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Rapport intérimaire - Rapport No. 330, Mars 2003

Cas no 2088 (Venezuela (République bolivarienne du)) - Date de la plainte: 01-MAI -00 - Clos

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  1. 1112. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de juin 2001 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 325e rapport, paragr. 590 à 605.]
  2. 1113. Dans des communications datées du 21 août et du 6 novembre 2002, SUONTRAJ a présenté de nouvelles allégations. Le gouvernement a fait part de nouvelles observations par des communications datées du 15 octobre 2001, du 11 novembre 2002 et du 14 janvier 2003.
  3. 1114. Le Venezuela a ratifié les conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1115. A sa réunion de juin 2001, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les allégations restées en instance [voir 325e rapport, paragr. 605]:
  2. – Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que, dans les plus brefs délais, il soit mis un terme à la suspension de Mme Elena Coromoto Marval et de M. Derio José Martínez Moreno, dirigeants syndicaux, et de le tenir informé à ce sujet.
  3. – Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soit menée une enquête sur la destitution de M. Isidro Ríos (qui, selon l’organisation plaignante, est dirigeant du SUONTRAJ) et, dans le cas où il serait constaté que ce dernier a été destitué pour des raisons antisyndicales (entre autres, réalisation d’activités syndicales, affiliation au SUONTRAJ), pour qu’il soit réintégré dans son poste. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. – A propos des allégations suivantes: 1) suspension, le 8 janvier 2000, de Mme Consuelo Ramírez, présidente de la section Barinas du SUONTRAJ; 2) engagement d’une procédure disciplinaire de destitution de Mme María de la Esperanza Hermida Moreno, présidente du SUONTRAJ, de M. Luis Martín Galviz, secrétaire aux finances du SUONTRAJ, et de M. Rodolfo Rafael Ascanio Fierro, secrétaire à l’information et à la propagande du SUONTRAJ (à propos de ce dernier, l’organisation plaignante affirme en outre que, depuis février 2000, le versement de son salaire est suspendu); et 3) destitution, le 10 janvier 2000, de M. Oscar Rafael Romero Machado, secrétaire à la sécurité et à la santé du SUONTRAJ, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soient entamées des enquêtes approfondies sur ces allégations et, dans les plus brefs délais, de lui faire parvenir ses observations à ce sujet.
  5. – Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir sans retard ses observations à propos des allégations suivantes: i) restriction de l’utilisation du siège syndical national du SUONTRAJ au motif que l’accès à l’immeuble où se trouve le siège syndical est interdit en dehors des «heures de travail»; ii) détention, le 17 février 2000, par la Garde nationale, de M. Oscar Romero, dirigeant syndical du SUONTRAJ; iii) citation à comparaître devant la juridiction pénale de l’Etat de Casabobo de M. Argenis Acuña Padrón, secrétaire aux différends et aux réclamations du SUONTRAJ; et iv) contrôle, par des effectifs de la Garde nationale, de M. Ascanio Fierro, dirigeant du SUONTRAJ, alors que ce dernier s’était présenté pour demander le versement de la deuxième quinzaine de son salaire de février 2000.
  6. B. Nouvelles allégations
  7. 1116. Dans sa communication du 21 août 2002 et dans les annexes, le SUONTRAJ mentionne le licenciement de M. Oscar Rafael Romero Machado, le 10 janvier 2000, en dépit de l’inamovibilité dont il bénéficie au titre de l’article no 451 de la loi organique du travail, et signale que l’inspection du travail a ordonné son réengagement et le paiement des salaires dus en février 2002; toutefois, la direction exécutive de la magistrature a engagé un recours en justice afin qu’il ne soit pas réengagé. En ce qui concerne le licenciement de M. Isidro Ríos, le SUONTRAJ déclare que son employeur a violé la procédure juridique applicable aux fonctionnaires protégés par la législation relative aux syndicats (la loi exige l’autorisation de l’inspection du travail pour pouvoir licencier un dirigeant syndical), mais l’inspection du travail s’est déclarée incompétente dans cette affaire et n’a pas respecté ses obligations. L’employeur a refusé de réengager les deux dirigeants au motif que les dispositions de la loi organique du travail ne s’appliquent pas dans le cadre de la législation relative aux syndicats (besoin d’autorisation de l’inspection du travail pour le licenciement).
  8. 1117. Le SUONTRAJ ajoute que la direction exécutive de la magistrature a refusé de négocier le projet relatif à la seconde convention collective (homologuée par l’inspection du travail le 14 août 2001), et ce en dépit du fait que le syndicat SUNET a également adhéré à la négociation de ce projet.
