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- 193. La plainte figure dans une communication du Syndicat des employés et ouvriers de l’administration publique provinciale et municipale de Salta (SEOAP) de décembre 2001.
- 194. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication du 15 janvier 2003.
- 195. L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante
- 196. Dans sa communication de décembre 2001, le Syndicat des employés et ouvriers de l’administration publique provinciale et municipale de Salta (SEOAP) allègue que les autorités compétentes du ministère du Travail refusent de procéder à l’enregistrement du syndicat que celui-ci réclame depuis mai 2000.
- 197. Selon l’organisation plaignante, les autorités ont formulé pour refuser l’enregistrement du syndicat, des mises en question et des observations qui enfreignent les dispositions de la convention no 87. Ces mises en question et observations figurent dans une décision administrative d’octobre 2000 par laquelle le syndicat est invité à satisfaire à certaines conditions (il doit ainsi préciser que le Statut présenté correspond bien au texte adopté par l’assemblée, préciser quels sont les membres de son comité et donner la preuve de la relation de dépendance des travailleurs adhérant à l’organisation) et dans une autre décision du 20 septembre 2001 invitant le syndicat à remplir deux des conditions déjà formulées précédemment et d’autres encore relatives au Statut du syndicat (celui-ci doit notamment supprimer des abréviations qui peuvent prêter à confusion, s’agissant du nom de l’organisation, modifier les dispositions relatives au rejet de demandes d’adhésion et à l’exclusion ou la démission de membres, préciser le nombre des membres de son comité au niveau provincial, préciser que le comité doit être élu par une assemblée ou un congrès extraordinaire, que les mesures d’action directe sont régies conformément à la législation et que la dissolution du syndicat ne peut se produire tant que celui-ci compte un nombre donné d’adhérents).
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 198. Dans sa communication du 15 janvier 2003, le gouvernement indique que le Syndicat des employés et ouvriers de l'administration publique provinciale et municipale de Salta (SEOAP) a entrepris en temps voulu des démarches auprès du ministère du Travail en vue d’obtenir son enregistrement et que, dans le cours de la procédure ouverte en conséquence, l’autorité compétente a informé l’organisation plaignante qu’elle devait pour ce faire, satisfaire à certaines conditions de forme et de fond fixées par la loi no 23551, le décret d’application no 467/88 qui s’y rattache et des textes connexes. L’organisation plaignante n’a pas, à ce jour, donné suite aux demandes formulées et, pour des raisons qui sont par conséquent étrangères au ministère du Travail et imputables uniquement à l’organisation requérante, la procédure d’enregistrement n’a pu aboutir.
- 199. Le gouvernement ajoute qu’à aucun moment la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations n’a formulé d’observations au sujet de la loi no 23551 et, en particulier, de son article 21 et autres articles connexes qui portent sur les formalités de base entourant la demande d’enregistrement des syndicats. Il faut donc en conclure que les formalités établies par les textes applicables au plan national au sujet de la constitution et du fonctionnement des organisations de travailleurs et d’employeurs sont compatibles avec les dispositions de la convention no 87 et, que dans le cas particulier de l’Argentine, les formalités ne contreviennent en rien aux garanties établies par le texte international susmentionné.
- 200. Le gouvernement déclare que les conditions fixées par la loi no 23551 pour ce qui touche à l’enregistrement des syndicats, et qui n’ont pas été respectées par l’organisation plaignante, n’enfreignent pas les principes de la liberté syndicale et que, comme il en a été fait mention précédemment, les organes de contrôle du BIT n’ont jamais formulé d’observations à cet égard. Le gouvernement indique que les mises en question contestées par l’organisation plaignante portent sur les points suivants: 1) l’acte constitutif de l’organisation syndicale et l’acte de l’assemblée par lequel le texte du statut de l’organisation syndicale a été adopté ne satisfont pas aux conditions formulées dans l’article 27 du règlement applicable aux procédures administratives; 2) le texte de l’acte de l’assemblée portant adoption du texte des statuts ne permet pas de savoir quel est le texte effectivement approuvé par l’assemblée en question; 3) 16 articles des statuts présentés contreviennent aux dispositions de la loi no 23551, de son décret d’application et des normes connexes pour ce qui touche aux formalités de base applicables aux statuts des organisations syndicales.
