ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 335, Novembre 2004

Cas no 2290 (Chili) - Date de la plainte: 16-MAI -03 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 529. La plainte figure dans une communication de la Fédération syndicale mondiale (FSM) en date du 16 mai 2003.
  2. 530. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication du 9 février 2004.
  3. 531. Le Chili a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 532. Dans sa communication datée du 16 mai 2003, la Fédération syndicale mondiale fait état de pratiques antisyndicales dans l’entreprise «Viña Tarapacá». Elle signale qu’en 2002 les travailleurs ont constitué un syndicat pour remédier aux divers actes de violation des droits des travailleurs et de la législation du travail. Dans les mois qui ont suivi, et en 2003, l’entreprise a licencié de nombreux travailleurs affiliés et elle a menacé d’autres travailleurs et a fait pression sur eux pour qu’ils quittent le syndicat; en même temps, dans le cadre d’une négociation collective, l’entreprise a accordé des avantages importants aux travailleurs non syndiqués. La FSM rappelle qu’en 1998 les travailleurs avaient cherché à constituer un syndicat dans l’entreprise mais, avant qu’ils n’y parviennent, celle-ci a licencié 35 travailleurs qui faisaient partie du comité d’organisation.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 533. Dans sa communication du 9 février 2004, le gouvernement déclare que le 2 juin 2003 le syndicat des travailleurs de l’entreprise «Viña Tarapacá» a présenté une plainte pour licenciements antisyndicaux et autres pratiques antisyndicales mentionnés par l’organisation plaignante. Le gouvernement signale cependant que, depuis la constitution du syndicat en juillet 2002 (syndicat qui compte 26 membres) jusqu’à la date de la plainte, le nombre de membres est passé à 28 travailleurs. Le gouvernement ajoute que, s’étant rendue dans l’entreprise, l’autorité administrative du travail a été informée par les dirigeants syndicaux et par le représentant juridique de l’entreprise qu’ils étaient sur le point de signer un accord. Les dirigeants syndicaux ont déclaré que, dans ces conditions, ils retiraient la plainte. Le syndicat plaignant a adressé le 7 janvier 2004 une lettre au ministère du Travail indiquant que les problèmes qui ont motivé la plainte devant l’autorité administrative ont été surmontés et que les relations entre les parties sont tout à fait normales (le gouvernement joint une copie de cette lettre à sa réponse). Le gouvernement a indiqué pour conclure que le présent cas est réglé.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 534. Le comité prend note du fait que, selon le gouvernement et d’après une lettre datée du 7 janvier 2004 signée par le syndicat des travailleurs de l’entreprise «Viña Tarapacá», les problèmes qui ont été à l’origine de la plainte pour licenciements et pratiques antisyndicales ont été surmontés et les relations entre les parties sont tout à fait normales. Le comité note également que le syndicat susmentionné a retiré la plainte portée devant l’autorité administrative du travail.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 535. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer