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Rapport définitif - Rapport No. 344, Mars 2007

Cas no 2454 (Monténégro) - Date de la plainte: 18-OCT. -05 - Clos

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  1. 1053. La plainte figure dans une communication du 18 octobre 2005 de la Confédération des syndicats du Monténégro (CTUM). Par une communication du 4 novembre 2005, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) s’est associée à cette plainte.
  2. 1054. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication du 6 septembre 2006.
  3. 1055. Le Monténégro n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1056. Dans sa communication du 18 octobre 2005, la Confédération des syndicats du Monténégro (CTUM) a présenté des allégations selon lesquelles, le 28 juillet 2005, le ministère du Travail et de la Protection sociale (ci-après le ministère) a annulé l’enregistrement du Syndicat du dépôt de révision technique navale (MTRZ) «Sava Kovacevic» Tivat, représentant le personnel civil des forces armées, qui avait été enregistré le 20 juillet 2005. Selon l’organisation plaignante, la décision d’annuler cette inscription a été prise quand le ministère a appris que le syndicat représentait du personnel civil dans les services de l’armée, régis par les dispositions de la loi sur l’armée yougoslave. Les articles 36 et 149 de cette loi interdisent les activités syndicales aux personnes civiles employées dans l’armée de la Serbie et du Monténégro. En conséquence, ces travailleurs ne jouissaient pas du droit à la négociation collective et n’étaient pas en mesure de prendre part au processus de privatisation de l’institution, qui pourrait entraîner le licenciement d’une majorité de travailleurs. L’organisation plaignante indique que, le 24 août 2005, une plainte contre la décision susmentionnée a été déposée auprès d’un tribunal administratif de la République du Monténégro.
  2. B. Réponse du gouvernement
  3. 1057. Dans sa communication du 6 septembre 2006, le gouvernement confirme que le Syndicat du MTRZ «Sava Kovacevic» Tivat a été inscrit le 20 juillet 2005. Toutefois, par une lettre du 21 juillet 2005, le MTRZ a informé le ministère que cet établissement était un établissement militaire dont les employés ont le statut de civils à l’intérieur du service de l’armée auquel s’applique la loi sur l’armée yougoslave. Compte tenu de cette nouvelle information, le ministère a pris la décision d’annuler l’enregistrement du syndicat.
  4. 1058. Le gouvernement fait de plus savoir que le syndicat a introduit une procédure administrative auprès du Tribunal administratif de la République du Monténégro. Mais, le 28 novembre 2005, les requérants ont renoncé à l’action entamée et, le 6 décembre 2005, le Tribunal administratif a pris une décision de désistement d’instance. En effet, à la suite de la cession par le ministère de la Défense et de l’Armée de la Serbie et du Monténégro des biens du MTRZ «Sava Kovacevic» Tivat à la République du Monténégro, les locaux ne sont plus considérés comme une propriété militaire et le Syndicat du MTRZ «Sava Kovacevic» Tivat a été inscrit le 28 novembre 2005.
  5. 1059. Le gouvernement souligne par ailleurs que, conformément à l’article 9 de la convention no 87, «la mesure dans laquelle les garanties prévues par [la présente] convention s’appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale». De ce fait, en faisant appliquer la loi sur l’armée yougoslave et en annulant la première inscription du syndicat, le ministère n’a pas violé les droits de la liberté syndicale. Le gouvernement explique que le ministère a la charge d’appliquer la législation existante jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par une nouvelle ou déclarée inconstitutionnelle. Le ministère n’est pas compétent pour évaluer la constitutionnalité d’une disposition législative. Le gouvernement estime que les requérants auraient dû introduire la procédure pertinente auprès de la Cour constitutionnelle.
  6. 1060. Pour finir, le gouvernement se demande si, dans le présent cas, l’organisation plaignante, c’est-à-dire la CTUM, avait compétence pour soumettre une plainte au Comité de la liberté syndicale pour le compte du Syndicat du MTRZ «Sava Kovacevic» Tivat, qui n’est ni membre ni affilié à son organisation.
  7. 1061. Compte tenu de tout ce qui précède, le gouvernement estime que ce cas ne devrait pas faire l’objet d’un examen ultérieur.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1062. Le comité note que le présent cas porte sur la question de l’enregistrement d’un syndicat de travailleurs civils employés par l’armée. Plus précisément, le comité note que, par sa communication du 18 octobre 2005, la CTUM a allégué que, le 28 juillet 2005, le ministère avait annulé l’enregistrement du Syndicat du MTRZ «Sava Kovacevic» Tivat, qui représentait le personnel civil des forces armées. La décision d’annuler l’enregistrement du syndicat a été prise quand le ministère a appris que le syndicat représentait le personnel civil employé dans les services de l’armée, couvert par les dispositions de la loi sur l’armée yougoslave, dont les articles 36 et 149 interdisent toute activité syndicale aux civils employés dans l’armée de la Serbie et du Monténégro.
  2. 1063. Le comité note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que: 1) le Syndicat du MTRZ «Sava Kovacevic» Tivat n’est ni membre ni affilié à la CTUM, l’organisation plaignante dans le présent cas, ce qui jette un doute sur la recevabilité de la plainte; 2) le Syndicat du MTRZ «Sava Kovacevic» Tivat a été enregistré le 28 novembre 2005; et 3) en tout état de cause, les travailleurs employés dans l’armée sont exclus du champ d’application des conventions. Dès lors, le gouvernement estime que le présent cas ne devrait pas faire l’objet d’un examen ultérieur.
  3. 1064. Concernant la recevabilité de la plainte, le comité rappelle que ses procédures prévoient que les plaintes ne peuvent être déposées que par des organisations nationales de travailleurs directement intéressés par la question. Etant donné que le champ d’application du droit syndical est manifestement une question qui intéresse une confédération nationale de travailleurs, le comité estime que la plainte de la CTUM est recevable et il rappelle de plus qu’elle a le soutien d’une organisation internationale de travailleurs jouissant d’un statut consultatif auprès de l’OIT (voir les procédures spéciales pour l’examen à l’OIT de plaintes alléguant de violations de la liberté syndicale (paragr. 31)).
  4. 1065. Notant avec satisfaction que le Syndicat du MTRZ «Sava Kovacevic» Tivat est dorénavant enregistré, le comité estime donc que ce cas n’exige pas d’examen ultérieur. Toutefois, concernant l’observation du gouvernement relative au champ d’application restreint de la convention no 87, le comité souhaite rappeler que les civils travaillant dans les services de l’armée devraient avoir le droit de se syndiquer. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 229.]

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1066. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que ce cas n’exige pas d’examen ultérieur.
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