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Rapport intérimaire - Rapport No. 330, Mars 2003

Cas no 2200 (Türkiye) - Date de la plainte: 17-MAI -02 - Clos

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  1. 1077. Les plaintes ont été présentées dans une communication datée du 28 mai 2002 par la Confédération des syndicats des agents publics (KESK), dans deux communications datées du 17 mai 2002 par le Syndicat indépendant des employés des travaux et de la construction publics (BAGIMSIZ YAPI-IMAR SEN) et par le Syndicat indépendant des transports (agents publics dans les services de transports ferroviaire, aéroportuaire, maritime et routier) (BAGIMSIZ ULASIM-SEN). Ce dernier syndicat a présenté des allégations supplémentaires en septembre 2002.
  2. 1078. Le gouvernement a présenté des observations partielles dans une communication datée du 14 novembre 2002, et a répondu aux allégations supplémentaires, envoyées par BAGIMSIZ ULASIM-SEN, dans une communication du 13 janvier 2003.
  3. 1079. La Turquie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  • Loi no 4688 relative aux syndicats des agents publics
    1. 1080 Dans sa plainte du 28 mai 2002, la Confédération des syndicats des agents publics (KESK) soutient que les dispositions des conventions nos 87, 98 et 151 sont violées par la loi no 4688 du 26 juin 2001 relative aux syndicats des agents publics, eu égard aux éléments suivants:
      • a) la définition d’agents publics établie dans la loi impose une restriction (période d’essai de deux ans) aux fonctionnaires quant à l’établissement d’un syndicat ou à son adhésion, et elle est, par conséquent, incompatible avec l’article 2 de la convention no 87;
      • b) l’article 15 de la loi empêche un grand nombre d’agents publics d’exercer leur droit de s’organiser et viole les articles 2, 3 (paragr. 2) et 9 de la convention no 87;
      • c) l’article 28 intitulé «Teneur des pourparlers consultatifs collectifs» est incompatible avec les articles 4 et 6 de la convention no 98, ainsi qu’avec la convention no 151;
      • d) l’article 30 accordant aux syndicats ayant le plus grand nombre de membres le droit de participer aux pourparlers consultatifs est incompatible avec le principe de négociation collective libre et volontaire, tel qu’énoncé dans l’article 4 de la convention no 98;
      • e) la loi no 4688 ne reconnaît pas le droit de grève des agents publics et, par conséquent, interdit toujours l’exercice de ce droit dans le secteur public, ce qui est contraire aux conventions internationales du travail et aux commentaires des organes de contrôle de l’OIT.
    2. Violation dans la pratique: formulaires d’adhésion distribués
  • par le bureau des produits agricoles en faveur du syndicat
  • Türk Tarim-Orman Sen, et établissement illégal du comité administratif institutionnel au sein de Türk TELEKOM,
  • au détriment de la KESK
    1. 1081 Dans sa plainte, la KESK affirme que le bureau des produits agricoles, relevant du ministère de l’Agriculture et des Affaires villageoises, a distribué des formulaires d’adhésion en faveur du syndicat Türk Tarim-Orman Sen, affilié à Türkiye-Kamu-Sen, qui bénéficie de liens politiques avec le gouvernement. Les formulaires étaient accompagnés d’une lettre de l’administration, dont la traduction est jointe à la plainte. Selon les termes de cette lettre, les formulaires ont été envoyés aux employés à titre d’information; les employés, désireux ou non d’adhérer au syndicat, ont été invités à retourner les formulaires en question. La KESK soutient que cette pratique viole l’article 1 de la convention no 98.
    2. 1082 Par ailleurs, la KESK mentionne l’article 22 de la loi no 4688, qui prévoit l’établissement de comités administratifs institutionnels. Les syndicats ayant le plus grand nombre de membres sont autorisés à participer à ces comités qui font des propositions sur les conditions de travail des agents publics. La KESK mentionne également la date du 31 mai, prévue à l’article 30 de la loi. En vertu de cet article, le ministère du Travail doit déterminer le 31 mai de chaque année les syndicats et les confédérations qui ont le plus grand nombre de membres, et qui sont autorisés à participer aux «pourparlers consultatifs collectifs». La KESK allègue que ces dispositions de la loi no 4688 ont été violées, et que ces violations ciblaient les syndicats affiliés à la confédération. En effet, Türk TELEKOM et Türk Haber-Sen ont établi le comité administratif institutionnel au sein de Türk TELEKOM le 29 avril 2002, sans attendre la date limite du 31 mai 2002. La KESK joint à sa plainte les preuves écrites de la première réunion de ce comité au sein de Türk TELEKOM.
  • Violations dans la pratique: actes d’intimidation envers
  • des membres et des dirigeants des organisations plaignantes
    1. 1083 Dans sa plainte, la KESK allègue que, depuis l’entrée en vigueur de la loi no 4688, des dirigeants et des membres de syndicats affiliés à la confédération ont fait l’objet, de manière croissante, de pressions et de sanctions fréquentes. La KESK prétend que ces actes sont souvent employés en raison des activités syndicales, et consistent principalement à déplacer les dirigeants ou les membres syndicaux d’un poste ou d’un lieu de travail à l’autre contre la volonté de ces derniers. Pour appuyer ses allégations, la KESK fournit une liste de dirigeants et de membres du Syndicat des professionnels de la santé (SES), affilié à la confédération, qui ont été soumis à de tels déplacements dans les six derniers mois; cette liste donne également les noms de travailleurs de la santé ayant participé aux activités du syndicat. La liste concerne 107 cas et précise les noms, le poste, les activités syndicales, la ville d’origine et le lieu de travail de chacun de ces travailleurs, ainsi que la ville ou le lieu où ils ont été transférés. La KESK fournit une autre liste, avec les mêmes éléments que dans la première, de 30 membres et dirigeants de Egitim-Sen, syndicat de l’éducation affilié à la KESK, ayant également été déplacés; la majorité des travailleurs concernés ont par ailleurs fait l’objet d’actions en justice engagées par l’administration. En dernier lieu, la KESK fournit une liste de 13 noms de dirigeants et de membres de syndicats affiliés, ayant fait l’objet d’un certain nombre de sanctions telles que l’emprisonnement (dans un seul cas), sanctions administratives ou refus de promotion.
    2. 1084 Dans sa plainte du 17 mai 2002, le Syndicat indépendant des employés des travaux et de la construction publics (BAGIMSIZ YAPI-IMAR SEN) indique que, depuis l’entrée en vigueur de la loi no 4688, différents syndicats se font concurrence pour représenter les agents publics. BAGIMSIZ YAPI-IMAR SEN soutient que les responsables du ministère de la Construction et du Logement, et du bureau de la topographie, ont exercé des pressions sur les membres syndicaux pour les forcer à démissionner du syndicat. Ils ont également menacé les travailleurs qui envisageaient d’adhérer au syndicat. Ces actes d’intimidation ont consisté à des menaces de changements d’affectation ou de mise à pied; ces travailleurs ont également reçu des menaces quant à leurs chances de promotion. Le plaignant allègue également que les travailleurs concernés ont été informés que ces actes découlaient «d’ordres venus d’en haut». Au soutien de ses allégations, BAGIMSIZ YAPI-IMAR SEN insiste sur le fait que les responsables de la fonction publique sont tenus par la loi no 4688 de rester impartiaux; ils ne doivent pas s’engager dans des activités susceptibles de favoriser ou de discriminer un syndicat en particulier. La loi prévoit la protection des agents publics contre les actes d’ingérence dans l’exercice de leur droit de s’organiser, conformément aux conventions nos 87 et 151 de l’OIT.
    3. 1085 De son côté, le Syndicat indépendant des transports (agents publics dans les services de transports ferroviaire, aéroportuaire, maritime et routier) (BAGIMSIZ ULASIM-SEN) a également fait savoir que les syndicats se font concurrence pour représenter les agents publics, depuis l’entrée en vigueur de la loi. Il affirme aussi que des responsables des chemins de fer nationaux turcs ont exercé des actes d’intimidation et différentes pressions envers des dirigeants et des membres du syndicat. Le syndicat allègue que les employés du bureau d’exploitation du port de Mersin, mentionnés ci-après, ont été menacés par les dirigeants de l’exploitation du port d’être transférés à d’autres postes: M. Nazmi Vural (chef des services aux passagers et membre fondateur du syndicat), M. Mehmet Yildiz (responsable du pointage), M. Okan Nar (expert et président actuel du Syndicat indépendant des transports). Par ailleurs, le bureau de M. Nar a été fouillé et il aurait été informé que «l’ordre venait d’en haut». Des incidents semblables se sont produits à l’égard de travailleurs des chemins de fer nationaux turcs dans tout le pays. Des menaces de mort ont même été rapportées aux autorités concernant ce cas. Pour appuyer ses allégations, BAGIMSIZ ULASIM-SEN mentionne également le devoir d’impartialité des agents publics, prévu par la loi no 4688 et les conventions nos 87 et 151.
