ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 316, Juin 1999

Cas no 2002 (Chili) - Date de la plainte: 17-JANV.-99 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 327. La plainte figure dans une communication de la Centrale unitaire des travailleurs du Chili en date du 17 janvier 1999. Le gouvernement a répondu par une communication datée du 22 février 1999.
  2. 328. Le Chili a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 329. Dans une communication datée du 17 janvier 1999, la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT) explique qu'elle a revendiqué pendant longtemps la ratification par le Chili des conventions nos 87 et 98 de l'OIT, et que c'est essentiellement grâce à la CUT que cette ratification a eu lieu. La centrale ajoute que, le 5 janvier 1999, le Président de la République a procédé à la signature officielle de l'instrument de ratification des conventions nos 87 et 98 de l'OIT -- entre autres --, qui avaient été approuvées par le Congrès national lors d'une séance officielle à laquelle divers dirigeants syndicaux ont été invités, dont le président national de la CUT, M. Etiel Moraga Contreras, également en sa qualité de président du cartel no 8, Codelco-Chile, Sewel et Mina, division El Teniente. Cependant, lorsqu'il s'est présenté au "Palais de la monnaie", où devait se dérouler la cérémonie, il a été refoulé et s'en est vu interdire l'entrée, et il a donc été contraint de quitter les lieux, conjointement avec d'autres dirigeants syndicaux qui ont ainsi voulu marquer leur solidarité face à l'offense qui lui était faite. Cette discrimination et ce traitement vexatoire dont a été victime le président national de la CUT non seulement l'affectent en tant que personne, ce qui en soi est particulièrement grave, mais affectent aussi l'organisation de base qu'il représente et l'ensemble des travailleurs chiliens affiliés à la CUT.
  2. 330. La CUT ajoute qu'aucun dirigeant représentant la Centrale unitaire des travailleurs n'a été invité à la séance officielle de signature de l'instrument de ratification en question. Il semble donc que, pour le gouvernement, la CUT n'existe pas, ou bien qu'elle n'a pas été incluse parmi les organisations sociales.
  3. 331. Selon la CUT, cet incident n'est pas isolé et n'est pas dû à une omission regrettable, comme l'ont affirmé certaines instances officielles; bien au contraire, il illustre le traitement que le gouvernement réserve depuis quelque temps à cette organisation ainsi qu'à d'autres, principalement du secteur public. La CUT explique que, dans le plein exercice autonome de la démocratie, elle a élu un comité exécutif et un président national et elle estime que le gouvernement, en rejetant et en mettant en cause sa représentativité, a fait preuve d'une inconséquence notoire et d'un manque de tolérance. Selon la CUT, son président national la représente légalement et il lui revient d'agir tant avec les organismes publics qu'avec les organismes privés pour tout ce qui touche aux buts établis par ses statuts. La CUT considère que le gouvernement est intervenu en restreignant le droit consacré au paragraphe 1 de l'article 3 de la convention no 87 de l'OIT et qu'il a fait obstacle au droit de représentation que la CUT détient en vertu du Code du travail. Enfin, la CUT demande au gouvernement, par l'intermédiaire de l'autorité que désignera le Président de la République, de reconnaître formellement son comité exécutif et son président national, bien que la Direction du travail ait déjà donné des assurances à cet égard.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 332. Dans sa communication du 22 février 1999, le gouvernement déclare que, le 5 janvier 1999, le Président de la République, M. Eduardo Frei Ruiz-Tagle, lors d'une cérémonie au Palais de la monnaie, siège de la présidence, a signé l'instrument de ratification des conventions fondamentales nos 87, 98, 105 et 138, qui avaient déjà été approuvées le 10 novembre 1998 par le Congrès national. La cérémonie de signature a eu lieu au "Salon Montt-Varas" en présence d'environ 200 invités, parmi lesquels des membres des commissions du travail et de la sécurité sociale de la Chambre des députés, des chefs d'administration, des chefs d'entreprise, des dirigeants syndicaux, des dirigeants d'ONG, d'associations professionnelles et de chambres, des avocats spécialistes du droit du travail, l'Association des relations professionnelles, la Société chilienne de droit du travail, des attachés du travail, des universitaires et des professeurs de droit du travail et des fonctionnaires d'organisations internationales.
