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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 350, Juin 2008

Cas no 2462 (Chili) - Date de la plainte: 10-JANV.-06 - Clos

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  1. 326. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2007. [Voir 344e rapport, paragr. 588 à 667.]
  2. 327. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 26 février 2008.
  3. 328. Le Chili a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 329. A sa réunion précédente, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 344e rapport, paragr. 667]:
    • a) Le comité demande au gouvernement de confirmer si l’entreprise La Poste du Chili a bien été inscrite sur la liste (prévue par la loi) des entreprises et des organisations syndicales ayant fait l’objet de condamnations pour pratiques déloyales ou antisyndicales.
    • b) Le comité demande au gouvernement de communiquer les résultats des procédures judiciaires initiées par le syndicat plaignant relatives: 1) au non-respect de certaines clauses de l’accord collectif incluant des avantages et, concrètement, aux plaintes déposées pour non-octroi de ces avantages à certains des nouveaux salariés de l’entreprise appartenant au syndicat; 2) au non-versement aux nouveaux salariés de l’entreprise de la «prime professionnelle» prévue dans l’accord collectif, et à l’offre faite, à ces mêmes travailleurs, d’une «prime de fin d’année» largement supérieure à celle prévue dans l’accord collectif; 3) au non-règlement des apports en matière de prévision sociale et de santé prévus dans les accords collectifs (1994-2001); 4) à l’allégation selon laquelle l’entreprise n’aurait pas versé la prime salariale de productivité (système de rémunération variable), établie par l’entreprise et ses cinq syndicats, à 17 employés des usines de fabrication de colis et du centre de livraison, membres du syndicat plaignant.
    • c) Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur les allégations relatives au licenciement de plus de 50 membres du syndicat plaignant depuis 2005 (dont les licenciements d’Italo Ferraro Moya en août 2005, de Patricia Macarena Cortes Monroy en mars 2005 et de Jaime Amor Illanes, ainsi que de cinq employés du service d’audit interne entre mars et mai 2006, qui se sont accompagnés du recrutement de nouveaux salariés aux mêmes fonctions au sein du service d’audit interne).
    • d) Le comité invite le syndicat plaignant à solliciter la procédure de médiation proposée par l’Unité des relations de travail de la Direction du travail, afin d’améliorer le dialogue avec l’entreprise et contribuer à régler les problèmes.
    • e) Le comité demande au gouvernement et au syndicat plaignant de préciser si ce dernier a présenté des plaintes sur les allégations (très générales) relatives aux pressions exercées par l’entreprise sur les membres du syndicat plaignant pour les pousser à se désaffilier du syndicat et à l’offre faite par l’entreprise à ces salariés d’intégrer des postes de confiance ou, pour ceux qui appartiennent aux premiers niveaux de responsabilité de l’entreprise, d’intégrer des postes de direction, semblerait-il pour les encourager à quitter le syndicat.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 330. Dans sa communication datée du 26 février 2008, le gouvernement indique que, en réponse à sa demande d’informations sur les faits à l’origine de la plainte, l’entreprise La Poste du Chili a donné les informations suivantes:
  2. 1) Comme elle l’avait indiqué dans la communication précédente, l’entreprise n’a pas la même appréciation que le Syndicat des professionnels, techniciens postaux, superviseurs et autres, notamment au niveau de l’interprétation et de l’application de certaines clauses des conventions collectives.
  3. 2) A ce sujet, l’entreprise rappelle qu’une des divergences majeures qui subsiste actuellement porte sur les avantages contenus dans l’accord signé avec cette organisation syndicale le 6 décembre 2000.
  4. 3) Lors des négociations collectives intervenues après l’expiration de cet accord, les travailleurs affiliés à cette organisation ont décidé d’exercer la faculté que leur accorde l’article 369 du Code du travail, et ont exigé de leur employeur de signer une nouvelle convention collective reprenant les mêmes termes que ceux qui étaient en vigueur au moment où le projet de convention collective a été présenté.
