intérêt commun. Le comité note également que la CISL indique que M. Oulatar s'était rendu au Gabon pour y recueillir des informations sur les développements importants en matière de liberté syndicale récemment survenus au Gabon, y compris sur la constitution d'une nouvelle centrale syndicale, la Confédération gabonaise des syndicats libres.
  5. 188. Le comité note que M. Oulatar a été relâché après quelque cinq heures de détention, suite, selon l'organisation plaignante, à des pressions exercées par les syndicalistes gabonais, et qu'il a pu poursuivre sa mission sans ingérence des autorités. Le comité souligne que la visite à des organisations syndicales nationales affiliées est une activité normale des organisations internationales de travailleurs, sous réserve de la législation nationale concernant l'admission des ressortissants étrangers. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 3e édition, 1985, paragr. 531.)
  6. 189. Le comité demande par conséquent au gouvernement de mener une enquête sur cette affaire afin d'éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités et prévenir la répétition de tels actes, et de le tenir informé des résultats de cette enquête.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 190. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette vivement que le gouvernement n'ait pas formulé ses commentaires ou observations sur les allégations formulées à son encontre dans cette affaire.
    • b) Le comité rappelle que la visite à des organisations syndicales nationales constitue une activité normale des organisations syndicales internationales de travailleurs. Sous réserve de la législation nationale concernant l'admission des ressortissants étrangers, le comité demande par conséquent au gouvernement de mener une enquête sur l'arrestation et la détention le 29 août 1991 de M. Jean Oulatar, permanent de la CISL, afin d'éclaircir les faits, déterminer les responsabilités et prévenir la répétition de tels actes. Il demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de cette enquête.
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