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Rapport intérimaire - Rapport No. 356, Mars 2010

Cas no 2571 (El Salvador) - Date de la plainte: 12-JUIN -07 - Clos

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  1. 700. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2008. [Voir 351e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 303e session, paragr. 799 à 835.]
  2. 701. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans une communication en date du 28 mai 2009.
  3. 702. El Salvador a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 703. A sa réunion précédente, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 351e rapport, paragr. 835]:
    • a) En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement antisyndical de Mme Berta Aurelia Menjivar (fondatrice de la section syndicale), de M. Joaquín Reyes (membre du syndicat et ancien dirigeant syndical), de M. José Antonio Valladares Torres et de M. Roberto Carlos Hernández (dirigeants syndicaux) et au non-paiement des salaires dus, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure de condamnation à l’amende engagée par l’inspection du travail contre l’entreprise et de continuer à recommander à celle-ci de réintégrer les personnes licenciées à leur poste de travail.
    • b) S’agissant des allégations d’intimidation des syndicalistes, le comité prie le gouvernement de répondre spécifiquement à l’allégation relative à la présence de gardes armés dans l’entreprise et à l’allégation selon laquelle ils auraient demandé aux travailleurs de ne pas adhérer au SGTIPAC.
    • c) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à l’allégation selon laquelle la direction de l’entreprise a refusé de recevoir des dirigeants syndicaux étrangers, en particulier de l’UITA et de Comisiones Obreras d’Espagne, bien que le contraire leur ait été indiqué ou suggéré. Le comité demande au gouvernement de s’informer sur ces faits et, s’il s’avère que l’entreprise a agi comme allégué par les organisations plaignantes, de lui indiquer qu’une telle attitude n’est pas propice à des relations professionnelles harmonieuses fondées sur le respect mutuel et le dialogue.
    • d) S’agissant de l’allégation relative à l’octroi de la personnalité juridique à un syndicat de l’entreprise (le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Calvoconservas S.A. de C.V.) constitué par des dirigeants et des employés de confiance de celle-ci et de l’allégation selon laquelle un accord collectif aurait été négocié entre ledit syndicat et l’entreprise, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à l’allégation sur la participation de directeurs et de salariés de confiance de l’entreprise dans la création de ce syndicat, ni à l’allégation sur la négociation d’un accord collectif entre ce syndicat et l’entreprise. Le comité demande au gouvernement de diligenter sans délai une enquête sur les faits allégués et de le tenir informé à cet égard.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 704. Dans sa communication du 28 mai 2009, le gouvernement fait part des observations suivantes.
  2. 705. S’agissant du point a) des recommandations concernant l’allégation relative au licenciement antisyndical de Mme Berta Aurelia Menjivar (fondatrice de la section syndicale), de M. Joaquín Reyes (membre du syndicat et ancien dirigeant syndical), de M. José Antonio Valladares Torres et de M. Roberto Carlos Hernández (dirigeants syndicaux) et au non-paiement des salaires dus, le gouvernement indique que, dans le cas de M. Roberto Carlos Hernández, secrétaire aux relations et à l’assistance sociale du conseil d’administration de la section du Syndicat général des travailleurs de l’industrie de la pêche et des activités connexes (SGTIPAC) pour l’entreprise Calvoconservas El Salvador S.A. de C.V., l’inspection spéciale réalisée a permis de constater des infractions aux articles 248, 29, paragraphe 2, et 189 du Code du travail, à savoir le licenciement du travailleur, le non-paiement de salaires dus pour une raison imputable à l’employeur et le non-paiement du congé annuel fractionné. Pour ces motifs, l’entreprise a été condamnée à une amende de cent soixante et onze dollars et quarante-deux cents, soit 57,14 dollars pour chaque infraction constatée.
  3. 706. En ce qui concerne le licenciement de Mme Berta Aurelia Menjivar (fondatrice de la section syndicale), de M. Joaquín Reyes (membre du syndicat et ancien dirigeant syndical), de M. José Antonio Valladares Torres et de M. Roberto Carlos Hernández (dirigeants syndicaux), le gouvernement fait savoir que, le 14 mai 2009, un représentant du ministère s’est présenté dans les locaux de l’entreprise afin de rencontrer le directeur des ressources humaines. S’agissant de Mme Menjivar, le directeur indique que, dans le cadre de la procédure judiciaire engagée contre l’entreprise, un jugement définitif a été rendu le 5 juillet 2007 et que la responsabilité de l’entreprise n’a pas été retenue. Cette décision a fait l’objet d’un appel et été confirmée par la première Chambre du travail de San Salvador.