  9. 1118. Dans une communication du 6 novembre 2002, le SUONTRAJ présente une décision datée du 20 septembre 2002 du ministère du Travail, concernant un conflit interne au SUONTRAJ, dans laquelle il est indiqué que, au vu de l’existence de deux comités directeurs parallèles, le ministère ne reconnaîtra aucun agissement du comité directeur national du syndicat tant qu’un conseil général de ce dernier n’aura pas lieu. Le SUONTRAJ dénonce cette intervention administrative et joint en annexe une notification du syndicat destinée au président du Tribunal suprême de justice, mentionnant la composition du comité directeur du SUONTRAJ établie lors du conseil général national de cette organisation (le 26 septembre 2002).
  10. C. Nouvelles réponses du gouvernement
  11. 1119. Dans sa communication du 11 novembre 2002, le gouvernement, après avoir rappelé le principe de division des pouvoirs de l’Etat, indique qu’il a mis en garde à plusieurs reprises les représentants du pouvoir judiciaire quant à l’obligation de respecter et de garantir les droits de l’homme relatifs au travail et aux syndicats; ces mises en garde ont été notamment faites lorsque les organes juridictionnels ont porté à la connaissance du Comité de la liberté syndicale l’examen et les décisions relatifs à des cas importants. Le gouvernement renvoie aux observations que la direction exécutive de la magistrature a formulées sur ces cas, et ajoute qu’il s’avère très difficile de se prononcer sur les réponses émises par les organes judiciaires. Le gouvernement indique qu’aucun acte de discrimination ou d’ingérence antisyndicale n’a été commis par un quelconque organe de l’Etat, et demande la clôture du cas, compte tenu des arguments que ladite direction exécutive a fournis sur les allégations du plaignant. Les observations et les informations fournies par la direction exécutive de la magistrature sont résumées ci-après:
  12. – toutes les organisations syndicales, y compris SUONTRAJ, ont participé à la négociation de la première convention collective (fin 1999-fév. 2000);
  13. – les dirigeants syndicaux Elena Coromoto Marval et Derio José Martínez Moreno n’ont pas été suspendus en raison de leur statut de dirigeants mais de faits qui portaient atteinte à la discipline et au respect des tribunaux, ainsi qu’au bon fonctionnement de l’administration de justice; cette mesure est une mesure disciplinaire provisoire et temporaire qui, à ce titre, peut être prise sans que la procédure respective ne soit engagée en raison de l’urgence du cas; le 28 septembre 2000, le Tribunal suprême de justice a ordonné la réintégration de ces dirigeants dans leur poste de travail, suite à un recours en amparo, et leur réintégration a été effective les 6 et 7 novembre 2000, sans préjudice pouvant donner lieu à l’ouverture d’une procédure disciplinaire. La suspension a fait suite au refus des intéressés de travailler et une mesure urgente devait être prise. Il en a été de même pour Mme Consuelo Ramírez dont la suspension a été révoquée le 23 mai 2000;
  14. – au sein du SUONTRAJ, suite aux élections d’octobre 2001, deux secteurs s’opposent (selon le ministère du Travail, il y deux comités directeurs) et les licences syndicales ont été suspendues dans l’attente de la déclaration du Conseil électoral national. Les procédures disciplinaires de destitution de María de la Esperanza Hermida Moreno, Luis Martín Galviz et Rodolfo Rafael Ascanio Fierro (dirigeants du SUONTRAJ) ont été engagées en raison d’absences injustifiées de leur poste de travail, alors que leurs licences syndicales avaient été suspendues;
  15. – des démarches administratives sont en cours pour régulariser la situation eu égard au paiement des salaires de Rodolfo Rafael Ascanio Fierro (paiement ayant été suspendu comme indiqué précédemment) en raison du caractère impropre de la mesure en question;
  16. – le syndicaliste M. Isidro Ríos a été destitué le 17 novembre 1999, en raison de trois, ou plus, absences injustifiées au travail en un mois (ce qui constitue un motif légal de destitution). Il en a été de même pour le syndicaliste Oscar Romero Machado. Ces mesures ne sont pas dues à la réalisation d’activités syndicales et la procédure leur a garanti les pleins droits de défense;
  17. – la restriction de l’accès de dirigeants du SUONTRAJ au siège de leur syndicat (immeuble dans lequel se trouvent des locaux de la justice ainsi que le siège de l’Assemblée nationale) est due aux incidents survenus avec des membres du syndicat qui étaient encore dans l’immeuble à 7 et 8 heures du soir. Afin d’éviter ce type de problèmes et de garantir la sécurité, l’accès à l’immeuble a été interdit à toute personne (juges, avocats, etc.) après la journée de travail, et ce pas uniquement aux syndicalistes;
  18. – il n’y a pas d’enregistrement concernant la citation à comparaître devant la juridiction pénale de l’Etat de Casabobo du dirigeant syndical, M. Argenis Acuña Padrón, dans les locaux de la justice; la plainte est trop vague et trop imprécise;
  19. – aucun élément ne fait état du supposé contrôle du dirigeant syndical Rodolfo Rafael Ascanio Fierro et le gouvernement réfute catégoriquement cette allégation.
  20. 1120. Dans sa communication du 14 janvier 2003, le gouvernement envoie une documentation dans laquelle sont résumées les différentes procédures intentées par M. Oscar Romero Machado. La procédure la plus récente est un recours en protection (amparo) que la sixième chambre du contentieux administratif a déclaré irrecevable, en particulier parce que «non seulement il conteste la décision qui cherche à être exécutée par la voie de l’amparo constitutionnel, mais aussi parce que cette décision a été expressément suspendue par un juge appelé à connaître du fond de l’affaire en cause» (3 décembre 2002). En outre, le gouvernement envoie la décision du ministère du Travail en date du 20 septembre 2002 relatif au conflit interne au sein du SUONTAJ.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  • Suspension de dirigeants syndicaux
    1. 1121 Le comité note que le Tribunal suprême de justice a ordonné, le 28 septembre 2000, la réintégration des dirigeants syndicaux Elena Coromoto Marval et Derio José Martínez Moreno dans leur poste de travail, lesquels avaient été suspendus le 9 décembre 1999 pour avoir refusé de travailler. Le comité observe que, selon le gouvernement, il en a été de même pour la dirigeante syndicale Mme Consuelo Ramírez. Le comité constate que, d’après ce qui ressort de la réponse du gouvernement, au moins en ce qui concerne les deux premiers cas, la mesure provisoire a été extraordinairement longue et qu’elle a été prise sans que la procédure respective n’ait été engagée et qu’à ce titre, s’agissant de dirigeants syndicaux, le comité ne peut que déplorer ce type de mesure portant gravement atteinte à l’exercice des droits syndicaux.
  • Destitution de dirigeants syndicaux ou mise en route
  • de procédures de destitution
    1. 1122 En ce qui concerne l’ouverture de procédures de destitution des dirigeants syndicaux María de la Esperanza Hermida Moreno, Luis Martín Galviz et Rodolfo Rafael Ascanio Fierro, le comité observe, d’après les observations du gouvernement, que leur absence au travail s’est produite lors d’une période où les licences syndicales avaient été suspendues, en raison d’un conflit interne au SUONTRAJ. Le comité souligne qu’une organisation syndicale ne peut pas être privée de licences syndicales chaque fois qu’un conflit interne survient au sein de cette dernière, et demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les autorités compétentes abandonnent sans effet les procédures disciplinaires en cours. Par ailleurs, le comité prend bonne note que, selon la réponse du gouvernement, les démarches sont en cours pour que les salaires du dirigeant syndical Rodolfo Rafael Ascanio Fierro, correspondant à la période durant laquelle il a été suspendu, lui soient versés.
    2. 1123 En ce qui concerne la destitution, pour raisons antisyndicales, des dirigeants syndicaux Isidro Ríos (22 septembre 1999) et Oscar Rafael Romero Machado (10 janvier 2001), le comité note que, dans sa réponse, le gouvernement invoque des absences injustifiées d’une période de trois jours, absences dûment constatées par une procédure administrative leur garantissant le droit de défense; toutefois, d’après les documents envoyés par le gouvernement, ces dirigeants ont invoqué pour leur défense les licences syndicales et/ou la réalisation d’activités syndicales. Le comité constate que, dans le cas concernant M. Oscar Rafael Romero Machado, l’inspection du travail avait ordonné sa réintégration le 5 février 2002 et que, d’après les annexes fournies par le plaignant sur ce cas, comme pour celui de M. Isidro Ríos, l’autorisation de licenciement de l’inspection du travail n’avait pas été obtenue; en vertu de l’inamovibilité syndicale (que refuse l’employeur), cette autorisation est obligatoire lorsqu’il s’agit de dirigeants syndicaux; selon le plaignant, le ministère du Travail s’est déclaré incompétent dans le cas de M. Isidro Ríos. Le comité prend note du résumé fourni par le gouvernement à propos des procédures relatives à M. Oscar Rafael Romero Machado.
    3. 1124 Dans ces conditions, étant donné que les licenciements de ces dirigeants datent de septembre 1999 et du 10 janvier 2001, que les procédures se sont prolongées de manière excessive, le comité demande au gouvernement d’intervenir auprès des parties en vue d’obtenir la réintégration des deux dirigeants. Le comité souligne que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 105.]
