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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 356, Mars 2010

Cas no 2626 (Chili) - Date de la plainte: 30-NOV. -07 - Clos

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  • la répression et le placement en garde à vue de manifestants par les forces de l’ordre; le déni d’accès de dirigeants syndicaux au lieu de travail; et, enfin, l’inapplication d’un accord-cadre qui aurait mis fin au conflit
    1. 385 Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mai-juin 2009 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 354e rapport, paragr. 305 à 363, approuvé par le Conseil d’administration à sa 305e session (juin 2009).]
    2. 386 Par la suite, le gouvernement a fait part de nouvelles observations dans une communication en date du 4 novembre 2009.
    3. 387 Le Chili a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 388. Lors de son examen antérieur du cas en mai-juin 2009, le comité a formulé les observations suivantes sur les questions restées en suspens [voir 354e rapport, paragr. 363]:
    • a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des procédures en cours concernant les personnes qui ont été arrêtées lors de la perquisition sur ordre de la justice du domicile d’un travailleur syndiqué, à savoir MM. Juan Carlos Miranda Zamora et Francisco Javier Díaz Herrera (qui, selon les organisations plaignantes, n’auraient finalement pas fait l’objet de poursuites), de préciser si d’autres dirigeants syndicaux ou syndicalistes ont été arrêtés et poursuivis dans le cadre de la grève menée par la Confédération des travailleurs du cuivre (CTC) entre le 25 juin et le 1er août 2007 et, dans l’affirmative, de le tenir informé des charges retenues contre eux et du déroulement des procédures judiciaires les concernant. De même, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la mise en œuvre de toute action judiciaire en relation avec les faits de violence.
    • b) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que l’accord conclu le 1er août 2007 entre l’entreprise CODELCO, les entreprises sous-traitantes et la CTC soit appliqué. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité prie le gouvernement de l’informer des faits et motifs invoqués pour déclencher les procédures de levée de l’immunité concernant MM. Emilio Zárate Otárola, Patricio Rocco Bucarey, Luis Garrido Garrido, Patricio Alejandro García Barahona, Ramón Segundo Salazar Vergara, Viviana Andrea Abud Flores et Juan Francisco González Bugueño ainsi que de l’issue de ces procédures.
    • d) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir un accord entre la CODELCO et la CTC tendant à ce que les représentants de cette dernière puissent accéder aux lieux de travail afin d’y exercer leurs activités syndicales sans que cela ne porte préjudice au fonctionnement de l’entreprise. De même, le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête sur les allégations d’obstruction à l’accès à l’emploi dont les dirigeants syndicaux susmentionnés auraient fait l’objet et de le tenir informé à cet égard.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 389. Dans sa communication en date du 4 novembre 2009, le gouvernement déclare qu’il a communiqué les recommandations du Comité de la liberté syndicale sur le présent cas à l’entreprise CODELCO. Celle-ci a transmis des informations à cet égard.
  2. 390. S’agissant des procédures en cours contre MM. Juan Carlos Miranda et Francisco Javier Díaz Herrera, qui auraient été arrêtés à l’occasion d’une perquisition réalisée sur ordre de la justice, le gouvernement déclare qu’il n’a pas d’information à ce sujet, mais s’engage à transmettre, dans les plus brefs délais, toute information concernant cette question. Cependant, M. Francisco Javier Díaz Herrera travaille actuellement pour une entreprise contractante qui fournit des services à la division andine de la CODELCO.
  3. 391. S’agissant de l’accord-cadre conclu le 1er août 2007, le gouvernement indique que cet accord a été appliqué en tous points et qu’il n’y a aucune réclamation administrative ou judiciaire à cet égard. Le gouvernement précise que la CODELCO n’est pas l’employeur des travailleurs des entreprises contractantes, lesquelles accomplissent un ouvrage ou un service pour le bénéfice de la CODELCO avec leur propre personnel, à leur compte et à leurs risques, et avec des travailleurs employés par elles (conformément à l’article 183-A du Code du travail); toutefois, afin de veiller à ce que les engagements pris par les entreprises contractantes en vertu de l’accord-cadre soient maintenus dans le temps, la CODELCO a décidé d’inscrire, dans ses bases ou documents d’appels d’offres, l’obligation pour les entreprises contractantes de respecter les engagements qu’elles ont pris en leur qualité d’employeur, comme le prévoit l’accord. Le gouvernement ajoute que les entreprises contractantes qui fournissent des services à la CODELCO ont respecté et continuent de respecter les conditions convenues avec leurs travailleurs.
