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Rapport intérimaire - Rapport No. 307, Juin 1997

Cas no 1812 (Venezuela (République bolivarienne du)) - Date de la plainte: 26-OCT. -94 - Clos

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471. Le comité a examiné le présent cas à sa session de mars 1996 et il a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 302e rapport, paragr. 519 à 534, approuvé par le Conseil d'administration à sa 265e session (mars 1996).)

  1. 471. Le comité a examiné le présent cas à sa session de mars 1996 et il a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 302e rapport, paragr. 519 à 534, approuvé par le Conseil d'administration à sa 265e session (mars 1996).)
  2. 472. Le gouvernement a envoyé ses observations par une communication du 20 mai 1997.
  3. 473. Le Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 474. L'examen antérieur du cas en mars 1996 (voir 302e rapport, paragr. 519 à 534) a laissé en suspens les allégations selon lesquelles la direction de l'entreprise de radiodiffusion CORAVEN-RCTV aurait soutenu la création d'un nouveau syndicat (SINATRAINCORATEL) par diverses pratiques antisyndicales (représentants de l'entreprise présents à la réunion constitutive du nouveau syndicat, menaces de licenciement des travailleurs qui ne deviendraient pas membres de ce syndicat, négociation d'une nouvelle convention collective alors que la précédente était encore en vigueur, etc.) et que les autorités administratives auraient commis des irrégularités dans la procédure d'enregistrement de ce syndicat. Le syndicat qui existait déjà (SRTVA) a présenté plusieurs recours contre ces pratiques.
  2. 475. Le comité a noté avec préoccupation que l'examen de cette question par les autorités administratives avait pris énormément de temps (de mars 1994 à janvier 1996) et a formulé la recommandation suivante (voir 302e rapport, paragr. 534):
  3. Le comité demande au gouvernement de communiquer des informations sur l'issue du recours présenté devant le Tribunal supérieur par le syndicat SRTVA concernant l'allégation d'ingérence de la direction de l'entreprise CORAVEN-RCTV dans la création et les activités du syndicat SINATRAINCORATEL.
  4. B. Réponse du gouvernement
  5. 476. Dans sa communication du 20 mai 1997, le gouvernement déclare que le ministère du Travail a rejeté deux recours administratifs interjetés par le SRTVA contre l'enregistrement du SINATRAINCORATEL. Il pouvait intenter un recours judiciaire dans un délai de six mois à compter de la dernière décision (3 janvier 1996). Le gouvernement déclare être incompétent pour déclarer l'annulation de l'enregistrement d'une organisation car celle-ci équivaudrait à une dissolution par voie administrative, qui est interdite par la convention no 87. Ainsi, s'il est avéré que le SINATRAINCORATEL a été créé sous ingérence patronale, les intéressés devraient recourir devant l'organe judiciaire compétent.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 477. Le comité prend note des observations du gouvernement et observe que, selon ce qui en ressort, il n'est pas certain que le syndicat SRTVA a soumis les recours devant l'autorité judiciaire. A ce sujet, le comité demande au gouvernement d'indiquer si le SRTVA a soumis un recours judiciaire sur les allégations relatives à l'ingérence de la direction de l'entreprise CORAVEN-RCTV dans la création et l'exercice des activités du syndicat SINATRAINCORATEL et, dans l'affirmative, de l'informer du résultat du jugement en question.
  2. 478. Ainsi qu'il l'a fait lors de son dernier examen du cas, le comité souligne une fois de plus que le ministère du Travail a mis très longtemps (de mars 1994 à janvier 1996) pour se prononcer sur le recours en nullité intenté par le syndicat SRTVA concernant la création du nouveau syndicat sous ingérence patronale (SINATRAINCORATEL), et il exprime l'espoir que l'autorité judiciaire pourra se prononcer dans un bref délai.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 479. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement d'indiquer si le syndicat SRTVA a présenté un recours devant l'autorité judiciaire sur les allégations relatives à l'ingérence de la direction de l'entreprise CORAVEN-RCTV dans la création et les activités du syndicat SINATRAINCORATEL et, dans l'affirmative, de l'informer du résultat du jugement en question.
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