  5. 4) Cette position a suscité un débat entre l’organisation syndicale et l’entreprise, portant sur l’applicabilité d’une des clauses de l’accord précédent, qui devait être reprise dans les conventions postérieures, le syndicat soutenant que le nouvel accord devait reprendre les mêmes éléments que celui du 6 décembre 2000, indépendamment du fait de savoir si ces clauses étaient en vigueur ou non à l’époque où les projets respectifs ont été présentés en vue d’un nouvel accord, alors que l’entreprise n’acceptait pas cette position, estimant précisément qu’il ne fallait pas prendre en considération les avantages contenus dans les contrats antérieurs qui n’étaient pas en vigueur à l’époque où les projets de nouvel accord avaient été présentés.
  6. 5) La discussion sur la question susmentionnée a finalement été portée devant la justice par le biais de trois recours, deux d’entre eux ayant fait l’objet d’un jugement ordonnant la prorogation des nouveaux accords collectifs en reprenant les mêmes dispositions que celles de l’accord du 6 décembre 2006, sans actualiser les dates de paiement des avantages contestés par l’entreprise.
  7. 6) Pour préciser ce qui est mentionné au paragraphe 5, l’entreprise indique qu’un des jugements auxquels il est fait référence contient seulement l’actualisation de la prime de fin de négociation, alors que l’autre n’actualise la date de paiement d’aucun des avantages repris dans le nouveau texte de l’accord collectif.
  8. 7) Par rapport à ce qui a été dit, le syndicat a renoncé à ses actions pour exiger le respect des avantages contenus dans les nouveaux accords, et limité ses prétentions au versement de la prime «compensatoire» des primes de fin d’année et de mobilisation et au paiement de la prime de fin de négociation.
  9. 8) Par conséquent, le litige se réduit actuellement à la question de savoir s’il convient de verser les deux primes susmentionnées, question qui est posée au tribunal chargé du recouvrement des indemnités et des prestations d’aide sociale de Santiago, qui doit se prononcer sur ce sujet.
  10. 9) Il résulte de ce qui précède que la discussion entre le syndicat susmentionné et l’entreprise ne porte plus que sur les deux primes susvisées, et que la juridiction compétente en la matière est saisie de ce litige et doit rendre sa décision.
  11. 10) Conformément aux dispositions de la Constitution de la République, seuls les tribunaux établis par la loi sont compétents pour connaître des plaintes civiles, criminelles et relatives au travail, et pour faire exécuter les jugements, et il est interdit au Président de la République et au Congrès national d’exercer des fonctions judiciaires, ou d’intervenir dans les procès en cours, de revoir les fondements de leurs décisions ou de rouvrir des procédures closes.
  12. 11) Pour cette raison, le débat au sujet du respect des accords collectifs se réduit aux deux primes susmentionnées, et ce litige doit être tranché par le tribunal compétent qui connaît ces sujets, conformément à l’ordre juridique en vigueur.
  13. 12) Il en va de même pour le litige relatif à l’absence supposée de paiement des cotisations sociales afférentes à certaines primes contenues dans les accords collectifs, pour les années 1994 à 2000, car il faut remarquer qu’il ne s’agit pas du non-paiement des avantages correspondant à ces primes, puisque le syndicat admet lui-même que les sommes correspondantes ont été versées en temps utile et dans le respect des règles. La discussion porte essentiellement sur le fait que, d’après le syndicat, l’entreprise n’aurait pas payé les cotisations sociales correspondant à ces primes, alors que l’entreprise indique, conformément aux attestations fournies par les organismes de sécurité sociale compétents, que les déclarations et le paiement des cotisations de sécurité sociale sont à jour, cette affirmation portant sur la période en cause.
  14. 13) Il convient de préciser à ce sujet qu’en tout état de cause il s’agit de cotisations relatives à des primes de Noël ou pour la Fête nationale, pour la journée du travailleur de la poste, ou d’autres occasions, qui sont accordées une fois par an et qui, étant donné les montants consacrés à ces primes dans les accords de 1994 à 2000, n’ont pas une incidence déterminante sur les prestations de sécurité sociale pour les travailleurs, ni sur les montants des salaires mensuels perçus par l’organisation plaignante au cours de cette période.