  4. 392. S’agissant des procédures de levée de l’immunité syndicale mentionnées dans le rapport du comité, le gouvernement indique qu’il ne dispose d’aucun élément concernant l’état de l’instruction de ces procédures. Dès qu’il aura des informations à cet égard, le gouvernement s’engage à les communiquer dans les plus brefs délais.
  5. 393. S’agissant de l’accès de dirigeants syndicaux aux postes de travail de la CODELCO, et d’un éventuel accord entre celle-ci et la Confédération des travailleurs du cuivre (CTC) permettant aux représentants syndicaux d’entreprises contractantes d’accéder à leur lieu de travail afin d’y exercer leurs activités syndicales sans que cela porte préjudice au fonctionnement de l’entreprise, le gouvernement répète que les dirigeants syndicaux de la CTC ne sont pas des travailleurs de la CODELCO, mais d’entreprises contractantes qui ont fourni ou pourraient fournir des services à l’entreprise principale, conformément aux procédures d’appels d’offres. Ainsi, si un ou plusieurs dirigeants travaillent normalement pour une entreprise contractante – leur employeur – et accomplissent un ouvrage ou un travail pour la CODELCO, et s’ils sont en possession d’un badge ou d’une carte en règle, ils peuvent accéder aux périmètres industriels dans lesquels sont réalisés les services soustraités.
  6. 394. Le gouvernement ajoute que, sans préjudice de ce qui précède, la législation chilienne du travail prévoit que les dirigeants syndicaux d’une entreprise contractante ne peuvent avoir accès aux ouvrages ou aux tâches réalisés dans les locaux de l’entreprise principale que si ces ouvrages ou tâches sont réalisés par des membres de leur syndicat et que l’objet de leur visite est l’exercice d’activités syndicales, dans le respect des règles de sécurité et de coordination préalable en vigueur dans les différentes zones de travail. Sur ce dernier point, le gouvernement souligne que l’accès aux périmètres industriels et autres locaux des divisions de la CODELCO n’est pas libre, puisqu’il est régi par l’obligation légale de préservation de la santé et de l’intégrité des personnes et de la sécurité des installations, conformément au paragraphe 1 de l’article 184 du Code du travail: «L’employeur prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger efficacement la vie et la santé des travailleurs en maintenant les conditions d’hygiène et de sécurité adéquates sur les postes de travail et en fournissant les équipements nécessaires pour prévenir les accidents et les maladies professionnelles.»

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 395. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les recommandations qu’il avait formulées lors de son examen antérieur du cas à sa réunion de mai-juin 2009. Le comité note que le gouvernement indique que, selon l’entreprise, l’accord-cadre conclu le 1er août 2007 a été appliqué en tous points et qu’il n’y a aucune réclamation administrative ou judiciaire à cet égard; de même, le gouvernement précise que l’entreprise CODELCO n’est pas l’employeur des travailleurs des entreprises contractantes, lesquelles accomplissent un ouvrage ou un service pour le bénéfice de la CODELCO avec leur propre personnel, à leur compte et à leurs risques, et avec des travailleurs employés par elles (conformément à l’article 183-A du Code du travail); toutefois, afin de veiller à ce que les engagements pris par les entreprises contractantes en vertu de l’accord-cadre soient maintenus dans le temps, la CODELCO a décidé d’inscrire, dans ses bases ou documents d’appels d’offres, l’obligation pour les entreprises contractantes de respecter les engagements qu’elles ont pris en leur qualité d’employeur, comme le prévoit l’accord. Selon le gouvernement, les entreprises contractantes qui fournissent des services à la CODELCO ont respecté et continuent de respecter les conditions convenues avec leurs travailleurs.
