ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 343, Novembre 2006

Cas no 2435 (El Salvador) - Date de la plainte: 15-JUIN -05 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 649. La plainte figure dans une communication de la Fédération syndicale nationale des travailleurs salvadoriens (FENASTRAS) datée du 15 juin 2005; ladite organisation a fait parvenir des informations complémentaires et de nouvelles allégations par communications en date des 20 et 26 juillet, 25 août et 22 septembre 2005. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a soutenu la plainte de la FENASTRAS par communication datée du 2 décembre 2005.
  2. 650. Le gouvernement a envoyé des observations partielles par communications datées des 21 et 29 septembre 2005.
  3. 651. El Salvador a ratifié le 6 septembre 2006 la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 652. Dans ses communications datées des 15 juin et 26 juillet 2005, la Fédération syndicale nationale des travailleurs salvadoriens (FENASTRAS) expose que, le 3 avril 2005, un comité directeur de section du Syndicat des travailleurs de l’industrie textile, coton, synthétiques, produits finis textiles, et secteurs assimilés et connexes (STITAS) a été constitué dans l’entreprise Hermosa Manufacturing, SA de C.V., et que le 7 avril 2005 le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a délivré l’autorisation à ce comité directeur. Le 18 avril 2005, le secrétariat général du comité directeur de la section syndicale a demandé l’intervention du ministère du Travail pour qu’il soit donné suite à un cahier de doléances (paiement intégral de salaires, paiement de cotisations aux administrateurs de fonds de pensions et paiement de cotisations à l’Institut salvadorien pour la sécurité sociale); au cours d’une inspection menée dans l’entreprise, le représentant légal de celle-ci a indiqué que ces dettes étaient dues à un manque de ressources suite à une insuffisance de commandes de la part des clients, que la décision n’avait pas encore été prise de fermer l’entreprise et que celle-ci cherchait de nouveaux clients pour pouvoir payer les dettes en question. A ce moment, les représentants syndicaux ont reproché au représentant légal de l’entreprise d’avoir offert de l’argent (30 000 colones) par l’intermédiaire de ses cadres aux dirigeants qui renonceraient à leur affiliation au syndicat ou qui le diffameraient.
  2. 653. L’organisation plaignante, FENASTRAS, ajoute que, le 2 mai 2005, au cours d’une réunion tripartite, le représentant légal de l’entreprise a reconnu qu’il y avait eu des injustices et a demandé une période d’attente pour répondre aux revendications des travailleurs, mais, profitant de ce délai, des représentants de l’entreprise ont peu après effectué une manœuvre judiciaire visant à une «suspension d’activité pour manque de matière première» dans le but d’éluder la plainte présentée par le comité directeur syndical devant le ministère du Travail en vue d’obtenir le paiement des salaires et autres prestations; à partir de cette «suspension d’activité», le propriétaire et représentant légal de l’entreprise a entrepris de faire sortir les machines pour les mettre dans une autre entreprise lui appartenant. Face à cette situation, les travailleurs ont décidé de tenir une assemblée permanente devant les locaux de l’entreprise pour éviter que les machines continuent à être emportées: c’était leur seule garantie pour obtenir le paiement des salaires et des prestations que leur devait l’entreprise.
