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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 344, Mars 2007

Cas no 2242 (Pakistan) - Date de la plainte: 28-NOV. -02 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 142. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2005. [Voir 338e rapport, paragr. 288 à 291.] A cette occasion, le comité avait regretté profondément que le gouvernement n’ait pris aucune mesure pour donner effet à ses recommandations en vue de garantir les droits syndicaux dans l’entreprise Pakistan International Airlines (PIAC), et avait réitéré sa recommandation précédente d’abroger le décret du pouvoir exécutif no 6 de 2001 et les ordonnances administratives nos 14, 17, 18 et 25.
  2. 143. Dans une communication du 6 octobre 2006, le gouvernement indique que la plus haute juridiction a rejeté la requête que l’Unité du peuple des salariés de la PIAC avait soumise à la Cour suprême pour faire appel de la décision du 29 mars 2002 de la Haute Cour, laquelle avait rejeté la requête visant à contester le décret no 6 du pouvoir exécutif. En ce qui concerne l’action intentée par l’Association internationale des pilotes de ligne du Pakistan (PALPA) qui contestait aussi ce décret, le gouvernement indique que la Haute Cour de Sindh à Karachi a rejeté cette action dans un jugement du 10 mai 2003. La PALPA a intenté un recours devant la magistrature de la Haute Cour. Le recours est en instance.
  3. 144. Le comité rappelle que le décret no 6 du pouvoir exécutif et les ordonnances administratives ultérieures, qui ont suspendu les syndicats et les conventions collectives en vigueur à la PIAC, remontent à 2001. Le comité est profondément préoccupé par la réticence du gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger ces textes. Le comité rappelle que l’adhésion d’un Etat à l’OIT lui impose de respecter dans sa législation les principes de la liberté syndicale et les conventions qu’il a librement ratifiées. Le comité souligne qu’il appartient au gouvernement de veiller à l’application des conventions internationales sur la liberté syndicale librement ratifiées, dont le respect s’impose à toutes les autorités de l’Etat, y compris les autorités judiciaires. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 16 et 18.] Le comité rappelle aussi que les articles 2 et 3 de la convention no 87 disposent que les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de s’affilier aux organisations de leur choix et que ces organisations peuvent exercer leurs activités en toute liberté. Le comité demande donc instamment au gouvernement d’abroger le décret du pouvoir exécutif no 6 de 2001 et les ordonnances administratives nos 14, 17, 18 et 25 afin de restaurer sans retard les pleins droits syndicaux des travailleurs de la PIAC. Le comité demande aussi au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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