  4. 707. En ce qui concerne M. Roberto Carlos Hernández, dans le cadre des procédures judiciaires engagées contre l’entreprise devant la quatrième juridiction du travail de San Salvador pour non-paiement de salaires dus, un jugement a été rendu le 24 septembre 2007 et ne retenait pas la responsabilité de l’entreprise. Cette décision a été confirmée par la deuxième Chambre du travail.
  5. 708. En ce qui concerne M. Joaquín Reyes, le gouvernement indique que, à la demande du dirigeant, une inspection spéciale a été menée le 15 mars 2007 par l’Unité spéciale chargée de l’égalité et de la prévention des actes de discrimination au travail, laquelle a constaté que le dirigeant syndical a signé de son plein gré la fin de son contrat de travail le 15 mars 2007.
  6. 709. Au sujet de M. José Antonio Valladares, le gouvernement indique que la décision concernant la requête en jugement individuel introduite à son encontre devant la juridiction civile de l’Unión est pendante. Le gouvernement ajoute que l’on a pu constater d’après le versement mensuel des cotisations à l’Institut de sécurité sociale d’El Salvador que ce même dirigeant continue de travailler pour l’entreprise.
  7. 710. S’agissant du point c) des recommandations concernant le refus de la part de la direction de l’entreprise de recevoir des dirigeants syndicaux étrangers, le gouvernement indique que, selon le directeur des ressources humaines de l’entreprise, un espace de dialogue a toujours existé et, s’il est arrivé au directeur de ne pas pouvoir recevoir les dirigeants étrangers, cela était dû à des engagements qu’il ne pouvait remettre à plus tard. Le directeur ajoute qu’il a depuis rencontré des dirigeants de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 711. Le comité prend note des observations du gouvernement relatives aux recommandations formulées lors de l’examen antérieur du cas.
  2. 712. S’agissant du point a) des recommandations concernant les allégations relatives au licenciement antisyndical de Mme Berta Aurelia Menjivar (fondatrice de la section syndicale), de M. Joaquín Reyes (membre du syndicat et ancien dirigeant syndical), de M. José Antonio Valladares Torres et de M. Roberto Carlos Hernández (dirigeants syndicaux) et au non-paiement des salaires dus, le comité rappelle que, dans son examen antérieur du cas, il avait prié le gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure de condamnation à l’amende engagée par l’inspection du travail contre l’entreprise et de continuer à recommander à celle-ci de réintégrer les personnes licenciées à leur poste de travail. A cet égard, le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) dans le cas de M. Roberto Carlos Hernández, l’inspection spéciale réalisée a permis de constater des infractions aux articles 248, 29, paragraphe 2, et 189 du Code du travail, à savoir le licenciement du travailleur, le non-paiement de salaires dus pour une raison imputable à l’employeur et le non-paiement du congé annuel fractionné, et de condamner l’entreprise à une amende de cent soixante et onze dollars et quarante-deux cents (171,42 dollars); 2) en ce qui concerne le licenciement de Mme Berta Aurelia Menjivar (fondatrice de la section syndicale), le directeur a indiqué que, dans le cadre de la procédure judiciaire engagée contre l’entreprise devant la première juridiction du travail de San Salvador, un jugement définitif a été rendu le 5 juillet 2007, dans lequel la responsabilité de l’entreprise n’a pas été retenue, décision confirmée par la première Chambre du travail de San Salvador; 3) en ce qui concerne M. Joaquín Reyes, à la demande du dirigeant, une inspection spéciale a été réalisée le 15 mars 2007 par l’Unité spéciale chargée de l’égalité et de la prévention des actes de discrimination au travail, laquelle a constaté que le dirigeant syndical a signé de son plein gré la fin de son contrat de travail le 15 mars 2007; 4) dans le cas de M. Roberto Carlos Hernández, dans le cadre des procédures judiciaires engagées devant la quatrième juridiction du travail de San Salvador contre l’entreprise pour le non-paiement de salaires dus, un jugement a été rendu le 24 septembre 2007 et n’a pas retenu la responsabilité de l’entreprise, décision confirmée par la deuxième Chambre du travail; 5) enfin, dans le cas de M. José Antonio Valladares Torres, la décision concernant la requête en jugement individuel introduite à son encontre devant la juridiction civile de l’Unión est pendante, et on a pu constater d’après le versement mensuel des cotisations à l’Institut de sécurité sociale d’El Salvador que ce même dirigeant continue de travailler pour l’entreprise.
  3. 713. Le comité note ces informations et rappelle l’importance du fait que les sanctions prononcées en vertu de la législation nationale contre les actes de discrimination antisyndicale soient suffisamment dissuasives conformément aux principes de la liberté syndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de la procédure judiciaire ouverte à l’encontre de M. José Antonio Valladares Torres et de lui faire parvenir une copie des décisions de justice déjà rendues concernant les autres dirigeants auxquelles il a fait référence.
  4. 714. S’agissant du point b) des recommandations concernant les allégations d’intimidation des syndicalistes, en particulier la présence de gardes armés dans l’entreprise qui demanderaient aux travailleurs de ne pas adhérer au SGTIPAC, le comité regrette que le gouvernement n’ait envoyé aucune observation sur ce point. Il rappelle que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans un climat exempt de pressions ou de menaces à l’encontre des dirigeants et des membres des syndicats et demande au gouvernement de diligenter sans délai une enquête sur les faits allégués et de le tenir informé de son résultat final.
  5. 715. S’agissant du point c) des recommandations concernant le refus de la part de la direction de l’entreprise de recevoir des dirigeants syndicaux étrangers, en particulier de l’UITA et de Comisiones Obreras d’Espagne, le comité prend note du fait que, dans ses observations, le gouvernement s’en remet à la réponse de l’entreprise, laquelle indique son attachement au dialogue et fait savoir que, depuis la soumission de ces allégations, elle a eu plusieurs réunions avec l’UITA. Le comité rappelle l’importance qu’il attache à ce qu’aucun obstacle ne soit mis à la libre affiliation des organisations de travailleurs à une organisation internationale de travailleurs de leur choix. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 735.]
  6. 716. S’agissant du point d) des recommandations, le comité rappelle qu’il avait demandé au gouvernement de diligenter sans délai une enquête sur l’allégation relative à l’octroi de la personnalité juridique à un syndicat de l’entreprise (le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Calvoconservas S.A. de C.V.) constitué par des dirigeants et des employés de confiance de celle-ci et l’allégation selon laquelle un accord collectif aurait été négocié entre ledit syndicat et l’entreprise. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations sur ce point et lui demande à nouveau de diligenter sans délai une enquête sur les faits allégués et de le tenir informé de son résultat final.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 717. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement antisyndical de Mme Berta Aurelia Menjivar (fondatrice de la section syndicale), de M. Joaquín Reyes (membre du syndicat et ancien dirigeant syndical), de M. José Antonio Valladares Torres et de M. Roberto Carlos Hernández (dirigeants syndicaux) et au non-paiement des salaires dus, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de la procédure judiciaire ouverte à l’encontre de M. José Antonio Valladares Torres et de lui faire parvenir une copie des décisions de justice déjà rendues concernant les autres dirigeants auxquelles il a fait référence.
    • b) En ce qui concerne les allégations d’intimidation des syndicalistes, en particulier la présence de gardes armés dans l’entreprise qui demanderaient aux travailleurs de ne pas adhérer au SGTIPAC, le comité demande au gouvernement de diligenter sans délai une enquête sur les faits allégués et de le tenir informé de son résultat final.
    • c) En ce qui concerne l’allégation relative à l’octroi de la personnalité juridique à un syndicat de l’entreprise (le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Calvoconservas S.A. de C.V.) constitué par des dirigeants et des employés de confiance de celle-ci et l’allégation selon laquelle un accord collectif aurait été négocié entre ledit syndicat et l’entreprise, le comité demande à nouveau au gouvernement de diligenter sans délai une enquête sur les faits allégués et de le tenir informé de son résultat final.
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