  15. 14) Nonobstant, ce litige a également été porté devant les tribunaux compétents qui statueront dans le respect de la Constitution et de la loi, en fonction des critères énoncés auparavant.
  16. 15) S’agissant de la prime professionnelle, l’entreprise rappelle que cette prime est versée à tous les travailleurs qui y ont droit en application des accords collectifs respectifs.
  17. 16) La discussion suscitée par l’organisation plaignante s’est limitée au fait que l’accord collectif de ce syndicat prévoit une prime professionnelle dont le montant est supérieur de 2 pour cent à ce qui est prévu dans les autres accords collectifs et son intégration à la rémunération mensuelle des travailleurs, ainsi que sur le fait de savoir si cette prime doit être versée aux travailleurs qui adhèrent à cette organisation syndicale et qui veulent être assujettis à l’accord collectif applicable à cette organisation.
  18. 17) Pour cette raison, le syndicat prétendait que cette prime soit payée deux fois, c’est-à-dire qu’il voulait que, en plus de la prime professionnelle intégrée à la rémunération mensuelle du travailleur, une somme supplémentaire soit payée au titre de cette prime, supérieure à celle perçue par les travailleurs, sans tenir compte du fait que l’accord avec cette organisation prévoyait de ne pas innover pour les nouveaux adhérents à l’organisation, le montant qu’ils percevaient au titre de leur rémunération étant maintenu.
  19. 18) Il est malgré tout possible d’affirmer que ce point de divergence est en voie de résolution, étant donné que la situation des personnes qui étaient à l’origine de la discussion sur ce sujet a été régularisée, à l’entière satisfaction du syndicat, et qu’en plus la direction du syndicat et celle de l’entreprise sont en contact permanent pour résoudre et régulariser les cas ponctuels pouvant apparaître.
  20. 19) S’agissant de la prime de fin d’année, il n’y a actuellement plus de débat à ce sujet, sauf en ce qui concerne la prime compensatoire de mobilisation et de fin d’année de l’accord du 6 décembre de cette même année demandée par le syndicat plaignant, qui d’après l’entreprise ne peut pas être reprise dans les accords ultérieurs, comme indiqué auparavant.
  21. 20) S’agissant des autres recours en justice au sujet des prestations prévues dans les accords collectifs, comme la prime annuelle prévue à l’article 39 de l’accord collectif du 6 décembre 2000, dont les plaignants voulaient qu’elle soit payée sans les déductions prévues par la loi pour ce type de rémunération, il convient de dire que le jugement rendu par le tribunal saisi de cette affaire a déclaré un non-lieu dans deux des trois recours déposés à ce sujet, l’un d’entre eux étant encore en attente devant le tribunal de première instance, et on peut s’attendre à ce que le résultat soit défavorable aux requérants.
  22. 21) Ceci montre que certains des recours déposés par le syndicat plaignant devant les tribunaux ont été rejetés et déclarés irrecevables.
  23. 22) S’agissant de la non-application supposée de la rémunération variable à 17 employés de l’usine de fabrication de colis et du centre de livraison, membres du syndicat plaignant, il faut bien comprendre qu’un système de rémunération variable a été établi dans les accords collectifs signés avec les autres organisations syndicales de l’entreprise, et annexé à ces accords, dans lesquels il était envisagé de modifier ce système de rémunération variable. Lorsque cette modification a été étudiée et adoptée par les dirigeants de ces autres syndicats, le syndicat plaignant a fait une réclamation en alléguant que le système en cause n’avait pas été appliqué à ses adhérents. L’entreprise a répondu que ce système n’était pas applicable aux adhérents de ce syndicat, car ce système n’était pas prévu dans l’accord collectif signé avec lui.
  24. 23) Cependant, l’entreprise et le syndicat plaignant ont signé un accord le 13 octobre 2006, qui étend le système de rémunération variable aux adhérents de ce syndicat, avec effet rétroactif à partir de la date de signature de l’accord avec les autres organisations syndicales.
  25. 24) Tout ceci démontre que la controverse sur ce sujet a été totalement résolue grâce à l’accord susmentionné.
