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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 321, Juin 2000

Cas no 1967 (Panama) - Date de la plainte: 20-MAI -98 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 55. A sa session de novembre 1999, le comité a pris note "avec satisfaction des informations que lui a communiquées la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans sa communication du 5 octobre 1999, selon lesquelles le ministère du Travail a enregistré l'affiliation de la Fédération nationale des associations et organisations d'employés publics (FENASEP) à la centrale "Convergence syndicale"".
  2. 56. Dans sa communication du 4 février 2000, le gouvernement déclare, au sujet de cet enregistrement de la FENASEP, que l'ancien ministre du Travail, le dernier jour de son mandat et sans analyser la situation sous l'angle juridique, a décidé d'approuver l'inscription de la FENASEP à la "Convergence syndicale", laissant ainsi un problème juridique au nouveau gouvernement, vu que la décision ainsi rendue a été illégalement signée par des personnes non habilitées à agir et, de surcroît, était contraire aux dispositions constitutionnelles et juridiques en vigueur, de sorte qu'il a fallu prendre une nouvelle décision portant annulation de la décision antérieure. Le gouvernement ajoute que l'enregistrement de la FENASEP à la centrale "Convergence syndicale" serait contraire aux statuts de la FENASEP qui n'envisagent pas cet enregistrement. Après une longue explication de caractère juridique, le gouvernement précise que, en vertu de la Constitution nationale, du Code du travail et de la loi sur la carrière dans la
    • fonction publique, la FENASEP ne peut s'affilier à la "Convergence syndicale" car cela constituerait une violation flagrante de la Constitution, du Code du travail et de la loi sur la carrière dans la fonction publique. Par ailleurs, l'article 18 de la Constitution politique du Panama autorise les employés publics à agir uniquement dans le cadre qui leur est fixé par la loi; c'est pourquoi "les employés publics sont responsables de tout outrepassement de leurs fonctions ou omission dans l'exercice de ces fonctions". Le ministère du Travail ne peut donc, par l'intermédiaire de ses fonctionnaires et sans encourir une responsabilité "pénale", reconnaître et enregistrer l'affiliation d'une association d'employés publics à une organisation syndicale de travailleurs du secteur privé, alors que la loi dispose clairement que la Direction de la fonction publique est compétente en la matière, précisément en ce qui concerne les fédérations et les confédérations d'employés publics.
  3. 57. Le comité déplore profondément la décision administrative qui a porté annulation de la décision enregistrant l'affiliation de la FENASEP à la centrale "Convergence syndicale" et rappelle au gouvernement les obligations internationales qui lui incombent et qui résultent de la ratification de la convention no 87, et concrètement de l'article 5, lequel dispose que "les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de constituer des fédérations et confédérations ainsi que de s'y affilier". Le comité prie le gouvernement de reconnaître et d'enregistrer à nouveau et sans retard l'affiliation de la FENASEP à la centrale "Convergence syndicale" et de le tenir informé à cet égard.
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