ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 337, Juin 2005

Cas no 2337 (Chili) - Date de la plainte: 26-FÉVR.-04 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  • le syndicat; non-respect des conventions collectives, en particulier diminution des prestations qui en découlent; refus de l’entreprise de reconnaître la qualité d’affiliés au Syndicat ING AFP Santa María aux travailleurs dont le contrat de travail a été modifié, de sorte que le syndicat n’est plus financé et que son existence est menacée; contrats individuels de travail imposés de manière unilatérale.
    1. 425 La plainte figure dans une communication du Syndicat national des travailleurs d’ING Seguros de Vida S.A. (SNTISV) datée du 26 février 2004. Par une communication datée du 26 mars 2004, la Confédération des syndicats bancaires et connexes (CSBA) a appuyé cette plainte. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication datée du 13 janvier 2005.
    2. 426 Le Chili a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de la partie plaignante

A. Allégations de la partie plaignante
  1. 427. Dans sa communication du 26 février 2004, le Syndicat national des travailleurs d’ING Seguros de Vida S.A. (SNTISV) affirme que l’entreprise multinationale ING a violé les droits syndicaux des employés travaillant dans les entreprises qui constituent sa holding au Chili et membres du SNTISV et du Syndicat ING AFP Santa María. Plus concrètement, l’organisation plaignante affirme que l’entreprise ING a commis les violations suivantes:
  2. a) refus d’autorisation de travail prononcé par l’entreprise à l’encontre des dirigeants du Syndicat national des travailleurs de l’entreprise ING Seguros de Vida S.A.; cela a été sanctionné par l’inspection communale du travail qui a condamné l’entreprise à une peine d’amende et a fait l’objet d’une plainte de la direction du travail devant la première Chambre du tribunal du travail pour pratique antisyndicale, en date du 10 février 2004;
  3. b) entrave à l’exercice du droit à la négociation collective des membres du Syndicat national des travailleurs d’ING Seguros de Vida S.A. et du Syndicat ING AFP Santa María. Cette infraction s’est produite lors des procédures de négociation collective engagées par le Syndicat national des travailleurs d’ING Seguros de Vida S.A. en mai-juin 2003 et le Syndicat ING AFP Santa María en décembre 2003, puisque dans les deux cas, l’entreprise a refusé concrètement de négocier, ce qui a contraint les syndicalistes à invoquer l’article 369 du Code du travail qui prévoit le maintien des avantages prévus par la convention collective pendant une période de dix-huit mois, sans réajustement;
  4. c) licenciement de délégués et de membres du Syndicat national des travailleurs d’ING Seguros de Vida S.A. après la négociation collective de mai-juin 2003. Cette situation a contraint plusieurs travailleurs licenciés à faire appel de la décision d’ING Seguros de Vida S.A. auprès des instances judiciaires de plusieurs villes du Chili. En outre, au début de la procédure de négociation, le syndicat comptait quelque 300 membres alors qu’en décembre 2003, il n’en disposait plus que de 85, dont la majeure partie avait été licenciée par l’entreprise, sans indemnisation;
  5. d) plainte pour pratique antisyndicale déposée par l’inspection provinciale du travail de Melipilla, enregistrée par le tribunal par inscription au rôle sous le no 1309-2002, qui se fonde sur les pressions exercées sur tous les affiliés de la filiale en question pour qu’ils quittent le syndicat. La même chose s’est produite dans la filiale d’Iquique, après la négociation collective de mai 2003. Ce fait est consigné dans le rapport de contrôle de l’inspection provinciale du travail n° 13.00.04/12;
  6. e) non-respect des termes et objectifs des conventions collectives, en particulier de la convention collective du 9 juillet 2003, et diminution des prestations fixées par celles-ci;
  7. f) refus en outre de l’entreprise ING de reconnaître aux travailleurs dont le contrat de travail a été modifié la qualité de membres du Syndicat ING AFP Santa María (administratrice du fonds de pensions de la holding). En conséquence, ce syndicat n’est plus aujourd’hui financé et son existence est menacée;
  8. g) la politique contractuelle de l’entreprise est fondée sur l’imposition de contrats individuels de travail fixant des obligations très difficiles à exécuter.
  9. B. Réponse du gouvernement
  10. 428. Dans sa communication du 13 janvier 2005, le gouvernement se réfère à l’allégation selon laquelle les dirigeants du Syndicat ING Seguros de Vida S.A. n’ont pas été autorisés à travailler, et affirme que cette pratique a été sanctionnée par l’inspection du travail qui a condamné l’entreprise à une peine d’amende. En outre, un appel a été interjeté, le 10 février 2004 (no 719-04), auprès des instances judiciaires pour pratiques antisyndicales et inscrit au rôle de la première Chambre du tribunal du travail de Santiago. Le 2 octobre 2004, la cause étant sur le point d’être jugée, les dirigeants syndicaux suivants, M. Iván Ferrada Quilodrán, Mme Pía Caro Recio et M. Marco Antonio Rodríguez, ont présenté une requête informant la Cour de l’accord qu’ils avaient conclu avec l’entreprise. Aux termes de celui-ci, les parties sont convenues de mettre un terme à la procédure, et la partie défenderesse est convenue de verser à chacune des parties concernées une indemnisation financière déterminée et agréée par les demandeurs, lesquels renoncent ce faisant à leur emploi et acceptent qu’il soit mis un terme absolu et définitif à leur relation professionnelle avec l’entreprise.
  11. 429. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’entreprise multinationale hollandaise ING aurait entravé l’exercice du droit de négociation collective des membres du Syndicat national des travailleurs d’ING Seguros de Vida S.A. et du Syndicat ING AFP Santa María, le gouvernement déclare que ces deux syndicats ont présenté des projets de convention collective au cours de l’année 2003 dont la procédure était complexe. Les différends entre le Syndicat national des travailleurs d’ING Seguros de Vida S.A. et l’employeur (la société Aetna Chile Seguros de Vida) sont anciens, puisque, en 1999, les services du travail avaient déjà attiré l’attention du Comité de la liberté syndicale sur des pratiques portant atteinte au droit à la négociation collective.
  12. 430. Le 17 avril 2003, le syndicat plaignant a présenté un projet de convention collective; la procédure a échoué en raison du refus de l’entreprise de négocier les conditions de rémunération des travailleurs, constituée principalement de commissions. Ce refus a provoqué une grève de quatre jours. En dernier lieu, face à une ultime offre de l’entreprise qui diminuait en réalité la rémunération des travailleurs, ceux-ci ont décidé d’invoquer l’article 369, alinéa 2, du Code du travail, ce qui a signifié que la quasi-totalité d’entre eux ne pouvait plus compter que sur un contrat individuel de travail puisqu’ils ne pouvaient invoquer une convention antérieure pour bénéficier des avantages fixés par celle-ci.
  13. 431. En novembre 2003, le Syndicat AFP Santa María, qui fait également partie de la holding hollandaise ING, a présenté un projet de convention collective. Le problème qui s’est posé dans cette négociation a trait au refus de l’entreprise de faire entrer dans le champ de la négociation les travailleurs qui n’étaient plus liés à l’entreprise (c’est-à-dire ceux ayant mis un terme à leur relation d’emploi et perçu les indemnisations prévues au titre de la loi) et qui avaient par la suite été employés par une autre raison sociale de la holding ING. Auparavant, l’inspection du travail avait condamné l’entreprise à une peine d’amende au motif que cette dernière avait refusé d’accorder à ces travailleurs les avantages fixés par la convention collective. L’entreprise concernée a fait appel de cette décision auprès de la première Chambre de la Cour d’appel de Santiago, appel consigné au rôle sous le no 5276 de 2003. Le recours introduit par l’entreprise ayant empêché l’inspection du travail de se prononcer en l’espèce, le syndicat a formé un recours en protection contre l’inspecteur communal du travail de Nor Oriente auquel la Cour d’appel de Santiago n’a en fin de compte pas fait droit. Compte tenu du fait que le nombre de travailleurs concernés par la procédure de négociation avait été restreint et que les propositions que leur a faites l’entreprise étaient encore moins avantageuses que les contrats individuels, ces travailleurs ont également décidé d’invoquer l’article 369 afin de bénéficier pendant dix-huit mois des avantages fixés par la convention collective, sans réajustement de leur rémunération.
  14. 432. Le gouvernement indique que, alors que la procédure de négociation était engagée, l’entreprise hollandaise ING a fait des propositions parallèles aux personnes concernées et exercé des pressions pour modifier les contrats individuels de travail et diminuer les commissions, ce que les travailleurs syndiqués ont refusé, optant pour la solution la moins mauvaise, c’est-à-dire invoquer l’article 369.
  15. 433. S’agissant du licenciement de délégués et de membres du Syndicat national des travailleurs d’ING Seguros de Vida S.A. postérieur à la négociation collective de juin 2003, le gouvernement déclare que les dirigeants syndicaux et l’entreprise ont fait savoir qu’au cours de l’année 2003 de nombreux travailleurs affiliés au Syndicat ING Seguros de Vida S.A. avaient été licenciés. Cependant, aucune information n’a été fournie quant à leur nombre exact et à l’éventuelle introduction de recours judiciaires pour licenciement injustifié et autres pratiques antisyndicales.
  16. 434. Pour ce qui est de la plainte pour pratique antisyndicale déposée par l’inspection provinciale du travail de Milipilla et inscrite au rôle du tribunal de Milipilla sous le no 1309-2002, en raison des pressions exercées sur les travailleurs affiliés pour qu’ils quittent le syndicat, le gouvernement déclare que le tribunal en question a rendu une décision en l’espèce le 4 août 2003 par laquelle la partie défenderesse à été condamnée aux dépens et à une peine d’amende de 10 unités fiscales mensuelles. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de San Miguel.
  17. 435. En ce qui concerne l’allégation de non-respect par l’entreprise des termes et obligations des conventions collectives, le gouvernement déclare que le Syndicat ING Seguros de Vida S.A. a indiqué, lors de réunions avec des représentants de la direction du travail, qu’à l’issue de la procédure de négociation, après que les travailleurs eurent invoqué les dispositions de l’article 369, alinéa 2, du Code du travail, l’entreprise a effectivement modifié les contrats de travail des vendeurs en diminuant leurs commissions et en restreignant les avantages fixés par la convention collective, ce qui, aux termes de l’avis no 4984/217 rendu en l’espèce le 20 novembre 2004, constitue une infraction à l’article 311 dudit code, attendu qu’il est illégal de supprimer au niveau individuel des droits de nature collective. Or les nouvelles clauses des contrats individuels de travail établissaient des obligations très difficiles à exécuter, y compris concrètement, ce qui a provoqué une forte rotation de main-d’œuvre et s’est traduit, finalement, d’abord par le gel des commissions, puis par leur déduction du salaire des travailleurs qui n’étaient plus liés à l’entreprise. En dépit de cet avis de la direction du travail, l’entreprise hollandaise ING a continué de modifier les contrats individuels de travail, comme l’indiquent les informations transmises par le syndicat.
  18. 436. S’agissant de l’allégation selon laquelle l’entreprise ING a refusé de reconnaître la qualité d’affiliés au Syndicat ING AFP Santa María (administratice du fonds de pensions de la holding) aux travailleurs dont le contrat de travail a été modifié, le gouvernement indique que, effectivement, comme expliqué précédemment, la procédure de négociation menée au cours de l’année 2003 a exclu du champ de la négociation les travailleurs dont l’entreprise s’était séparée et qui avaient été recrutés par une autre raison sociale de la même holding, ce qui a empêché un grand nombre de travailleurs affiliés au syndicat de négocier collectivement, fait confirmé par les décisions tant de la direction du travail que des tribunaux chargés de régler les conflits du travail.
  19. 437. En ce qui concerne l’imposition présumée de contrats de travail, le gouvernement ajoute à ses déclarations précédentes que la direction du travail a tenté, par la médiation et l’intervention officieuses de plusieurs personnalités et hauts fonctionnaires de celle-ci, d’aider les parties à trouver des solutions aux conflits collectifs qui les ont opposés au cours des années 2003 et 2004. Malheureusement, toutes ces tentatives sont demeurées infructueuses en raison du fait que la politique patronale de la holding hollandaise ne prévoyait pas de modifier des décisions commerciales ayant des conséquences sur la gestion des ressources humaines. Il convient aussi de souligner que la négociation, ayant fait passer ses membres de 310 à 35, le Syndicat ING Seguros de Vida S.A. a décidé, en juillet 2002, pour assurer son existence, de modifier ses statuts et de passer de syndicat d’entreprise à syndicat interentreprises. Cependant, l’entreprise hollandaise avait parallèlement fait des propositions aux travailleurs qui étaient subordonnées à la condition de ne pas faire partie du syndicat. Cette démarche a eu pour conséquence de dissuader les employés des entreprises de la holding d’appartenir au syndicat et de pousser ceux qui en faisaient partie à demander leur désaffiliation.
  20. 438. En dernier lieu, le gouvernement indique que les dirigeants du Syndicat ING Seguros de Vida S.A. n’ont pas été autorisés à travailler pendant dix-sept mois, période au terme de laquelle ils ont choisi de passer un accord avec l’entreprise, comme indiqué au début de la réponse du gouvernement, afin de trouver une issue à une situation qui leur causait un grave préjudice économique et moral, et de ne pas attendre que la justice ait statué sur les plaintes déposées pour ce motif et d’autres questions relatives aux pratiques antisyndicales présumées.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 439. Le comité relève que, dans la présente plainte, l’organisation plaignante a présenté les allégations suivantes: refus d’autorisation de travail prononcé par l’entreprise transnationale ING Seguros de Vida S.A. à l’encontre des dirigeants du Syndicat national des travailleurs de ING Seguros de Vida S.A. (SNTISV); pratiques de l’entreprise visant à entraver la négociation collective; licenciement de délégués et membres affiliés au syndicat plaignant; pressions de l’entreprise pour que les affiliés travaillant dans deux filiales de l’entreprise quittent le syndicat; non-respect des conventions collectives et, plus particulièrement, diminution des prestations en découlant; refus de l’entreprise de reconnaître la qualité d’affiliés au Syndicat ING AFP Santa María aux travailleurs dont le contrat de travail a été modifié, de sorte que ce syndicat n’est plus financé et que son existence est menacée; contrats de travail imposés de manière unilatérale.
  2. 440. Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle les dirigeants syndicaux du SNTISV n’ont pas été autorisés à travailler, le comité prend note du fait que, selon l’organisation plaignante, l’inspection du travail a condamné l’entreprise à une peine d’amende et que, selon le gouvernement: 1) une plainte a été déposée auprès des instances judiciaires contre l’entreprise ING Seguros de Vida S.A. pour pratiques antisyndicales; et 2) au cours de la procédure, les trois dirigeants syndicaux qui n’avaient pas été autorisés à travailler sont parvenus à un accord avec l’entreprise par lequel ils ont accepté une indemnisation financière déterminée, renoncé à leur emploi, mis un terme définitif à leur relation d’emploi et abandonné la procédure engagée pour non-autorisation de travail et autres pratiques antisyndicales.
  3. 441. S’agissant de l’allégation relative aux pratiques de l’entreprise visant à entraver la négociation collective des travailleurs du Syndicat national des travailleurs de ING Seguros de Vida S.A. (SNTISV) et du Syndicat ING AFP Santa María en 2003 et au refus de celle-ci de négocier concrètement, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le syndicat plaignant a présenté un projet de convention collective et l’entreprise a refusé de négocier les conditions de rémunération des travailleurs (rémunération constituée principalement de commissions), ce qui a donné lieu à une grève de quatre jours; finalement, l’entreprise leur ayant fait une offre qui diminuait leur niveau de rémunération, les travailleurs ont décidé d’invoquer l’article 369, alinéa 2, du Code du travail (qui, selon la partie plaignante, prévoit le maintien des avantages fixés par la convention collective précédente pendant une période de dix-huit mois, sans réajustement); cela a signifié que la quasi-totalité des travailleurs qui n’étaient pas couverts par une convention collective antérieure ne pouvaient plus compter que sur un contrat individuel de travail.
  4. 442. Pour ce qui est de la négociation collective entre l’une des filiales de l’entreprise ING et le Syndicat ING AFP Santa María, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) l’inspection du travail a condamné cette entreprise à une peine d’amende pour avoir privé certains travailleurs des prestations fixées par une convention collective antérieure; 2) du fait de la diminution du nombre de travailleurs concernés par la procédure de négociation de 2003 et des propositions qui leur ont été faites à des conditions encore moins avantageuses que celles des contrats individuels de travail, ces travailleurs ont également choisi d’invoquer l’article 369 du Code du travail.
  5. 443. Le comité souligne, eu égard aux diverses allégations relatives à la négociation collective, que la question de savoir si une partie a adopté une attitude raisonnable ou intransigeante vis-à-vis de l'autre relève de la négociation entre les parties, mais que les employeurs et les syndicats doivent négocier de bonne foi et n'épargner aucun effort pour aboutir à un accord. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 817.] Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu’à l’avenir les entreprises ING Seguros de Vida S.A. et ING AFP Santa María respectent ce principe et s’abstiennent de prendre d’autres mesures antisyndicales telles que celles constatées par l’inspection du travail.
  6. 444. S’agissant du licenciement de délégués et de membres affiliés au syndicat plaignant (SNTISV) après la négociation collective de 2003, le comité observe que l’organisation plaignante n’a précisé ni le nombre ni le nom des personnes licenciées, ni les raisons invoquées par l’entreprise à cette fin, ni, comme l’indique le gouvernement, si ces mesures ont fait l’objet de recours auprès des juridictions nationales. Le comité invite l’organisation plaignante à lui transmettre ces informations et à lui communiquer le nom des travailleurs licenciés ainsi que tout autre élément permettant d’établir si ces licenciements sont liés à l’exercice des droits syndicaux.
  7. 445. En ce qui concerne les pressions qui auraient été exercées sur les travailleurs pour qu’ils quittent le syndicat plaignant (SNTISV), le comité prend note du fait que le gouvernement indique que les instances judiciaires ont condamné pour ce motif l’entreprise à une peine d’amende de dix unités fiscales mensuelles (indexées sur l’évolution de l’inflation). Le comité déplore les pressions de nature antisyndicale constatées par l’autorité judiciaire et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’entreprise ING Seguros de Vida S.A. renonce à de telles pratiques, et que l’entreprise ING AFP Santa María s’abstienne également de subordonner la concession d’avantages, comme l’affirme le gouvernement, à la non-affiliation au syndicat. Le comité déplore également que ces pratiques, comme l’indique le gouvernement, se soient traduites par le fait que des syndiqués se sentent tenus de quitter le syndicat.
  8. 446. En ce qui concerne l’allégation de non-respect des conventions collectives par l’entreprise, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) en dépit des dispositions de l’article 369 du Code du travail (qui prévoient le maintien pendant dix-huit mois des prestations fixées par une convention collective si un nouvel accord n’a pas été négocié à son échéance), l’entreprise ING Seguros de Vida S.A. a modifié les contrats individuels de travail en diminuant les commissions ainsi que les avantages précédemment accordés aux travailleurs en vertu de la convention collective, ce qui est en contradiction (selon l’avis technique du ministère du Travail) avec l’article 311 du Code du travail, car des avantages de nature collective ne peuvent être réduits par des contrats individuels; et 2) les nouvelles clauses des contrats individuels de travail contiennent des obligations très difficiles à exécuter, ce qui a provoqué une forte rotation de main-d’œuvre (entre les entreprises mentionnées) et a finalement entraîné le gel des commissions puis, les travailleurs n’étant plus liés à l’entreprise, le non-paiement de celles-ci. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’entreprise ING Seguros de Vida S.A. respecte la législation et la convention collective dont la durée a été prorogée pour une période de dix-huit mois en vertu de l’article 369 du Code du travail.