  3. 654. L’organisation plaignante ajoute que, le 26 mai 2005, au cours d’une réunion tripartite, la partie patronale a fait valoir qu’elle avait suivi la procédure légale en matière de suspension d’activité pour manque de matière première. La partie syndicale a déclaré que la suspension n’était pas autorisée par le ministère du Travail et a proposé que les travailleurs soient indemnisés. Le Directeur général du travail a exprimé qu’il n’y avait pas de décision dudit ministère au sujet de la suspension d’activité en question et qu’il procédait au paiement d’indemnisations aux travailleurs. Le 3 juin 2005, les travailleurs de l’entreprise ainsi que les syndicats d’autres entreprises (Mobilia, SA de C.V., et Servipronto de El Savador SA) se sont présentés devant les locaux de l’une d’entre elles et ont mené une action de protestation pour que l’entreprise règle le conflit et, le 6 juin 2005, les travailleurs de Hermosa Manufacturing, SA de C.V., ont entrepris de barrer la voie publique face aux locaux de l’usine en vue de faire pression sur l’entreprise pour qu’elle réponde aux revendications des travailleurs. Le 7 juin 2005, la quatrième juge en matière de travail a notifié aux travailleurs de Hermosa Manufacturing, SA de C.V., une demande présentée par l’entreprise visant à déclarer l’illégalité d’une grève. Les travailleurs l’ont reçue avec surprise vu qu’ils n’avaient jamais été en grève mais plutôt qu’ils avaient tenu une assemblée permanente devant les locaux de l’usine face à la suspension d’activité pour manque de matière première arguée par l’entreprise. Le 8 juin 2005, la quatrième juge en matière de travail a notifié aux 64 travailleurs de l’usine Hermosa Manufacturing, SA de C.V., la déclaration d’illégalité de grève et a ordonné aux travailleurs de se présenter au travail le 10 juin 2005; c’est pourquoi, le jour suivant, le comité directeur de section du syndicat a fait parvenir une lettre à la juge pour expliquer la situation réelle et la véritable nature du conflit; 24 heures plus tard, les 64 travailleurs de l’entreprise se sont présentés au travail mais ils ont été surpris du refus de l’entreprise de respecter l’ordonnance judiciaire de réintégration: les locaux de l’entreprise n’ont en effet pas été ouverts. Dans un arrêté du ministère du Travail a été ratifiée l’illégalité de la «suspension d’activité» du fait de l’entreprise. Le 6 juillet 2005, la quatrième juge en matière de travail a notifié au syndicat la nullité de la déclaration d’illégalité de grève qui avait été émise auparavant mais l’entreprise n’a pas repris le travail.
  4. 655. L’organisation plaignante ajoute que, le 11 juillet 2005, les adhérents et les membres du comité directeur de la section de l’entreprise Hermosa Manufacturing, SA de C.V., du syndicat STITAS se sont vu verser 15 dollars représentant le paiement de deux jours et demi de salaire et 50 pour cent pour trois jours d’interruption de travail. Cette action, menée par le propriétaire de l’entreprise Hermosa Manufacturing, SA de C.V., montre combien sont inhumaines les actions perpétrées à l’encontre des travailleurs vu que la quantité octroyée correspond normalement à une période approximative de trois mois et ne représente même pas 0,05 pour cent du coût du panier de base de la ménagère.
  5. 656. Le 13 juillet 2005, pour respecter les décisions du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, les adhérents et les membres du comité directeur de section de l’entreprise Hermosa Manufacturing, SA de C.V., du syndicat STITAS se sont présentés au travail mais ils ont trouvé sur le portail principal de ladite entreprise des écriteaux les informant d’une nouvelle suspension d’activité, ce qui constitue une évidente violation du cadre de loi institutionnel et des droits du travail et un non-respect de ceux-ci.
  6. 657. A ce jour, le comité directeur de section du syndicat n’a pas obtenu de réponse à la lettre qu’il a envoyée le 30 mai 2005 au Président de la République d’El Salvador, il n’a pas non plus reçu de réponse du Procureur général de la République. Selon l’organisation plaignante, les actions relatées ont été entreprises dans le but de restreindre le droit d’association des travailleurs et de les effrayer afin qu’ils renoncent à leurs revendications légitimes.
  7. 658. Dans sa communication datée du 2 décembre 2005, la CISL s’associe aux plaintes présentées par la FENASTRAS et signale que, le 8 mai 2005, 57 membres de la section syndicale de l’entreprise Hermosa Manufacturing ont été licenciés ainsi que les sept dirigeantes suivantes: Mmes Estela Marina Ramírez, Flor Jazmín Zometa, Sara Guadalupe Beltrán de Fuentes, Sonia Marily Reyes Linares, Julia Estarada Rosa, Tomasa Martínez et María Raquel Cornejo de Véliz.
  8. 659. Dans ses communications des 20 juillet et 25 août, l’organisation plaignante allègue le licenciement injustifié par l’entreprise Industria de Hilos de El Salvador, SA de C.V., du dirigeant Oscar López Cruz, secrétaire à l’éducation et à la culture du Syndicat des travailleurs de l’industrie textile de sous-traitance d’El Salvador (SITRAMATEX), le 12 novembre 2004 c’est-à-dire le mois qui a suivi la délivrance de l’autorisation aux membres du comité directeur du syndicat. L’organisation plaignante signale que le propriétaire de l’entreprise l’a licencié au motif qu’il ne permettrait aucun syndicat et que peu lui importait de qui il s’agissait ni qu’une plainte soit déposée contre lui où que ce soit.