  • Violations dans la pratique: allégations complémentaires concernant des actes d’intimidation
    1. 1086 Dans sa communication de septembre 2002, BAGIMSIZ ULASIM-SEN soutient que ses membres font toujours l’objet de pressions de la direction de l’exploitation du port de Mersin, et ce malgré l’enquête actuelle menée par le ministère des Transports. Le syndicat présente, en particulier, des allégations complémentaires concernant des actes d’intimidation exercés sur M. Nazmi Vural (membre fondateur du syndicat) au début du mois de septembre 2002. Ainsi, en l’absence du directeur de l’exploitation, et contrairement à la pratique habituelle, M. Vural n’a pas été désigné comme responsable; c’est l’un de ses subordonnés qui a été affecté à ce poste. BAGIMSIZ ULASIM-SEN fait observer que ce processus est contraire au droit des agents publics de s’organiser, tel que reconnu au titre de la convention no 87 (et en particulier au paragraphe 2 de l’article 3, selon lequel les autorités publiques doivent s’abstenir de s’ingérer dans l’exercice de ce droit). Ce processus viole également l’article 4 de la convention no 151, qui prévoit la protection appropriée des agents publics contre les actes de discrimination antisyndicale, ainsi que la disposition correspondante de la loi no 4688, à savoir l’article 18.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1087. Le gouvernement indique que sa communication du 14 novembre 2002 constitue une réponse aux allégations faites par les trois plaignants.
  2. 1088. A titre de commentaire général, le gouvernement souligne que, lors de l’élaboration de la loi no 4688, les principes invoqués dans les conventions nos 87, 98 et 151 ont été dûment pris en considération et apparaissent pleinement dans les dispositions de la loi.
  3. 1089. Eu égard aux questions spécifiques soulevées, le gouvernement expose les points suivants:
    • a) la définition d’agents publics donnée à l’article 3 de la loi et les conditions requises pour devenir membre fondateur d’un syndicat sont compatibles avec la loi no 657 sur les fonctionnaires, qui prévoit une période d’essai de deux ans maximum avant d’acquérir définitivement le statut d’agent public;
    • b) l’article 15 de la loi, à l’exception de certains agents publics n’entrant pas dans le champ de la loi, provient du fait que la reconnaissance du droit de s’organiser dans le secteur public est une expérience récente en Turquie; par ailleurs, l’exclusion de certaines catégories spécifiques d’agents publics est compatible avec le paragraphe 2 de l’article 1 de la convention no 151, qui précise que «la mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s’appliqueront aux agents de niveau élevé dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction, ou aux agents dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel, sera déterminée par la législation nationale»;
    • c) l’article 29 de la loi concerne les «parties», lors de pourparlers consultatifs collectifs, et permet l’établissement des mécanismes nécessaires pour que des négociations collectives soient menées entre les employeurs de la fonction publique et les syndicats d’agents publics;
    • d) l’article 18 de la loi empêche que des actes de discrimination antisyndicale ne soient exercés sur des membres et des dirigeants syndicaux, qui seraient alors dans l’impossibilité d’exécuter leurs tâches en toute liberté, et sans subir d’influence ni de pression;
    • e) l’article 23, portant sur l’élection et les activités des représentants syndicaux sur le lieu de travail, fait apparaître pleinement les principes énoncés dans l’article 3 de la convention no 87 (droit d’élire les représentants syndicaux en toute liberté) et l’article 6 de la convention no 151 (facilités accordées aux représentants syndicaux).
  4. 1090. Concernant la question spécifique de la discrimination, le gouvernement fait observer que la circulaire no 2002/5 datée du 14 mai 2002 a été émise par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Plus précisément, la circulaire met l’accent sur la nécessité d’éviter la discrimination entre les syndicats et de faciliter leurs activités. Le Cabinet du Premier ministre a émis une autre circulaire relative à la même question – circulaire no 2002/17 datée du 6 juin 2002. Par ailleurs, pour empêcher les initiatives dénoncées par les plaignants, la Direction générale du travail a envoyé des lettres en date du 27 mai 2002 et du 1er juillet 2002, respectivement, à la Direction générale du bureau du territoire et à la Direction générale des chemins de fer nationaux, mettant l’accent sur le fait que les agents publics ne doivent pas être forcés à adhérer à un syndicat particulier ou à démissionner de syndicats particuliers. En dernier lieu, une communication de la Direction générale du travail datée du 9 juillet 2002, précisant la réglementation relative à l’établissement de comités administratifs institutionnels, a été envoyée aux agents publics concernés. Des copies des circulaires, des lettres et des communications sont jointes à la réponse.
    • Observations complémentaires
  5. 1091. Dans sa communication du 13 janvier 2003, le gouvernement rappelle que l’article 18 de la loi no 4688 empêche que des actes de discrimination ne soient exercés sur des membres ou des dirigeants syndicaux en raison de leurs activités syndicales. Le gouvernement mentionne une fois encore les circulaires jointes à sa réponse initiale, et affirme que la loi no 4688 protège clairement les droits syndicaux des agents publics. Le gouvernement souligne que le Cabinet du Premier ministre et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale suivent de près l’application de cette loi. Le gouvernement confirme également que le ministère des Transports a ouvert une enquête sur les allégations de discrimination concernant des membres et des dirigeants syndicaux travaillant à l’exploitation du port de Mersin, et que la situation sera évaluée en conséquence. En dernier lieu, le gouvernement mentionne le «Comité d’universitaires», composé de neuf professeurs des universités, et au sein duquel le gouvernement, les organisations d’employeurs et de travailleurs sont représentés à part égale. Ce comité est chargé d’harmoniser la législation nationale avec la réglementation de l’Union européenne et les normes internationales de l’OIT. A l’issue de ce travail, les différents problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre de la législation seront résolus de manière satisfaisante.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1092. Le comité prend note que les plaintes portent sur la reconnaissance et l’application dans la pratique des principes de liberté syndicale dans le service public, eu égard à l’entrée en vigueur de la loi no 4688 sur les syndicats d’agents publics le 13 août 2001. Les allégations factuelles soulèvent en substance la question générale de la discrimination envers les plaignants, d’une part, et envers leurs membres et dirigeants, d’autre part.
  2. 1093. Le comité note que la Confédération des syndicats des agents publics (KESK) conteste la conformité de certaines dispositions de la loi no 4688 (voir la copie jointe des dispositions spécifiques) avec les dispositions des conventions nos 87, 98 et 151. Par ailleurs, la KESK allègue une série de violations dans la pratique des dispositions de ces conventions. Ces violations consistent principalement à des actes de discrimination exercés envers des membres et des dirigeants des syndicats constitutifs. Le comité note que le Syndicat indépendant des employés des travaux et de la construction publics (BAGIMSIZ YAPI-IMAR SEN) et le Syndicat indépendant des transports (agents publics dans les services de transports ferroviaire, aéroportuaire, maritime et routier) (BAGIMSIZ ULASIM-SEN) présentent des allégations de nature similaire. La KESK allègue également que le bureau des produits agricoles et Türk TELEKOM ont affiché un favoritisme envers certains syndicats au détriment des syndicats affiliés à la KESK.
  3. 1094. Concernant la réponse du gouvernement et ses observations complémentaires, le comité note qu’il s’attaque principalement aux aspects législatifs des plaintes, et qu’il s’attache en particulier à la compatibilité des dispositions spécifiques de la loi no 4688 avec les conventions nos 87, 98 et 151. Le comité note que le gouvernement ne répond pas aux allégations de nature factuelle, bien qu’il fasse état de l’enquête ouverte par le ministère des Transports sur les allégations relatives à la discrimination antisyndicale exercée par la direction de l’exploitation du port de Mersin. Le comité a pris bonne note à cet égard des indications du gouvernement concernant les circulaires émises pour empêcher les actes de discrimination antisyndicale, et les lettres envoyées aux deux administrations pour éviter le favoritisme envers des syndicats particuliers. Le comité prend également note de la communication relative à la réglementation régissant l’établissement de comités administratifs institutionnels, et qu’un comité en particulier est en charge de l’harmonisation de la législation nationale avec les normes internationales du travail de l’OIT.
  4. 1095. Eu égard à l’application dans la législation des principes de liberté syndicale, le comité souhaiterait formuler les considérations suivantes. Le comité note que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations a examiné la plupart des dispositions de la loi no 4688 dans ses commentaires sur les conventions nos 87 et 98. Le comité note à cet égard que les commentaires de la commission ont porté notamment sur les articles 3 a) et 15 excluant certaines catégories de fonctionnaires du champ d’application de la loi, sur l’article 10 traitant des conséquences de la candidature d’un dirigeant à des élections locales ou générales sur ses fonctions syndicales, sur l’article 28 concernant la teneur des pourparlers consultatifs collectifs. Le comité note également que la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir le droit de grève aux fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou qui n’appartiennent pas à des services essentiels au sens strict du terme. Tout en renvoyant le gouvernement à ces commentaires, le comité estime qu’il est utile de souligner les principes de liberté syndicale mentionnés ci-après.
  5. 1096. D’abord, tous les agents de la fonction publique (à la seule exception possible des forces armées et de la police, en vertu de l’article 9 de la convention no 87), comme les travailleurs du secteur privé, devraient pouvoir constituer les organisations de leur choix pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition [révisée], 1996, paragr. 206.] Ensuite, en ce qui concerne le cas particulier du personnel de direction ou d’encadrement, le comité souligne que le droit d’appartenir aux mêmes syndicats que les autres travailleurs peut leur être dénié, mais seulement à deux conditions: premièrement, qu’ils aient le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts et, deuxièmement, que ces catégories de personnel ne soient pas définies en termes trop larges. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 231.] Pour répondre aux aspects particuliers soulevés à cet égard par le gouvernement, concernant le paragraphe 2 de l’article 1 de la convention no 151, le comité rappelle que cette convention était destinée à compléter la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et qu’en aucun cas elle n’infirme ou ne réduit le droit fondamental d’association garanti à tous les travailleurs, en vertu de la convention no 87. En ce qui concerne l’exercice du droit de grève dans le service public, le comité souhaiterait souligner qu’il peut être restreint dans la fonction publique, mais uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et pour ceux travaillant dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 536.]
  6. 1097. Pour ce qui est des droits de négociation collective des agents publics, le comité souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les principes suivants: tous les agents de la fonction publique, à l’exception de ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat, devraient bénéficier du droit de négociation collective, et une priorité devrait être accordée à la négociation collective comme moyen de règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions et modalités d’emploi dans le secteur public [voir Recueil, op. cit., paragr. 793], ce qui signifie que tous les aspects des conditions d’emploi des agents publics, à l’exception de ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat, peuvent entrer dans le champ de la négociation collective.
  7. 1098. Concernant l’octroi de certains privilèges aux syndicats les plus représentatifs, le comité estime que cette mesure n’est pas en soi contraire aux principes de liberté d’association, dans la mesure où la détermination des organisations les plus représentatives se fait d’après des critères objectifs, préétablis et précis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d’abus. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 310.] Le comité note que, selon les termes de l’article 30 de la loi no 4688, «… le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, tenant compte de la déclaration du nombre de membres transmise au ministère par les syndicats des agents publics établis, devra déterminer le nombre de membres au 31 mai de chaque année …»; en fonction du nombre déterminé, le ministère désigne les syndicats et les confédérations ayant le plus grand nombre de membres dans un secteur de service donné. Le comité prend note de la demande de clarification émise par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations au gouvernement, sur le rôle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dans la détermination du nombre de membres d’un syndicat, au vu de l’article 14 de la loi. Le comité note à cet égard que l’article 30 ne fournit pas non plus d’indication sur la manière dont le nombre de membres de chaque syndicat est déterminé par le ministère. Par conséquent, le comité estime que la législation ne prévoit pas de garanties suffisantes pour pouvoir assurer une détermination pleinement objective des syndicats les plus représentatifs.
  8. 1099. Dans ces circonstances, le comité espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la loi no 4688, afin de refléter pleinement les principes de liberté syndicale mentionnés ci-dessus, et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  9. 1100. S’agissant de l’application dans la pratique des principes de liberté syndicale et en premier lieu, des allégations de favoritisme, le comité souhaite rappeler que, en favorisant ou défavorisant une organisation donnée par rapport aux autres, les pouvoirs publics peuvent influencer le choix des travailleurs en ce qui concerne l’organisation à laquelle ils entendent appartenir; par ailleurs, les pouvoirs publics qui sciemment agiraient de la sorte porteraient atteinte au principe établi dans la convention no 87, selon lequel ils doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter les droits consentis par cet instrument, ou entraver l’exercice légal de ces derniers. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 304 et 306.] En ce qui concerne les allégations particulières relatives à l’établissement d’un comité administratif institutionnel au sein de Türk TELEKOM, avec la participation de Türk Haber-Sen, ainsi qu’à la distribution, par le bureau des produits agricoles, de formulaires d’adhésion en faveur du syndicat Türk Tarim-Orman Sen, le comité demande au gouvernement d’examiner la question et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les syndicats soient traités de manière égale, et que les travailleurs concernés puissent choisir librement le syndicat auquel ils souhaitent adhérer. Le comité note que l’allégation relative à la distribution de formulaires d’adhésion par le bureau de produits agricoles soulève également la question de la discrimination de travailleurs ayant décidé de ne pas adhérer au syndicat Türk Tarim-Orman Sen ou d’en démissionner. Aussi, le comité espère que le gouvernement examinera également cet aspect de la question et qu’il prendra les mesures nécessaires à la lumière des principes rappelés ci-après par le comité. Il demande au gouvernement de répondre à ces allégations en indiquant, en particulier, les mesures prises à cet égard.
  10. 1101. En ce qui concerne les actes de discrimination antisyndicale allégués par les plaignants, le comité estime que les principes suivants doivent être soulignés: premièrement, de manière générale, nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes [voir Recueil, op. cit., paragr. 690]; deuxièmement, la protection contre des actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement l’embauchage ou le licenciement, mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d’emploi, en particulier, les transferts, les rétrogradations et autres actes préjudiciables aux travailleurs [voir Recueil, op. cit., paragr. 695]; troisièmement, le comité rappelle que la protection contre des actes de discrimination antisyndicale est particulièrement souhaitable pour les délégués syndicaux, afin de leur permettre de remplir leurs fonctions syndicales en toute indépendance; quatrièmement, la législation doit établir d’une manière expresse des recours et des sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale; à cet égard, le comité renvoie le gouvernement aux commentaires faits par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur l’article 18 de la loi no 4688; et, en dernier lieu, le comité souhaiterait rappeler la responsabilité du gouvernement de prévenir les actes de discrimination antisyndicale, et de veiller à ce que les travailleurs ayant fait l’objet d’un tel traitement disposent de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 738 et 741.]
  11. 1102. Prenant bonne note des circulaires jointes à la réponse du gouvernement, le comité estime qu’une protection efficace contre des actes de discrimination antisyndicale doit d’abord et de façon primordiale être garantie par la loi. En conséquence, le comité espère que le gouvernement prendra les mesures législatives nécessaires pour garantir une protection efficace des agents publics, en tenant pleinement compte des principes susmentionnés. En ce qui concerne les allégations particulières exposées par les plaignants, à titre de commentaire général, le comité note que les cas allégués de discrimination ne sont pas des cas isolés.
  12. 1103. Dans ces circonstances, le comité demande au gouvernement d’ouvrir rapidement une enquête indépendante sur les cas individuels mentionnés ci-après, afin d’établir si les travailleurs concernés ont subi un préjudice dans leur emploi en raison de leurs activités syndicales légitimes et, dans l’affirmative, de prendre les mesures appropriées pour remédier sans tarder aux conséquences d’une discrimination antisyndicale:
    • a) les 107 cas concernant les membres, les dirigeants du Syndicat des professionnels de la santé (SES) et les travailleurs participant aux activités de ce syndicat;
    • b) les 30 cas concernant les membres et les dirigeants de Egitim-Sen;
    • c) les 13 cas de travailleurs mentionnés dans la troisième liste soumise par la KESK dans sa plainte.
      • Le comité demande au gouvernement de répondre aux allégations exposées dans chacun des cas individuels, en indiquant, en particulier, l’état d’avancement des enquêtes correspondantes.
    • 1104. Eu égard aux allégations relatives aux trois employés de l’exploitation du port de Mersin
      • – à savoir, M. Nazmi Vural (chef des services aux passagers), M. Mehmet Yildiz (responsable du pointage) et M. Okan Nar (expert) –, le comité note que le ministère des Transports a ouvert une enquête. Le comité espère que cette enquête répondra également aux allégations complémentaires présentées par le Syndicat indépendant des transports (agents publics dans les services de transports ferroviaire, aéroportuaire, maritime et routier) (BAGIMSIZ ULASIM-SEN), qu’elle sera menée rapidement, et que, en cas de discrimination antisyndicale, des mesures appropriées seront décidées. Le comité demande au gouvernement de répondre aux allégations relatives à ces trois cas, en indiquant, en particulier, les résultats de ces enquêtes ainsi que les mesures prises en conséquence.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1105. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 4688, afin de respecter ses obligations résultant des dispositions des conventions nos 87, 98 et 151, notamment des mesures visant à garantir une protection efficace des agents publics contre des actes de discrimination antisyndicale.
    • b) Concernant les allégations particulières de favoritisme liées à l’établissement d’un comité administratif institutionnel au sein de Türk TELEKOM, et la distribution par le bureau des produits agricoles de formulaires d’adhésion en faveur du syndicat Türk Tarim-Orman Sen, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les syndicats soient considérés de manière égale et que les travailleurs concernés puissent choisir librement le syndicat auquel ils souhaitent adhérer. Le comité demande au gouvernement de répondre à ces allégations, en indiquant, en particulier, les mesures prises à cet égard.
    • c) Le comité demande au gouvernement d’ouvrir rapidement des enquêtes indépendantes dans chacun des cas individuels mentionnés ci-après, afin d’établir si les travailleurs concernés ont fait l’objet de préjudice dans leur emploi en raison de leurs activités syndicales légitimes et, dans l’affirmative, de prendre les mesures appropriées pour remédier sans tarder aux conséquences d’une discrimination antisyndicale:
    • i) les 107 cas concernant les membres, les dirigeants du Syndicat des professionnels de la santé (SES) et les travailleurs participant aux activités de ce syndicat;
    • ii) les 30 cas concernant les membres et les dirigeants de Egitim-Sen;
    • iii) les 13 cas de travailleurs mentionnés dans la troisième liste exposée par la KESK dans sa plainte.
      • Le comité demande au gouvernement de répondre aux allégations présentées dans chacun des cas individuels en indiquant, en particulier, l’état d’avancement des enquêtes correspondantes.
    • d) Eu égard aux allégations concernant les trois employés de l’exploitation du port de Mersin – à savoir, M. Nazmi Vural (chef des services aux passagers), M. Mehmet Yildiz (responsable du pointage) et M. Okan Nar (expert) –, le comité demande au gouvernement de répondre aux allégations relatives à ces trois cas en indiquant, en particulier, les résultats de l’enquête du ministère des Transports, ainsi que les mesures prises en conséquence. Par ailleurs, en ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale de la part des responsables du ministère de la Construction et du Logement, et du bureau de la topographie, et des responsables des chemins de fer nationaux turcs, le comité demande au Syndicat indépendant des employés des travaux et de la construction publics (BAGIMSIZ YAPI-IMAR SEN) et au Syndicat indépendant des transports (agents publics dans les services de transports ferroviaire, aéroportuaire, maritime et routier) (BAGIMSIZ ULASIM-SEN) de lui soumettre toute information complémentaire qu’ils estiment utile.

Z. Annexe 1

Z. Annexe 1
  • Dispositions de la loi no 4688 mentionnée
  • dans la plainte
  • Définitions
  • Article 3 – En application de la présente loi,
    • a) agents publics: agents publics qui sont employés de manière permanente et dont la candidature ou la période d’essai a pris fin en entraînant un autre statut que celui de travailleur dans les institutions et les organisations publiques;
    • b) employeur de la fonction publique: institutions et organisations publiques ayant ou n’ayant pas d’entité juridique, dans lesquelles travaillent les agents de la fonction publique;
    • c) représentant d’employeur de la fonction publique: ceux qui sont autorisés à représenter, à diriger et à administrer l’ensemble des institutions et des organisations publiques, et leurs assistants;
    • d) lieu de travail: lieux où les services publics sont assurés;
    • e) institution: institutions constituant un ensemble administratif au regard du type de service et de son administration, et dont les pouvoirs et les responsabilités sont déterminés en fonction de la législation les instituant, ou des directives relatives à leur constitution;
    • f) syndicat: organisation ayant une entité juridique, que les agents publics ont instituée pour protéger et renforcer les droits communs économiques, sociaux et professionnels, ainsi que les intérêts des agents publics;
    • g) confédération: organisations supérieures constituées d’un regroupement d’au moins cinq syndicats dans différents secteurs déterminés conformément à la présente loi, et ayant une entité juridique;
    • h) pourparlers collectifs: pourparlers entre le comité des employeurs de la fonction publique et les syndicats autorisés d’agents publics et leurs institutions supérieures, sur des questions relatives aux coefficients et aux indicateurs, aux salaires et aux honoraires, à tous les types d’augmentations et d’indemnités, au paiement des heures supplémentaires, aux indemnités de déplacement, aux primes, aux indemnités de résidence, aux indemnités de décès, de naissance et familiales, à l’assistance au traitement et aux frais d’obsèques, ainsi qu’à l’assistance alimentaire et vestimentaire et autre soutien du même genre;
    • i) comité d’arbitrage: comité devant être établi en vue de résoudre les différends lors des pourparlers collectifs;
    • j) texte d’accord: texte présentant l’accord conclu suite aux pourparlers collectifs;
    • k) président du comité supérieur d’arbitrage: président du comité établi conformément à l’article 53 de la convention collective no 2822, loi sur la grève et le lock-out.
  • Les représentants des employeurs de la fonction publique, conformément à la présente loi, sont considérés comme des employeurs de la fonction publique, et les unités associées selon le type de service et de l’administration sont considérées comme étant le lieu de travail. Lorsque l’employeur de la fonction publique dispose de plusieurs lieux de travail, tous les lieux de travail, au regard de la présente loi, sont considérés comme étant lieu de travail.
  • Personnes ne pouvant pas être membres de syndicats
  • Article 15 – Les personnes mentionnées ci-après ne peuvent pas être membres de syndicats institués, dans le cadre de la présente loi:
    • a) les agents publics employés au secrétariat général de l’Assemblée nationale turque, au secrétariat général du Président et au secrétariat général du Conseil national de sécurité;
    • b) les présidents et les membres des cours suprêmes, les juges, les avocats et autres personnes relevant de la profession;
    • c) les sous-secrétaires des institutions visées par la présente loi, les présidents, les directeurs généraux, les chefs des départements et leurs assistants, les membres du conseil exécutif, les directeurs et les présidents des comités d’unités de contrôle des organisations centrales, les conseillers juridiques, les responsables de plus haut rang des organisations régionales, provinciales ou de district, ou les agents publics de rang équivalent ou supérieur, les plus hautes autorités là où plus de 100 agents publics et leurs assistants sont employés, les agents principaux et leurs assistants;
    • d) les présidents et les membres des comités d’éducation supérieure et les présidents et les membres des comités de contrôle d’éducation supérieure, les présidents d’universités et d’établissements de technologie, les doyens de facultés et les directeurs d’écoles et instituts supérieurs et leurs assistants;
    • e) les fonctionnaires administratifs civils de plus haut rang;
    • f) les membres des forces armées;
    • g) les agents publics et fonctionnaires civils travaillant au ministère de la Défense nationale et des Forces armées turques (comprenant le commandement de gendarmerie et le commandement de sécurité côtière);
    • h) les membres du Service national de renseignements;
    • i) les personnes du contrôle central ou les institutions couvertes par la présente loi;
    • j) les membres des services de sécurité et personnes relevant de l’organisation de la sécurité, et personnel spécial de la sécurité des institutions publiques;
    • k) les agents publics des institutions de sanctions,
  • ne peuvent pas être membres de syndicats et ne peuvent pas constituer de syndicats.
  • Pourparlers consultatifs collectifs
  • Première partie: dispositions générales
  • Champ des pourparlers consultatifs collectifs
  • Article 28 – Les pourparlers consultatifs collectifs portent sur les coefficients et les indicateurs, les salaires et les paiements, tout type d’augmentation et de paiement d’indemnités, heures supplémentaires, déplacement, indemnités de logement, indemnités de naissance, de décès et familiales, assistance au traitement, frais d’obsèques, prestations alimentaires et vestimentaires et aides similaires visant à augmenter la productivité des agents publics.
  • Deuxième partie: pourparlers consultatifs collectifs,
  • texte d’autorité et avalisé
  • Pouvoir
  • Article 30 – Le syndicat ayant le plus grand nombre d’agents publics dans un secteur de service donné, et la confédération à laquelle il est affilié, est autorisé à participer aux pourparlers consultatifs collectifs. Le président de la confédération ayant le plus d’affiliations est le responsable du comité des pourparlers consultatifs collectifs.
  • Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en tenant compte des déclarations des membres faites au ministère par les syndicats établis d’agents publics, définira le nombre de membres tous les 31 mai de chaque année, à partir duquel il déterminera le syndicat d’agents publics autorisé dans chaque secteur, et la confédération ayant le plus d’affiliations. Les résultats de cette procédure seront publiés au Journal officiel au cours de la première semaine de juillet. Le nombre de membres, les syndicats autorisés et la confédération ayant le plus d’affiliations seront définitifs, sauf si les résultats sont contestés dans les cinq jours ouvrables.
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