  • Entraves à l’accès au siège du SUONTRAJ
    1. 1125 Par ailleurs, le comité prend note des déclarations de la direction exécutive de la magistrature selon lesquelles il a été décidé d’empêcher les syndicalistes d’accéder au siège du SUONTRAJ en dehors des heures de travail, et ce en raison d’incidents survenus avec des membres syndicaux qui étaient encore dans l’immeuble à 7 et 8 heures du soir. De même, le comité note que cette mesure a été prise pour raisons de sécurité et qu’elle n’a pas seulement concerné les syndicalistes mais toutes les personnes qui travaillent dans l’immeuble (qui est le siège de l’Assemblée nationale et où se trouvent des locaux de la justice). A cet égard, le comité souligne que, logiquement, l’organisation plaignante devrait pouvoir organiser des réunions et des activités en son siège en dehors des heures de travail, et demande aux autorités concernées de prendre des mesures pour garantir ces droits et pour trouver des solutions aux problèmes de sécurité qui se posent.
  • Entrave à la négociation collective
    1. 1126 Le comité observe que, dans sa réponse, le gouvernement ne répond pas à l’allégation relative aux retards imputables à la direction exécutive de la magistrature dans la négociation du projet de convention collective du SUONTRAJ et du SUNET (projet homologué par le ministère du Travail en août 2001) puisqu’il n’est question, dans cette réponse, que de la convention collective précédente, souscrite en décembre 1999 - février 2002. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour favoriser la négociation dudit projet de convention collective.
  • Autres allégations
    1. 1127 Eu égard à l’allégation concernant la citation à comparaître devant la juridiction pénale de l’Etat de Casabobo du dirigeant syndical, M. Argenis Acuña Padrón, par des personnes se prétendant fonctionnaires du service de renseignement militaire [voir 325e rapport, fin du paragraphe 592], le comité note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que cette citation n’est pas enregistrée et que l’allégation en question est vague et imprécise. Quant à l’allégation concernant le contrôle exercé par des effectifs de la Garde nationale sur le dirigeant syndical M. Rodolfo Rafael Ascanio Fierro [voir 325e rapport, fin du paragraphe 592], le comité note que, dans sa réponse, le gouvernement réfute catégoriquement cette allégation et indique qu’il n’existe aucun élément à cet égard. Dans ces conditions, le comité invite l’organisation plaignante à fournir ses observations sur la réponse du gouvernement.
    2. 1128 Par ailleurs, le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations sur l’allégation relative à la détention du dirigeant syndical, M. Oscar Romero, par la Garde nationale, le 17 février 2000.
    3. 1129 Enfin, le comité prend note des allégations d’ingérence du ministère du Travail dans les affaires internes du SUONTRAJ (20 septembre 2002), lors d’un conflit interne au syndicat, et croit comprendre, d’après les allégations, que le conseil national du SUONTRAJ s’est réuni (dans le sens mentionné par le ministère du Travail) le 26 septembre 2002 et a notifié au Tribunal suprême de justice la composition du comité directeur du SUONTRAJ. Le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations sauf si l’organisation plaignante allègue de nouvelles ingérences administratives, et rappelle que, de manière générale, lorsque les intéressés ne parviennent pas à résoudre leurs problèmes directement, les conflits internes aux syndicats devraient être résolus par voie judiciaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1130. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les autorités compétentes abandonnent sans effet les procédures disciplinaires de destitution relatives aux dirigeants syndicaux María de la Esperanza Hermida, Luis Martín Galviz et Rodolfo Rafael Ascanio Fierro.
    • b) Le comité demande au gouvernement d’intervenir auprès des parties en vue d’obtenir la réintégration des dirigeants syndicaux Oscar Rafael Romero Machado et Isidro Ríos dans leur poste de travail.
    • c) Le comité demande aux autorités compétentes de garantir à l’organisation plaignante la possibilité d’organiser des réunions et des activités en son siège en dehors des heures de travail et de trouver des solutions aux problèmes de sécurité qui se posent, en raison des locaux de la justice et du siège de l’Assemblée nationale se trouvant dans l’immeuble.
    • d) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour favoriser la négociation du projet de la (seconde) convention collective entre le SUONTRAJ et le SUNET, d’une part, et l’employeur, d’autre part.
    • e) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations sur l’allégation de détention du dirigeant syndical, M. Oscar Romero, par la Garde nationale, le 17 février 2000.
    • f) En ce qui concerne les allégations sur la surveillance exercée contre le dirigeant syndical M. Rafael Ascanio Fierro, le comité invite le plaignant à envoyer ses observations sur la réponse du gouvernement.
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