  9. 660. L’organisation plaignante indique que, dès qu’Oscar López Cruz a fait valoir sa condition de dirigeant syndical, il a commencé à voir se restreindre sa liberté syndicale par son chef immédiat dans l’entreprise: celui-ci essayait en effet de trouver la moindre erreur et, s’il n’en trouvait pas, il en inventait afin de justifier n’importe quelle erreur dans la charge de maintenance des machines, poste auquel se trouvait Oscar López Cruz. Le propriétaire de l’entreprise l’agressait aussi verbalement lorsqu’il demandait un congé pour assister aux réunions syndicales de la FENASTRAS; il lui disait de renoncer au syndicat s’il voulait continuer à travailler ou qu’il lui donnait la quantité d’argent qu’il voulait s’il renonçait à son affiliation au syndicat.
  10. 661. L’organisation plaignante indique que l’entreprise ne s’est pas présentée aux audiences de conciliation convoquées par le ministère du Travail et qu’en février 2005 elle a déclaré au cours d’une inspection du travail qui a eu lieu dans l’entreprise qu’elle ne réintégrerait pas le dirigeant syndical en question et ne lui paierait pas les salaires dus. Le ministère du Travail s’est contenté d’ouvrir une procédure visant à infliger une amende.
  11. 662. L’organisation plaignante indique que le 25 août 2005 le dirigeant Oscar López Cruz était toujours licencié et vous trouverez en annexe une déclaration écrite dudit dirigeant dans laquelle il explique la difficile situation où il se trouve lui et sa famille depuis son licenciement le 12 novembre 2004, et où il indique qu’il est malade et qu’il vaudrait mieux que l’entreprise lui donne l’indemnisation à laquelle il a droit car il a peur d’être tué s’il retourne dans l’entreprise.
  12. 663. D’autre part, dans sa communication datée du 26 juillet 2005, l’organisation plaignante allègue que, suite à une convocation à une assemblée, le 18 avril 2005, en vue de constituer au sein de l’entreprise Inversiones Fortex, SA de C.V., une section du Syndicat des travailleurs de l’industrie textile, coton, synthétiques, produits finis textiles, et secteurs assimilés et connexes (STITAS) et l’élection à cette occasion du comité directeur de la section, l’entreprise a licencié, à partir du 19 avril 2005, 28 travailleurs au total (parmi lesquels les huit travailleurs organisateurs de la section), au motif d’une suspension d’activité pour manque de matière première s’appuyant sur une lettre d’un fournisseur de l’entreprise; en réalité, il s’agissait d’un boycott de la section syndicale, vu que l’entreprise a procédé à ces licenciements immédiatement après la convocation des travailleurs en vue de constituer ladite section. Le ministère du Travail a délivré les autorisations aux membres du comité de direction de la section le 6 mai 2005.
  13. 664. L’organisation plaignante ajoute que, le 26 mai 2005, au cours d’une audience de conciliation avec toutes les parties, le cahier de doléances de la section a été discuté: y était réclamée la réintégration immédiate des travailleurs licenciés, y compris les dirigeants syndicaux. Le mandataire de l’entreprise a déclaré n’avoir aucune mesure de conciliation et que les licenciés ont le droit de porter plainte par toutes les voies qu’ils considèrent appropriées. Pour sa part, la section syndicale a conclu que, par une telle attitude, les dispositions légales de la Constitution de la République étaient violées ainsi que le Code du travail et les conventions internationales; elle se réservait donc la faculté de faire valoir ses droits par des actions de droit et de fait en vue d’obtenir le paiement des salaires non payés pour cause imputable au patron.
  14. 665. L’organisation plaignante indique que, le 28 mai 2005, la propriétaire de Inversiones Fortex, SA de C.V., a communiqué par téléphone avec chacun des dirigeants syndicaux leur demandant de se présenter au bureau. Etant donné que la propriétaire insistait pour que seuls les dirigeants se réunissent avec elle, les travailleurs (adhérents) ont décidé de se rendre eux aussi à l’entreprise. La propriétaire leur a demandé de se retirer du syndicat vu que jamais ils n’allaient trouver de travail s’ils étaient organisés. Par la suite, l’entreprise a communiqué «une proposition» aux dirigeants syndicaux et, le 17 juin 2005, les membres du comité directeur de la section ont reçu leurs indemnités respectives ce qui, selon l’organisation plaignante, est un acte qui viole la liberté syndicale car l’entreprise a profité des besoins financiers des dirigeants licenciés.
  15. 666. Dans sa communication du 22 septembre 2005, l’organisation plaignante allègue que, le 20 juillet 2005, un groupe de 12 travailleuses de l’usine de production de l’entreprise CMT, SA de C.V., a décidé de demander au comité directeur général du Syndicat des travailleurs de l’industrie textile, coton, synthétiques, produits finis textiles, secteurs assimilés et connexes (STITAS) de convoquer tous les travailleurs de l’entreprise CMT, SA de C.V., dans le but de constituer le comité directeur de section du syndicat STITAS pour ladite entreprise. Le 13 août 2005, le comité directeur général du syndicat a décidé de constituer la section de l’entreprise CMT, SA de C.V., à la demande des travailleurs.
  16. 667. Le 15 août 2005, le comité directeur général du syndicat STITAS a convoqué les travailleurs de l’entreprise CMT, SA de C.V., à la séance de l’assemblée générale extraordinaire en première convocation (qui a eu lieu le 21 août 2005) en vue de constituer la section de l’entreprise CMT, SA de C.V., du syndicat STITAS et de procéder à l’élection du comité de direction de la section.
  17. 668. Au cours de l’assemblée générale extraordinaire en question, après avoir procédé à la constitution de la section et nommé le comité directeur, la secrétaire générale élue a proposé que, au moment où les autorisations seraient octroyées, l’entreprise soit convoquée pour que lui soit présentée la plate-forme de revendications des travailleurs.
  18. 669. Le 22 août 2005, un groupe de travailleuses, licenciées suite à la clôture des opérations de l’usine Industrias Textiles Cuscatlan, SA de C.V., appartenant à la même personne que l’entreprise CMT, SA de C.V., ont mené une action de protestation devant les locaux de l’entreprise CMT, SA de C.V., étant donné qu’elles appartenaient toutes les deux au même propriétaire. Les travailleuses d’Industrias Textiles Cuscatlan, SA de C.V., protestaient parce que le propriétaire, qui avait fermé l’usine, s’était engagé à leur payer des indemnités, à 40 pour cent, mais que ce n’était qu’un mensonge et qu’il ne leur versait pas l’argent; cela faisait déjà presque quatre mois que cela durait. Pendant cette action, les travailleuses de l’entreprise CMT, SA de C.V., ont soutenu les travailleuses d’Industrias Textiles Cuscatlan, SA de C.V.; celles-ci ont obtenu que le propriétaire leur donne ce qu’il leur devait. Alors, l’avocat du propriétaire a déclaré aux travailleuses de CMT, SA de C.V., qu’il les accuserait d’usurpation de biens, violation de la propriété privée et qu’il les mettrait en prison.
  19. 670. L’organisation plaignante indique que, le 29 août 2005, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a délivré les autorisations au comité directeur de la section de l’entreprise CMT, SA de C.V., mais le 31 août 2005, Mme María Esperanza Reyes Sifontes, secrétaire aux actes du comité directeur de la section, a été licenciée au motif qu’elle n’avait pas travaillé dans l’entreprise. En réalité, elle a été licenciée parce qu’elle était dirigeante syndicale. Entre le 1er et le 6 septembre 2005, 11 autres travailleuses, toutes membres de la section du syndicat ou membres de base, ont elles aussi été licenciées: Felicita Amalia Orantes Córdova, Lorena Elizabeth Campos Flores, Rosa Antonia González de Franco, Rutilia Esperanza Ortiz López, Zulma Jeannette Rivas Granados, Mélida Ester Navarro, María de los Angeles García Nieto, Edith Noemí Castro García, Zulma Yanira Meléndez Pérez, Ninfa Bonilla Alvarado et Margarita Elizabeth Lozano Figueroa. Face à cela, l’entreprise ne s’est pas présentée à deux audiences de conciliation convoquées par le ministère du Travail, et le ministère s’est contenté de l’aviser qu’une amende lui serait infligée si elle ne se présentait pas.