  9. 447. Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle l’entreprise AFP Santa María a refusé de reconnaître la qualité d’affiliés au Syndicat ING AFP Santa María aux travailleurs dont le contrat de travail a été modifié, le comité prend note du fait que, selon le gouvernement: 1) au cours de la négociation collective de 2003, un nombre très important de travailleurs ont été exclus du champ de la négociation et ces travailleurs ont mis un terme à leur relation d’emploi avec l’une des entreprises ING parce qu’ils ont été recrutés par une autre raison sociale de la même holding; et 2) la direction du travail et les tribunaux ont confirmé ce fait dans différentes décisions. Le comité estime que cette situation est constitutive d’un abus de droit et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éviter qu’à l’avenir l’entreprise précitée ait recours à de telles pratiques antisyndicales.
  10. 448. Le comité exprime sa préoccupation face aux nombreuses pratiques antisyndicales constatées par les autorités administratives et judiciaires au sein des entreprises ING Seguros de Vida S.A. et AFP Santa María, et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller au plein respect des conventions nos 87 et 98 dans lesdites entreprises.
  11. 449. Finalement, le comité demande au gouvernement de solliciter des informations auprès des organisations d’employeurs concernées, en vue de pouvoir disposer de leurs vues et de celles des entreprises en cause sur les questions en instance.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 450. Compte tenu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité exprime sa préoccupation face aux nombreuses pratiques antisyndicales constatées par les autorités administratives et judiciaires au sein des entreprises ING Seguros de Vida S.A. et AFP Santa María, et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller au plein respect des conventions nos 87 et 98 dans lesdites entreprises.
    • b) S’agissant de l’allégation relative aux pratiques visant à entraver en 2003 la négociation collective des travailleurs du Syndicat national des travailleurs de ING Seguros de Vida S.A. (SNTISV) et du Syndicat ING AFP Santa María, et au refus de l’entreprise de négocier concrètement, le comité souligne le principe selon lequel le fait de savoir si une partie a adopté une attitude raisonnable ou intransigeante vis-à-vis de l'autre relève de la négociation entre les parties, mais que les employeurs et les syndicats doivent négocier de bonne foi et n'épargner aucun effort pour aboutir à un accord. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu’à l’avenir les entreprises ING Seguros de Vida S.A. et ING AFP Santa María respectent ce principe et renoncent aux pratiques antisyndicales telles que celles constatées par l’inspection du travail.
    • c) S’agissant de l’allégation de licenciement de délégués et de membres affiliés au syndicat plaignant (SNTISV) après la négociation collective de 2003, le comité invite l’organisation plaignante à lui communiquer des informations sur le nom des travailleurs licenciés et sur tout autre élément permettant d’établir si ces licenciements sont liés à l’exercice des droits syndicaux.
    • d) S’agissant des pressions qui auraient été exercées sur les travailleurs pour qu’ils quittent le syndicat plaignant (SNTISV), le comité déplore les pressions de nature antisyndicale constatées par l’autorité judiciaire et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’entreprise ING Seguros de Vida S.A. renonce à de telles pratiques et que l’entreprise ING AFP Santa María s’abstienne également de subordonner la concession d’avantages, comme l’affirme le gouvernement, à la non-affiliation au syndicat. Le comité déplore également que ces pratiques, comme l’indique le gouvernement, se soient traduites par le fait que des syndiqués se soient sentis obligés de quitter le syndicat.
    • e) En ce qui concerne l’allégation de non-respect des conventions collectives par l’entreprise, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’entreprise ING Seguros de Vida S.A. respecte la législation et la convention collective dont la durée a été prorogée pour une période de dix-huit mois en vertu de l’article 369 du Code du travail.
    • f) S’agissant de l’allégation selon laquelle l’entreprise a refusé de reconnaître la qualité d’affiliés au Syndicat ING AFP Santa María aux travailleurs dont le contrat de travail a été modifié et les a exclus du champ de la négociation collective, le comité note que cette situation a été constatée par l’autorité judiciaire et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour empêcher qu’à l’avenir l’entreprise ait recours à de telles pratiques antisyndicales
    • g) Le comité demande au gouvernement de solliciter des informations auprès des organisations d’employeurs concernées, en vue de pouvoir disposer de leurs vues et de celles des entreprises en cause sur les questions en instance.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer