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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 346, Juin 2007

Cas no 2435 (El Salvador) - Date de la plainte: 15-JUIN -05 - Clos

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  1. 903. Le comité a examiné ce cas lors de sa session de novembre 2006 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 343e rapport, paragr. 649 à 688, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 297e session (nov. 2006).]
  2. 904. Le gouvernement a envoyé ses observations par une communication datée du 18 janvier 2007.
  3. 905. El Salvador a ratifié le 6 septembre 2006 la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 906. Lors de sa session de novembre 2006, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions qui sont restées en suspens [voir 343e rapport, paragr. 688]:
  2. b) En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement antisyndical du dirigeant syndical Oscar López Cruz le 12 novembre 2004, le comité demande au gouvernement de lui communiquer le résultat de la procédure ouverte à l’encontre de l’entreprise Industria de Hilos de El Salvador, S.A. de C.V., procédure visant à infliger une amende, et de continuer à promouvoir la réintégration dudit dirigeant ainsi que le paiement de ses salaires non versés ou – comme il semble que selon les allégations tel soit le désir d’Oscar López Cruz, comme suite aux menaces de mort dont il a fait l’objet – uniquement le paiement des salaires non payés et des indemnités prévues par la loi pour licenciement pour cause imputable au patron.
  3. d) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé d’observations sur les allégations détaillées ci-après et demande instamment au gouvernement de le faire sans délai:
  4. – la suspension illégale d’activité «pour manque de matière première» de la part de l’entreprise Hermosa Manufacturing, S.A. de C.V., sans que le ministère du Travail ait émis de décision à cet égard, dans le but d’éluder le cahier de doléances présenté par le comité de direction de la section du syndicat STITAS ainsi que le déménagement de machines de l’entreprise vers une autre appartenant elle aussi au même propriétaire; la déclaration d’illégalité d’une grève – présumée – par l’autorité judiciaire à la demande de l’entreprise (déclaration déclarée nulle et non avenue par la suite par ladite autorité); une nouvelle suspension illégale d’activité de la part de l’entreprise au préjudice de 64 dirigeants ou membres du syndicat; et une offre d’argent aux dirigeants du comité directeur de la section pour qu’ils renoncent à leur affiliation à l’organisation syndicale ou qu’ils la diffament;
  5. – le licenciement antisyndical de Mme María Esperanza Reyes Sifontes, dirigeante du comité directeur de la section du STITAS au sein de l’entreprise CMT, S.A. de C.V., et de 11 autres membres de la section en septembre 2005 (mentionnés par leur nom dans les allégations) ainsi que la persécution et le harcèlement à leur domicile des dirigeantes de la section Mmes Blanca Lucía Osorio et María Esperanza Reyes Sifontes; le licenciement de sept autres dirigeants syndicaux en octobre 2005, et
  6. – le licenciement antisyndical de quatre dirigeants et de deux membres de la section du syndicat SIDPA au sein de l’entreprise Diana S.A.
  7. B. Réponse du gouvernement
  8. 907. Dans sa communication du 18 janvier 2007, le gouvernement a fait les déclarations suivantes:
  9. – entreprise «Industria de Hilos» de El Salvador, S.A. de C.V.: dans ce cas, comme cela a déjà été dit antérieurement, le ministère a effectué toutes les formalités légales que prévoit la législation du travail afin de procéder à la réintégration du travailleur et dirigeant syndical M. Oscar López Cruz et de l’aider sur le plan juridique aussi souvent qu’il le demande. Actuellement, deux procédures sont en cours, visant à infliger une amende et portant sur les procédures de licenciement et le paiement des salaires non payés pour cause imputable à l’employeur de ce travailleur et dirigeant syndical. Le gouvernement fera parvenir des informations concernant le résultat de ces procédures en temps opportun;
  10. – entreprise «Hermosa Manufacturing», S.A. de C.V.: les résultats obtenus par voie judiciaire font l’objet d’une enquête, afin de donner suite aux sentences qui seront prononcées en ce qui concerne le paiement des indemnités, des salaires et autres prestations dues aux travailleurs par l’entreprise; le gouvernement fera connaître les résultats dès qu’il en aura pris connaissance. Par ailleurs, le Troisième tribunal de première instance a prononcé un jugement condamnatoire à l’encontre du représentant légal de l’entreprise «Hermosa Manufacturing», S.A de C.V. pour rétention de cotisations sociales; il a été condamné au pénal à deux ans d’emprisonnement et au civil au versement de 144 724,05 dollars des Etats-Unis;
  11. – entreprise CMT, S.A. de C.V.: au terme de la procédure, l’entreprise s’est vu infliger une amende qui se monte à 342,84 dollars des Etats-Unis. Nonobstant ce qui précède, le ministère du Travail et de la Prévision sociale fournira une assistance juridique aux travailleuses touchées si elles la demandent;
  12. – entreprise Diana, S.A. de C.V.: en ce qui concerne le licenciement de quatre dirigeants de la section du syndicat de l’entreprise Diana, S.A. de C.V. – Mmes Yanira Isabel Chávez Rodríguez et Heidi Sofía Chávez Leiva, et MM. José Alfredo Ramírez Merino et Daniel Ernesto Morales Rivera –, le gouvernement fait savoir que, même si M. Daniel Ernesto Morales Rivera n’a pas été réintégré à son poste de travail, l’entreprise continue de lui payer les salaires qui ne lui ont pas été versés pour cause imputable à l’employeur, ainsi que les autres indemnités dues au titre du contrat collectif de travail signé entre l’entreprise et le syndicat. Par ailleurs, pour ce qui est du licenciement de Mmes Yanira Isabel Chávez Rodríguez, Heidi Sofía Chávez Leiva et M. José Alfredo Ramírez Merino, le représentant de l’employeur a fait savoir qu’ils ont été licenciés pour fautes disciplinaires commises d’une manière réitérée et que, par conséquent, la réintégration n’est pas envisageable car elle constituerait un précédent regrettable pour les autres salariés. En outre, le 18 août 2005, date de leur licenciement, ils n’avaient pas la qualité de dirigeants syndicaux, de sorte qu’il n’y a pas eu violation du droit syndical auquel ils auraient eu droit. En ce qui concerne les certificats de maladie présentés par ces travailleurs, ils ont en fait été délivrés le 18 août, plusieurs heures après leur licenciement, de sorte que ces arrêts maladie ne pouvaient entraîner la suspension des contrats de travail, puisque ces derniers avaient déjà été rompus. La Direction générale de l’inspection du travail, par sa résolution datée du 3 février 2006, a déclaré que l’entreprise Diana, S.A. de C.V. n’était pas tenue de payer l’amende qu’il lui avait été infligée, car il avait été démontré que ni l’article 248 du Code du travail ni l’article 29 (obligation seconde du même texte de loi) n’avait fait l’objet d’une infraction, puisque au moment de leur licenciement MM. José Alfredo Ramírez Merino, Mmes Yanira Isabel Chávez Rodríguez et Heidi Sofía Chávez Leiva étaient de simples travailleurs et ne jouissaient pas de la garantie de stabilité de travail figurant à l’article 248 du Code du travail. S’agissant de MM. Carlos Mauricio Flores Saldaña et Rafael Antonio Soriano de l’entreprise Diana, S.A. de C.V., qui ont été licenciés de cette entreprise et étaient affiliés au Syndicat de l’industrie de la confiserie et des pâtes alimentaires (SIDPA), il a été constaté, après révision du contrôle des plaintes, qu’aucun dossier n’a été constitué ni aucune procédure entamée à leur demande.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 908. Le comité observe que les allégations en suspens dans ce cas font référence à des licenciements antisyndicaux, à la suspension d’activité d’une entreprise dans le but d’éluder un cahier de doléances, à la déclaration d’illégalité d’une grève, à une offre d’argent à des dirigeants syndicaux pour qu’ils renoncent à leur affiliation à l’organisation syndicale, et à la persécution et au harcèlement de dirigeants syndicaux à leur domicile.
  2. 909. En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement antisyndical du dirigeant syndical M. Oscar López Cruz le 12 novembre 2004, lors de sa session de novembre 2006 le comité a demandé au gouvernement de lui communiquer le résultat de la procédure visant à infliger une amende à l’entreprise «Industria de Hilos» de El Salvador, S.A. de C.V. et de continuer à promouvoir la réintégration de ce dirigeant ainsi que le paiement de ses salaires non versés ou – comme le désire Oscar López Cruz, d’après ces allégations à la suite des menaces de mort dont il a fait l’objet – uniquement le paiement des salaires non payés et des indemnités prévues par la loi pour licenciement pour cause imputable à l’employeur. Le comité note que le gouvernement fait savoir que le ministère a effectué toutes les actions légales prévues par la législation du travail afin de réintégrer le travailleur et dirigeant syndical M. Oscar López Cruz, et de lui fournir une assistance juridique lorsqu’il la demande: actuellement, deux dossiers sont en cours d’instruction, visant à infliger une amende, liés aux procédures de licenciement et de paiement des salaires non versés pour cause imputable à l’employeur du travailleur et dirigeant syndical M. Oscar López Cruz. Le gouvernement fera connaître en temps opportun le résultat de ces procédures. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final des procédures qui devrait intervenir rapidement, visant à infliger une amende à l’entreprise, en raison du licenciement du dirigeant syndical M. Oscar López Cruz et du paiement des salaires non versés ainsi que des compensations appropriées.
