ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 360, Juin 2011

Cas no 2422 (Venezuela (République bolivarienne du)) - Date de la plainte: 04-AOÛT -05 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

1139. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 2010 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 358e rapport, paragr. 911 à 933, approuvé par le Conseil d’administration à sa 309e session (novembre 2010).]

  1. 1139. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 2010 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 358e rapport, paragr. 911 à 933, approuvé par le Conseil d’administration à sa 309e session (novembre 2010).]
  2. 1140. Le gouvernement envoyé de nouvelles observations dans une communication du 21 février 2011.
  3. 1141. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1142. A sa réunion de novembre 2010, le comité a formulé les recommandations suivantes au sujet des questions restées en suspens [voir 358e rapport, paragr. 933]:
    • a) Profondément préoccupé par les difficultés rencontrées par le syndicat plaignant dans l’exercice de ses droits syndicaux, le comité demande une nouvelle fois instamment au gouvernement d’engager un dialogue direct et constructif avec le SUNEP-SAS au sujet des questions laissées en suspens: révision des statuts syndicaux, élection des membres du comité directeur du syndicat, exercice du droit de négociation collective, jouissance de congés syndicaux, règlement des sommes dues par les autorités au syndicat au titre de l’exécution de programmes éducatifs et sociaux conformément aux dispositions de conventions collectives et privation de locaux utilisés par le syndicat.
    • b) Le comité veut croire qu’une solution à ces questions pourra rapidement être trouvée, que le gouvernement garantira les droits syndicaux du SUNEP-SAS et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité demande au gouvernement si, comme il l’a déclaré, le recours aux services du Conseil national électoral pour la tenue d’élections syndicales se fait sur une base volontaire, d’étayer cette information, de garantir expressément par écrit au SUNEPSAS qu’il pourra organiser des élections sans l’intervention quelle qu’elle soit des autorités et de fournir copie de cette communication écrite.
    • d) Attendu que l’instance judiciaire du premier degré a ordonné la réintégration du dirigeant syndical, M. Yuri Girardot Salas Moreno (bien que cette décision ait été annulée en seconde instance), que ce licenciement a pour motif l’utilisation de licences syndicales auxquelles l’intéressé ne pouvait prétendre et que le texte de la décision ne donne pas à penser que celui-ci ait agi de mauvaise foi, le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures en vue de la réintégration de ce dirigeant syndical et de s’assurer qu’il reçoive une indemnisation complète incluant le versement des salaires non payés et autres prestations.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1143. Dans sa communication du 21 mars 2011, le gouvernement déclare, en ce qui concerne les points signalés par le Comité de la liberté syndicale quant au statut du Syndicat unique national des employés publics, cadres, techniciens et agents administratifs du ministère de la Santé et du Développement social (SUNEP-SAS) (ouverture d’un dialogue direct, révision des statuts syndicaux, élection des membres du comité directeur, exercice du droit de négociation collective, octroi de congés syndicaux, règlement des sommes dues, privation des locaux utilisés par le syndicat), que le SUNEP-SAS a élu son comité directeur le 15 février 2011 et n’a, à ce jour, présenté aucun projet de convention collective. Le gouvernement réitère qu’il ne s’agit pas de refus de sa part ni de la part des autorités du secteur de la santé d’engager des négociations collectives ou un dialogue avec cette organisation. Il s’agit de l’obligation qui est faite à toute organisation syndicale du pays de se conformer aux conditions fixées par la législation nationale pour pouvoir représenter les travailleurs et les travailleuses lors de l’examen et de la négociation de contrats de travail collectifs. Aussi, lorsque ce syndicat présentera son projet de convention collective conformément à la loi, il sera examiné par les autorités compétentes.
  2. 1144. En ce qui concerne la prétendue privation de locaux syndicaux, le gouvernement déclare qu’il ne dispose pas d’informations à ce sujet et suggère au comité de demander à l’organisation plaignante des informations plus amples et plus précises sur ce point pour pouvoir répondre à cette allégation.
  3. 1145. En ce qui concerne la recommandation du comité concernant le dirigeant syndical Yuri Girardot Salas Moreno (dont la réintégration avait été ordonnée par le tribunal de première instance, décision qui a été annulée en seconde instance), le gouvernement prend note avec intérêt de la recommandation du comité, dont il ressort en premier lieu que l’état de droit règne dans la République bolivarienne du Venezuela, puisque l’intéressé a toujours pu exposer sa situation auprès des instances légales compétentes et que, dans le présent cas, le pouvoir judiciaire a opportunément donné réponse à la plainte qu’il a formée contre le ministère de la Santé. C’est ainsi qu’en première instance, comme le reconnaît le comité, il a obtenu gain de cause, et sa réintégration à son poste au ministère de la Santé a été ordonnée. Le gouvernement précise que l’intéressé a fait ce qu’il fallait en portant l’affaire devant les tribunaux de la République, car c’est la voie correcte pour obtenir la réparation de droits auxquels prétendument le gouvernement avait porté atteinte.
  4. 1146. Dans ce contexte, la représentante légale du ministère de la Santé a fait appel, devant la deuxième cour chargée du contentieux administratif, de la décision rendue le 19 décembre 2007 par le sixième tribunal supérieur du contentieux administratif de la région de la capitale. Le 25 mars 2010, cette cour a déclaré recevable le recours interjeté par le ministère de la Santé et annulé la décision dont il était fait appel, déclarant non fondé le recours formé par Yuri Girardot.
  5. 1147. Le gouvernement ajoute que l’intéressé n’a alors pas exercé son droit d’appel, pour lequel il disposait d’un délai légal de six mois, et que de ce fait il a été mis définitivement et légalement fin à ses fonctions au ministère de la Santé. Dans ces conditions, l’exécutif national se trouve dans l’impossibilité d’aller à l’encontre d’une décision du pouvoir judiciaire.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1148. Allégations relatives aux difficultés rencontrées par l’organisation plaignante dans l’exercice de ses droits syndicaux. Le comité prend note des déclarations du gouvernement, à savoir que le syndicat SUNEP-SAS a procédé à l’élection de son comité directeur le 15 février 2011, et que, lorsqu’il présentera son projet de convention collective conformément à la loi, celui-ci sera examiné par les autorités compétentes.
  2. 1149. Le comité veut croire que, dans sa nouvelle situation, l’organisation plaignante pourra, dans le cadre de l’exercice du droit de négociation collective, engager un dialogue direct et constructif avec les autorités de santé au sujet des questions mentionnées (octroi de congés syndicaux, règlement des sommes dues par les autorités au syndicat au titre de l’exécution de programmes éducatifs et sociaux en vertu de précédents accords collectifs) et il espère qu’une solution pourra rapidement être trouvée. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  3. 1150. De même, notant la suggestion du gouvernement, le comité prie l’organisation plaignante de fournir le maximum d’informations sur l’allégation de privation des locaux syndicaux, afin que le gouvernement puisse communiquer des informations complètes.
  4. 1151. Allégations relatives au licenciement d’un dirigeant syndical. Le comité prend dûment note de la déclaration du gouvernement selon laquelle: 1) le dirigeant syndical M. Girardot Salas Moreno ne s’est pas pourvu contre la décision en appel qui a annulé la décision formulée en première instance en faveur de sa réintégration; 2) M. Girardot Salas Moreno n’a pas interjeté appel dans le délai légal de six mois, de sorte que la décision est désormais définitive et ferme; pour cette raison, le gouvernement souligne qu’il se trouve dans l’impossibilité d’aller à l’encontre d’une décision du pouvoir judiciaire, en particulier de prendre des mesures, comme le lui demande le comité, en vue de réintégrer cette personne.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1152. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité veut croire que, dans sa nouvelle situation, l’organisation plaignante pourra, dans le cadre de l’exercice du droit de négociation collective, engager un dialogue direct et constructif avec les autorités de santé sur certaines questions portées devant le comité (octroi de congés syndicaux, règlement des sommes dues par les autorités au syndicat au titre de l’exécution de programmes éducatifs et sociaux en vertu de précédents accords collectifs), et il espère qu’une solution pourra rapidement être trouvée. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • b) Enfin, notant la suggestion du gouvernement, le comité prie l’organisation plaignante de fournir le maximum d’informations sur l’allégation relative à la privation des locaux syndicaux, afin que le gouvernement puisse communiquer des informations complètes.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer