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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 308, Novembre 1997

Cas no 1824 (El Salvador) - Date de la plainte: 27-MARS -95 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 35. Le comité avait examiné ce cas lors de sa session de novembre 1996 (voir 305e rapport, paragr. 33 à 35) où il avait noté que le gouvernement n'avait pas communiqué les informations demandées en mars 1996 à propos des recommandations suivantes:
    • -- Le comité avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit effectuée une enquête indépendante afin de vérifier les allégations relatives au décès de la syndicaliste Julia Esperanza Quintanilla (selon l'organisation plaignante, les dirigeants de l'entreprise auraient refusé à la syndicaliste la possibilité de solliciter une assistance médicale) et, si ces allégations se confirmaient, pour que plainte soit déposée devant les tribunaux afin que les responsabilités soient déterminées et que les coupables soient sanctionnés. Le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • -- Pour ce qui était des allégations concernant la séquestration (par le personnel de sécurité des entreprises) d'un dirigeant du syndicat et de deux travailleurs de l'entreprise Sanobang Wool Apparel El Salvador SA, ainsi que de M. Elisio Castro Pérez, secrétaire général du syndicat de l'usine de textiles Mandarín International, et concernant l'agression physique dont aurait été victime la dirigeante du même syndicat, Mme Marta Rivas, ces deux derniers faits étant intervenus le 15 mai 1995, le comité avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'une enquête soit diligentée sur ces allégations et pour que, s'il était constaté que les syndicalistes en question avaient bien été privés illégalement de leur liberté, même pour une courte durée, et que Mme Rivas avait bien été agressée physiquement par les agents de la sécurité de l'entreprise Mandarín International, des recours soient introduits devant les tribunaux afin de sanctionner les coupables. Le comité avait prié le gouvernement de
      • le tenir informé à ce sujet.
    • -- Pour ce qui était des allégations relatives aux licenciements antisyndicaux dont auraient été victimes 18 travailleurs de l'entreprise Gabo SA, un dirigeant du syndicat et deux travailleurs de l'entreprise Sanobang Wool Appareal El Salvador SA, ainsi que 150 membres du syndicat de l'entreprise Mandarín International, le comité avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit diligentée une enquête dans les entreprises en question et, s'il était constaté que les licenciements allégués étaient dus au fait que les travailleurs licenciés étaient des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes ou qu'ils exerçaient des activités syndicales légitimes, de prendre des mesures pour que les travailleurs licenciés puissent être réintégrés immédiatement dans leur poste de travail.
    • -- Le comité avait prié le gouvernement d'effectuer en priorité une enquête sur les menaces à l'encontre de syndicalistes dans deux entreprises de zone franche mentionnées dans les allégations et de garantir une protection efficace aux travailleurs de ces entreprises. Le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  2. 36. Par ailleurs, le comité avait pris note en novembre 1996 du fait que le gouvernement avait déclaré que le dirigeant syndical M. Huezo avait été arrêté pour agression envers un sous-commissaire de la police nationale et pour violation de lieu de travail, résistance à l'autorité, violation du libre exercice du droit de grève et de la liberté du travail, et que d'autres plaintes contre ce dirigeant syndical étaient en instance depuis novembre 1994 devant l'autorité judiciaire pour faux témoignage, enlèvement, extorsion, menaces de mort, détention illégale, diffamation et dommages et préjudices. Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procédures judiciaires en cours à l'encontre de M. Huezo.
  3. 37. Dans une communication de juin 1997, le gouvernement a adressé une documentation abondante sur les diverses étapes de la procédure judiciaire engagée contre le dirigeant syndical M. Huezo pour violation de lieu de travail, résistance à l'autorité et violation du libre exercice du droit de grève et de la liberté du travail.
  4. 38. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des procédures en question, ainsi que sur l'autre plainte dont ce dirigeant fait l'objet pour faux témoignage, enlèvement, extorsion, menaces de mort, détention illégale, diffamation et dommages et préjudices. Enfin, le comité demande instamment au gouvernement de lui communiquer les informations demandées sur les autres allégations.
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