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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 342, Juin 2006

Cas no 2126 (Türkiye) - Date de la plainte: 17-AVR. -01 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 164. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2004. [Voir 334e rapport, paragr. 67-74.] Le comité rappelle que les allégations dans le présent cas concernaient la modification de la classification sectorielle des chantiers navals de Pendik et d’Alaybey, les faisant passer du secteur de la «construction navale» à celui de la «défense nationale», ce qui a entraîné une perte des droits de représentation pour le syndicat Dok Gemi-Is au nom des travailleurs concernés. Des allégations de discrimination antisyndicale ont aussi été soulevées et, plus concrètement: a) des allégations de licenciement imminent de 1 100 travailleurs des chantiers navals de Haliç et Camialti, dont il était allégué, pour la quasi-totalité d’entre eux, qu’ils étaient membres de Dok Gemi-Is; b) des allégations de harcèlement et de manœuvre d’intimidation visant les membres de Dok Gemi-Is de la part de la direction des chantiers navals de Pendik et d’Alaybey, y compris le licenciement du nombre maximum de travailleurs autorisé par la loi (neuf par mois), et le licenciement de quelque 200 travailleurs sur le site de dépeçage des navires d’Aliaga, le lendemain du jour où ils avaient accepté d’adhérer au syndicat Dok Gemi-Is. Au cours du dernier examen du cas, le comité a exprimé sa préoccupation au sujet de l’absence de progrès en vue de donner effet à ses recommandations dans le présent cas depuis son premier examen en 2002 et a demandé au gouvernement en particulier: a) de prendre les mesures nécessaires de façon à garantir le droit de Dok Gemi-Is de s’organiser et de représenter ses membres aux chantiers navals de Pendik et d’Alaybey, et de faire en sorte que les effectifs perdus pour ce syndicat du fait de la classification de ces chantiers navals comme relevant de la défense nationale soient immédiatement réintégrés; b) d’ouvrir des enquêtes indépendantes sur toutes les allégations de discrimination antisyndicale et prendre les mesures correctives nécessaires si ces allégations sont avérées.
  2. 165. Dans sa communication en date du 3 février 2006, le gouvernement déclare une nouvelle fois qu’en vertu de l’article 4 de la loi no 2821 sur les syndicats le secteur couvrant un établissement doit être déterminé par le ministère du Travail et de la Protection sociale, et les parties concernées peuvent faire appel de la décision du ministère auprès des tribunaux compétents. Dans le présent cas, la décision du ministère de classer les chantiers navals de Pendik et d’Alaybey comme des lieux de travail relevant de la «défense nationale» a été contestée par deux fois devant les tribunaux compétents, et les tribunaux de première instance ont rejeté les appels des syndicats concernés. La cour d’appel suprême a confirmé les verdicts de ces tribunaux. Le gouvernement déclare par ailleurs que le ministère du Travail et de la Protection sociale a commencé, avec l’accord des partenaires sociaux, à modifier la loi no 2822 sur les conventions collectives, la grève et le lock-out. Le gouvernement précise toutefois qu’il n’est pas prévu d’abolir ou de changer la branche d’activité intitulée «défense nationale».
  3. 166. Le comité prend note de l’intention du gouvernement de modifier la loi no 2822 sur les conventions collectives, la grève et le lock-out, de même que de sa déclaration selon laquelle il n’a pas l’intention d’abolir ou de modifier la branche d’activité intitulée «défense nationale». Le comité rappelle que dans le présent cas la brusque modification de la classification sectorielle des chantiers navals de Pendik et d’Alaybey a, pour un nombre non négligeable de travailleurs, abouti à la perte immédiate de leur droit d’être représenté par l’organisation qu’ils avaient librement choisie. Sans remettre en question l’établissement de grands domaines de classification liés aux secteurs d’activité aux fins de préciser la nature et les compétences des syndicats au niveau industriel, le comité estime que la distinction subtile faite entre la construction navale, le secteur commercial et celle qui répond à des objectifs militaires confine à l’illogisme, en particulier si l’on tient compte du fait que les fonctions accomplies par les travailleurs sont identiques et que leur statut d’«employés» relevant de la loi sur les syndicats ne fait l’objet d’aucun traitement distinct. Le comité a conclu que l’impact radical de la décision de classer les chantiers navals de Pendik et d’Alaybey comme faisant partie du secteur de la défense nationale avec la perte des adhérents et de la représentation qui en a résulté pour le syndicat constitue une violation des droits d’organisation et de représentation des travailleurs de Dok Gemi-Is, contraire à la convention no 87 (ratifiée par la Turquie). [Voir 327e rapport, paragr. 843 et 844.] Dans ces conditions, le comité ne peut que réitérer ses recommandations antérieures et prier fermement le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour garantir le droit de Dok Gemi-Is de s’organiser et de représenter ses membres aux chantiers navals de Pendik et d’Alaybey. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs des chantiers navals de Pendik et d’Alaybey puissent adhérer à l’organisation de leur choix, y compris Dok Gemi-Is. Le comité exhorte également le gouvernement à ouvrir des enquêtes indépendantes au sujet des allégations de discrimination antisyndicale soulevées dans le présent cas et de prendre les mesures correctrices nécessaires si ces allégations sont avérées. Il prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de ces enquêtes.
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