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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 327, Mars 2002

Cas no 2135 (Chili) - Date de la plainte: 22-JANV.-01 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 42. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2001. [Voir 326e rapport, paragr. 245 à 268.] A cette occasion, le comité avait observé que, selon les organisations plaignantes, la résolution no 71 du 21 juillet 2000 adoptée par le ministère de l’Economie, du Développement et de la Reconstruction avait pour effet d’interdire le droit de grève, non seulement aux travailleurs de l’Entreprise métropolitaine de travaux sanitaires SA dont les activités constituent un service essentiel, mais aussi au personnel exerçant des fonctions manifestement distinctes des services essentiels proprement dits (tâches administratives, services juridiques, études de projet, travaux de construction, inspections de chantier et tâches informatiques notamment). Le comité avait également rappelé qu’il considère le service d’approvisionnement en eau comme un service essentiel pour lequel la grève peut être interdite si certaines garanties compensatoires sont prévues. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 544 et 546.] Le comité avait toutefois noté que, selon le gouvernement, la requête formulée par les organisations plaignantes, qui demandaient que les différents domaines ou fonctions exercés à l’intérieur de l’entreprise soient délimités afin que seuls les travailleurs exerçant directement des services essentiels soient assujettis à l’interdiction de faire grève, méritait une analyse plus approfondie à laquelle le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale procéderait dans les meilleurs délais. Le comité s’était félicité de cette initiative, qu’il avait encouragée, et avait exprimé l’espoir que l’analyse en question serait effectuée dès que possible.
  2. 43. Dans une communication du 11 janvier 2002, le gouvernement déclare que les services du travail examinent actuellement par quels moyens il serait possible de délimiter les différents domaines ou fonctions au sein de l’Entreprise métropolitaine de travaux sanitaires SA, afin de déterminer quels travailleurs sont directement affectés aux services essentiels assurés par l’entreprise, et que le comité sera informé des résultats de cette étude dès qu’elle aura abouti.
  3. 44. Le comité prend note avec intérêt des observations du gouvernement et prie ce dernier de le tenir informé à cet égard.
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