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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 318, Novembre 1999

Cas no 1952 (Venezuela (République bolivarienne du)) - Date de la plainte: 05-FÉVR.-98 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 86. Lors de son dernier examen de ce cas, en mars 1999 (voir 313e rapport, paragr. 285-303), le comité: 1) a demandé à nouveau au gouvernement d'assurer la réintégration dans leurs postes de travail des dirigeants syndicaux et membres de l'organisation plaignante qui avaient été licenciés ou mutés (MM. Glácido Gutiérrez, Rubén Gutiérrez, Tomás Arencibia et Juan Bautista Medina, licenciés, et M. Ignacio Díaz, muté, de même qu'un nombre appréciable de travailleurs syndiqués), et de le tenir informé de la décision qui aura été prise; 2) en ce qui concerne les allégations portant sur la citation à comparaître devant une préfecture de MM. Tomás Arencibia et Glácido Gutiérrez et la demande d'intervention d'unités de police par la Communauté du corps des pompiers de l'est alors même que ces dirigeants se trouvaient au siège de ce corps, le comité a prié le gouvernement de diligenter une enquête sur ces allégations et, dans le cas où ces actes d'intimidation et mesures antisyndicales seraient avérés, de prendre les m
    • esures nécessaires pour prévenir leur répétition et pour que les coupables soient sanctionnés.
  2. 87. Dans sa communication du 12 octobre 1999, le gouvernement déclare à propos de cette affaire que le 8 octobre 1999, au siège du ministère des Affaires intérieures, en présence des représentants des maires des communes de Baruta, Chacao, Sucre et du corps des pompiers de l'est, ainsi que du gouverneur de l'Etat de Miranda, de représentants de SINPROBOM et de l'Assemblée nationale constituante, a été signé un acte ayant pour but de parvenir à un accord mettant un terme à la grève de la faim. En substance, cet accord établit l'affectation des ressources économiques tendant à résoudre le problème des arriérés de salaires en ce qui concerne les membres et dirigeants syndicaux du SINPROBOM ayant été réengagés, le versement des salaires échus des travailleurs membres de ce syndicat étant également compris. De même, le gouvernement déclare que MM. Tomás Arencibia et Glácido Gutiérrez jouissent d'une parfaite liberté d'accès aux locaux du siège du corps des pompiers, lequel est exempt de toute présence policière, et y disposent même d'un local propre à l'accomplissement de leurs fonctions, comme l'ont fait ressortir les entretiens entre le SINPROBOM et le personnel du ministère du Travail avec les représentants syndicaux susmentionnés au siège du corps des pompiers.
  3. 88. Le comité prend note de ces informations. Il croit comprendre que l'on peut en inférer que les dirigeants et membres de l'organisation plaignante qui avaient été licenciés en 1997 ont été réintégrés dans leurs postes de travail et que des discussions sont en cours en vue du règlement des salaires échus. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Enfin, considérant que le gouvernement n'apporte pas de réponse aux allégations relatives à la citation à comparaître devant une préfecture des dirigeants syndicaux Tomás Arencibia et Glácido Gutiérrez, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures afin de prévenir la répétition d'actes pouvant être interprétés comme une intimidation de dirigeants syndicaux.
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