  26. 25) S’agissant de la fin des contrats de travail d’Italo Ferraro Moya, de Patricia Cortes Monroy, de Jaime Amor Illanes, de cinq travailleurs dont le nom n’est pas mentionné, et d’un groupe de 50 adhérents au syndicat plaignant, dont les personnes citées, l’entreprise indique que le Code du travail accorde à l’employeur la faculté de mettre fin aux contrats de travail pour des motifs liés aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, après versement aux personnes licenciées des indemnités se substituant au préavis, fonction des années de service, conformément aux dispositions établies par le Code du travail.
  27. 26) En vertu de ce qui précède, l’entreprise a mis en place des mesures de restructuration pour se moderniser et améliorer ses performances dans la réalisation des objectifs qui sont les siens, afin de faire face à la concurrence croissante des autres établissements actifs dans le domaine de la poste, ce qui a eu pour conséquence de mettre fin à un certain nombre de contrats de travail, et pas seulement à ceux des adhérents du syndicat, mais également à ceux des adhérents d’autres organisations syndicales de l’entreprise, si bien qu’il est impossible de déduire des décisions qui ont été adoptées, que les travailleurs adhérents de l’organisation plaignante ont été les seuls à être licenciés, et encore moins qu’il s’agit d’une mesure de persécution à l’encontre de ce syndicat.
  28. 27) Pour le reste, les personnes licenciées ont reçu l’intégralité de leurs rémunérations, des primes et des indemnités prévues par la loi, et, dans le cas des recours judiciaires dans le cadre desquels une partie des travailleurs licenciés a obtenu un jugement favorable, ces derniers ont reçu leurs indemnités de licenciement avec les majorations fixées par les dispositions du Code du travail.
  29. 28) Il résulte de cet exposé que les recours déposés par l’organisation plaignante sur les points controversés doivent donc être jugés par les tribunaux, et que les parties doivent en respecter intégralement les jugements; il ne convient donc pas de dessaisir la juridiction compétente sur ces questions en vertu des dispositions légales, pour les transférer à d’autres instances, ce qui aurait pour effet de nier la juridiction et la compétence des tribunaux susmentionnés, ainsi que les lois régissant la procédure.
  30. 29) S’agissant des autres éléments de la plainte, l’entreprise répète qu’ils ont été réglés grâce aux conversations et aux accords auxquels les parties ont abouti, dans les termes qui ont été expliqués et que, finalement, la législation en vigueur au Chili accorde à l’employeur la faculté de prendre des décisions, qu’il peut appliquer en respectant les droits que la loi attribue aux travailleurs concernés et en indemnisant ces derniers, et ces dispositions ont été adoptées de façon objective, afin que La Poste du Chili soit mieux en mesure d’atteindre ses objectifs, définis expressément par la loi.
  31. 30) Il faut souligner que l’entreprise a connu une évolution positive, caractérisée par un dialogue intensif et une volonté de respecter conjointement les tâches communes aux travailleurs et à l’entreprise.
  32. 31) La dernière procédure de négociation collective a pris fin en janvier 2007 et s’est soldée par une convention collective, issue d’un accord entre les parties, applicable à environ 198 adhérents, ce qui représente 4 pour cent des travailleurs adhérant à l’un des cinq syndicats des travailleurs de La Poste du Chili, et pour cet accord le syndicat a cessé, dans la mesure du possible, d’exiger le renouvellement de l’accord précédent.
  33. 32) Ce nouvel accord, fruit d’un accord exprès entre les parties, a fait l’objet de plusieurs amendements au cours de l’année 2007, pour refléter les positions communes des parties sur les relations de travail et les conditions de rémunération.
  34. 33) Il convient également de souligner la participation active des dirigeants de l’organisation plaignante aux rencontres, auxquelles ont participé les dirigeants des autres syndicats et les représentants de l’entreprise pour traiter des sujets comme la rémunération variable, et au cours desquelles l’entreprise a fourni aux travailleurs des informations sur certains aspects relatifs à son fonctionnement et à ses plans pour l’avenir.
  35. 34) Il convient de citer tout spécialement la communication du 12 décembre 2007, dans laquelle l’organisation plaignante informe ses associés de l’élection d’une nouvelle direction, et où les nouveaux élus font part de leur volonté de travailler de concert avec l’entreprise sur divers sujets pour contribuer à améliorer la situation des travailleurs et celle de La Poste du Chili.
  36. 35) D’après l’entreprise, ce qui précède démontre que les relations entre l’organisation plaignante et l’entreprise se déroulent actuellement dans le cadre du dialogue et de la compréhension, ce qui se traduit – entre autres – par les exemples susmentionnés.
  37. 36) C’est finalement le 31 janvier 2008 que le Syndicat des professionnels, techniciens postaux, superviseurs et autres de l’entreprise La Poste du Chili a signé un accord avec La Poste du Chili, mettant définitivement fin à toutes les dissensions entre les parties sur la prime contractuelle dite prime professionnelle.
  38. 37) En vertu de cet accord, annexé à la présente communication, l’entreprise a reconnu qu’elle devait payer les sommes indiquées au cas par cas au titre de la prime professionnelle, à compter du mois de janvier 2008, aux travailleurs adhérents à l’organisation syndicale, dont la liste figure dans le texte de l’accord. De même, l’entreprise a payé une fois pour toutes aux travailleurs visés dans le texte une prime d’un montant précisé pour chaque personne, à titre de dédommagement pour tout défaut de paiement ou différence due au titre de cette prime avant le 1er janvier 2008.
  39. 38) L’entreprise a indiqué qu’en vertu de cet accord le syndicat et l’entreprise ont déclaré avoir définitivement résolu toute divergence à propos de cette prime, chaque membre du syndicat ayant droit à cette prime étant nommément cité, avec l’indication de la somme qui lui revient à ce titre. Dans sa communication, l’entreprise indique que ces explications témoignent de la volonté des parties de résoudre grâce à des accords les problèmes à l’origine des recours déposés par l’organisation syndicale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 331. Le comité rappelle que la dernière fois qu’il a examiné ce cas il a demandé au gouvernement: i) de lui confirmer si l’entreprise La Poste du Chili a bien été inscrite sur la liste (prévue par la loi) des entreprises et des organisations syndicales ayant fait l’objet de condamnations pour pratiques déloyales ou antisyndicales; ii) de lui communiquer les résultats des procédures judiciaires initiées par le syndicat plaignant relatives: 1) au non-respect de certaines clauses de l’accord collectif incluant des avantages et, concrètement, aux plaintes déposées pour non-octroi de ces avantages à certains des nouveaux salariés de l’entreprise appartenant au syndicat; 2) au non-versement aux nouveaux salariés de l’entreprise de la «prime professionnelle» prévue dans l’accord collectif, et à l’offre faite, à ces mêmes travailleurs, d’une «prime de fin d’année» largement supérieure à celle prévue dans l’accord collectif; 3) au non-règlement des apports en matière de prévision sociale et de santé prévus dans les accords collectifs (1994-2001); 4) à l’allégation selon laquelle l’entreprise n’aurait pas versé la prime salariale de productivité (système de rémunération variable), établie par l’entreprise et ses cinq syndicats, à 17 employés des usines de fabrication de colis et du centre de livraison, membres du syndicat plaignant; et iii) de lui faire parvenir ses observations sur les allégations relatives au licenciement de plus de 50 membres du syndicat plaignant depuis 2005 (dont les licenciements d’Italo Ferraro Moya en août 2005, de Patricia Macarena Cortes Monroy en mars 2005 et de Jaime Amor Illanes, ainsi que de cinq employés du service d’audit interne entre mars et mai 2006, qui se sont accompagnés du recrutement de nouveaux salariés aux mêmes fonctions au sein du service d’audit interne). Parallèlement, le comité a: a) invité le syndicat plaignant à solliciter la procédure de médiation proposée par l’Unité des relations de travail de la Direction du travail, afin d’améliorer le dialogue avec l’entreprise et contribuer à régler les problèmes, et b) demandé au gouvernement et au syndicat plaignant de préciser si ce dernier a présenté des plaintes sur les allégations (très générales) relatives aux pressions exercées par l’entreprise sur les membres du syndicat plaignant pour les pousser à se désaffilier du syndicat et à l’offre faite par l’entreprise à ces salariés d’intégrer des postes de confiance ou, pour ceux qui appartiennent aux premiers niveaux de responsabilité de l’entreprise, d’intégrer des postes de direction, semblerait-il pour les encourager à quitter le syndicat.
  2. 332. Concernant les allégations relatives au licenciement de plus de 50 membres du syndicat plaignant depuis 2005 (dont les licenciements d’Italo Ferraro Moya en août 2005, de Patricia Macarena Cortes Monroy en mars 2005 et de Jaime Amor Illanes, ainsi que de cinq employés du service d’audit interne entre mars et mai 2006, qui se sont accompagnés du recrutement de nouveaux salariés aux mêmes fonctions au sein du service d’audit interne), le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’entreprise indique que: 1) le Code du travail accorde à l’employeur la faculté de mettre fin aux contrats de travail pour des motifs liés aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, après versement aux personnes licenciées des indemnités se substituant au préavis, fonction des années de service, conformément aux dispositions établies par le Code du travail; 2) l’entreprise a mis en place des mesures de restructuration pour se moderniser et améliorer ses performances dans la réalisation des objectifs qui sont les siens, afin de faire face à la concurrence croissante des autres établissements actifs dans le domaine de la poste, ce qui a eu pour conséquence de mettre fin à un certain nombre de contrats de travail, et pas seulement à ceux des adhérents du syndicat, mais également à ceux des adhérents d’autres organisations syndicales de l’entreprise, si bien qu’il est impossible de déduire des décisions qui ont été adoptées que les travailleurs adhérents de l’organisation plaignante ont été les seuls à être licenciés, et encore moins qu’il s’agit d’une mesure de persécution à l’encontre de ce syndicat; et 3) les personnes licenciées ont reçu l’intégralité de leurs rémunérations, des primes et des indemnités prévues par la loi, et, dans le cas des recours judiciaires dans le cadre desquels une partie des travailleurs licenciés a obtenu un jugement favorable, ces derniers ont reçu leurs indemnités de licenciement avec les majorations fixées par les dispositions du Code du travail. Dans ces conditions, le comité, tenant compte des informations communiquées par l’entreprise, ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  3. 333. Le comité avait demandé au gouvernement de lui communiquer les résultats des procédures judiciaires initiées par le syndicat plaignant relatives: 1) au non-respect de certaines clauses de l’accord collectif incluant des avantages et, concrètement, aux plaintes déposées pour non-octroi de ces avantages à certains des nouveaux salariés de l’entreprise appartenant au syndicat; 2) au non-versement aux nouveaux salariés de l’entreprise de la «prime professionnelle» prévue dans l’accord collectif, et à l’offre faite, à ces mêmes travailleurs, d’une «prime de fin d’année» largement supérieure à celle prévue dans l’accord collectif; 3) au non-règlement des apports en matière de prévision sociale et de santé prévus dans les accords collectifs (1994-2001); 4) à l’allégation selon laquelle l’entreprise n’aurait pas versé la prime salariale de productivité (système de rémunération variable), établie par l’entreprise et ses cinq syndicats, à 17 employés des usines de fabrication de colis et du centre de livraison, membres du syndicat plaignant.
  4. 334. A ce sujet, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’entreprise a répondu: 1) qu’elle n’avait pas la même appréciation que le Syndicat des professionnels, techniciens postaux, superviseurs et autres, notamment au niveau de l’interprétation et de l’application de certaines des clauses des conventions collectives; 2) qu’une des divergences majeures qui subsiste actuellement porte sur les avantages contenus dans l’accord signé avec cette organisation syndicale le 6 décembre 2000; 3) que, lors des négociations collectives intervenues après l’expiration de cet accord, les travailleurs affiliés à cette organisation ont exigé de leur employeur de signer une nouvelle convention collective reprenant les mêmes termes que ceux en vigueur au moment où le projet de convention collective a été présenté; 4) cette position a suscité un débat entre le syndicat et l’entreprise, qui a finalement été portée devant la justice par le biais de trois recours, deux d’entre eux ayant fait l’objet d’un jugement ordonnant la prorogation des nouveaux accords collectifs en reprenant les mêmes dispositions que celles figurant dans l’accord du 6 décembre 2000, sans actualiser les dates de paiement des avantages contestés par l’entreprise; 5) un des jugements cités contient seulement la restauration de la prime de fin de négociation, alors que l’autre n’actualise la date de paiement d’aucun des avantages repris dans le nouveau texte de l’accord collectif; 6) le syndicat a renoncé à ses actions pour exiger le respect des avantages contenus dans les nouveaux accords, et limité ses prétentions au versement de la prime «compensatoire» des primes de fin d’année et de mobilisation et au paiement de la prime de fin de négociation; 7) le litige se limite actuellement à la question de savoir s’il convient de verser les deux primes susmentionnées, question qui est posée au tribunal chargé du recouvrement des indemnités et des prestations d’aide sociale de Santiago, qui doit se prononcer sur ce sujet. Ce litige doit être tranché par le tribunal compétent en la matière conformément aux dispositions juridiques en vigueur; 8) il en va de même pour le litige relatif à l’absence supposée de paiement des cotisations sociales afférentes à certaines primes contenues dans les accords collectifs, pour les années 1994 à 2000. Ce litige a également été porté devant les tribunaux compétents, qui statueront dans le respect de la Constitution et de la loi, en fonction des critères énoncés auparavant; 9) s’agissant de la prime professionnelle, l’entreprise répète que cette prime est versée à tous les travailleurs qui y ont droit en application des accords collectifs respectifs. Ce point de divergence est en voie de résolution, étant donné que la situation des personnes qui étaient à l’origine de la discussion sur ce sujet a été régularisée, à l’entière satisfaction du syndicat, et en plus la direction du syndicat et celle de l’entreprise sont en contact permanent pour résoudre et régulariser les cas ponctuels qui pourraient apparaître; 10) s’agissant de la prime de fin d’année, il n’y a actuellement plus de débat à ce sujet; 11) s’agissant de la non-application supposée de la rémunération variable à 17 employés de l’usine de fabrication de colis et du centre de livraison, membres du syndicat plaignant, l’entreprise et le syndicat plaignant ont signé un accord le 13 octobre 2006, qui étend le système de rémunération variable aux adhérents de ce syndicat, avec effet rétroactif à partir de la date de signature de l’accord avec les autres organisations syndicales; et 12) il résulte des explications précédentes que les recours déposés par l’organisation plaignante sur les points controversés doivent donc être jugés par les tribunaux, et que les parties doivent en respecter intégralement les jugements; il ne convient donc pas de dessaisir la juridiction compétente sur ces questions en vertu des dispositions légales, pour les transférer à d’autres instances, ce qui aurait pour effet de nier la juridiction et la compétence des tribunaux susmentionnés, ainsi que les lois régissant la procédure.
  5. 335. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des décisions judiciaires qui seront prononcées sur: 1) le versement de la prime «compensatoire» des primes de fin d’année et de mobilisation et celui de la prime de fin de négociation; et 2) le litige relatif à l’absence supposée de paiement des cotisations sociales afférentes à certaines primes contenues dans les accords collectifs, pour les années 1994 à 2000. Le comité veut croire que les autorités judiciaires se prononceront rapidement.