  3. 910. En ce qui concerne les allégations restées en suspens, relatives à la suspension illégale d’activité «pour manque de matière première» de la part de l’entreprise «Hermosa Manufacturing», S.A. de C.V. – sans que le ministère du Travail ait émis de résolution à cet égard, et dans le but d’éluder le cahier de doléances présenté par le comité de direction de la section du syndicat STITAS, ainsi que le déménagement de machines de l’entreprise vers une autre, appartenant elle aussi au même propriétaire; à la déclaration d’illégalité d’une grève – présumée – par l’autorité judiciaire à la demande de l’entreprise (déclaration ultérieurement déclarée nulle et non avenue par ladite autorité); ainsi qu’à une nouvelle suspension illégale d’activité de la part de l’entreprise préjudiciant 64 dirigeants ou membres du syndicat, et à une offre d’argent aux dirigeants du comité directeur de la section pour qu’ils renoncent à leur affiliation à l’organisation syndicale ou qu’ils la diffament, le comité note que le gouvernement fait savoir que les résultats obtenus par voie judiciaire font l’objet d’une enquête, afin de donner suite aux jugements qui seront prononcés concernant le paiement des indemnités, des salaires et autres prestations dues aux travailleurs par l’entreprise. De même, le Troisième tribunal de première instance a prononcé un jugement condamnatoire à l’encontre du représentant légal de l’entreprise «Hermosa Manufacturing», S.A. de C.V. pour rétention de cotisations sociales, et il l’a condamné au pénal à deux années d’emprisonnement et au civil au versement de 144 724,05 dollars des Etats-Unis. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final des procédures judiciaires susmentionnées. Par ailleurs, il lui demande de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête soit menée sans délai permettant de déterminer si, comme l’affirment les plaignants, la suspension des activités de l’entreprise avait pour but d’éluder un cahier de doléances présenté par l’organisation syndicale STITAS, et de le tenir informé du résultat de cette enquête.
  4. 911. Quant à l’allégation relative au licenciement antisyndical de Mme María Esperanza Reyes Sifontes, dirigeante du comité directeur de la section de STITAS au sein de l’entreprise CMT, S.A. de C.V. et de 11 autres membres de la section, en septembre 2005; à la persécution et au harcèlement, à leur domicile, des dirigeantes de la section, Mmes Blanca Lucía Osorio et María Esperanza Reyes Sifontes, ainsi qu’au licenciement de sept autres dirigeants syndicaux en octobre 2005, le comité note que le gouvernement fait savoir que la procédure visant à infliger une amende à l’entreprise est arrivée à son terme, et que l’entreprise CMT, S.A. de C.V. s’est vu infliger une amende se montant à 342,84 dollars des Etats-Unis. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail et de la Prévision sociale est prêt à fournir une assistance juridique aux travailleuses affectées si elles la demandent. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute action juridique qui serait entamée par les dirigeantes syndicales de l’organisation syndicale STITAS, licenciées par l’entreprise CMT, S.A. de C.V.; en outre, le comité demande au gouvernement que, s’il est démontré que les dirigeants en question ont été licenciés pour des motifs antisyndicaux, il prenne les mesures nécessaires pour qu’ils soient réintégrés, sans perte de salaire. Par ailleurs – observant que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à cette allégation –, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour mettre fin, lorsqu’ils ont eu lieu, à la persécution et au harcèlement à leur domicile des dirigeantes de l’organisation syndicale STITAS, pour sanctionner les coupables de tels actes et indemniser les personnes qui ont subi un préjudice.
  5. 912. Enfin, le comité rappelle que les allégations relatives au licenciement antisyndical de quatre dirigeants et de deux membres de la section du syndicat SIDPA au sein de l’entreprise Diana, S.A. de C.V. étaient restées en suspens. A cet égard, le comité note que le gouvernement fait savoir que: 1) bien que M. Daniel Ernesto Morales Rivera n’ait pas été réintégré à son poste de travail, l’entreprise continue de verser les salaires qui ne lui sont pas payés pour cause imputable à l’employeur, ainsi que les autres indemnités prévues par le contrat collectif de travail signé entre l’entreprise et le syndicat; 2) en ce qui concerne le licenciement de Mmes Yanira Isabel Chávez Rodríguez, Heidi Sofía Chávez Leiva et de M. José Alfredo Ramírez Merino, le représentant de l’entreprise a fait savoir qu’ils ont été licenciés pour fautes disciplinaires commises de manière réitérée et que, par conséquent, leur réintégration n’est pas envisageable, car elle constituerait un précédent regrettable pour les autres salariés. En outre, le 18 août 2005, date à laquelle ces travailleurs ont été licenciés, ils n’avaient pas la qualité de dirigeants syndicaux, de sorte qu’il n’y a pas eu violation du droit syndical auquel ils auraient eu droit; quant aux certificats de maladie qui ont été présentés par ces travailleurs, ils ont été délivrés le 18 août, quelques heures après leur licenciement, de sorte que ces certificats ne suspendent pas leur contrat de travail, puisque ces contrats avaient déjà été rompus; 3) la Direction générale de l’inspection du travail, par sa résolution du 3 février 2006, a annulé l’amende infligée à l’entreprise Diana, S.A. de C.V., car il a été démontré qu’il n’y a pas eu infraction à l’article 248 du Code du travail ni à l’article 29, obligation seconde du même texte de loi, car, au moment de leur licenciement, M. José Alfredo Ramírez Merino, Mmes Yanira Isabel Chávez Rodríguez et Heidi Sofía Chávez Leiva étaient de simples travailleurs et ne jouissaient pas de la garantie de stabilité de travail prévue par l’article 248 du Code du travail; 4) s’agissant de MM. Carlos Mauricio Flores Saldaña et Rafael Antonio Soriano de l’entreprise Diana, S.A. de C.V., qui ont été licenciés par l’entreprise et étaient affiliés au Syndicat de l’industrie de la confiserie et des pâtes alimentaires (SIDPA), après révision du contrôle des plaintes il a été constaté qu’il n’existe aucun dossier ou procédure entamée à leur demande. Le comité demande au gouvernement: 1) de le tenir informé de la situation de travail de M. Daniel Ernesto Morales Rivera – lequel se voit, selon le gouvernement, verser son salaire bien qu’il n’ait pas été réintégré à son poste de travail; 2) d’ouvrir une enquête sans délai pour déterminer les motifs pour lesquels MM. Carlos Mauricio Flores Saldaña et Rafael Antonio Soriano, affiliés à l’organisation syndicale SIDPA, ont été licenciés par l’entreprise Diana, S.A. de C.V. et de le tenir informé à cet égard; et 3) d’ouvrir une enquête sans délai pour déterminer les faits réels qui ont motivé les fautes disciplinaires ayant provoqué les licenciements de José Alfredo Ramírez Merino, Yanira Isabel Chávez Rodríguez et Heidi Sofía Chávez Leiva, et de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 913. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat définitif des procédures qui devrait intervenir rapidement, visant à infliger une amende à l’entreprise «Industria de Hilos» de El Salvador, S.A. de C.V. pour le licenciement du dirigeant syndical M. Oscar López Cruz et le paiement des salaires non versés et d’une compensation appropriée.
    • b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final des procédures judiciaires mentionnées concernant le versement des indemnités, salaires et autres prestations des travailleurs de l’entreprise «Hermosa Manufacturing», S.A. de C.V. Par ailleurs, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête soit menée sans délai afin de déterminer si, comme l’affirment les plaignants, les suspensions d’activité de cette même entreprise ont été effectuées en vue d’éluder un cahier de doléances présenté par l’organisation syndicale STITAS, et de le tenir informé du résultat de cette enquête.
    • c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute action juridique qui serait entamée par les dirigeantes syndicales de l’organisation syndicale STITAS, licenciées par l’entreprise CMT, S.A. de C.V.; en outre, le comité demande au gouvernement, au cas où il s’avérerait que les dirigeantes en question ont été licenciées pour des motifs antisyndicaux, de prendre des mesures pour qu’elles soient réintégrées à leur poste de travail, sans perte de salaire. Par ailleurs – observant que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à cette allégation –, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour qu’il soit mis fin, lorsqu’ils ont eu lieu, à la persécution et au harcèlement à leur domicile des dirigeantes de l’organisation syndicale STITAS, que les coupables de tels actes soient sanctionnés et que les personnes qui ont subi un préjudice soient indemnisées.
    • d) En ce qui concerne l’entreprise Diana, S.A. de C.V., le comité demande au gouvernement: 1) de le tenir informé de la situation de travail de M. Daniel Ernesto Morales Rivera du syndicat SIDPA – lequel se voit, selon le gouvernement, verser son salaire, bien qu’il n’ait pas été réintégré à son poste de travail; 2) d’ouvrir une enquête sans délai pour déterminer les motifs pour lesquels MM. Carlos Mauricio Flores Saldaña et Rafael Antonio Soriano, affiliés à l’organisation syndicale SIDPA, ont été licenciés et de le tenir informé à cet égard; 3) d’ouvrir une enquête sans délai pour déterminer les faits réels qui ont motivé les fautes disciplinaires ayant provoqué les licenciements de José Alfredo Ramírez Merino, Yanira Isabel Chávez Rodríguez et Heidi Sofía Chávez Leiva.
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