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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 316, Juin 1999

Cas no 1824 (El Salvador) - Date de la plainte: 27-MARS -95 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 56. Le comité avait examiné ce cas lors de sa session de novembre 1998 (voir 311e rapport, paragr. 41 à 44) où il avait noté que le gouvernement n'avait pas communiqué les informations demandées à propos des recommandations suivantes:
    • -- le comité avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit effectuée une enquête indépendante afin de vérifier les allégations relatives au décès de la syndicaliste Julia Esperanza Quintanilla (selon l'organisation plaignante, les dirigeants de l'entreprise auraient refusé à la syndicaliste la possibilité de solliciter une assistance médicale) et, si ces allégations se confirmaient, pour que plainte soit déposée devant les tribunaux afin que les responsabilités soient déterminées et que les coupables soient sanctionnés. Le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé à ce sujet;
    • -- pour ce qui était des allégations concernant la séquestration (par le personnel de sécurité des entreprises) d'un dirigeant du syndicat et de deux travailleurs de l'entreprise Sanobang Wool Apparel El Salvador SA, ainsi que de M. Elisio Castro Pérez, secrétaire général du syndicat de l'usine de textiles Mandarín International, et concernant l'agression physique dont aurait été victime la dirigeante du même syndicat, Mme Marta Rivas, ces deux derniers faits étant intervenus le 15 mai 1995, le comité avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'une enquête soit diligentée sur ces allégations et pour que, s'il était constaté que les syndicalistes en question avaient bien été privés illégalement de leur liberté, même pour une courte durée, et que Mme Rivas avait bien été agressée physiquement par les agents de la sécurité de l'entreprise Mandarín International, des recours soient introduits devant les tribunaux afin de sanctionner les coupables. Le comité avait prié le gouvernement de
      • le tenir informé à ce sujet;
      • le comité avait prié le gouvernement d'effectuer en priorité une enquête sur les menaces à l'encontre de syndicalistes dans deux entreprises de zone franche mentionnées dans les allégations et de garantir une protection efficace aux travailleurs de ces entreprises. Le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • 57. En outre, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue de la procédure judiciaire engagée contre le dirigeant syndical M. Huezo pour faux témoignage, enlèvement, extorsion, menaces de mort, détention illégale, diffamation et dommages et préjudices.
  2. 58. Par des communications des 11 décembre 1998 et 14 avril 1999, le gouvernement indique que: 1) Mme Julia Esperanza Quintanilla est morte à 2 heures de l'après-midi le 2 mars 1995 dans le quartier "El Carmen" suite à une crise de gastro-entérite aiguë, malgré une assistance médicale, comme le confirme le certificat de décès; cette travailleuse était couverte au moment du décès par l'Institut salvadorien de sécurité sociale, et l'entreprise a remis à la mère de la défunte une somme équivalant à 60 jours de salaire de base pour les funérailles, comme le prévoit l'article 313 du Code du travail; 2) en ce qui concerne les poursuites judiciaires intentées contre M. Huezo, le 20 mars 1998, le second tribunal pénal de San Salvador la Nouvelle a rendu un jugement définitif de non-lieu en faveur de Juan José Huezo pour les délits cités ci-dessus contre la personne de M. Roberto Orellana Molina et pour les délits de diffamation et dommages et préjudices contre les personnes de José Héctor Bonilla et Romeo Alfonso Calderón Rodríguez, respectivement, et il a ordonné le maintien en liberté de M. Huezo. En conséquence, aucune charge ne pèse plus sur M. Huezo; 3) le fondé de pouvoir de l'entreprise Sanobang Wool Apparel El Salvador SA de CV a indiqué, à propos des faits survenus le 15 mai 1995 et imputés au personnel de sécurité de l'entreprise à l'encontre des dirigeants syndicaux, que le personnel exécutif et administratif de l'entreprise n'a pénétré à l'intérieur qu'après les événements, de sorte que nul n'est en mesure de fournir d'éléments de faits sur ce qui s'est passé réellement auparavant. De même, les registres de l'entreprise ne font état d'aucun rapport détaillant les faits, comme celui auquel il est fait référence. La sécurité avait été fournie à l'entreprise par la compagnie Sontay SA de CV, laquelle, depuis octobre 1997, avait cessé de fournir ce service; et 4) s'agissant des menaces contre les syndicalistes dans deux entreprises sises dans les zones franches, le gouvernement renvoie au cas de M. Huezo (examiné
    • séparément) et de Mme Vilma Sarahí Molina, première secrétaire aux conflits du Syndicat des travailleurs de l'industrie textile du coton, des synthétiques, des produits finis et branches connexes. Le gouvernement précise, au sujet de cette dernière, que l'entreprise Jatex SA de CV déclare qu'il est impossible de conduire une enquête quatre ou cinq ans après les événements. En outre, le gouvernement joint à sa réponse une communication de la Fédération nationale des syndicats des travailleurs salvadoriens (FENASTRAS), dans laquelle il est indiqué: "au sujet des menaces avec armes à feu à l'encontre de la personne de Mme Sarahí Molina de la part d'éléments de la police nationale de San Salvador, nous avons appris par des sources non officielles que le commissaire adjoint Darwin Ernesto Arevalo Magaña et l'inspecteur adjoint Jorge Gonzáles ont été destitués de leurs fonctions pour abus d'autorité dans cette affaire".
  3. 59. Le comité prend note des observations communiquées par le gouvernement sur l'ensemble des faits. Il prie le gouvernement de confirmer les informations fournies par la FENASTRAS en relation avec les menaces contre la syndicaliste Mme Sarahí Molina, en particulier les mesures qui auraient été prises contre les membres de la police nationale civile qui seraient les auteurs de ces menaces.
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