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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 354, Juin 2009

Cas no 2462 (Chili) - Date de la plainte: 10-JANV.-06 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 47. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2008 et, à cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes [voir 350e rapport, paragr. 326 à 340]:
    • a) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des décisions judiciaires qui seront prononcées sur: 1) le versement de la prime «compensatoire» des primes de fin d’année et de mobilisation et celui de la prime de fin de négociation; et sur 2) le litige relatif à l’absence supposée de paiement des cotisations sociales afférentes à certaines primes contenues dans les accords collectifs, pour les années 1994 à 2000. Le comité veut croire que les autorités judiciaires se prononceront rapidement. De même, le comité demande au gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’accord conclu entre l’organisation plaignante et l’entreprise La Poste du Chili, les recours judiciaires en cours, au sujet du paiement des primes mentionnées, ont été arrêtés.
    • b) Le comité prie à nouveau le gouvernement de confirmer si l’entreprise La Poste du Chili a été inscrite sur la liste (prévue par la loi) des entreprises et des organisations syndicales ayant fait l’objet de condamnations pour pratiques déloyales ou antisyndicales.
  2. 48. Par une communication en date du 23 janvier 2009, le gouvernement indique, au sujet des décisions de justice qui ont été rendues sur le bien-fondé des annulations de la prime «compensatoire» des primes de fin d’année et de mobilisation et de la prime de fin de négociation, que le syndicat mentionné et l’entreprise, moyennant une transaction ayant fait l’objet d’une écriture publique le 23 mai 2008 devant Mme María Gloria Acharan Toledo, notaire public de Santiago, sont convenus de mettre fin aux procès dans lesquels ont été débattus la reconnaissance et le versement de ces primes. Conformément à l’article 2446 du Code civil, «la transaction est un contrat par lequel les parties mettent fin en dehors de la justice à un litige en cours ou préviennent un éventuel litige», moyennant des concessions réciproques. Ce même corpus de normes prévoit à l’article 2460 que «la transaction produit l’effet de la chose jugée en dernière instance», raison pour laquelle l’affaire en question ne pourrait pas être rediscutée entre les mêmes parties, pour le même objet et avec la même cause que celle qui avait motivé la demande. En vertu de cette transaction, l’entreprise a versé aux demandeurs les sommes indiquées dans le texte de la transaction, qui ont été reçues par les travailleurs destinataires à leur pleine satisfaction. Aucun litige ne reste en suspens avec le syndicat mentionné ni avec les travailleurs affiliés à cette organisation, et il faut considérer comme réglée toute controverse qui a pu être enregistrée à cet égard. Le comité prend note avec intérêt de ces informations.
  3. 49. Concernant la controverse motivée par la non-intégration présumée des cotisations de sécurité sociale en relation avec certaines primes prévues dans les contrats collectifs de travail entre 1994 et 2000, le gouvernement fait savoir que, le 10 octobre 2008, un jugement définitif a été rendu en première instance, comme indiqué dans l’affaire no 248-2006 traitée par le deuxième tribunal du travail de Santiago, où la demande ayant motivé le litige mentionné a été rejetée. Les demandeurs ont fait appel de cette décision. Ce recours, sur lequel la cour d’appel de Santiago doit se prononcer, est en cours d’examen. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de ce recours en appel.
  4. 50. En ce qui concerne la question de savoir si l’entreprise La Poste du Chili a été inscrite sur la liste, prévue par la loi, des entreprises et des organisations syndicales ayant fait l’objet de condamnations pour pratiques déloyales ou antisyndicales, le gouvernement indique que, dans l’affaire enregistrée sous le no 6777-2005 du neuvième tribunal du travail de Santiago, cette entreprise a été condamnée le 21 décembre 2006 au paiement de 100 unités tributaires mensuelles, plus les dépens, pour discrimination à l’égard d’adhérents du Syndicat national des professionnels, techniciens postaux, superviseurs et autres, pour avoir retenu une partie de leur rémunération. Le comité prend note de ces informations.
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