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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 340, Mars 2006

Cas no 2299 (El Salvador) - Date de la plainte: 11-SEPT.-03 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 87. Lors de sa réunion de juin 2005, le comité a relevé que le refus de la personnalité juridique au syndicat SITRASEPRIES représentait une violation grave de la liberté syndicale et a exhorté le gouvernement à octroyer sans délai la personnalité juridique audit syndicat et à l’en tenir informé, y compris de toute décision judiciaire éventuelle. Le comité avait également demandé au gouvernement de lui communiquer toute décision judiciaire rendue au sujet des charges pénales (pour une accusation de vol) visant le dirigeant syndical M. José Alirio Pérez Cañenguez, et de s’assurer que les dix-sept dirigeants syndicaux licenciés recevraient les indemnisations légales (ces dirigeants étaient parvenus à un accord sur le paiement de ces indemnisations). Enfin, s’agissant des menaces de mort proférées contre cinq dirigeantes du syndicat STITAS par une des propriétaires de l’entreprise JRC. Manufacturing SA de C.V., le comité avait demandé à nouveau au gouvernement de prendre rapidement des mesures pour que les autorités compétentes mènent une enquête à ce sujet et, si les faits allégués étaient avérés, que les coupables soient sanctionnés. [Voir 337e rapport, paragr. 71 à 73.]
  2. 88. Dans sa communication du 26 août 2005, le gouvernement déclare que M. José Alirio Pérez Cañenguez a fait l’objet d’une décision de sursis pour manque de preuves, et que ce dirigeant syndical a reçu l’indemnisation qui lui revenait, tout comme les autres dirigeants. En ce qui concerne la demande du comité relative au SITRASEPRIES, le gouvernement déclare que la voie administrative étant épuisée après la déclaration d’irrecevabilité du recours introduit contre la décision rejetant la demande de personnalité juridique du syndicat, la seule possibilité légale pour que le ministère du Travail octroie la personnalité juridique au syndicat susmentionné est que la partie plaignante se serve des mécanismes existant dans l’ordre juridique pour démontrer que la décision de ce ministère contrevient effectivement à la législation sur le travail. Le gouvernement indique qu’il tiendra le comité informé de toute nouvelle décision judiciaire qui pourra être rendue sur cette affaire. Quant aux allégations de menaces, le gouvernement renvoie à ses observations du 17 mai 2004.
  3. 89. Le comité prend note de ces informations. En ce qui concerne le refus de personnalité juridique au Sindicato de Agentes Privados de Seguridad (SITRASEPRIES), le comité rappelle qu’il avait déjà signalé que, en vertu des principes de la liberté syndicale, seules les forces armées et la police peuvent être exclues du droit d’association et que tous les autres travailleurs, y compris les agents privés de sécurité, devraient pouvoir constituer librement les organisations syndicales de leur choix. Dans ces conditions, tout comme il l’avait fait lors de ses réunions de mars 2004 et juin 2005, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la personnalité juridique soit octroyée sans délai à SITRASEPRIES. Enfin, le comité demande au gouvernement de renvoyer ses observations du 17 mai 2004 concernant les allégations de menaces de mort contre cinq dirigeants du syndicat STITAS, puisque ces observations n’ont pas été reçues.
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