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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 342, Juin 2006

Cas no 2160 (Venezuela (République bolivarienne du)) - Date de la plainte: 15-OCT. -01 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 176. Lors de sa session de mars 2005, le comité a demandé au gouvernement de lui communiquer le jugement qui sera prononcé sur le licenciement des syndicalistes MM. Siviria et Acuña, et de lui indiquer si le syndicaliste M. Montero a intenté une action en justice à la suite de son licenciement (ces personnes avaient été licenciées au motif qu’elles avaient constitué le Syndicat des travailleurs révolutionnaires du nouveau millénaire; elles travaillaient dans l’entreprise Corporación INLACA). [Voir 336e rapport, paragr. 137.]
  2. 177. Dans sa communication datée du 16 janvier 2006, le gouvernement se limite à réitérer des déclarations antérieures.
  3. 178. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer les informations et les jugements qu’il a demandés lors de l’examen antérieur du cas. Le comité rappelle que les allégations datent de 2001 et il souligne que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 56.] Le comité espère fermement que les autorités judiciaires prononceront un jugement dans un avenir très proche.
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