  2. 333. Le gouvernement ajoute qu'au mois de décembre 1998 le secrétariat de la Présidence de la République avait envoyé des invitations personnelles à cette cérémonie à un grand nombre de personnes. Pour cela, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale avait communiqué au secrétariat de la Présidence de la République une liste de personnes à inviter, comprenant: a) des députés: 18 personnes; b) des chefs d'administration: 46 personnes; c) des dirigeants de la Confédération de l'industrie et du commerce (employeurs): 17 personnes; d) des dirigeants de branches affiliées à la Confédération de l'industrie et du commerce: 31 personnes; e) des dirigeants de petites entreprises (CONUPIA): 5 personnes; f) des dirigeants de la Centrale unitaire des travailleurs (ancienne direction): 16 personnes; g) des dirigeants de la Centrale unitaire des travailleurs (direction actuelle): 74 personnes; h) des dirigeants de fédérations et confédérations syndicales de la région métropolitaine (Santiago) et de la région V (Valparaíso): 69 personnes; i) des dirigeants de l'Association nationale des agents de la fonction publique: 22 personnes; j) des dirigeants d'associations de travailleurs: 166 personnes; k) des présidents de syndicats: 83 personnes; l) des ONG, des associations professionnelles, des chambres: 43 personnes; m) des avocats spécialistes du droit du travail, l'Association des relations professionnelles, la Société chilienne de droit du travail: 25 personnes; n) des universitaires et des fonctionnaires d'organisations internationales: 37 personnes. Au total, une liste de 652 personnes à inviter à cette cérémonie a été dressée.
  3. 334. Le gouvernement précise que M. Etiel Moraga Contreras figurait sur la liste en sa double qualité de dirigeant de la CUT et de président de syndicat et que, vu le grand nombre des invitations adressées et la capacité restreinte du Salon Montt-Varas, où la cérémonie s'est déroulée au Palais de la monnaie, une fois le salon rempli, la garde du palais n'a pas laissé entrer d'autres personnes. C'est ainsi que, entre autres personnalités, ont été refoulés non seulement M. Etiel Moraga Contreras, mais aussi M. William Thayer Arteaga (ex-ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, ex-recteur de l'Université australe de Valdivia, ex-sénateur et président de la Commission du travail du Sénat), M. Eduardo Loyola Osorio (ex-sous-secrétaire au Travail, avocat spécialiste du droit du travail, ex-délégué du Chili au Conseil d'administration du BIT et actuellement vice-président des ressources humaines de l'entreprise Codelco-Chili), et Mme Gladys Laedger (chef de cabinet de la directrice du travail), etc.
  4. 335. Le gouvernement conclut en soulignant qu'en aucun cas il n'y a eu de discrimination à l'encontre de M. Etiel Moraga Contreras, et qu'il n'a pas été interdit d'entrée au Palais de la monnaie.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 336. Le comité observe que, dans le présent cas, l'organisation plaignante (la CUT) affirme que son président s'est vu refouler et interdire l'entrée à une cérémonie officielle organisée à l'occasion de la signature de l'instrument de ratification par le Chili de plusieurs conventions de l'OIT (les conventions nos 87, 98, 105 et 138), qui avaient été approuvées par le Congrès national. Selon l'organisation plaignante, aucun dirigeant de la CUT n'a été invité pour la représenter, et la centrale estime que cela équivaut à mettre en cause sa représentativité et celle de son comité exécutif ainsi que son droit de représentation.
  2. 337. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle: 1) en aucun cas il n'y a eu de discrimination à l'encontre du président de la CUT ou d'autres personnes; 2) 652 personnes ont été invitées, dont 16 membres de l'ancienne direction et 74 membres de la direction actuelle de la CUT; 3) le Salon Montt-Varas où s'est déroulée la cérémonie et où se trouvaient environ 200 personnes invitées était plein, et c'est pour cette raison que la garde en a refusé l'accès à d'autres personnes; 4) le président de la CUT n'est pas le seul à avoir été refoulé, l'accès du palais a également été refusé à d'autres personnalités.
  3. 338. Le comité conclut que le fait que le président de la CUT et beaucoup d'autres personnes n'aient pas pu assister à la cérémonie au cours de laquelle l'instrument de ratification de plusieurs conventions de l'OIT (dont les conventions nos 87 et 98) a été signé était dû à des problèmes d'organisation de la cérémonie, et en particulier au fait que le salon où elle a eu lieu avait une capacité insuffisante pour accueillir tous les invités. Le comité regrette particulièrement que le président de la CUT, une organisation qui revendiquait depuis des années la ratification de ces conventions, n'ait pas pu être présent à la cérémonie en raison desdits problèmes d'organisation, et il espère qu'à l'avenir de tels problèmes ne se répéteront pas. Cependant, au vu de tous les éléments dont il dispose et compte tenu du fait qu'un aussi grand nombre de personnes ne pouvait physiquement tenir dans le salon où s'est déroulée la cérémonie, le comité ne peut affirmer qu'il y a eu discrimination à l'encontre du président de la CUT.
  4. 339. Quant à l'allégation selon laquelle cet incident illustre le traitement qui depuis quelque temps est réservé à la CUT, le comité note que la CUT ne cite à l'appui de cette allégation aucune mesure ni aucune attitude spécifique à son égard. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l'examen de ce cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 340. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer