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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 350, Juin 2008

Cas no 2399 (Pakistan) - Date de la plainte: 21-DÉC. -04 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 146. Le comité a examiné pour la dernière fois à sa session de mars 2007 ce cas concernant les allégations de refus systématique d’enregistrer le Syndicat des travailleurs de l’Hôpital national Liaquat (LNHWU), de licenciements et de harcèlement visant des membres du syndicat. [Voir 344e rapport, paragr. 148-152.] A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement de faire rapport sur les résultats concrets des enquêtes menées à l’Hôpital national Liaquat.
  2. 147. Dans une communication en date du 6 novembre 2007, le gouvernement réitère les observations qu’il avait transmises au comité en 2005, lorsque le cas avait été examiné pour la première fois [voir 338e rapport, paragr. 1165-1167], selon lesquelles le LNHWU avait été établi illégalement puisqu’au moment de sa création ses membres avaient déjà été licenciés et n’étaient pas des employés de l’hôpital, ce qui est contraire à l’article 6(2)(a), relatif à la création de syndicats, de l’Ordonnance sur les relations de travail (IRO) de 2002. Le gouvernement indique que, puisque ces personnes ne pouvaient pas, de par la loi, créer de syndicat, il n’y a aucune violation d’aucune loi nationale ni des conventions de l’OIT, de sorte que cette affaire ne devrait plus être examinée par le comité.
  3. 148. Le comité regrette qu’aucune information n’ait été transmise par le gouvernement au sujet des mesures prises pour appliquer ses recommandations. Le comité rappelle que, lors de son dernier examen du cas, en mars 2007, il avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite aux recommandations du comité, il avait été demandé au gouvernement de Sind de mener une enquête sur la question de l’Hôpital national Liaquat et de faire parvenir un rapport complet au ministère de l’Emploi et du Travail. Le comité regrette qu’aucune information n’ait été fournie sur les résultats de cette enquête.
  4. 149. En ce qui concerne la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y avait aucune violation des conventions de l’OIT dans cette affaire, le comité renvoie le gouvernement à ses précédentes conclusions et souligne l’initiative prise par le gouvernement de demander au gouvernement de Sind de mener une enquête sur la question. Le comité espère que les mesures nécessaires ont été prises pour enquêter sur toutes les allégations de torture et de harcèlement des membres du syndicat ordonnées par la direction de l’Hôpital national Liaquat, ainsi que sur les allégations d’enlèvements, de coups et de menaces à l’encontre du secrétaire général du LNHWU, M. Shahid Iqbal Ahmed, par la police et de licenciements et de suspensions de travailleurs de l’hôpital, et demande au gouvernement de faire rapport sur les résultats de ces enquêtes. Si les allégations de mauvais traitements sont confirmées, le comité demande au gouvernement de poursuivre et sanctionner les coupables et de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que de tels actes se reproduisent. Il demande par ailleurs au gouvernement, s’il est avéré que les travailleurs ont été licenciés pour exercice d’activités syndicales légitimes, de s’assurer que ces travailleurs sont réintégrés dans leurs postes avec versement rétroactif de salaires et, si la réintégration n’est pas possible, qu’ils reçoivent une indemnisation adéquate qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive.
  5. 150. Le comité demande également au gouvernement de tenir la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, à laquelle il renvoie les aspects législatifs de la question, informée des mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’IRO de 2002 de façon à garantir que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris ceux qui travaillent dans des institutions caritatives, puissent constituer librement les organisations de leur choix.
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