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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 336, Mars 2005

Cas no 2214 (El Salvador) - Date de la plainte: 09-JUIL.-02 - Clos

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  1. 387. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois au cours de sa session de juin 2004 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire. [Voir 334e rapport, paragr. 468 à 490, approuvé par le Conseil d’administration au cours de sa 290e session (juin 2004).] Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par communication du 8 octobre 2004.
  2. 388. El Salvador n’a ratifié ni la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 389. A sa session de juin 2004, le comité a formulé les recommandations ci-après concernant les allégations en instance [voir 334e rapport, paragr. 490]:
    • a) En ce qui concerne le licenciement des 18 personnes nommément désignées dans les allégations, le comité demande au gouvernement d’indiquer si les 16 travailleurs auxquels il est fait référence ont présenté des recours en justice et, si c’était le cas, de lui communiquer les jugements respectifs. Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations sur le licenciement des autres travailleurs. Le comité réitère au plaignant sa demande d’indiquer en quelle mesure ces licenciements sont liés à l’exercice des droits syndicaux et si les licenciés étaient membres du syndicat.
    • b) Le comité observe que ni le plaignant ni le gouvernement n’ont fait parvenir les précisions demandées par le comité dans ses recommandations antérieures, raison pour laquelle le comité se voit dans l’obligation de les réitérer:
      • – le comité demande au gouvernement de faire parvenir sans délai ses observations sur les allégations relatives à la mutation d’un employé et l’interdiction faite à un autre de se porter candidat à une charge, décisions qui auraient visé Mme Teresa de Jesús Sosa et M. Darío Sánchez, membres l’un comme l’autre du syndicat SIMETRISSS, et sur la transformation alléguée de contrats à durée indéterminée en contrats à court terme aux dépens de membres du syndicat;
      • – en ce qui concerne les allégations relatives aux retenues illégales effectuées sur le salaire de 11 personnes (dont certaines sont syndiquées), le comité demande au gouvernement d’indiquer le nom des travailleurs qui n’étaient pas présents sur les lieux de travail (ISSS) le 11 septembre 2001, ainsi que la législation à laquelle fait référence le gouvernement;
      • – le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante de fournir de plus amples renseignements sur les allégations concernant le contrôle des personnes et des véhicules qui viserait les membres du SIMETRISSS et le recrutement d’agents de sécurité privée armés.
    • c) Au sujet de l’allégation de licenciement de 30 employés syndiqués, le comité veut croire que, si les plaintes pénales déposées contre eux sont rejetées, les travailleurs concernés seront réintégrés dans leurs postes de travail sans perte de salaire.
    • d) Quant au rejet de l’alliance du STISSS et du SIMETRISSS en vue de la révision de la sentence arbitrale, le comité prend note du fait que la question est actuellement pendante devant la Chambre du contentieux administratif de la Cour suprême de justice; le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir copie du jugement dès que celui-ci sera prononcé. Cependant, le comité désire signaler que la législation ne devrait pas empêcher que deux syndicats négocient ensemble s’ils le désirent, même en cas de révision de la convention collective quand l’un des deux est moins représentatif.
    • e) Au sujet de l’allégation relative à l’expulsion du syndicat du local qu’il occupait, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures en son pouvoir pour que la décision du Procureur général de la République ne prenne pas de retard, et de lui envoyer copie de toute décision qui serait prise à ce sujet.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 390. Dans sa communication du 8 octobre 2004, le gouvernement déclare qu’aucun des 18 cas dans lesquels il a été mis fin à l’engagement d’un travailleur de l’Institut salvadorien de sécurité sociale (ISSS) n’est lié à l’exercice des droits syndicaux. Le gouvernement ajoute que ces 18 personnes ont intenté des actions en justice afin d’obtenir le plus souvent le versement d’indemnités ou le recouvrement de salaires impayés, actions qui ont abouti aux résultats suivants:
    • – il a été accordé à trois travailleurs des indemnités pour licenciement abusif, il a été ordonné le versement des salaires impayés à un autre travailleur et il a été prononcé un jugement en faveur de deux travailleurs pour violation de leurs droits constitutionnels;
    • – sont en instance devant la justice une demande d’indemnisation pour licenciement abusif et une action en recouvrement de salaires impayés; dans un autre cas, l’autorité judiciaire d’appel a invalidé le jugement en faveur de l’ISSS;
    • – il a été statué en faveur de l’ISSS dans un cas où il était demandé des indemnités pour licenciement abusif et dans huit cas de salaires impayés.
  2. 391. S’agissant de la mutation d’un employé et de l’interdiction faite à un autre de se porter candidat à une charge qui auraient visé Mme Teresa de Jesús Sosa et M. Darío Sánchez (lesquels sont, selon l’organisation plaignante, membres du SIMETRISSS), le gouvernement déclare qu’il n’est pas établi que Mme Sosa soit membre dudit syndicat et que, de toute façon, en janvier 2000 déjà, elle avait renoncé au poste qu’elle occupait à l’ISSS. Le gouvernement ajoute que l’institut ignore à quelle charge aspirait M. Darío Sánchez mais souligne que, de toute manière, en vertu de la sentence arbitrale, la procédure de sélection est confiée à une commission de représentants de l’ISSS et du syndicat et que tous les travailleurs peuvent se porter candidats aux postes nouveaux ou vacants.
  3. 392. S’agissant des retenues (sur les salaires) illégales dont auraient été victimes 11 personnes (dont certaines sont syndiquées), le gouvernement ne connaît pas leurs noms et fait observer que, selon le Code du travail et la sentence arbitrale en vigueur, le travailleur doit justifier ses absences et que les retenues sur les salaires ont été effectuées parce que le travailleur n’avait pas de motif valable pour s’absenter du travail.
  4. 393. S’agissant du contrôle de véhicules et de personnes qui viserait les membres du SIMETRISSS et du recrutement d’agents de sécurité armés, pour prétendument entraver l’exercice du droit syndical, le gouvernement signale que l’ISSS a fait à de nombreuses reprises l’objet d’actes délictueux à l’intérieur de différents centres de soins, notamment à l’hôpital médico-chirurgical et à l’hôpital de spécialités dans lesquels ont eu lieu des vols et où ont été dérobés plusieurs types de médicaments, que les particuliers peuvent difficilement se procurer sans ordonnance médicale, ainsi que du matériel médical coûteux dont l’acquisition est difficile sur le marché intérieur pour l’ISSS. C’est la raison pour laquelle les responsables ont pris la décision à partir de 2001 de procéder au contrôle de tout véhicule sortant des installations, quel que soit le statut professionnel de son conducteur, y compris les ayants droit ou visiteurs. Cette mesure a été prise pour veiller à la sécurité des travailleurs, des ayants droit et des visiteurs de l’ISSS et pour préserver la propriété de l’institut.
  5. 394. Pour ce qui est du recrutement d’agents de sécurité privée armés, le gouvernement précise que l’ISSS fait appel depuis 2000 aux services de la Compañía Salvadoreña de Seguridad S.A. (COSASE) et des Servicios Conjuntos de Seguridad S.A. (SERCONSE), deux sociétés légalement constituées en El Salvador, dont la mission est de fournir des services de sécurité à différentes institutions publiques et privées. Le recours à des services de sécurité privée est autorisé conformément aux dispositions de l’article 18 h) de la loi de l’Institut salvadorien de sécurité sociale, et la procédure de sélection est effectuée conformément aux dispositions de la loi sur les achats et marchés publics. Il est précisé que le recours à ces sociétés n’a en aucun cas pour objectif d’entraver l’action syndicale.
  6. 395. En ce qui concerne le licenciement de 30 travailleurs membres du STISSS, le gouvernement indique qu’il a été motivé par des actes délictueux commis à l’encontre des biens ou du personnel de l’institut. Malgré cela, la nouvelle administration de l’ISSS a engagé, en juin 2004, un processus de dialogue et de concertation visant à régler tout type de conflit du travail. Preuve en est la création d’une sous-commission STISSS-Direction générale de l’ISSS qui a pour tâche de procéder au réexamen de chacun des cas récents de licenciement qui n’ont pas de lien avec les procédures pénales encore en instance. Grâce à cette initiative et au réexamen complet qu’elle a permis, il a été convenu avec le STISSS de réintégrer dans leurs fonctions 44 travailleurs qui avaient été destitués pour différentes raisons à partir de 2001, parmi lesquels on compte les 30 membres du STISSS dont il est fait mention dans la présente plainte. A l’heure actuelle, ces 30 travailleurs fournissent leurs services à l’institut dans les mêmes conditions de travail qu’auparavant.
  7. 396. S’agissant du rejet de l’alliance du STISSS et du SIMETRISSS en vue de la révision de la sentence arbitrale, le gouvernement fait savoir que la Chambre du contentieux administratif de la Cour suprême de justice n’a pas encore rendu son jugement en l’espèce.
  8. 397. Quant à l’allégation relative à l’expulsion du syndicat du local qu’il occupait, le gouvernement fait savoir que le Procureur général de la République ne s’est pas encore prononcé sur la question.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 398. Le comité observe que les allégations en instance dans le présent cas portent sur les points suivants: le licenciement de 48 travailleurs, dont 30 syndiqués, employés par l’Institut salvadorien de sécurité sociale (ISSS); des retenues illégales sur les salaires de 11 personnes (dont certaines sont syndiquées); la mutation d’un employé ou l’interdiction faite à un autre de se porter candidat à une charge, en violation de la sentence arbitrale en vigueur et à l’encontre de deux membres du syndicat; un contrôle des personnes et des véhicules visant les employés syndiqués; le rejet arbitraire de l’alliance des organisations syndicales STISSS et SIMETRISSS en vue de renégocier la convention collective et l’expulsion du syndicat de son local de manière violente et arbitraire sur ordre des autorités de l’institut.
  2. 399. Pour ce qui est des allégations de licenciement, le comité note avec satisfaction la déclaration du gouvernement selon laquelle les 30 travailleurs membres du STISSS qui avaient été licenciés ont été réintégrés dans leurs fonctions avec 14 autres travailleurs. Le comité note également que, s’agissant des 18 autres travailleurs licenciés, l’autorité judiciaire a statué en faveur des travailleurs dans six cas et en faveur de l’ISSS dans neuf cas, que les procédures concernant deux travailleurs sont en instance et que, dans un autre cas, la procédure a été annulée. Le comité observe que le gouvernement précise qu’aucun de ces 18 cas n’est lié à l’exercice des droits syndicaux et que, dans le cadre des procédures judiciaires engagées, les travailleurs réclamaient seulement le versement d’indemnités ou le recouvrement de salaires impayés.
  3. 400. Le comité prend note par ailleurs de la déclaration du gouvernement selon laquelle Mme Teresa de Jesús Sosa (dont la mutation avait été signalée par l’organisation plaignante) a renoncé à son poste à l’ISSS en janvier 2000 et qu’il n’est pas établi qu’elle soit membre d’un syndicat. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle M. Darío Sánchez, membre du syndicat, avait été empêché de se porter candidat à une charge, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’organisation plaignante n’a pas indiqué de quelle charge il s’agissait et que, à l’ISSS, les postes nouveaux ou vacants sont pourvus par l’intermédiaire d’une commission de représentants de l’ISSS et du syndicat.
  4. 401. Pour ce qui est des retenues salariales prétendument illégales qui auraient visé 11 travailleurs (dont certains sont syndiqués), le comité déplore que l’organisation plaignante n’ait pas fourni les renseignements requis, en particulier les noms des travailleurs en question. Le comité note que le gouvernement déclare ne pas connaître les noms de ces personnes et qu’il indique que, selon le Code du travail et la sentence arbitrale en vigueur, le travailleur doit justifier ses absences et que, si un travailleur n’a pas reçu son salaire, c’est parce qu’il n’avait pas de motif valable pour s’absenter de son poste.
  5. 402. Le comité note par ailleurs les déclarations du gouvernement au sujet du contrôle des véhicules et du recrutement d’agents de sécurité privée armés, dans lesquelles celui-ci souligne qu’il s’agit de mesures légales visant à assurer la sécurité et à prévenir les vols de matériel médical coûteux et d’autres biens de l’institut. Le comité regrette que les organisations plaignantes n’ont pas fourni les renseignements qui leur avaient été demandés et soumet à leur attention qu’il ne poursuivra pas l’examen de ces questions si les informations demandées ne lui sont pas communiquées d’ici sa prochaine réunion.
  6. 403. Enfin, le comité demande au gouvernement de: 1) le tenir informé de la décision de l’autorité judiciaire sur le rejet par l’ISSS de l’alliance des syndicats STISSS et SIMETRISSS en vue de la révision de la sentence arbitrale; de la décision du Procureur général de la République concernant l’allégation relative à l’expulsion du syndicat du local qu’il occupait; 2) mener une enquête indépendante sur la prétendue transformation en contrats à durée déterminée des contrats à durée indéterminée des membres du syndicat et de le tenir informé à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 404. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de:
    • i) le tenir informé de la décision de l’autorité judiciaire sur le rejet par l’ISSS de l’alliance des syndicats STISSS et SIMETRISSS en vue de la révision de la sentence arbitrale; de la décision du Procureur général de la République concernant l’allégation relative à l’expulsion du syndicat du local qu’il occupait;
    • ii) mener une enquête indépendante sur la prétendue transformation en contrats à durée déterminée des contrats à durée indéterminée des membres du syndicat et de le tenir informé à ce sujet.
    • b) Le comité soumet à l’attention des organisations plaignantes qu’il ne poursuivra pas l’examen des questions relatives aux allégations concernant le contrôle des personnes et des véhicules qui viserait les membres du SIMETRISSS si les informations demandées ne lui sont pas communiquées d’ici sa prochaine réunion.
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