- 201. Le gouvernement indique qu’à ce jour le Syndicat des employés et ouvriers de l'administration publique provinciale et municipale de Salta (SEOAP) n’a pas tenu compte des observations formulées, alors même que, le 2 novembre 2001, la décision correspondante a été notifiée personnellement au secrétaire général de l’organisation qui a déclaré à cette occasion que son organisation y donnerait suite. Enfin, le gouvernement indique qu’en ce qui concerne le principe de la liberté syndicale, et dans la mesure où le syndicat plaignant aura respecté les formalités de base régissant l’enregistrement des syndicats conformément à la loi no 23551 et son décret d’application no 467/88, l’autorité administrative procédera à l’enregistrement en question.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 202. Le comité observe que le Syndicat des employés et ouvriers de l'administration publique provinciale et municipale de Salta (SEOAP) allègue que les autorités compétentes au sein du ministère du Travail refusent de procéder à l’enregistrement de l’organisation, que celle-ci réclame depuis mai 2000. Selon l’organisation plaignante, les autorités ont formulé, pour refuser l’enregistrement du syndicat, des mises en question et des observations enfreignant les dispositions de la convention no 87. En application de ces observations, le syndicat est invité à préciser que les statuts présentés correspondent bien au texte adopté par l’assemblée, préciser quels sont les membres de son comité, faire la preuve de la relation de dépendance des travailleurs adhérant à l’organisation et modifier plusieurs articles de son Statut, notamment en supprimant des abréviations qui peuvent prêter à confusion s’agissant de son nom, en modifiant les dispositions relatives au rejet de demandes d’adhésion à l’organisation et à l’exclusion ou la démission de membres, en précisant le nombre des membres de son comité au niveau provincial, en précisant que le comité doit être élu par une assemblée ou un congrès extraordinaire, que les mesures d’action directe sont régies conformément à la législation et que la dissolution du syndicat ne peut se produire tant que celui-ci compte un nombre donné d’adhérents.
- 203. Le comité observe que le gouvernement indique dans sa réponse que: 1) l’autorité compétente a informé à l’organisation plaignante qu’elle devait satisfaire à certaines conditions légales prévues par la loi no 23551 et son décret d’application no 467/88 et des normes connexes pour pouvoir obtenir à son enregistrement; 2) à aucun moment la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations ni aucun autre organe de contrôle du BIT n’ont remis en question l’existence de formalités de base entourant la demande d’enregistrement telles qu’elles figurent dans la législation en vigueur, et qu’il convient donc de les considérer comme conformes aux dispositions de la convention no 87; 3) à ce jour, le SEOAP n’a pas tenu compte des observations formulées par l’autorité administrative (en date du 20 septembre 2001) qui lui ont été communiquées le 2 novembre 2001; 4) de manière générale, les mises en question formulées au sujet de la demande d’enregistrement portent sur des aspects relatifs à l’acte constitutif de l’organisation syndicale et à l’acte de l’assemblée portant approbation du statut ainsi qu’au défaut de conformité de plusieurs articles des statuts du SEOAP avec la loi sur les associations syndicales et autres textes connexes.
- 204. A cet égard, le comité considère que les conditions auxquelles l’organisation plaignante doit satisfaire pour que l’autorité administrative puisse procéder à son enregistrement ne semblent pas poser de problèmes de compatibilité avec les principes de la liberté syndicale. Cependant, le comité regrette que la procédure d’enregistrement ait pris autant de temps, en partie parce que l’organisation plaignante n’a pas donné suite aux observations formulées par l’autorité administrative et en partie du fait de retards administratifs.
- 205. Cependant, le comité prend note de la volonté de respecter les principes de la liberté syndicale et de procéder à l’enregistrement du SEOAP pour autant que l’organisation plaignante respecte les formalités de base établies par la loi no 23551 et son décret d’application. Dans ces conditions, le comité invite l’organisation plaignante à respecter les conditions légales sur lesquelles l’autorité administrative a appelé son attention et espère que, comme l’affirme le gouvernement, l’enregistrement du SEOAP aura lieu dans de brefs délais une fois que l’organisation aura satisfait aux conditions prescrites.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 206. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
- Le comité invite l’organisation plaignante à respecter les conditions légales sur lesquelles l’autorité administrative a attiré son attention et espère que, comme l’affirme le gouvernement, l’enregistrement du Syndicat des employés et ouvriers de l’administration publique provinciale et municipale de Salta (SEOAP) aura lieu dans de brefs délais une fois que l’organisation aura satisfait aux conditions prescrites.