ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 337, Juin 2005

Cas no 2360 (El Salvador) - Date de la plainte: 28-MAI -04 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 855. La plainte figure dans une communication du Syndicat des travailleurs de l’industrie du tourisme, de l’hôtellerie et des industries connexes (STITHS) datée du 29 mai 2004.
  2. 856. Le gouvernement a envoyé ses observations par une communication du 24 février 2005.
  3. 857. El Salvador n’a pas ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ni la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 858. Dans sa communication du 29 mai 2004, le Syndicat des travailleurs de l’industrie du tourisme, de l’hôtellerie et des industries connexes (STITHS) a fait savoir que, le 21 août 2000, il a officiellement demandé à la Direction générale du Travail de prendre note de l’ouverture du processus de négociation collective avec l’Institut salvadorien du tourisme (ci-après ISTU), conformément aux articles 270 et suivants du Code du travail en vue de la conclusion d’une convention. Le 24 août 2000, le syndicat a été notifié de la résolution émise par le Directeur général du Travail le 21 août 2000, selon laquelle la Direction générale du Travail reconnaissait que le STITHS était partie au processus de négociation collective et acceptait la demande relative à l’ouverture de négociations en vue de conclure la première convention collective de travail entre le STITHS et l’ISTU. Par ailleurs, la personne qui était alors représentante légale de l’ISTU a été priée pour la première fois de se présenter au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale le 30 août pour répondre à la demande présentée par l’organisation syndicale.
  2. 859. Le 11 septembre 2000, le STITHS a été notifié de la résolution émise par le Directeur général du Travail, selon laquelle la demande concernant la négociation de la convention collective de travail était acceptée, les deux parties en présence étant le Syndicat des travailleurs de l’industrie du tourisme, de l’hôtellerie et des industries connexes (STITHS) et l’Institut salvadorien du tourisme (ISTU); cette même résolution prévoyait la réalisation de l’étape de contacts directs dans le cadre des dispositions des articles 481 à 489 du Code du travail. Une copie du pli des revendications correspondantes a donc été envoyée à l’ISTU. Le 12 septembre 2000, les commissions de négociation du STITHS et de l’ISTU se sont réunies pour établir le programme des réunions, conformément aux dispositions de l’article 484 du Code du travail. Malgré cet accord, vingt et un jours se sont écoulés et l’ISTU n’a pas exécuté le programme qui avait fait l’objet d’un accord, de sorte que le secrétaire général du comité exécutif a écrit le 3 octobre 2000 au Directeur général du Travail pour attirer son attention sur cette illégalité, conformément aux dispositions de l’article 488 du Code du travail.
  3. 860. L’organisation plaignante ajoute que, le 9 octobre 2000, le Directeur général du Travail a notifié le STITHS de la résolution par laquelle il convoque les parties pour qu’elles s’entendent auprès de ses représentants sur le nouveau programme des réunions de négociation collective. Le 11 octobre a eu lieu une audience dirigée par un représentant du Directeur général du Travail, à laquelle ont assisté le secrétaire général du comité exécutif du STITHS et le fondé de pouvoir et représentant judiciaire de l’ISTU; le calendrier des rencontres entre les deux parties a été reprogrammé. Le 17 octobre, la négociation collective est entrée dans l’étape de contacts directs, qui s’est conclue le 31 mai 2001 par l’élaboration concertée par le STITHS et l’ISTU de la convention collective de travail; conformément à la loi, le processus d’inscription au registre pertinent du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a été entamé.
  4. 861. L’organisation plaignante fait savoir que la conclusion d’une convention collective dont une des parties est une institution officielle autonome passe nécessairement par l’approbation du ministère dont cette convention relève, à savoir, dans ce cas, le ministère de l’Economie, et qu’il faut en outre consulter au préalable le ministère des Finances. C’est ce que prévoit l’article 287 du Code du travail. Etant donné que l’ISTU est lié au ministère de l’Economie, la convention collective a été envoyée au ministre de l’Economie le 17 juillet 2001. Le 30 juillet, elle a été transférée au ministère des Finances. Le 14 novembre 2001, le STITHS a été informé qu’à la fin du mois de novembre 2001 la convention collective révisée serait dûment envoyée au bureau du ministre des Finances.
  5. 862. Devant le silence injustifié du ministre des Finances, le 22 avril 2003, le STITHS a présenté un recours en amparo auprès du Tribunal constitutionnel de la Cour suprême de justice, en invoquant la violation constitutionnelle du droit de négociation collective (ce recours est identifié sous le numéro de référence 260/2003). A la date de la présentation du recours en amparo, 630 jours s’étaient écoulés dans l’attente d’une réponse du ministère des Finances concernant la convention collective, afin de pouvoir procéder à son enregistrement et à sa mise en vigueur. Le fait que le ministre des Finances ne se prononce pas sur cette convention collective porte atteinte au processus d’enregistrement et, tant qu’elle n’est pas légalement enregistrée, les prestations qu’elle prévoit ne sauraient être mises en œuvre. Cette manifestation d’indifférence fait fi des efforts de dialogue et de concertation consentis par l’organisation syndicale et l’ISTU, et porte atteinte au précepte constitutionnel de l’article 35 qui reconnaît le droit à la conclusion d’une convention collective, réglementée dans le cadre de la loi du travail.
  6. 863. Le 1er décembre 2003, le STITHS a été notifié de la résolution émise par le Tribunal constitutionnel de la Cour suprême de justice, informant que le ministre des Finances du gouvernement avait écrit en ces termes à la Cour suprême de justice «… le 16 mai de l’année en cours, nous avons fait parvenir au ministre de l’Economie le résultat des évaluations respectives; nous lui avons indiqué qu’il n’est pas viable d’autoriser la convention collective de travail conclue entre l’Institut salvadorien du tourisme et le syndicat demandeur, étant donné que l’institut ne dispose pas de la capacité financière nécessaire et suffisante pour assumer ces nouvelles obligations contractuelles et économiques». En réponse à cette lettre, et contre toute attente, le Tribunal constitutionnel a suspendu le fonctionnaire et a classé le dossier.
  7. 864. L’organisation plaignante fait savoir que les manœuvres du ministre des Finances du gouvernement et la résolution émise par le Tribunal constitutionnel de la Cour suprême de justice font fi de ses droits syndicaux. L’enregistrement légal de la convention collective au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale garantirait la jouissance des droits syndicaux et donnerait un appui juridique aux prestations économiques qu’elle contient et dont les travailleurs jouissent déjà en pratique.
  8. B. Réponse du gouvernement
  9. 865. Dans sa communication du 24 février 2005, le gouvernement a fait savoir que, compte tenu des dispositions de l’article 287 du Code du travail, le ministre des Finances a fait connaître, par une communication du 8 février de l’année en cours, son opinion favorable sur la convention collective dont il est question et affirme que l’ISTU possède la capacité financière nécessaire pour respecter les obligations qui émanent de l’accord contenu dans cette convention négociée avec le syndicat des travailleurs qui travaillent dans cette entité. Cette opinion a été émise après la réalisation d’une nouvelle étude financière de la situation économique actuelle de l’ISTU et l’estimation des projections économiques de cette entité, pour donner suite à la demande de reconsidération de l’avis défavorable qui avait été émis en décembre 2001.
  10. 866. Le gouvernement fait savoir que, selon un accord daté du 11 février 2005, le comité exécutif du Syndicat des travailleurs de l’industrie du tourisme, de l’hôtellerie et des industries connexes a ratifié les procès-verbaux des 6 et 19 juin 2001 contenant le projet de convention collective; ce projet a été soumis à l’examen de l’assemblée générale extraordinaire du syndicat mentionné. Le gouvernement ajoute que, par une résolution datée du 10 février 2005, le ministre du Tourisme, conformément à l’article 287 du Code du travail, approuve dans sa totalité la convention collective susmentionnée.
  11. 867. Enfin, le gouvernement indique que la convention collective conclue entre l’Institut salvadorien du tourisme (ISTU) et le Syndicat des travailleurs de l’industrie du tourisme, de l’hôtellerie et des industries connexes (STITHS) a été présentée le 15 février 2005 et a été inscrite sous le numéro 11, du folio 370 au folio 421 du 99e livre du Registre des conventions collectives géré par le Département des organisations sociales du ministère du Travail, le 17 février de l’année en cours.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 868. Le comité observe que l’organisation plaignante regrette que le ministère des Finances ait attendu 630 jours pour émettre une opinion sur la convention collective de travail conclue avec l’Institut salvadorien du tourisme le 31 août 2001. Selon l’organisation plaignante, le STITHS a été notifié le 1er décembre 2003, après avoir interjeté un recours en amparo auprès du Tribunal constitutionnel de la Cour suprême de justice, que le ministère des Finances avait fait savoir qu’il n’était pas viable d’autoriser la convention collective en question.
  2. 869. A cet égard, le comité prend note du fait que le gouvernement informe que: 1) le 8 février 2005, le ministre des Finances a émis une opinion favorable sur la convention collective en question; 2) cette opinion a été émise après la réalisation d’une nouvelle étude financière sur la situation économique actuelle de l’ISTU et elle a répondu à la demande de reconsidération d’une opinion défavorable; 3) le 17 février 2005, la convention collective conclue entre l’ISTU et le STITHS a été inscrite dans le livre des enregistrements des conventions collectives du Département des organisations sociales du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.
  3. 870. Le comité prend bonne note du fait que, finalement, la convention collective conclue entre le STITHS et l’ISTU en 2001 a été approuvée, enregistrée et qu’elle est entrée en vigueur.
  4. 871. Cependant, le comité estime que le délai très long qui s’est écoulé entre le début des négociations et l’approbation et l’inscription définitive de la convention collective a été excessif, et qu’il a sans aucun doute porté préjudice à l’organisation plaignante et à ses travailleurs affiliés. Le comité estime qu’une situation comme celle qui est décrite n’encourage pas la négociation collective. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour éviter à l’avenir que les autorités responsables du budget n’accusent des retards injustifiés dans le processus d’approbation des conventions collectives de travail.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 872. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour éviter à l’avenir que les autorités responsables du budget n’accusent des retards injustifiés dans le processus d’approbation des conventions collectives de travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer