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Rapport intérimaire - Rapport No. 337, Juin 2005

Cas no 2262 (Cambodge) - Date de la plainte: 25-AVR. -03 - Clos

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  1. 249. Le comité a examiné ce cas quant au fond à sa session de novembre 2003 et a présenté un rapport intérimaire approuvé par le Conseil d’administration à sa 288e session. [Voir 332e rapport, paragr. 382-399.]
  2. 250. L’organisation plaignante a soumis de nouvelles allégations dans une communication datée du 28 octobre 2003.
  3. 251. Le gouvernement a fourni des observations partielles dans une communication datée du 11 mai 2004.
  4. 252. Le Cambodge a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Il n’a pas ratifié la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Recommandations antérieures du comité

A. Recommandations antérieures du comité
  1. 253. Dans son 332e rapport, le comité a formulé les recommandations suivantes:
  2. a) Le comité invite le gouvernement à prendre, en collaboration avec le FTUWKC et l’employeur, les mesures nécessaires pour vérifier l’identité du plaignant (secrétaire général du FTUWKC) licencié par l’usine de vêtements INSM et à veiller ensuite à ce que cette personne soit réintégrée et jouisse d’une protection juridique complète contre les actes de discrimination antisyndicale ou, si une réintégration n’est pas possible, qu’elle reçoive une compensation adéquate. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
  3. b) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations concernant le licenciement du président et de 30 membres du FTUWKC par l’usine de vêtements INSM, après avoir obtenu les renseignements nécessaires auprès de l’employeur. Le comité demande instamment au gouvernement de veiller, en collaboration avec l’employeur concerné, à ce que les travailleurs intéressés soient réintégrés et jouissent d’une protection juridique complète contre les actes de discrimination antisyndicale ou, si une réintégration n’est pas possible, qu’ils reçoivent une compensation adéquate, conformément aux conventions nos 87 et 98 ratifiées par le Cambodge. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
  4. c) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision judiciaire relative au licenciement de Mme Muth Sour par l’usine de vêtements «Top Clothes». Si le licenciement est dû à ses activités syndicales, le comité demande au gouvernement de veiller à ce qu’elle soit réintégrée et jouisse d’une protection juridique complète contre les actes de discrimination antisyndicale ou, si une réintégration n’est pas possible, qu’elle reçoive une compensation adéquate. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
  5. d) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées afin que les trois responsables syndicaux du CCAWDU licenciés par l’usine de vêtements «Splendid Chance» soient réintégrés et jouissent d’une protection juridique complète contre les actes de discrimination antisyndicale ou, si une réintégration n’est pas possible, qu’ils reçoivent une compensation adéquate. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
  6. e) Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
  7. B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante
  8. 254. Dans sa communication du 28 octobre 2003, l’organisation plaignante déclare que Mme Chey Khunthynith, présidente de la section syndicale du Syndicat libre des travailleurs du Royaume du Cambodge (FTUWKC) de l’usine de fabrication de vêtements «Cung Sing» à Phnom Penh, a été renvoyée pour cause d’activités syndicales. Mme Khunthynith a été élue présidente de la section syndicale locale (enregistrée le 19 septembre 2002) et renvoyée le 1er octobre 2002 pour avoir demandé à la direction de respecter le Code du travail cambodgien, en particulier les dispositions concernant le paiement des salaires, l’utilisation des congés annuels et les primes d’ancienneté. Le FTUWKC a introduit une plainte le 9 octobre 2002 auprès de l’autorité compétente qui a ordonné sa réintégration le 26 février 2003. La direction n’a pas tenu compte de la décision du ministère, lequel n’a pris aucune mesure pour la faire respecter.
  9. 255. L’ordonnance ministérielle applicable (Prakas 305) exige la réintégration du travailleur dans de tels cas mais sa mise en application pose deux problèmes. Tout d’abord, le gouvernement ne fait rien pour faire effectivement respecter sa décision de réintégration; par conséquent, bien que la législation soit en apparence adéquate, le gouvernement ne la fait pas appliquer. Deuxièmement, les amendes prévues par la loi en cas de licenciement de dirigeants syndicaux sont si minimes que les propriétaires d’usine sont prêts à ne pas en tenir compte.
  10. C. Réponse partielle du gouvernement
  11. 256. Dans sa communication du 11 mai 2004, le gouvernement déclare que des fonctionnaires du Département de l’inspection du travail se sont rendus dans l’usine «Cung Sing» le 3 octobre 2002 pour enquêter sur ce cas et voir si le différend pouvait être réglé. Le directeur de l’usine a déclaré aux inspecteurs que Mme Khunthynith avait été renvoyée parce qu’elle avait falsifié sa date de naissance afin d’être éligible en tant que présidente. Mme Khunthynith a déclaré aux inspecteurs qu’elle était en fait âgée de 25 ans en 2002 car elle était née en 1977. La direction de l’usine a alors proposé qu’elle soit renvoyée pour avoir indiqué sur son formulaire de candidature qu’elle était née en 1979, les fausses déclarations étant considérées comme de graves infractions en vertu de l’article 83 du Code du travail.
  12. 257. Mme Khunthynith a introduit une nouvelle plainte le 9 octobre 2002; les inspecteurs du travail se sont rendus dans l’usine le 10 octobre, et le 16 octobre une tentative de conciliation a eu lieu au Département de l’inspection du travail. Le directeur de l’usine a maintenu son refus de la réintégrer. Sur la base des résultats de l’enquête, le département a conclu que le licenciement était illégal; le 23 février 2003, il a adressé la lettre no 348 au directeur de l’usine lui demandant de réintégrer Mme Khunthynith sous quinze jours, faute de quoi les sanctions prévues à l’article 382 du Code du travail seraient appliquées. Le 5 mars 2003, le directeur a répondu au département qu’il refusait de la réintégrer. Le département lui a envoyé une autre lettre le 12 décembre 2003 ordonnant qu’elle soit réintégrée sous quinze jours, ce qu’il a refusé de faire dans sa lettre du 26 décembre 2003. Le 15 mars 2004, le département lui a adressé la lettre no 480 par laquelle il lui infligeait une amende de 2 016 000 riels à payer avant le 30 mars 2004. L’amende n’ayant pas été payée, le département a introduit une plainte en justice.
  13. 258. La communication du gouvernement ne contient aucune réponse aux recommandations précédentes du comité ni à ses demandes de renseignements concernant la situation dans les trois autres usines.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 259. Le comité rappelle que la présente plainte concernait initialement diverses allégations de discrimination antisyndicale, de harcèlement et de licenciements qui ont eu lieu dans trois usines du secteur privé de l’habillement et du textile au Cambodge (les usines de vêtements INSM, «Top Clothes» et «Splendid Chance»). Une autre plainte de nature semblable vient d’être introduite concernant le renvoi de la présidente de la section syndicale locale du FTUWKC à l’usine de vêtements «Cung Sing» (Phnom Penh).
  2. 260. Tout en prenant note des explications données par le gouvernement concernant les efforts déployés par l’inspection du travail pour régler le litige, et l’échec de ses tentatives pour faire réintégrer Mme Khunthynith, le comité rappelle une fois de plus qu’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent être protégés de manière adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale susceptible de nuire à leur emploi; cette protection s’impose tout particulièrement dans le cas des responsables syndicaux car, afin de s’acquitter en toute indépendance de leurs responsabilités syndicales, ils doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront aucun préjudice en raison du mandat qui leur a été confié, protection qui leur est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 724.] Le comité rappelle en outre que les mesures nécessaires doivent être prises pour que les syndicalistes licenciés en raison d’activités liées à la création d’un syndicat soient réintégrés dans leurs fonctions s’ils le souhaitent. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 703.] Le comité demande donc instamment au gouvernement de poursuivre ses efforts pour garantir la réintégration de Mme Khunthynith à son poste ou à un poste semblable sans perte de salaire ni d’indemnités, et de telle sorte qu’elle jouisse d’une protection juridique complète contre tous actes de discrimination antisyndicale. Si le tribunal compétent estime que sa réintégration n’est pas possible, le comité demande au gouvernement de veiller à ce qu’elle reçoive une compensation adéquate de nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre de tels actes de discrimination antisyndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision prononcée par le tribunal compétent concernant la plainte introduite par le Département de l’inspection du travail et de lui fournir une copie de cette décision dès qu’elle aura été prononcée.
  3. 261. Le comité déplore que, malgré plusieurs rappels, le gouvernement n’ait fourni aucune réponse concernant les autres aspects de ce cas et ses recommandations précédentes, qu’il réitère ici. Il demande donc instamment au gouvernement de lui soumettre ses observations sur ses recommandations concernant la situation dans les usines de fabrication de vêtements suivantes: INSM, Top Clothes et Splendid Chance.
  4. 262. Concernant les allégations relatives aux lacunes dans la législation en ce qui concerne la protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale, le comité ne peut que relever à la lumière des preuves soumises la très nette tendance qui se dégage dans toutes les situations ayant fait l’objet de plaintes dans ce cas, à savoir de multiples actes de discrimination antisyndicale aboutissant souvent à des licenciements, et une absence apparente d’efficacité des sanctions prévues par la loi pour empêcher de tels actes. Compte tenu du fait que des plaintes semblables ont été formulées à maintes reprises dans le pays, le comité souligne une fois de plus que la protection contre la discrimination antisyndicale est insuffisante si la législation est telle qu’elle permet en pratique aux employeurs, à condition qu’ils versent l’indemnité prévue par la loi pour un licenciement injustifié, de licencier un travailleur, si le motif réel de ce licenciement est son affiliation à un syndicat ou ses activités syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 707.] Le comité demande au gouvernement de prendre rapidement des mesures législatives pour garantir que, grâce à l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives, ces principes sont consacrés dans la législation. Le comité rappelle au gouvernement que l’assistance technique du BIT est à sa disposition à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 263. A la lumière des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de faire tous les efforts nécessaires pour veiller à ce que Mme Chey Khunthynith soit réintégrée dans son poste ou dans un poste équivalent, sans perte de salaire ni d’indemnités, dans l’usine «Cung Sing», et qu’elle jouisse d’une protection juridique complète contre tous actes de discrimination antisyndicale. Si le tribunal compétent juge que sa réintégration n’est pas possible, le comité demande au gouvernement de veiller à ce qu’elle reçoive une compensation adéquate de nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre de tels actes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision prononcée par le tribunal compétent concernant la plainte introduite par le Département de l’inspection du travail et de lui fournir une copie de cette décision dès qu’elle aura été prononcée.
    • b) Le comité demande instamment de nouveau au gouvernement de lui communiquer ses observations sur les recommandations qu’il lui a adressées précédemment, à savoir:
    • i) le comité invite le gouvernement à prendre, en collaboration avec le FTUWKC et l’employeur, les mesures nécessaires pour vérifier l’identité du plaignant (secrétaire général du FTUWKC) licencié par l’usine de vêtements INSM et à veiller ensuite à ce que cette personne soit réintégrée et jouisse d’une protection juridique complète contre les actes de discrimination antisyndicale ou, si une réintégration n’est pas possible, qu’elle reçoive une compensation adéquate afin de constituer une sanction suffisamment dissuasive, conformément aux principes susmentionnés;
    • ii) le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations concernant le licenciement du président et de 30 membres du FTUWKC par l’usine de vêtements INSM, après avoir obtenu les renseignements nécessaires auprès de l’employeur. Le comité demande instamment au gouvernement de veiller, en collaboration avec l’employeur concerné, à ce que les travailleurs intéressés soient réintégrés et jouissent d’une protection juridique complète contre les actes de discrimination antisyndicale ou, si une réintégration n’est pas possible, qu’ils reçoivent une compensation adéquate afin de constituer une sanction suffisamment dissuasive, conformément aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective;
    • iii) le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision judiciaire relative au licenciement de Mme Muth Sour par l’usine de vêtements «Top Clothes». Si le licenciement est dû à ses activités syndicales, le comité demande au gouvernement de veiller à ce qu’elle soit réintégrée et jouisse d’une protection juridique complète contre les actes de discrimination antisyndicale ou, si une réintégration n’est pas possible, qu’elle reçoive une compensation adéquate afin de constituer une sanction suffisamment dissuasive, conformément aux principes susmentionnés;
    • iv) le comité demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées afin que les trois responsables syndicaux du CCAWDU licenciés par l’usine de vêtements «Splendid Chance» soient réintégrés et jouissent d’une protection juridique complète contre les actes de discrimination antisyndicale ou, si une réintégration n’est pas possible, qu’ils reçoivent une compensation adéquate de façon à constituer une sanction suffisamment dissuasive, conformément aux principes susmentionnés.
    • c) Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour l’élaboration et la mise en œuvre de la législation pertinente.
    • d) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation sur tous les points susmentionnés.
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