  20. 671. La représentation syndicale a demandé au ministère du Travail, au début de septembre 2005, de répondre à un cahier de doléances concernant les conditions de travail, revendications incluant: le paiement de salaires dus, le paiement de cotisations aux administratrices des fonds de pensions, le paiement de cotisations à l’Institut salvadorien de la sécurité sociale, entre autres. Le 9 septembre, l’entreprise, encore une fois, ne s’est pas présentée à l’audience de conciliation, bien qu’elle ait été convoquée à l’avance; elle n’a pas non plus envoyé son représentant légal. Au cours de cette audience devait être traité, outre le problème déjà mentionné, le cas de deux dirigeantes du syndicat (Blanca Lucía Osorio et María Esperanza Reyes Sifontes) qui font l’objet de persécution et harcèlement à leur domicile de la part d’une employée de l’entreprise qui s’est présentée personnellement chez les syndicalistes. Ceci constitue une claire violation des articles 244, 245, 246 et 247 du Code pénal.
  21. 672. Le 12 septembre 2005, une audience de conciliation a eu lieu. Le représentant de l’entreprise a cyniquement déclaré qu’il n’était pas au courant du fait qu’il existait un syndicat et que les licenciements n’étaient pas liés à cette situation mais que les travailleuses avaient été licenciées pour avoir «occupé les locaux de l’entreprise CMT, SA de C.V, causant des désordres et proférant des insultes» (ce qui est faux); il n’a pas proposé de les réintégrer dans leurs fonctions.
  22. 673. Selon la CISL, le 25 octobre 2005, sept dirigeantes syndicales ont été licenciées dans l’entreprise de sous-traitance SGC: Mmes María Rosa Beltrán Meléndez, Teresa Martínez Guerra, Morena Escobar de Paulino, Dora Alicia Rivas Oseguera, Cecilia Lizeth Abarca de García, Eva Lorena Umaña Pacheco et Blanca Araceli Fuentes Castro.
  23. 674. La CISL allègue aussi le licenciement, le 18 ou le 20 août 2005, au sein de l’entreprise Diana SA de quatre dirigeants de la section du Syndicat de l’industrie de la confiserie et des pâtes alimentaires (SIDPA) (Yanira Isabel Chávez Rodríguez, Heidi Sofía Chávez Leiva, José Alfredo Rivas Merino et Daniel Ernesto Morales Rivera) et de deux membres de la section (MM. Carlos Mauricio Flores Saldaña et Rafael Antonio Soriano).
  24. 675. La CISL attire l’attention sur les différents cas de licenciements massifs de travailleuses et de travailleurs sans que leur aient été payés les avantages sociaux auxquels ils ont droit et exprime sa grande préoccupation au sujet de la détérioration progressive des droits du travail, tout particulièrement celui des droits syndicaux, qui se présente en El Salvador.
  25. B. Réponse du gouvernement
  26. 676. Dans sa communication datée du 21 septembre 2005, le gouvernement déclare qu’à aucun moment il n’y a eu de licenciements de travailleurs au sein de l’entreprise Inversiones Fortex, SA de C.V.; ce qui s’est passé en réalité c’est une suspension des contrats individuels pour manque de matière première. En effet, l’entreprise en question s’est vue obligée de suspendre les contrats individuels de travail de 28 travailleurs pour manque de matière première du 2 mai au 12 juin 2005; ceci a été porté à la connaissance de tous les travailleurs affectés, vu que cela leur a été communiqué en réunion le 29 avril 2005, et leurs salaires respectifs leur ont été payés conformément à la législation nationale sur le travail.
  27. 677. Le gouvernement ajoute que, au cours d’une inspection spéciale menée le 14 septembre 2005, il a été constaté qu’effectivement l’entreprise travaillait maintenant normalement et que, en outre, le travail du personnel congédié a repris le 13 juin 2005 comme cela avait été décidé.
  28. 678. Le gouvernement indique que, des 28 travailleurs suspendus, Blanca Lilian Alberto Quintanilla et Carlos Alexander Ascencio González ne se sont pas présentés à leur poste de travail bien qu’ils aient été avisés de la reprise de travail. L’entreprise travaille actuellement avec 126 travailleurs au total, ce qui a été vérifié par l’inspection mentionnée; d’où il appert qu’aucune infraction n’a été commise à la loi sur le travail en vigueur, et qu’il n’y a pas eu non plus de licenciements ni de violations du droit syndical.
  29. 679. D’autre part, dans sa communication du 29 septembre 2005, le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a fait usage des recours légaux établis par la législation du travail, dans le but d’essayer d’obtenir la réintégration à son poste de travail du travailleur et dirigeant syndical Oscar López Cruz qui a été licencié de l’entreprise Industria de Hilos de El Salvador, SA de C.V., le 12 novembre 2004. C’est dans ce sens que deux audiences de conciliation ont eu lieu à la Direction générale du travail, mais elles ont donné des résultats négatifs vu que la représentation patronale n’a assisté à aucune d’entre elles; lesdites actions ont donc été remplacées par des démarches en vue d’imposer une amende selon ce que dispose l’article 32 de la loi sur l’organisation et les fonctions dans le secteur du travail et de la prévoyance sociale.
  30. 680. Le gouvernement ajoute que quatre inspections du travail au total ont également été menées depuis le 18 février 2005 jusqu’à ce jour: au cours de ces inspections ont été demandés instamment la réintégration du travailleur ainsi que le paiement des salaires non versés pour cause imputable au patron. Dans lesdites interventions il n’a pas non plus été obtenu de résultats positifs malgré le travail de persuasion des inspecteurs du travail vu que la réponse de la représentation patronale est toujours négative: elle se refuse toujours à réintégrer le travailleur Oscar López Cruz à son poste de travail et à payer les salaires non versés pour cause imputable au patron, raison pour laquelle a été ouverte une procédure visant à infliger une amende.
  31. 681. Le gouvernement indique que dans la législation sur le travail n’est pas repris le concept de la réintégration, l’inspection du travail ne peut donc que la recommander. Malgré le travail accompli par le ministère du Travail en instance administrative par le biais de l’inspection du travail, travail allant dans le sens du respect de la législation du travail, il est toujours possible pour le travailleur d’utiliser les mécanismes légaux établis dans le pays, c’est le cas des instances judiciaires par lesquelles le travailleur a été informé qu’il pouvait recourir pour rechercher une tutelle légale. Le gouvernement signale qu’il continuera à porter assistance au travailleur s’il le demande.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 682. Le comité se félicite de la ratification récente par El Salvador des conventions nos 87, 98, 135 et 151.
  2. 683. Le comité observe que dans la présente plainte les allégations se réfèrent à: 1) la suspension illégale d’activité «pour manque de matière première» de la part de l’entreprise Hermosa Manufacturing, SA de C.V., sans que le ministère du Travail ait émis de décision à cet égard, ceci dans le but d’éluder le cahier de doléances présenté par le comité directeur de la section du syndicat STITAS ainsi que le déménagement de machines de l’entreprise vers une autre appartenant elle aussi au même propriétaire; déclaration d’illégalité d’une – présumée – grève par l’autorité judiciaire à la demande de l’entreprise (déclaration déclarée nulle et non avenue par la suite par ladite autorité); nouvelle suspension illégale d’activité de la part de l’entreprise au préjudice de 64 dirigeants ou membres du syndicat; et offre d’argent aux dirigeants du comité de direction de la section pour qu’ils renoncent à leur affiliation à l’organisation syndicale ou qu’ils la diffament; 2) licenciement antisyndical par l’entreprise Industria de Hilos de El Salvador, SA de C.V., d’Oscar López Cruz, dirigeant du Syndicat des travailleurs de l’industrie de sous-traitance textile d’El Salvador (SITRAMATEX); 3) licenciement antisyndical de 28 travailleurs (parmi lesquels les huit membres fondateurs de la section du syndicat STITAS) au sein de l’entreprise Inversiones Fortex, SA de C.V.; pressions exercées par l’entreprise pour que les dirigeants syndicaux renoncent à leur affiliation, leur communiquant ensuite «une offre» d’indemnisation qu’ils ont acceptée; 4) licenciement antisyndical de Mme María Esperanza Reyes Sifontes, dirigeante du comité directeur de la section de STITAS au sein de l’entreprise CMT, SA de C.V., et de 11 autres membres de la section en septembre 2005 ainsi que la persécution et le harcèlement à leur domicile des dirigeantes de la section Mmes Blanca Lucía Osorio et María Esperanza Reyes Sifontes; licenciement de sept autres dirigeants syndicaux en octobre 2005, et 5) licenciement antisyndical de quatre dirigeants et de deux membres de la section du syndicat SIDPA au sein de l’entreprise Diana SA.
