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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 340, Mars 2006

Cas no 2214 (El Salvador) - Date de la plainte: 09-JUIL.-02 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 84. Lors de sa session de mars 2005, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 336e rapport, paragr. 404]:
    • Le comité demande au gouvernement: i) de le tenir informé: de la décision de l’autorité judiciaire sur le rejet par l’ISSS de l’alliance des syndicats STISSS et SIMETRISSS en vue de la révision de la sentence arbitrale; de la décision du Procureur général de la République concernant l’allégation relative à l’expulsion du syndicat du local qu’il occupait; ii) de mener une enquête indépendante sur la prétendue transformation en contrat de durée déterminée des contrats de durée indéterminée des membres du syndicat, et de le tenir informé à ce sujet.
  2. 85. Dans sa communication du 26 août 2005, le gouvernement déclare que le contentieux administratif entamé par le SIMETRISSS contre la résolution du Directeur général du travail au motif qu’il a rejeté la révision de la sentence arbitrale conjointement avec le Syndicat des travailleurs de l’Institut salvadorien de sécurité sociale n’est toujours pas résolu par le Tribunal des contentieux administratifs de l’honorable Cour suprême de justice. Le comité sera informé dès que le tribunal aura résolu la question. En ce qui concerne la décision du Procureur général de la République concernant l’allégation relative à l’expulsion du syndicat STISSS du local qu’il occupait, le gouvernement a demandé un rapport au Procureur général de la République, qui sera transmis en temps opportun au comité. En ce qui concerne l’allégation relative à la transformation de contrats permanents en contrats de courte durée au préjudice des travailleurs affiliés au syndicat, le gouvernement a expliqué qu’à la suite de la grève de 2003 qui avait concerné les syndicats STISSS et SIMETRISSS une «convention pour la résolution du conflit dans le secteur de la santé et sa réforme» avait été conclue entre l’administration de l’Institut salvadorien de sécurité sociale (ISSS) et les deux syndicats mentionnés; cette convention établissait, entre autres, l’obligation pour l’ISSS de réintégrer à leurs postes de travail et dans les mêmes conditions dont ils jouissaient auparavant tous les travailleurs qui avaient participé à cette grève. Or, lorsque la convention a été conclue, l’ISSS s’est trouvé dans l’impossibilité de remplir cette condition car les postes autrefois occupés par les travailleurs licenciés l’étaient à nouveau par d’autres travailleurs et médecins, de sorte que la réintégration n’a été possible que par le biais de contrats individuels de travail de durée indéterminée. En outre, pour qu’il soit possible de verser à ces travailleurs et médecins les salaires qu’ils n’avaient pas touchés pendant la période qu’a duré la grève, la convention en question faisait état de l’existence d’un contrat parallèle de courte durée (trois mois) correspondant à des prestations de services en heures supplémentaires par rapport au contrat de durée indéterminée, afin qu’il soit possible de verser les salaires non payés jusque-là. A ce jour, cette situation est réglée, et la clause 35 de la sentence arbitrale, qui est aujourd’hui une convention collective, enregistrée à la Direction générale du travail le 4 mai de l’année en cours, établit que toute personne recrutée par l’ISSS jouit du régime de salarié public, de sorte que la garantie de stabilité professionnelle n’a pas été touchée.
  3. 86. Le comité prend note de ces informations. Il continue cependant de solliciter: 1) la sentence de l’autorité judiciaire concernant le refus de l’ISSS d’accepter l’alliance des syndicats STISSS et SIMETRISSS dans le cadre de la révision de la sentence arbitrale; 2) la décision du Procureur général de la République concernant l’allégation relative à l’expulsion du syndicat du local qu’il occupait.
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