  6. 336. Le comité rappelle qu’il a invité le syndicat plaignant à solliciter la procédure de médiation proposée par l’Unité des relations de travail de la Direction du travail, afin d’améliorer le dialogue avec l’entreprise et contribuer à régler les problèmes. A ce sujet, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles d’après l’entreprise: 1) cette dernière a connu une évolution positive, caractérisée par un dialogue intense et la volonté de respecter conjointement les tâches communes aux travailleurs et à l’entreprise; 2) ainsi, la dernière procédure de négociation collective a pris fin en janvier 2007 et s’est soldée par une convention collective, issue d’un accord entre les parties, applicable à environ 198 adhérents, et pour laquelle le syndicat a cessé d’exiger le renouvellement de l’accord précédent; 3) le nouvel accord collectif a fait l’objet de plusieurs amendements au cours de l’année 2007, pour refléter les positions communes des parties sur les relations de travail et les conditions de rémunération; 4) il convient également de souligner la participation active des dirigeants de l’organisation plaignante aux rencontres, auxquelles ont participé les dirigeants des autres syndicats et les représentants de l’entreprise pour traiter des sujets comme la rémunération variable, et au cours desquelles l’entreprise a donné aux travailleurs des informations sur certains aspects relatifs à son fonctionnement et sur ses plans pour l’avenir; 5) les relations entre l’organisation plaignante et l’entreprise se déroulent dans le cadre du dialogue et de la compréhension; 6) le 31 janvier 2008, le Syndicat des professionnels, techniciens postaux, superviseurs et autres de l’entreprise La Poste du Chili a signé un accord avec La Poste du Chili mettant fin définitivement à toutes les dissensions entre les parties sur la prime professionnelle; 7) l’entreprise a reconnu qu’elle devait payer les sommes indiquées au cas par cas au titre de la prime professionnelle, à compter du mois de janvier 2008, aux travailleurs adhérents de l’organisation syndicale, dont la liste figure dans le texte de l’accord. De même, l’entreprise a payé une fois pour toutes aux travailleurs visés dans le texte une prime d’un montant précisé pour chaque personne, à titre de dédommagement pour tout défaut de paiement ou différence due au titre de cette prime avant le 1er janvier 2008; et 8) l’entreprise a indiqué qu’en vertu de cet accord le syndicat et l’entreprise ont déclaré avoir définitivement résolu toute divergence à propos de cette prime, chaque membre du syndicat ayant droit à cette prime étant nommément cité, avec l’indication de la somme qui lui revient à ce titre.
  7. 337. C’est avec intérêt que le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de lui indiquer si, en vertu de cet accord dont il est fait mention, l’organisation plaignante a fait les démarches pour renoncer aux recours judiciaires en cours au sujet du paiement des primes mentionnées dans les paragraphes précédents.
  8. 338. Concernant la recommandation antérieure, dans laquelle le comité demandait au gouvernement et au syndicat plaignant de préciser si ce dernier avait présenté des plaintes sur les allégations (très générales) relatives aux pressions exercées par l’entreprise sur les membres du syndicat plaignant pour les inciter à se désaffilier du syndicat et à l’offre faite par l’entreprise à ces salariés d’intégrer des postes de confiance ou, pour ceux qui appartiennent aux premiers niveaux de responsabilité de l’entreprise, d’intégrer des postes de direction, semblait-il pour les encourager à quitter le syndicat, le comité, après avoir observé qu’il n’avait pas reçu d’informations à ce sujet, ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  9. 339. En dernier lieu, le comité demande à nouveau au gouvernement de confirmer si l’entreprise La Poste du Chili a été inscrite sur la liste (prévue par la loi) des entreprises et des organisations syndicales ayant fait l’objet de condamnations pour pratiques déloyales ou antisyndicales.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 340. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des décisions judiciaires qui seront prononcées sur: 1) le versement de la prime «compensatoire» des primes de fin d’année et de mobilisation et celui de la prime de fin de négociation; et sur 2) le litige relatif à l’absence supposée de paiement des cotisations sociales afférentes à certaines primes contenues dans les accords collectifs, pour les années 1994 à 2000. Le comité veut croire que les autorités judiciaires se prononceront rapidement. De même, le comité demande au gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’accord conclu entre l’organisation plaignante et l’entreprise La Poste du Chili, les recours judiciaires en cours, au sujet du paiement des primes mentionnées, ont été arrêtés.
    • b) Le comité prie à nouveau le gouvernement de confirmer si l’entreprise La Poste du Chili a été inscrite sur la liste (prévue par la loi) des entreprises et des organisations syndicales ayant fait l’objet de condamnations pour pratiques déloyales ou antisyndicales.
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