  3. 684. En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement antisyndical du dirigeant syndical Oscar López Cruz le 12 novembre 2004, le comité prend note de ce que le gouvernement déclare qu’à plusieurs reprises le ministère du Travail a demandé la réintégration d’Oscar López Cruz et le paiement des salaires non versés pour cause imputable au patron mais que l’entreprise Industria de Hilos de El Salvador, SA de C.V., refuse de le faire; le ministère du Travail a donc ouvert une procédure visant à infliger des amendes, tel que prévu dans la législation. Le comité regrette que l’entreprise reste figée dans cette attitude, avec les retards que cela entraîne pour la résolution de l’affaire, demande au gouvernement de lui communiquer le résultat de la procédure ouverte en vue d’infliger une amende et de continuer à promouvoir la réintégration dudit dirigeant ainsi que le paiement de ses salaires non versés ou – comme il semble que selon les allégations tel soit le désir d’Oscar López Cruz, comme suite aux menaces de mort qu’il a reçues – uniquement le paiement des salaires non versés et des indemnités prévues par la loi pour licenciement pour cause imputable au patron.
  4. 685. En ce qui concerne les allégations relatives à l’entreprise Fortex, SA de C.V. (licenciement de 29 travailleurs, y compris huit membres fondateurs de la section du syndicat STITAS et pressions exercées par l’entreprise sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation, communiquant ensuite aux dirigeants syndicaux «une offre» qu’ils ont acceptée), le comité prend note de ce que le gouvernement déclare que: 1) il n’y a pas eu licenciement mais suspension de contrats individuels de travail pour manque de matière première du 2 mai au 12 juin 2005, suspension qui a affecté 28 travailleurs (sur les 126 que compte l’entreprise), leurs salaires respectifs leur ayant été versés conformément à la législation; 2) l’inspection du travail a constaté que le 13 juin le travail avait repris; 3) des 28 travailleurs suspendus, deux seulement ne se sont pas présentés à leur poste de travail bien qu’ils aient reçu l’avis de la reprise du travail, et 4) l’inspection du travail a constaté qu’il n’y avait pas eu de licenciements ni de violations du droit syndical.
  5. 686. Le comité souligne la contradiction qui existe entre les allégations – qui se réfèrent à des licenciements – et la réponse du gouvernement qui se réfère à une suspension temporaire de contrats individuels pour manque de matière première sans qu’il y ait eu licenciements (seuls deux travailleurs ne s’étaient pas présentés à l’entreprise à la fin de la suspension temporaire bien qu’ils aient été avisés de la reprise du travail) et, vu la précision de la réponse du gouvernement, le comité estime qu’il ne doit pas continuer l’examen de ces allégations sauf si l’organisation plaignante lui communique de nouvelles informations.
  6. 687. Enfin, le comité déplore que le gouvernement n’ait pas envoyé d’observations sur les allégations détaillées ci-après et demande instamment au gouvernement de le faire sans délai:
  7. – la suspension illégale d’activité «pour manque de matière première» de la part de l’entreprise Hermosa Manufacturing, SA de C.V., sans que le ministère du Travail ait émis de décision à cet égard, dans le but d’éluder le cahier de doléances présenté par le comité directeur de la section du syndicat STITAS ainsi que le déménagement de machines de l’entreprise vers une autre appartenant elle aussi au même propriétaire; la déclaration d’illégalité d’une – présumée – grève par l’autorité judiciaire à la demande de l’entreprise (déclaration déclarée nulle et non avenue par la suite par ladite autorité); une nouvelle suspension illégale d’activité de la part de l’entreprise au préjudice de 64 dirigeants ou membres du syndicat; et une offre d’argent aux dirigeants du comité directeur de la section pour qu’ils renoncent à leur affiliation à l’organisation syndicale ou qu’ils la diffament;
  8. – le licenciement antisyndical de Mme María Esperanza Reyes Sifontes, dirigeante du comité directeur de la section de STITAS au sein de l’entreprise CMT, SA de C.V., et de 11 autres membres de la section en septembre 2005 ainsi que la persécution et le harcèlement à leur domicile des dirigeantes de la section Mmes Blanca Lucía Osorio et María Esperanza Reyes Sifontes; le licenciement de sept autres dirigeants syndicaux en octobre 2005, et
  9. – le licenciement antisyndical de quatre dirigeants et de deux membres de la section du syndicat SIDPA au sein de l’entreprise Diana SA.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 688. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
  2. a) Le comité se félicite de la récente ratification par El Salvador des conventions nos 87, 98, 135 et 151.
  3. b) En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement antisyndical du dirigeant syndical Oscar López Cruz le 12 novembre 2004, le comité demande au gouvernement de lui communiquer le résultat de la procédure ouverte à l’encontre de l’entreprise Industria de Hilos de El Salvador, SA de C.V., procédure visant à infliger une amende, et de continuer à promouvoir la réintégration dudit dirigeant ainsi que le paiement de ses salaires non versés ou – comme il semble que selon les allégations tel soit le désir d’Oscar López Cruz, comme suite aux menaces de mort dont il a fait l’objet – uniquement le paiement des salaires non payés et des indemnités prévues par la loi pour licenciement pour cause imputable au patron.
  4. c) S’agissant des allégations relatives aux licenciements antisyndicaux au sein de l’entreprise Fortex, SA de C.V., le comité souligne la contradiction qui existe entre les allégations – qui se réfèrent à des licenciements – et la réponse du gouvernement qui se réfère à une suspension temporaire de contrats individuels pour manque de matière première sans qu’il y ait eu licenciements (seuls deux travailleurs ne s’étaient pas présentés à l’entreprise à la fin de la suspension temporaire, bien qu’ils aient été avisés de la reprise du travail) et, vu la précision de la réponde du gouvernement, le comité estime qu’il ne doit pas continuer l’examen de ces allégations sauf si l’organisation plaignante lui communique de nouvelles informations.
  5. d) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé d’observations sur les allégations détaillées ci-après et demande instamment au gouvernement de le faire sans délai:
  6. – la suspension illégale d’activité «pour manque de matière première» de la part de l’entreprise Hermosa Manufacturing, SA de C.V., sans que le ministère du Travail ait émis de décision à cet égard, dans le but d’éluder le cahier de doléances présenté par le comité de direction de la section du syndicat STITAS ainsi que le déménagement de machines de l’entreprise vers une autre appartenant elle aussi au même propriétaire; la déclaration d’illégalité d’une grève – présumée – par l’autorité judiciaire à la demande de l’entreprise (déclaration déclarée nulle et non avenue par la suite par ladite autorité); une nouvelle suspension illégale d’activité de la part de l’entreprise au préjudice de 64 dirigeants ou membres du syndicat; et une offre d’argent aux dirigeants du comité directeur de la section pour qu’ils renoncent à leur affiliation à l’organisation syndicale ou qu’ils la diffament;
  7. – le licenciement antisyndical de Mme María Esperanza Reyes Sifontes, dirigeante du comité directeur de la section du STITAS au sein de l’entreprise CMT, SA de C.V., et de 11 autres membres de la section en septembre 2005 (mentionnées par leur nom dans les allégations) ainsi que la persécution et le harcèlement à leur domicile des dirigeantes de la section Mmes Blanca Lucía Osorio et María Esperanza Reyes Sifontes; le licenciement de sept autres dirigeants syndicaux en octobre 2005, et
  8. – le licenciement antisyndical de quatre dirigeants et de deux membres de la section du syndicat SIDPA au sein de l’entreprise Diana SA.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer