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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 299, Juin 1995

Cas no 1733 (Canada) - Date de la plainte: 21-SEPT.-93 - Clos

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187. La plainte (cas no 1733) présentée par la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et le Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec (SFPQ) contre le gouvernement du Canada/Québec figure dans des communications datées respectivement des 21 septembre et 2 décembre 1993.

  1. 187. La plainte (cas no 1733) présentée par la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et le Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec (SFPQ) contre le gouvernement du Canada/Québec figure dans des communications datées respectivement des 21 septembre et 2 décembre 1993.
  2. 188. La Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ) a présenté une plainte (cas no 1747) contre le gouvernement du Canada/Québec dans des communications datées respectivement des 6 décembre 1993 et 13 janvier 1994. L'Internationale de l'éducation (IE) a appuyé cette plainte dans une communication en date du 28 janvier 1994.
  3. 189. Pour sa part, le Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) a présenté une plainte (cas no 1748) contre le gouvernement du Canada/Québec dans des communications datées respectivement des 3 décembre 1993 et 14 janvier 1994.
  4. 190. Finalement, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), conjointement avec l'Union des employés(ées) de service, local 298, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), l'Union des employés(ées) de service, local 800, le Syndicat des employées et employés professionnels(les) et de bureau, section locale 57, ont présenté deux plaintes (cas nos 1749 et 1750) contre le gouvernement du Canada/Québec dans des communications des 6 décembre 1993 et 14 janvier 1994. L'Union internationale des employés professionnels et de bureau, local 440, n'est partie qu'au cas no 1749. Le Congrès du travail du Canada (CTC) s'est joint à ces plaintes à titre de coplaignant par une communication en date du 5 mai 1994. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) s'est associée à ces dernières par une communication en date du 7 juin 1994.
  5. 191. Le gouvernement fédéral, dans une communication en date du 17 février 1995, a transmis les observations et les informations fournies par le gouvernement du Québec.
  6. 192. Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Il n'a ratifié ni la convention (no 98) sur le droit d'association et de négociation collective, 1949, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ni la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 193. Toutes les organisations plaignantes allèguent que le gouvernement du Québec a violé les principes de la liberté syndicale en adoptant la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal (L.Q. 1993, c. 37, ci-après désignée la Loi). Les principales dispositions de la Loi auxquelles les organisations plaignantes et le gouvernement font référence sont jointes en annexe au présent document.
  2. 194. Les organisations plaignantes regroupent un nombre considérable de salariés des secteurs public et parapublic qui oeuvrent notamment dans les domaines municipal, de l'éducation, de la santé et des services sociaux, ainsi que dans l'hydroélectricité et les transports.
  3. 195. Les organisations plaignantes précisent, dans la volumineuse documentation soumise au comité, le contexte dans lequel l'intervention législative québécoise s'inscrit. Les organismes publics visés par la Loi, à l'exception des organismes municipaux, ont déjà fait l'objet, depuis 1991, de deux lois successives qui avaient pour but principal de prolonger les conventions collectives en vigueur sans droit de négocier. Plus précisément, le 10 juillet 1991, l'Assemblée nationale du Québec (organe législatif) adoptait la Loi sur le plafonnement provisoire de la rémunération dans le secteur public qui prolongeait de six mois les conventions collectives liant un organisme public avec toute association de salariés. Le 23 juin 1992, l'Assemblée nationale adoptait la Loi concernant la prolongation des conventions collectives et la rémunération dans le secteur public qui fixait au 30 juin 1993 la date d'expiration des conventions collectives antérieurement prolongées par la loi de 1991 et établissait la majoration maximale des taux et échelles de salaires. La FTQ (cas no 1750) ajoute que le Syndicat des employés de métier, le Syndicat des techniciens, section 957 (SCFP), et le Syndicat des employés de bureau, section 2000 (SCFEP) d'HYDRO-QUEBEC, une société d'Etat oeuvrant dans le domaine de l'hydroélectricité, avaient déjà subi, en 1990, les effets d'une autre loi, laquelle prolongeait de quatre ans la date d'expiration de leurs conventions collectives.
  4. 196. C'est donc dans ce contexte que la Loi a été sanctionnée par l'Assemblée nationale du Québec le 17 juin 1993. Tel que le résume la CSN (cas no 1733), en se référant aux notes explicatives qui accompagnent le texte de la Loi, elle a pour objet "de prolonger de deux ans la durée des conventions collectives des organismes publics et de maintenir durant cette période les taux et échelles de salaires ainsi que les primes en vigueur lors de leur expiration". En plus de ce plafonnement de rémunération, la Loi prévoit, à compter du 1er octobre 1993 et pour les années subséquentes, une réduction de 1 pour cent des dépenses liées à l'application de ces conventions collectives par l'octroi d'un maximum de trois jours de congé sans solde aux salariés concernés ou par toute autre mesure équivalente. En fait, tel que le précisent la SPGQ et la FTQ (cas nos 1748, 1749 et 1750), le but avoué de la Loi est d'alléger le déficit budgétaire, toute négociation devant se faire dans le cadre strict des objectifs politiques énoncés ci-avant.
  5. 197. Les organisations plaignantes précisent que la Loi s'applique à l'ensemble des organismes publics et aux organismes municipaux, ces derniers pouvant cependant s'y soustraire par résolution.
  6. 198. Il est indéniable, pour les organisations plaignantes, que la Loi contrevient de façon flagrante aux principes de la liberté syndicale. Premièrement, elles allèguent que la Loi, notamment par ses articles 5 et 6, nie purement et simplement aux organisations syndicales le droit de négocier librement. L'effet combiné des lois de 1991, 1992 et 1993 est d'imposer, pour une période de plus de six ans, des conventions collectives qui ne peuvent être modifiées et dont les clauses normatives principales sont réajustées selon la volonté du législateur.
  7. 199. Plus précisément, les organisations plaignantes allèguent que la Loi leur retire le droit de négocier les conditions salariales de leurs membres et, par conséquent, celui d'améliorer ou, à tout le moins, de maintenir leur situation économique (art. 7 de la Loi).
  8. 200. Deuxièmement, les organisations plaignantes allèguent que la réduction de 1 pour cent des dépenses liées à l'application des conventions collectives visées remet en question des enjeux à incidence monétaire sur lesquels les parties s'étaient préalablement entendues et constitue l'imposition d'une modification unilatérale, totalement contradictoire avec les principes de la liberté syndicale.
  9. 201. Troisièmement, les organisations plaignantes allèguent que la Loi dénie le droit à la syndicalisation, notamment le droit d'être représenté par l'organisation de son choix et celui de s'organiser. En effet, les organisations plaignantes précisent que le système de représentation syndicale prévu au Québec est un système basé sur le monopole de représentation d'un syndicat qui regroupe la majorité des membres d'une unité de négociation. Cependant, dans les mois précédant la date d'expiration d'une convention collective, à une date déterminée en fonction de certains paramètres prévus au Code du travail, les salariés de cette unité de négociation peuvent, si tel est le désir exprimé par la majorité d'entre eux, être représentés par un autre syndicat. Or la Loi nie aux salariés le droit de choisir librement leur association syndicale à la date d'expiration prévue de leurs conventions collectives, ce libre choix ne pouvant s'exercer dans bien des cas que six ans après la conclusion de leurs conventions collectives initiales.
  10. 202. Quatrièmement, les organisations plaignantes allèguent que la Loi, ainsi que le Code du travail, la loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic et la loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux, limitent, voire interdisent, le recours à la grève en imposant des sanctions excessives en cas de contravention, sans prévoir de véritable mécanisme d'arbitrage obligatoire en remplacement du droit de grève disparu.
  11. 203. Finalement, pour ce qui a trait aux organismes municipaux, la FTQ (cas no 1750) allègue qu'en adoptant la Loi, le gouvernement s'est ingéré dans un processus de négociation à l'égard duquel il est totalement étranger et a modifié les règles de la négociation ainsi que l'équilibre des pouvoirs, en laissant à la seule discrétion du gouvernement municipal la décision de négocier ou non.
  12. 204. La SPGQ et la FTQ (cas nos 1748, 1749 et 1750) ajoutent que le comportement du gouvernement aura un effet démobilisateur auprès des salariés concernés, ces derniers estimant qu'il est inutile d'adhérer à une association si cette dernière voit tous ses efforts annihilés par l'action législative.
  13. 205. La SPGQ et la FTQ (cas nos 1748, 1749 et 1750) concluent que, par la Loi, le gouvernement du Québec s'est arrogé le pouvoir de fixer unilatéralement les conditions salariales de ses employés, et ce sans justification aucune et sans offrir de garantie quant à la protection du niveau de vie des travailleurs, contrairement aux principes de la liberté syndicale.
  14. 206. Toutes les organisations plaignantes allèguent que, depuis 1991, elles ont affiché une attitude collaboratrice et responsable dans le contexte de leur négociation respective. Elles ont toutes insisté, entre autres, sur la mise en place d'un comité tripartite qui, composé d'associations patronales, d'organisations syndicales et de représentants du gouvernement, aurait eu le mandat de revoir le régime de négociation dans les secteurs public et parapublic. Les travaux de ce comité n'ont jamais abouti; la dernière rencontre eut lieu en février 1993, le gouvernement n'ayant jamais avancé de proposition formelle.
  15. 207. Dans ce contexte, la SPGQ et la FTQ (cas nos 1748, 1749 et 1750) rappellent qu'en juin 1993 le front commun regroupant la grande majorité des organisations syndicales des secteurs public et parapublic avait soumis une proposition au gouvernement du Québec qui rappelait la volonté des organisations syndicales de négocier les conditions de travail de leurs salariés, requerrait le retrait du projet de loi no 102 (à l'origine de la Loi) et du projet de loi no 198 (réduction des effectifs dans les organismes publics), manifestait le souhait d'examiner en profondeur l'organisation du travail et celle des services publics et indiquait que les échelles de salaires en vigueur au 30 juin 1993 pourraient être maintenues pour une année supplémentaire, consentant même au gouvernement le premier 1 pour cent des économies découlant des travaux sur l'organisation du travail. Rejetant cette proposition, le gouvernement adopta la Loi le 17 juin 1993.
  16. 208. Les organisations plaignantes allèguent que la Loi s'inscrit dans une longue série d'actions gouvernementales qui nient purement et simplement toute liberté syndicale réelle dans la fonction publique. De 1982 à 1995, date d'expiration des conventions collectives prolongées par la Loi, il n'y aura eu qu'une période pendant laquelle les conventions collectives auront été librement négociées avec le gouvernement du Québec, soit celle couvrant la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988.
  17. 209. Les organisations plaignantes ajoutent que le comité s'est déjà penché à quelques reprises sur des plaintes qui se rapportaient à des interventions législatives similaires au Québec. (Cas no 1171, 230e rapport, paragr. 114-171; cas no 1356, 248e rapport, paragr. 67-147; cas no 1526, 279e rapport, paragr. 218-269).) Dans ce dernier cas (cas no 1526), le comité invitait "... le gouvernement, dans les cas où les employés concernés n'ont pas le droit de grève, ou un droit de grève si restreint qu'il est dépourvu d'efficacité réelle, à établir une procédure permettant aux deux parties, en cas d'impasse dans les négociations, de recourir à une procédure de conciliation et de médiation, puis à faire appel à un arbitre indépendant pour résoudre le différend, les décisions arbitrales devant être obligatoires pour les deux parties et être exécutées complètement et rapidement". Les organisations plaignantes déplorent que le gouvernement du Québec n'ait toujours pas établi, et ce contrairement à cette recommandation, de véritable mécanisme d'arbitrage obligatoire.
  18. 210. En conclusion, les organisations plaignantes demandent unanimement l'abrogation de la Loi et prient le comité de recommander l'envoi d'une mission de contacts directs qui aurait pour mandat de prendre connaissance de la situation de la négociation collective dans les secteurs public et parapublic au Québec.
  19. 211. De plus, la CEQ (cas no 1747), la SPGQ (cas no 1748) et la FTQ (cas no 1749) demandent subsidiairement à ce que la Loi soit amendée afin qu'elle prévoie un mécanisme de conciliation et de médiation qui, en cas d'impasse, permettrait de faire appel à un arbitre indépendant pour résoudre le différend. Finalement, elles demandent l'abrogation de la loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux (L.R.Q, c. M-1.1).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 212. Dans sa communication du 17 février 1995, le gouvernement du Québec regroupe en un seul document son argumentation pour chacune des plaintes nos 1733, 1747, 1748, 1749 et 1750 compte tenu que les griefs soulevés par les organisations plaignantes sont similaires et qu'ils visent tous la même législation.
  2. 213. Sur le fond proprement dit, le gouvernement observe que les organisations plaignantes critiquent la Loi en soutenant essentiellement qu'elle contrevient aux principes de la liberté syndicale, aux conclusions et recommandations de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, à la jurisprudence du comité ainsi qu'au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
  3. 214. Le gouvernement entend démontrer que la Loi respecte les principes de la liberté syndicale établis par l'OIT et ses organes. L'adoption de la Loi est justifiée par sa politique économique et sociale et la sauvegarde de l'intérêt général, les mesures de stabilisation économique affectant le taux des salaires ont été limitées à l'indispensable, n'excèdent pas une période raisonnable et sont accompagnées de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs.
  4. 215. Avant d'aborder le contexte ayant entouré l'adoption de la Loi, le gouvernement présente, tel qu'il l'avait fait à l'occasion d'examens antérieurs (voir 248e rapport, cas no 1356, paragr. 85-88), le cadre législatif applicable au Québec en matière de négociation collective dans le secteur public et le secteur municipal. Le Code du travail contient les règles encadrant les relations de travail et assure de façon générale la mise en oeuvre de la liberté d'association des salariés. Ce Code instaure un régime de monopole de représentation syndicale suivant lequel une seule association, qui regroupe la majorité absolue des salariés d'un employeur donné ou d'un groupe de ses salariés, est reconnue comme agent négociateur pour ce groupe (unité de négociation). Cette reconnaissance ou accréditation est émise par un tribunal spécialisé et ne peut être en général remise en cause que durant une période définie qui précède l'expiration de la convention collective (période dénommée dans le Code comme "période de maraudage"). Le droit à la grève et au lock-out est largement reconnu et peut s'exercer moyennant l'envoi de certains avis dès l'expiration de la convention collective. Le Code interdit cependant l'exercice de ce droit pendant la durée de la convention collective mais prévoit la soumission de toute mésentente relative à l'interprétation et à l'application de la convention à un arbitre de grief chargé d'en disposer de façon finale.
  5. 216. Le gouvernement précise que les dispositions du Code s'appliquent aux relations de travail dans le secteur municipal et, sous réserve de certaines adaptations, dans les secteurs public et parapublic. Quant aux négociations collectives proprement dites, le gouvernement rappelle que c'est la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, ayant déjà fait l'objet d'une étude par le comité (voir 248e rapport, cas no 1356, paragr. 67-147), qui trouve application. En vertu des dispositions de cette loi de 1985, les négociations dans ces secteurs sont maintenues sur une base sectorielle, ce qui déroge au régime général du Code suivant lequel les négociations se déroulent au niveau de chaque entreprise.
  6. 217. Le gouvernement estime, à la lumière de ce bref survol, que les lois québécoises accordent des droits très étendus aux associations de salariés des secteurs public et parapublic. Les droits, tels que le principe du monopole de représentation syndicale, la retenue obligatoire des cotisations syndicales pour tous les salariés, qu'ils soient membres ou non d'une association syndicale, sont octroyés sans discrimination entre les syndicats du secteur privé et ceux des secteurs public et parapublic. Ils constituent des moyens appropriés pour promouvoir et défendre les intérêts économiques de leurs membres. Dans le secteur privé, le poids de tels droits syndicaux est contrebalancé par les contraintes économiques de l'entreprise, découlant généralement de la concurrence, ce qui permet d'atteindre un meilleur équilibre. Les organisations syndicales sont conscientes que la fermeture définitive d'une entreprise n'est pas dans l'intérêt des salariés qui y travaillent. Dans les secteurs public et parapublic où les services à la population sont rendus au Québec essentiellement en situation de monopole et où les salariés jouissent d'une très grande sécurité d'emploi, les mécanismes régulateurs de la concurrence sont peu présents. Convaincre que la capacité de payer a été atteinte ou a même été dépassée est plus difficile puisque, contrairement au secteur privé, la menace réelle de fermeture, de faillite ou de mise sous séquestre n'apparaît pas réaliste.
  7. 218. Le gouvernement présente par la suite le contexte général qui prévalait au moment de l'adoption de la Loi. Tout comme dans de nombreux pays, le contexte économique canadien, le Québec ne faisant pas exception, a considérablement nui à l'état des finances publiques, rendant de plus en plus difficile la lutte à l'endettement. Au Québec, la récession économique des années 1990-1992 et les coupures répétées dans les paiements de transfert du gouvernement fédéral ont été la source de problèmes budgétaires sérieux. Le sous-emploi a provoqué une diminution des recettes budgétaires attendues et une augmentation importante des dépenses prévues. De plus, contrairement à la récession de 1982, les pertes d'emploi qu'a connues le Québec se sont étendues sur une période plus longue. De fait, en 1990 et 1992, le Québec a perdu plus de 100 000 emplois, et les statistiques récentes sur le sujet démontrent encore un manque à gagner de plus de 30 000 emplois par rapport au sommet atteint en 1990. Cette situation est venue sérieusement affecter l'équilibre déjà fragile de l'état des finances publiques québécoises, et ce en dépit des progrès enregistrés par cette province au chapitre des dépenses gouvernementales durant la période allant de 1986 à 1990. Alors que de 1985-86 à 1989-90, le gouvernement avait réduit de 50 pour cent son déficit, il a plus que doublé de 1989-90 à 1992-93, atteignant 4 932,4 millions de dollars. La proportion de la dette publique par rapport au produit intérieur brut est passée de 28,2 pour cent en 1989-90 à 35,1 pour cent en 1992-93.
  8. 219. Pour le gouvernement, il est indéniable que le redressement de la situation concerne tous les citoyens de la province, y compris les employés des secteurs public et parapublic, surtout que la rémunération de ces derniers compte pour 60 pour cent de son budget total, en faisant abstraction du service de la dette.
  9. 220. Le gouvernement ajoute, en ce qui concerne la rémunération des fonctionnaires, que sa politique de rémunération repose essentiellement sur le principe suivant lequel la rémunération globale versée aux travailleurs du secteur public doit être comparable en moyenne à celle versée aux employés du secteur privé québécois. La capacité de payer de l'Etat vient conditionner le rythme avec lequel ce principe trouve son application. Or la rémunération globale du secteur public, pour l'année 1992, était en avance de 7 pour cent sur celle des établissements du secteur privé comptant 200 employés et plus. C'est en effet ce qui ressort des données publiées en 1993 par l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération (IRIR), organisme neutre qui a été créé par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic dans l'optique d'obtenir des comparaisons salariales entre ce qui est versé dans les secteurs privé et public. Le gouvernement ajoute avoir déployé des efforts importants au cours des dernières années en vue de préserver le pouvoir d'achat de ses employés puisque, en moyenne, sur l'ensemble de la période allant de 1986 à 1993, le rythme de croissance du salaire moyen des fonctionnaires s'est avéré supérieur à celui de l'inflation. On notera que les employés du secteur privé ont obtenu, en moyenne, des augmentations salariales inférieures à l'inflation pour cette même période.
  10. 221. Le gouvernement rappelle qu'en 1991, à la suite de rencontres pour négocier des modèles de prolongation des conventions collectives prenant en considération les contraintes budgétaires du moment, il signait, le 27 avril, avec diverses associations syndicales, dont la FTQ, la CSN, la CEQ, le SFPQ et le SPGQ, une entente permettant le gel des salaires pour les six premiers mois de 1992 suivi d'une hausse de 3 pour cent des échelles salariales, ceci portant la date d'expiration des conventions collectives du 31 décembre 1991 au 30 juin 1992. La Loi sur le plafonnement provisoire de la rémunération dans le secteur public du 10 juillet 1991 a d'ailleurs repris cette entente.
  11. 222. Au printemps 1992, des discussions ont eu lieu régulièrement avec les organisations syndicales en ce qui concerne la situation des finances publiques. Après échange de propositions, le gouvernement et différentes associations syndicales, dont la FTQ, la CSN, le SFPQ et le SPGQ, en arrivaient à une autre entente en vue de prolonger d'une année supplémentaire les conventions collectives (ou de deux ans dans le cas de la CEQ). En plus de maintenir la hausse de 3 pour cent au 1er juillet 1992, cette entente prévoyait également que le montant forfaitaire de 1 pour cent, versé depuis le 1er juillet 1991 pour contrer les effets de l'introduction d'une taxe fédérale sur les produits et services, serait intégré aux échelles salariales à compter du 1er avril 1993. La date d'expiration des conventions collectives était ainsi portée au 30 juin 1993 ou, dans le cas de la CEQ, au 30 juin 1994. Cette entente, pour sa part, fait partie de la Loi concernant la prolongation des conventions collectives et la rémunération dans le secteur public, adoptée le 23 juin 1992.
  12. 223. Cependant, dès le début de l'année 1993, le gouvernement était en mesure d'affirmer que le redressement de la situation économique nécessiterait des coupures additionnelles. Afin de sensibiliser la population aux enjeux budgétaires et de l'impliquer dans la recherche de solutions, le gouvernement a publié en janvier 1993 un document intitulé "Les finances publiques du Québec: vivre selon nos moyens". Ce document dresse un bilan de la situation économique et financière du Québec et fait état des orientations fiscales et budgétaires souhaitables pour l'avenir. De plus, le gouvernement organisa une commission parlementaire en février 1993 sur le financement des services publics au Québec devant laquelle plus de 70 personnes ou organismes ont fait valoir leur point de vue. La nature incontournable de la dette publique et l'absolue nécessité d'en réduire l'importance ont constitué les points majeurs de convergence de l'ensemble des interventions faites lors de cette commission.
  13. 224. Le gouvernement estimait, en 1993, qu'il était nécessaire de mettre en place des mesures permettant de dégager 1,4 milliard de dollars pendant cette année financière. Dans ce contexte, en mars 1993, il présenta aux associations syndicales une proposition selon laquelle il maintenait la majoration de 1 pour cent des échelles salariales au coût approximatif de 171 millions de dollars et proposait de prolonger les conventions collectives en vigueur pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 30 juin 1995, et cela sans augmentation sur les échelles salariales et les taux de traitement jusqu'à nouvelle échéance. Cet effet stabilisateur sur les salaires serait cependant tempéré par un maintien intégral des règles de progression salariale à l'intérieur des échelles prévues. Ainsi, parmi les employés de l'Etat, ceux qui n'auraient pas atteint le maximum de l'échelle salariale qui leur était applicable pourraient bénéficier d'un avancement d'échelon. Le respect des règles de progression dans les échelles ferait en sorte qu'en dépit d'un gel des taux et échelles, environ 30 pour cent des employés des secteurs public et parapublic pourraient bénéficier d'une augmentation d'un peu plus de 3 pour cent en raison d'un avancement d'échelon. Ce seul élément représentait, pour le gouvernement, une dépense annuelle totale de plus de 150 millions de dollars. Il faisait également état, dans cette proposition, que la productivité du secteur public devait être améliorée; il exprimait alors sa volonté de convenir de modalités à mettre en place en vue d'atteindre un gain de productivité équivalant à 1 pour cent de la masse salariale. Cette proposition permettait, suivant les projections du gouvernement, une économie de 542 millions de dollars, soit 45 pour cent de l'objectif financier de rationalisation fixé.
  14. 225. Le gouvernement rappelle que plus d'une quarantaine de rencontres ont eu lieu au cours du printemps 1993 avec les différentes associations syndicales impliquées. Les pourparlers engagés n'ayant pu, contrairement à 1991 et 1992, donner lieu à des ententes en temps utile, le gouvernement s'est vu finalement contraint de présenter à l'Assemblée nationale la Loi sanctionnée le 17 juin 1993.
  15. 226. Le gouvernement explique que la Loi cherche à atteindre deux objectifs et s'inscrit dans le cadre de la proposition qu'il avait avancée en mars 1993. Premièrement, afin de stabiliser les dépenses concernant la rémunération et les avantages sociaux qui sont financés par les fonds publics, la Loi prolonge de deux ans les conventions collectives et maintient pour la même période les taux et échelles de salaires ainsi que les primes. Deuxièmement, la Loi fixe à 1 pour cent la réduction des dépenses relatives à la rémunération et aux avantages payables par les fonds publics, les parties pouvant négocier des modifications aux conditions de travail en vue de substituer toute autre mesure à celles que la Loi prévoit. Le gouvernement insiste sur le fait que le gel salarial et la récupération de 1 pour cent ne visent pas seulement les employés syndiqués, puisque la Loi prévoit que ces mesures s'appliquent également aux ministres, aux députés, aux élus municipaux et à d'autres catégories de personnel comme les administrateurs d'Etat, les dirigeants et les membres des organismes publics, les cadres et le personnel non compris dans une unité d'accréditation ainsi que les professionnels de la santé.
  16. 227. Le gouvernement répond par la suite aux allégations des organisations plaignantes selon lesquelles la Loi contrevient aux principes de la liberté syndicale. Le gouvernement soutient que la Loi ne retire aux travailleurs ni le droit de grève, ni le droit à la représentation syndicale. Elle a toutefois pour effet de reporter l'exercice de ces droits pendant une période limitée et déterminée. Ce report n'est cependant qu'accessoire à ses objets et découle en fait du système juridique encadrant les relations de travail au Québec, lequel prévoit que ces droits ne peuvent s'exercer qu'à des périodes précises.
  17. 228. Au sujet de la négation du droit des employés de la fonction publique d'être représentés par l'organisation de leur choix, le gouvernement explique que la Loi ne fait que reporter la période de maraudage pour les salariés déjà représentés par une association accréditée et ne porte aucunement atteinte au droit à la syndicalisation des salariés non syndiqués.
  18. 229. En ce qui concerne l'inclusion des organismes municipaux parmi ceux visés par les dispositions de la Loi, le gouvernement précise qu'ils peuvent se prévaloir d'une procédure pour se soustraire de son application. Tout en respectant leur autonomie, le gouvernement explique que la Loi permet aux organismes municipaux, s'ils l'estiment nécessaire, de freiner les écarts entre la rémunération observée dans le secteur municipal et celle prévalant dans le secteur privé. En effet, à la lumière des plus récentes données du Centre de recherche et de statistiques sur le marché du travail (CRSMT), la rémunération globale horaire moyenne des employés du secteur municipal est de 25 pour cent supérieure à celle des employés occupant des postes comparables dans le secteur privé. Le gouvernement conclut en indiquant que la Loi semble répondre à un besoin puisque les municipalités qui se sont soustraites de son application ne comptent que pour environ 35 pour cent de la population totale du Québec.
  19. 230. En ce qui concerne les allégations des organisations plaignantes selon lesquelles la Loi ne permet pas d'améliorer ou, à tout le moins, de maintenir la situation économique de leurs membres, le gouvernement réplique que, au contraire, le législateur a prévu plusieurs mesures pour protéger le niveau de vie des travailleurs. Tout d'abord, la Loi n'a pas pour effet de restreindre l'application d'une stipulation d'une convention collective qui prévoit un réajustement de taux et d'échelles de salaires dans le cadre d'une évaluation des relativités salariales des groupes de salariés (principe selon lequel un salaire égal doit être garanti aux emplois de valeur équivalente). Ces réajustements de salaires profitent surtout aux corps d'emplois à prédominance féminine. Egalement, la Loi n'a pas pour effet d'empêcher les salariés de progresser dans leurs échelles respectives de salaires. Les employés les moins rémunérés dans leur corps d'emploi, soit environ 30 pour cent des employés des secteurs public et parapublic, continuent à bénéficier annuellement ou semestriellement d'un avancement d'échelon correspondant à une augmentation annuelle de plus de 3 pour cent. Le gouvernement ajoute que la Loi assure que les employés à temps partiel et ceux qui n'ont pas été à l'emploi d'un organisme toute l'année ne soient pas pénalisés et garantit que les mesures de réduction n'auront pas d'effet négatif sur les régimes de retraite ou n'auront pas pour conséquence que les conditions de travail d'un salarié soient inférieures à celles prévues à la Loi sur les normes du travail, cette dernière établissant les normes minimales quant aux salaires et autres conditions de travail.
  20. 231. Le gouvernement insiste sur le fait que la Loi offre toujours aux employeurs et aux syndicats la possibilité de renégocier leurs conventions collectives en ce qu'ils peuvent convenir de mesures de substitution pour atteindre la réduction de 1 pour cent prévue à la Loi. Tout gain de productivité peut être pris en compte, ce qui signifie que les parties à une entente peuvent choisir une ou des mesures protégeant le niveau de vie des travailleurs les plus touchés. Le gouvernement étaie ses prétentions en présentant une chronologie d'événements qui ont abouti à la conclusion d'ententes avec certaines des organisations plaignantes en ce qui concerne justement l'application dans la pratique de la mesure de réduction de 1 pour cent. Le 17 septembre 1993, le gouvernement proposait à quatre associations syndicales ayant constitué un front commun de signer un accord-cadre sur l'organisation du travail. Dans ce contexte, deux des organisations plaignantes, la FTQ et la CEQ, signaient le 24 novembre 1993 des accords-cadres qui comportent une reconnaissance de la nécessité d'améliorer l'efficience des services public et parapublic dans le contexte budgétaire économique prévalant. Les parties reconnaissent également que l'examen en profondeur de l'organisation du travail, des règles de travail et des services publics permettrait d'identifier des économies et d'améliorer l'efficacité des services à la population ainsi que la qualité de vie des travailleurs concernés. Plus de 130 rencontres ont par la suite eu lieu avec ces organisations plaignantes et ont entre autres abouti à la signature, dans le secteur de la santé et des services sociaux, d'une entente avec la FTQ, pour l'année 1994-95, en vue de remplacer les mesures de réduction de 1 pour cent par des mesures d'une autre nature. Les travaux découlant des accords-cadres se poursuivent présentement sur la base de plans de travail conjointement établis. Le gouvernement ajoute que, en décembre 1994, la nouvelle présidente du Conseil du Trésor et ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique réaffirmait la volonté du gouvernement d'arriver à des résultats concrets dans les meilleurs délais et qu'une entente de principe sur l'organisation du travail dans le secteur de la fonction publique a été signée le 19 décembre 1994 avec huit syndicats, dont le SFPQ. Cet accord prévoit la mise en place de comités à l'échelle de chacun des ministères ou organismes de la fonction publique. Les parties sont également convenues de former un comité pour l'ensemble de la fonction publique, lequel sera notamment chargé de suivre l'implantation de l'entente.
  21. 232. A la lumière de tous ces éléments, le gouvernement conclut que la Loi répond aux critères établis par le comité et la commission d'experts. Tout d'abord, la Loi est une mesure d'exception, le gouvernement ayant tenté dans toute la mesure possible de ne pas intervenir législativement dans la libre négociation des conditions de travail des salariés. La Loi sur le plafonnement provisoire de la rémunération dans le secteur public (1991) et la Loi concernant la prolongation des conventions collectives et la rémunération dans le secteur public (1992) ne devraient pas être prises en considération compte tenu que ces législations donnaient effet à des ententes conclues avec les organisations syndicales impliquées. Quant aux trois lois à l'origine de l'examen par le comité du cas no 1171 (voir 230e rapport, paragr. 114-171), le gouvernement soutient que leur contenu était différent et qu'elles ont été adoptées dans un contexte de crise économique et budgétaire similaire à celui qui prévalait au moment de l'adoption de la Loi, même si les similitudes et les différences entre les deux crises économiques pourraient faire l'objet d'un long débat.
  22. 233. Le gouvernement soutient que la Loi fut limitée à l'indispensable, maintenant, malgré la situation économique difficile, les clauses de sécurité d'emploi sans équivalent dans le secteur privé, limitant les congés sans solde à un maximum de trois jours et permettant aux associations de salariés de substituer les mesures prévues à la Loi par d'autres plus appropriées si elles rencontrent son cadre budgétaire.
  23. 234. Finalement, le gouvernement considère que la période visée par la Loi est raisonnable et qu'à l'expiration de la période de prolongation des conventions collectives qui est de deux ans, parfois moins, les mécanismes normaux de renouvellement des conventions collectives s'appliqueront à nouveau. Pour toutes ces raisons, le gouvernement prie le comité de considérer que les plaintes n'appellent pas un examen plus approfondi.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 235. Le comité note que les plaintes mettent en cause l'intervention du législateur québécois dans le domaine de la fixation des salaires et autres conditions de travail dans les secteurs public, parapublic et municipal par l'adoption, en juin 1993, de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal (ci-après la Loi). Les organisations plaignantes allèguent que la Loi contrevient aux principes de la liberté syndicale, aux conclusions et recommandations de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations ainsi qu'à la jurisprudence du comité car, notamment, elle nie purement et simplement aux organisations de travailleurs le droit de négocier les conditions salariales de leurs membres ainsi que le droit pour ces derniers d'être représentés par l'organisation de leur choix. La Loi constitue également un acte d'ingérence du gouvernement dans le processus de négociation au niveau municipal et ne prévoit aucune garantie pour protéger le niveau de vie des travailleurs les plus touchés.
  2. 236. Avant d'examiner les plaintes quant au fond, le comité doit présenter le contexte général dans lequel elles se situent. Depuis octobre 1991, le comité a été saisi de 20 plaintes contre le gouvernement fédéral, et ceux des différentes provinces et territoires. (Canada fédéral, cas nos 1616, 1758, 1800; Colombie britannique, cas no 1603; Manitoba, cas nos 1604 et 1715; Nouveau-Brunswick, cas no 1605; Nouvelle-Ecosse, cas nos 1606, 1624 et 1802; Terre-Neuve, cas no 1607; Ontario, cas no 1722; Québec, cas nos 1733, 1747, 1748, 1749 et 1750; île du Prince-Edouard, cas nos 1779 et 1801; Yukon, cas no 1806.) Toutes ces plaintes ont pour caractéristique commune d'avoir trait à des reports d'augmentation, des réductions ou des gels de salaires dans la fonction publique et à des restrictions du droit des fonctionnaires de négocier collectivement dans ces diverses juridictions, mesures parfois accompagnées d'une interdiction de grève.
  3. 237. Le comité estime que le nombre élevé de plaintes déposées au cours de ces dernières années révèle des difficultés profondes et sérieuses pour aboutir à des accords sur la détermination des conditions d'emploi dans le secteur public au Canada, tant au niveau fédéral que dans différentes provinces. Dans ces conditions, afin de faciliter la recherche de solutions aux problèmes posés, le comité suggère au gouvernement de recourir à la coopération du Bureau international du Travail, en particulier sous forme d'une mission consultative.
  4. 238. Dans les cas présents, le comité a exposé en détail les observations et arguments élaborés par les deux parties. Il a notamment étudié attentivement la documentation fournie par les organisations plaignantes et le gouvernement à l'appui de leurs prétentions respectives.
  5. 239. Le comité comprend que les organisations plaignantes sont persuadées que la Loi ne représentait pas la meilleure méthode disponible pour régler les problèmes économiques de la province. De plus, la Loi ne répondrait pas aux critères fixés par le comité en ce qui a trait aux mesures de stabilisation économique. Elle s'inscrirait dans une longue série d'actions gouvernementales niant purement et simplement toute liberté syndicale dans la fonction publique puisque, depuis 1982, il n'y aurait eu qu'une période pendant laquelle les conventions collectives auraient été librement négociées avec le gouvernement.
  6. 240. Le gouvernement, pour sa part, est convaincu qu'il fallait remédier à la situation économique et que la Loi concrétise le consensus atteint lors de la commission parlementaire de février 1993 selon lequel il était primordial de réduire l'importance de la dette publique. De plus, le gouvernement soutient que les Lois de 1991 et 1992 ne doivent pas être prises en considération puisqu'elles sont le fruit d'ententes intervenues avec les organisations syndicales impliquées.
  7. 241. Comme cela a été mentionné dans des cas précédents concernant diverses législations restrictives au Canada (cas nos 1172, 1234, 1247 et 1260, 241e rapport, paragr. 113; cas no 1616, 284e rapport, paragr. 633; et cas no 1758, 297e rapport, paragr. 224), il n'appartient pas au comité de se prononcer sur le bien-fondé des arguments économiques qui sous-tendent le point de vue du gouvernement ou les mesures qu'il a prises (voir aussi les remarques figurant dans le rapport de mission d'étude et d'information concernant les cas nos 1172, 1234, 1247 et 1260, 241e rapport, paragr. 9 à 13 de l'annexe). Il lui incombe en revanche de donner son avis si, en prenant ces mesures, le gouvernement a dépassé ce que le comité lui-même a estimé être les limites qui peuvent être posées, provisoirement, à la libre négociation collective. (Cas no 1172, 241e rapport, paragr. 114; et cas no 1758, 297e rapport, paragr. 224.)
  8. 242. Dans les cas de même nature qui traitent de limitations au droit à la négociation collective ou de mesures de stabilisation économique, le comité a reconnu que lorsque, pour des raisons impérieuses relevant de l'intérêt économique national et dans le cadre de sa politique de stabilisation, un gouvernement considère que le taux des salaires ne peut être fixé librement par voie de négociations collectives, une telle restriction devrait être appliquée comme mesure d'exception, limitée à l'indispensable, elle ne devrait pas excéder une période raisonnable et elle devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs, notamment ceux qui risquent d'être le plus touchés. (Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 641; cas no 1147, 222e rapport, paragr. 117; cas nos 1171 et 1173, 230e rapport, paragr. 162 et 573; cas nos 1603, 1604, 1605, 1606, 1607 et 1616, 284e rapport, paragr. 78, 321, 500, 542, 587 et 635; cas no 1624, 286e rapport, paragr. 223; cas nos 1715 et 1722, 292e rapport, paragr. 187 et 547; et cas no 1758, 297e rapport, paragr. 225.) La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a adopté la même approche à cet égard (Etude d'ensemble de 1994, Liberté syndicale et négociation collective, paragr. 260).
  9. 243. En l'espèce, le comité ne peut faire abstraction du cadre dans lequel s'inscrit la Loi, cette dernière pouvant difficilement être assimilée à une mesure d'exception. En effet, elle a été adoptée à la suite de deux autres législations qui, prises dans leur ensemble, ont pour conséquence que les employés des secteurs public et parapublic québécois voient leurs salaires gelés depuis un temps considérable, à l'exception d'une augmentation consentie en 1992. De plus, le comité note que la conjonction du système de représentation syndicale prévu au Québec, basé sur le monopole de représentation d'un syndicat, avec l'extension de la durée des conventions collectives, a pour effet que la représentativité syndicale ne peut être questionnée ou vérifiée pendant une période de plus de six ans. Le comité s'inquiète, dans ce contexte, que des travailleurs pourraient être représentés par une organisation qui ne répondrait plus au désir de la majorité d'entre eux. Le comité rappelle en outre que les organes de l'Etat devraient s'abstenir d'intervenir pour modifier le contenu des conventions collectives librement conclues, en l'espèce en imposant unilatéralement la prolongation intégrale des conventions collectives. Il regrette que le gouvernement se soit senti contraint d'adopter la Loi pour prescrire les salaires et autres conditions de travail des employés des secteurs public, parapublic et municipal et qu'il n'ait pas donné suite à sa recommandation formulée à deux reprises (cas no 1356, 248e rapport, paragr. 147; et cas no 1526, 279e rapport, paragr. 269) selon laquelle il incitait le gouvernement, dans le cas des employés des secteurs public et parapublic, dépourvus d'un droit de grève d'efficacité réelle, à établir, pendant la période où les mesures de stabilisation économique sont imposées, un mécanisme permettant aux deux parties de recourir à une procédure de conciliation et de médiation, puis à faire appel à un véritable mécanisme d'arbitrage en remplacement du droit de grève disparu.
  10. 244. Compte tenu de la situation, le comité estime utile de se référer au développement qu'a consacré la commission d'experts dans sa dernière étude d'ensemble à propos de la négociation collective pour les travailleurs des secteurs public et parapublic, à savoir:
    • Si le principe de l'autonomie des partenaires à la négociation collective reste valable en ce qui concerne les fonctionnaires couverts par la convention, les particularités de la fonction publique décrites ci-dessus appellent une certaine souplesse dans son application. Ainsi, de l'avis de la commission, sont compatibles avec la convention des dispositions législatives qui permettent au Parlement ou à l'organe compétent, en matière budgétaire, de fixer une "fourchette" pour les négociations salariales et d'établir une "enveloppe" budgétaire globale dans le cadre desquelles les parties peuvent négocier les clauses monétaires ou normatives (par exemple, réduction du temps de travail ou autre aménagement, modulation des augmentations salariales en fonction du niveau de rémunération, modalités d'étalement des revalorisations), ou encore celles qui confèrent aux autorités financièrement responsables un droit de participation à la négociation collective au côté de l'employeur direct, dans la mesure où elles laissent une place significative à la négociation collective. Il est essentiel, toutefois, que les travailleurs et leurs organisations puissent participer pleinement et de façon significative à la détermination de ce cadre global de négociations, ce qui implique notamment qu'ils aient à leur disposition toutes les données financières, budgétaires ou autres, leur permettant d'apprécier la situation en toute connaissance de cause.
    • Il en va différemment des dispositions législatives qui, motivées par la situation économique d'un pays, imposent par exemple de façon unilatérale et suppriment toute possibilité de négociation, notamment lorsqu'elles interdisent l'exercice de moyens de pression sous peine de lourdes sanctions. La commission est consciente de ce que la négociation collective dans le secteur public "... exige la vérification des ressources disponibles ou celle des différents organismes ou entreprises publiques, que ses ressources dépendent du budget de l'Etat et que la période de validité des conventions collectives du secteur public ne coïncide pas toujours avec celle de la Loi relative à ce budget, ce qui peut poser des difficultés". La commission prend donc pleinement en compte les sérieuses difficultés financières et budgétaires auxquelles doivent faire face les gouvernements, notamment en période de stagnation économique prolongée et généralisée. Elle considère cependant que les autorités devraient privilégier, dans toute la mesure possible, la négociation collective pour fixer les conditions de travail des fonctionnaires; si, en raison des circonstances, cela n'est pas possible, des mesures de ce genre devraient être limitées dans le temps et protéger le niveau de vie des travailleurs les plus touchés. Autrement dit, un compromis équitable et raisonnable devrait être recherché entre, d'une part, la nécessité de préserver autant que faire se peut l'autonomie des parties à la négociation et, d'autre part, les mesures que doivent prendre les gouvernements pour surmonter leurs difficultés budgétaires (Etude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 263 et 264).
  11. 245. Le comité signale les considérations exprimées ci-dessus à l'attention du gouvernement. Tout en notant les efforts que le gouvernement a déployés en vue de maintenir le pouvoir d'achat de ses salariés, le comité exprime sa préoccupation de ce que la Loi ne contiendrait pas de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs les plus touchés. Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, tel qu'indiqué ci-dessus, et de le tenir informé de tout développement à cet égard.
  12. 246. Le comité note cependant avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il entendait poursuivre la consultation et la concertation afin de trouver dans la mesure du possible des solutions acceptables pour tous ainsi que les négociations qui ont été tenues, ultérieurement à la mise en vigueur de la Loi, au sujet de l'application dans la pratique de la mesure de réduction de 1 pour cent des dépenses relatives à la rémunération des avantages payables par les fonds publics. Le comité note les accords qui ont été ultimement conclus entre les parties intéressées. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout développement, et notamment des accords qui seront conclus dans le futur à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 247. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Regrettant que le gouvernement ait adopté la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal pour fixer unilatéralement les salaires et autres conditions de travail des employés oeuvrant dans ces secteurs, le comité invite à nouveau le gouvernement à établir, pendant la période où les mesures de stabilisation économique sont imposées, un mécanisme permettant aux parties en cause de recourir à une procédure de conciliation et de médiation, puis à faire appel à un véritable mécanisme d'arbitrage en remplacement du droit de grève disparu.
    • b) Afin de faciliter la recherche de solutions aux problèmes posés dans la recherche d'accords dans le secteur public, le comité suggère au gouvernement de recourir à la coopération du Bureau international du Travail, en particulier sous forme d'une mission consultative.
    • c) Le comité exprime sa préoccupation de ce que la Loi ne contiendrait pas de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs les plus touchés et prie le oguvernement de prendre les mesures nécessaires et de le tenir informé à cet égard.
    • d) Notant avec intérêt les accords qui ont été conclus au sujet de l'application dans la pratique de la mesure de réduction de 1 pour cent des dépenses relatives à la rémunération des avantages payables par les fonds publics, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout développement, et notamment des accords qui seront conclus dans le futur à cet égard.

Annexe

Annexe
  1. Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public
  2. et le secteur
  3. municipal (1993, c. 37)
  4. Notes explicatives
  5. Ce projet de loi a pour objet de prolonger de deux ans la durée
  6. des
  7. conventions collectives des organismes publics et de
  8. maintenir, durant cette
  9. période, les taux et échelles de salaires ainsi que les primes qui
  10. sont en
  11. vigueur lors de leur expiration. Il prévoit par ailleurs, à compter
  12. du 1er
  13. octobre 1993, une réduction de 1 pour cent des dépenses
  14. reliées à
  15. l'application de ces conventions collectives par l'octroi d'au
  16. plus trois
  17. jours de congé sans solde aux salariés concernés ou par une
  18. autre mesure
  19. équivalente. Les parties à une convention collective pourront
  20. cependant
  21. convenir d'autres moyens afin d'en arriver à un plafonnement
  22. ou à une
  23. réduction comparables.
  24. Le projet de loi prévoit en outre l'application de mesures
  25. analogues aux
  26. administrateurs d'Etat, aux dirigeants et aux membres des
  27. organismes publics
  28. ainsi qu'aux cadres et autres membres de leur personnel non
  29. visés par une
  30. convention collective. Il fait de même à l'égard des députés et
  31. des
  32. professionnels de la santé.
  33. Enfin, le projet de loi rend applicables ce plafonnement de la
  34. rémunération et
  35. cette réduction des dépenses aux organismes municipaux.
  36. Toutefois ces
  37. organismes pourront, par résolution, se soustraire à son
  38. application.
  39. Chapitre I. Interprétation
  40. 1. Pour l'application de la présente loi, sont des organismes
  41. publics:
  42. 1) le gouvernement, ses ministères et les organismes du
  43. gouvernement dont le
  44. personnel est nommé ou rémunéré selon la Loi sur la fonction
  45. publique (L.R.Q.,
  46. chapitre F-3.1.1);
  47. 2) les commissions scolaires, les collèges, les établissements,
  48. les organismes
  49. similaires à une commission scolaire ou assimilés à un
  50. établissement et les
  51. organismes gouvernementaux visés par la Loi sur le régime de
  52. négociation des
  53. conventions collectives dans les secteurs public et parapublic
  54. (L.R.Q.,
  55. chapitre R-8.2), ainsi que les régies régionales de la santé et
  56. des services
  57. sociaux, les conseils régionaux de la santé et des services
  58. sociaux et le
  59. Conseil scolaire de l'Ile de Montréal;
  60. 3) tout autre organisme dont le personnel est rémunéré selon
  61. des normes et
  62. barèmes qui sont, en vertu de la loi, déterminés par le
  63. gouvernement, soumis à
  64. l'approbation de celui-ci ou stipulés dans une convention
  65. collective négociée
  66. et agréée avec l'accord du gouvernement;
  67. 4) les établissements d'enseignement de niveau universitaire
  68. visés aux
  69. paragraphes 1 à 11 de l'article 1 de la Loi sur les
  70. établissements
  71. d'enseignement de niveau universitaire (L.R.Q., chapitre
  72. E-14.1);
  73. 5) les établissements d'enseignement agréés aux fins de
  74. subventions suivant la
  75. Loi sur l'enseignement privé (1992, chapitre 68).
  76. 2. Sont assimilées à des organismes publics: l'Assemblée
  77. nationale, une
  78. personne désignée par celle-ci en vertu d'une loi de même
  79. qu'une personne
  80. désignée par le gouvernement en vertu d'une loi et dont le
  81. personnel est nommé
  82. ou rémunéré selon la Loi sur la fonction publique.
  83. Sont également assimilés à des organismes publics les
  84. titulaires de permis de
  85. service d'ambulance.
  86. 3. Sont des organismes municipaux: les municipalités de même
  87. que les
  88. organismes mandataires des municipalités et les organismes
  89. supramunicipaux au
  90. sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des
  91. élus
  92. municipaux (L.R.Q., chapitre R-9.3).
  93. ...
  94. Chapitre II. Organismes publics
  95. Section I
  96. Prolongation des conventions collectives
  97. 5. La date d'expiration d'une convention collective liant un
  98. organisme public
  99. et une association de salariés, en vigueur le (indiquer ici la
  100. date d'entrée
  101. en vigueur du présent article), est reportée de deux ans, sous
  102. réserve de
  103. l'article 10.
  104. 6. Est également reportée de deux ans la date d'expiration
  105. d'une convention
  106. collective ayant lié un organisme public et une association de
  107. salariés,
  108. expirée avant le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur du
  109. présent
  110. article) et dont le renouvellement ou le remplacement n'a pas
  111. encore été
  112. conclu à cette date.
  113. S'il s'agit d'une convention collective visée par la Loi sur le
  114. plafonnement
  115. provisoire de la rémunération dans le secteur public ou la Loi
  116. concernant la
  117. prolongation des conventions collectives et la rémunération
  118. dans le secteur
  119. public dont la date d'expiration n'a pas été reportée par
  120. entente conformément
  121. à l'une ou l'autre de ces lois, le report de la date d'expiration
  122. ainsi que le
  123. plafonnement de la rémunération prévus par l'une ou l'autre de
  124. ces lois ou les
  125. deux, selon le cas, s'appliquent à cette convention à compter
  126. de sa date
  127. d'expiration originaire et les dispositions de la présente section
  128. s'appliquent à compter de la date d'expiration ainsi reportée.
  129. 7. Malgré les articles 5 et 6, une convention collective qui
  130. prévoit un
  131. plafonnement des taux et échelles de salaires ainsi que des
  132. primes des
  133. salariés à compter de 1992 ou de 1993 est reportée à une
  134. date distante de deux
  135. ans de celle du début de la période de plafonnement qu'elle
  136. prévoit.
  137. 8. Dans le cas d'une première convention collective agréée
  138. après l'entrée en
  139. vigueur du présent article entre un organisme public et une
  140. association de
  141. salariés, les taux et échelles de salaires ainsi que les primes
  142. applicables
  143. aux salariés visés, le jour précédant la date de la prise d'effet
  144. de la
  145. première convention collective, sont maintenus pour une
  146. période de deux ans à
  147. compter de la date de cette prise d'effet.
  148. Le premier alinéa ne s'applique pas à un groupe de salariés
  149. dont les taux,
  150. échelles et primes ont fait l'objet, pour une période d'au moins
  151. deux ans
  152. avant la prise d'effet de la première convention collective, du
  153. plafonnement
  154. prévu par l'article 26 ou l'article 27. Si ce plafonnement s'est
  155. appliqué au
  156. groupe de salariés pour une période de moins de deux ans, les
  157. taux, échelles
  158. et primes applicables le jour précédant la prise d'effet de la
  159. première
  160. convention collective sont maintenus, à compter de la date de
  161. cette prise
  162. d'effet, jusqu'à une date distante de deux ans de celle du
  163. début de la période
  164. de plafonnement.
  165. 9. La période de plafonnement, visée par l'article 7 ou le
  166. deuxième alinéa de
  167. l'article 8, est calculée à l'exclusion de la période de
  168. prorogation de six
  169. mois prévue par l'article 5 de la Loi sur le plafonnement
  170. provisoire de la
  171. rémunération dans le secteur public.
  172. 10. Est reportée d'une année la date d'expiration d'une
  173. convention collective
  174. visée par l'une ou l'autre des ententes suivantes:
  175. 1) l'"Entente sur la prolongation jusqu'au 30 juin 1994 des
  176. conventions
  177. collectives se terminant le 30 juin 1992", intervenue le 29 juin
  178. 1992 entre le
  179. gouvernement du Québec et la Centrale de l'enseignement du
  180. Québec;
  181. ...
  182. 11. Les taux et échelles de salaires ainsi que les primes en
  183. vigueur à la date
  184. d'expiration d'une convention collective visée par l'article 5 ou
  185. par
  186. l'article 6 demeurent en vigueur, sans majoration, pendant la
  187. période de
  188. prolongation de la convention collective.
  189. 12. Dans le cas d'une convention collective visée par l'article
  190. 10, les taux
  191. et échelles de salaires ainsi que les primes en vigueur le 30
  192. juin 1993 sont
  193. maintenus en vigueur, sans majoration, jusqu'à la nouvelle
  194. date d'expiration
  195. de la convention collective, malgré toute stipulation
  196. inconciliable.
  197. ...
  198. 19. Pour l'application du Code du travail, la grève est prohibée
  199. pendant la
  200. durée d'une convention collective visée par les articles 5, 6 ou
  201. 10 même si
  202. elle renferme une clause en permettant la révision par les
  203. parties.
  204. Section II
  205. Réduction du montant des dépenses afférentes à l'application
  206. des conventions
  207. collectives
  208. 20. Un organisme public doit, afin de réduire de 1 pour cent le
  209. montant annuel
  210. de ses dépenses relatives à la rémunération et aux avantages
  211. sociaux des
  212. salariés visés par une convention collective, donner à ces
  213. salariés, avant le
  214. 31 mars 1994 et, par la suite, à chaque période de douze
  215. mois, un nombre d'au
  216. plus trois jours de congé sans solde déterminé par le
  217. gouvernement.
  218. Toutefois, un organisme public doit, pour les groupes de
  219. salariés que
  220. détermine le gouvernement, prendre, en remplacement de
  221. l'octroi de congés sans
  222. solde, l'une ou l'autre des mesures suivantes selon ce que
  223. prescrit le
  224. gouvernement:
  225. 1) une réduction équivalente du nombre de jours de congé
  226. maladie qui sont
  227. crédités, dans la mesure où ils sont remboursables à chaque
  228. année, ou une
  229. réduction de l'indemnité qui tient lieu de congés maladie;
  230. 2) la non-rémunération d'un nombre équivalent de congés
  231. fériés ou de jours de
  232. vacances;
  233. 3) une réduction équivalente de l'indemnité afférente au congé
  234. annuel.
  235. ...
  236. 22. Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 20, le
  237. gouvernement
  238. peut, à l'égard de tout groupe de salariés qu'il détermine:
  239. 1) déterminer le nombre de jours de congé sans solde qu'un
  240. organisme public
  241. doit donner à ses salariés;
  242. 2) prescrire des règles pour la détermination par les organismes
  243. publics des
  244. dates et des modalités des congés sans solde;
  245. 3) prescrire l'application de l'une ou l'autre des mesures de
  246. remplacement
  247. prévues par le deuxième alinéa de l'article 20.
  248. 23. Les parties à une convention collective peuvent négocier
  249. et agréer des
  250. modifications aux conditions de travail des salariés ayant pour
  251. effet de
  252. réduire d'au moins 1 pour cent le montant annuel de dépenses
  253. visé par
  254. l'article 20.
  255. Aux fins de la réduction visée par le premier alinéa, dans les
  256. secteurs de
  257. l'éducation et des affaires sociales auxquels s'applique la Loi
  258. sur le régime
  259. de négociation des conventions collectives dans les secteurs
  260. public et
  261. parapublic, toute stipulation d'une convention collective peut
  262. être négociée
  263. et agréée à l'échelle nationale ou à l'échelle locale. Dans ce
  264. dernier cas,
  265. elle est négociée et agréée avec l'approbation, selon le cas,
  266. du ministre de
  267. l'Education, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la
  268. Science ou du
  269. ministre de la Santé et des Services sociaux, dans le cadre
  270. d'un mandat
  271. autorisé par le Conseil du trésor.
  272. 24. Lorsque le gouvernement estime qu'une entente conclue
  273. entre un organisme
  274. public visé par le paragraphe 1, 2 ou 3 de l'article 1 et une
  275. association de
  276. salariés sur des stipulations visées par l'article 23 a pour effet
  277. de réduire
  278. d'au moins 1 pour cent le montant annuel des dépenses visé
  279. par l'article 20,
  280. il peut, par décret, en donner acte aux parties. Alors, les
  281. stipulations
  282. négociées et agréées par les parties remplacent, à l'égard des
  283. salariés
  284. qu'elles visent, les dispositions des articles 20 et 22.
  285. Si une entente est conclue entre un autre organisme public et
  286. une association
  287. de salariés sur des stipulations ayant l'effet prévu par le premier
  288. alinéa,
  289. les stipulations négociées et agréées par les parties
  290. remplacent, à l'égard
  291. des salariés qu'elles visent, les dispositions des articles 20 à
  292. 22, lorsque
  293. les parties le prévoient.
  294. 25. Les articles 20 à 23 s'appliquent malgré toute disposition
  295. ou stipulation
  296. inconciliable d'une loi ou d'une convention collective.
  297. Section III
  298. Personnes non visées par une convention collective
  299. 1. Membres et personnes à l'emploi des organismes publics
  300. 26. Les administrateurs d'Etat ainsi que les dirigeants et les
  301. membres
  302. d'organismes publics visés par les paragraphes 1 à 3 de
  303. l'article 1 sont
  304. rémunérés, pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1995,
  305. selon les taux
  306. et échelles de salaires ainsi que les primes en vigueur le 30
  307. juin 1993.
  308. Il en est de même de la rémunération des cadres et des autres
  309. membres du
  310. personnel de la fonction publique non visés par une
  311. convention collective.
  312. 27. Quiconque est habilité à déterminer les taux et échelles de
  313. salaires ainsi
  314. que les primes de personnes non visées par l'article 26 qui
  315. sont des membres,
  316. des dirigeants, des cadres ou autres membres du personnel
  317. d'un organisme
  318. public non visés par une convention collective doit, pour une
  319. période de deux
  320. ans à compter de 1992, 1993, 1994 ou 1995, fixer ces taux,
  321. échelles et primes
  322. en appliquant un plafonnement comparable à celui applicable
  323. aux salariés visés
  324. par la section I.
  325. 28. Malgré toute disposition inconciliable d'une loi, un
  326. organisme public doit
  327. appliquer à ses dirigeants, à ses membres, à ses cadres et aux
  328. autres membres
  329. de son personnel non compris dans une unité de négociation,
  330. les mesures
  331. prévues par les articles 20 à 22; il en est de même du
  332. gouvernement à l'égard
  333. des administrateurs d'Etat.
  334. L'organisme public peut toutefois adopter une autre mesure
  335. relative à la
  336. rémunération ou aux avantages sociaux des personnes visées
  337. au premier alinéa
  338. et ayant pour effet de réaliser une réduction équivalente à
  339. celle prévue par
  340. le premier alinéa. Les dispositions de cet alinéa cessent alors
  341. de s'appliquer
  342. à ces personnes.
  343. 29. La masse salariale globale applicable le 31 mars 1993 aux
  344. membres du
  345. personnel des cabinets ministériels, du personnel des cabinets
  346. visés par
  347. l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q.,
  348. chapitre A-23.1)
  349. et du personnel des députés est maintenue à compter du 1er
  350. avril 1993, sans
  351. majoration, jusqu'au 1er avril 1995.
  352. 2. Députés
  353. 30. La majoration de l'indemnité annuelle des députés ayant
  354. effet à compter
  355. du 1er octobre 1993 en application de l'article 16 de la Loi
  356. concernant la
  357. prolongation des conventions collectives et la rémunération
  358. dans le secteur
  359. public est supprimée.
  360. 31. Dans toute entente en vertu de l'article 19 de la Loi sur
  361. l'assurance-
  362. maladie (L.R.Q., chapitre A-29) en vigueur le indiquesr ici la
  363. date d'entrée
  364. en vigueur du présent article) et dans toute entente qui
  365. renouvelle ou
  366. remplace une telle enente, les montants des objectifs tarifaires
  367. généraux
  368. applicables aux médecins spécialistes, aux médecins
  369. omnipraticiens et aux
  370. optométristes et les tarifs applicables pour la fourniture de
  371. services assurés
  372. suivant cette loi sont réduits de 1 % à compter du 1er
  373. décembre 1993 et ils ne
  374. peuvent ensuite être majorés avant le 1er décembre 1995.
  375. Chapitre III. Les organismes municipaux
  376. Section I
  377. Prolongation des conventions collectives
  378. 36. La date d'expiration d'une convention collective liant un
  379. organisme
  380. municipal et une association de salariés, en vigueur le
  381. (indiquer ici la date
  382. d'entrée en vigueur du présent article), est reportée de deux
  383. ans.
  384. 37. Est également reportée de deux ans la date d'expiration
  385. d'une convention
  386. collective expirée avant le (indiquer ici la date d'entrée en
  387. vigueur du
  388. présent article) et dont le renouvellement ou le remplacement
  389. n'a pas encore
  390. été conclu à cette date.
  391. 38. Les taux et échelles de salaires ainsi que les primes en
  392. vigueur à la date
  393. d'expiration d'une convention collective visée par l'article 36
  394. ou par
  395. l'article 37 demeurent en vigueur, sans majoration, pendant la
  396. période de
  397. prolongation de la convention collective.
  398. ...
  399. Section II
  400. Réduction du montant des dépenses afférentes à l'application
  401. des conventions
  402. collectives
  403. 40. Un organisme municipal doit, afin de réduire de 1 pour cent
  404. le montant
  405. annuel de ses dépenses relatives à la rémunération et aux
  406. avantages sociaux
  407. des salariés visés par une convention collective, donner, à
  408. chaque année à
  409. compter du 1er janvier 1994, aux salariés visés, un nombre
  410. d'au plus trois
  411. jours de congé sans solde qu'il fixe, ou prendre à l'égard de
  412. ces salariés
  413. l'une ou l'autre des mesures qu'il détermine parmi celles
  414. prévues par le
  415. deuxième alinéa de l'article 20.
  416. Le premier et le deuxième alinéa de l'article 21 s'appliquent,
  417. compte tenu des
  418. adaptations nécessaires.
  419. 41. L'organisme municipal et une association de salariés
  420. peuvent négocier et
  421. agréer des modifications aux conditions de travail des salariés
  422. ayant pour
  423. effet de réduire d'au moins 1 pour cent le montant annuel de
  424. dépenses visé par
  425. l'article 40. Lorsque les parties le prévoient, ces stipulations
  426. remplacent, à
  427. l'égard des salariés qu'elles visent, les dispositions de l'article
  428. 40.
  429. 42. Les articles 40 et 41 s'appliquent malgré toute disposition
  430. ou stipulation
  431. inconciliable d'une loi ou d'une convention collective.
  432. Section III
  433. Elus municipaux et personnes non visées par une convention
  434. collective
  435. 43. La rémunération afférente aux fonctions des élus
  436. municipaux, fixée
  437. conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux
  438. (L.R.Q., chapitre
  439. T-11.001) et applicable dans une municipalité le 31 décembre
  440. 1993 est réduite
  441. de 1 pour cent à compter du 1er janvier 1994 et elle ne peut
  442. ensuite être
  443. majorée avant le 1er janvier 1996.
  444. Il en est de même de toute autre rémunération afférente aux
  445. fonctions de
  446. membres du conseil, d'un comité ou d'une commission d'un
  447. organisme municipal.
  448. 44. L'organisme municipal qui détermine les taux et échelles de
  449. salaires ainsi
  450. que les primes de ses dirigeants, ses cadres ou tout membre
  451. de son personnel
  452. non visé par une convention collective doit, pour une période
  453. de deux ans à
  454. compter de 1992, 1993, 1994 ou 1995, fixer ces taux, échelles
  455. et primes en
  456. appliquant le même plafonnement que celui applicable aux
  457. autres salariés visés
  458. par la section I.
  459. L'organisme municipal doit en outre leur appliquer les mesures
  460. prévues par
  461. l'article 40. Il peut toutefois adopter une autre mesure relative à
  462. la
  463. rémunération ou aux avantages sociaux de ces personnes et
  464. ayant pour effet de
  465. réaliser la réduction prévue par l'article 40. Les dispositions de
  466. cet article
  467. cessent alors de s'appliquer à ces personnes.
  468. Section IV
  469. Retrait
  470. 45. Un organisme municipal peut, par une résolution adoptée
  471. avant le 15
  472. septembre 1993, se soustraire à l'application des sections I à
  473. III du présent
  474. chapitre. En ce cas, les dispositions de ces sections sont
  475. réputées n'avoir
  476. jamais eu effet à l'égard de l'organisme.
  477. ...
  478. Chapitre IV. Dispositions diverses et finales
  479. ...
  480. 48. La présente loi n'a pas pour objet de restreindre
  481. l'application d'une
  482. stipulation d'une convention collective en vigueur le (indiquer
  483. ici la date
  484. d'entrée en vigueur du présent article) qui prévoit un
  485. rajustement de taux ou
  486. d'échelles de salaires ou de primes dans le cadre d'une
  487. évaluation de la
  488. relativité salariale de groupes de salariés.
  489. ...
  490. 50. Un décret pris par le gouvernement en vertu de la
  491. présente loi prend effet
  492. à la date à laquelle il est pris ou à toute autre date antérieure
  493. ou
  494. postérieure qui y est fixée. Le cas échéant, la Loi sur les
  495. règlements
  496. (L.R.Q., chapitre R-18.1) ne s'applique pas à son égard.
  497. 51. La présente loi ne dispense pas les organismes publics, les
  498. associations
  499. de salariés et les salariés qu'elle vise de l'obligation de se
  500. conformer aux
  501. dispositions de la Loi sur le plafonnement provisoire de la
  502. rémunération dans
  503. le secteur public et de la Loi concernant la prolongation des
  504. conventions
  505. collectives et la rémunération dans le secteur public, qui leur
  506. sont
  507. applicables.
  508. 52. Pour l'application de la présente loi, la date d'expiration
  509. d'une
  510. convention collective visée par l'article 27 de la Loi
  511. concernant la
  512. prolongation des conventions collectives et la rémunération
  513. dans le secteur
  514. public et qui n'a pas été prolongée par entente suivant le
  515. premier ou le
  516. deuxième alinéa de l'article 5 de cette loi, est considérée avoir
  517. été reportée
  518. d'un an en vertu du troisième alinéa de cet article. Elle est, en
  519. outre,
  520. reportée de deux ans conformément à l'article 5 de la présente
  521. loi.
  522. Les articles 11, 13, 14, 15, le troisième alinéa de l'article 17 et
  523. l'article
  524. 19 s'appliquent à une convention collective visée par le
  525. premier alinéa.
  526. ...
  527. 57. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la
  528. date ou aux
  529. dates fixées par le gouvernement, à l'exception de l'article 45
  530. qui entre en
  531. vigueur le 17 juin 1993.
  532. Les dates d'entrée en vigueur des dispositions des articles 20
  533. à 25, 28 et 56
  534. ne peuvent être antérieures au 1er octobre 1993.
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