  2. 396. S’agissant, d’une part, des procédures en cours contre MM. Juan Carlos Miranda et Francisco Javier Díaz Herrera, qui auraient été arrêtés à l’occasion d’une perquisition réalisée sur ordre de la justice, et, d’autre part, de l’évolution et de l’issue des procédures de levée de l’immunité syndicale des dirigeants syndicaux MM. Emilio Zárate Otárola, Patricio Rocco Bucarey, Luis Garrido Garrido, Patricio Alejandro García Barahona, Ramón Segundo Salazar Vergara, Viviana Andrea Abud Flores et Juan Francisco González Bugueño, le comité prend note du fait que le gouvernement ne dispose d’aucune information sur ce point et s’engage à communiquer dans les plus brefs délais toute information qui lui parviendra. Le comité réitère donc ses précédentes recommandations et s’attend à recevoir sans délai les informations demandées. Le comité demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé de toute action judiciaire intentée en relation avec les faits de violence mentionnés dans la plainte déposée à la suite d’une grève légale menée entre le 25 juin et le 1er août 2007.
  3. 397. S’agissant de la recommandation relative à l’accès de dirigeants syndicaux aux lieux de travail de l’entreprise, et d’un éventuel accord entre celle-ci et la Confédération des travailleurs du cuivre (CTC) permettant aux représentants syndicaux d’entreprises contractantes d’accéder à leur lieu de travail afin d’y exercer leurs activités syndicales sans que cela porte préjudice au fonctionnement de l’entreprise, le comité prend note du fait que le gouvernement souligne que les dirigeants syndicaux de la CTC ne sont pas des travailleurs de l’entreprise, mais d’entreprises contractantes qui ont fourni ou pourraient fournir des services à l’entreprise principale, conformément aux procédures d’appels d’offres. Ainsi, si un ou plusieurs dirigeants travaillent normalement pour une entreprise contractante – leur employeur – et accomplissent un ouvrage ou un travail pour la CODELCO, et s’ils sont en possession d’un badge ou d’une carte, ils peuvent accéder aux périmètres industriels dans lesquels sont fournis les services sous-traités. Le comité prend également note du fait que, selon le gouvernement, la législation chilienne du travail prévoit que les dirigeants syndicaux d’une entreprise contractante ne peuvent avoir accès aux ouvrages ou aux tâches réalisés dans les locaux de l’entreprise principale que si ces ouvrages ou tâches sont réalisés par des membres de leur syndicat et que l’objet de leur visite est l’exercice d’activités syndicales, dans le respect des règles de sécurité et de coordination préalable en vigueur dans les différentes zones de travail; dans le cas d’une entreprise minière, l’accès n’est pas libre, puisque la préservation de la santé des personnes et de la sécurité des installations doit être garantie, comme le prévoit le Code du travail. Tenant pleinement compte de ce contexte particulier propre à l’entreprise, le comité réitère sa recommandation précédente visant à promouvoir un accord entre l’entreprise et l’organisation syndicale CTC concernant l’accès des représentants de la CTC aux lieux de travail ou à leurs abords, accord qui tiendrait pleinement et dûment compte de la sécurité des travailleurs et de la mine conformément à la législation nationale.
  4. 398. En dernier lieu, le comité avait prié le gouvernement de diligenter une enquête sur les allégations d’obstruction à l’accès à l’emploi dont les dirigeants syndicaux mentionnés dans la plainte auraient fait l’objet et de le tenir informé à cet égard. Sur cette question, le comité prend note du fait que le gouvernement indique seulement que le syndicaliste M. Francisco Javier Díaz Herrera travaille actuellement pour une entreprise contractante qui fournit des services à la division andine de la CODELCO. Le comité demande au gouvernement d’indiquer sans délai si les autres dirigeants syndicaux mentionnés dans la plainte ont fait l’objet d’une obstruction à l’accès à l’emploi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 399. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité s’attend à recevoir sans délai les informations que le gouvernement s’est engagé à fournir au sujet des procédures en cours concernant les personnes qui ont été arrêtées lors de la perquisition sur ordre de la justice du domicile d’un travailleur syndiqué, à savoir MM. Juan Carlos Miranda Zamora et Francisco Javier Díaz Herrera (qui, selon les organisations plaignantes, n’auraient finalement pas fait l’objet de poursuites), et demande au gouvernement de préciser si d’autres dirigeants syndicaux ou syndicalistes ont été arrêtés et poursuivis dans le cadre de la grève menée par la Confédération des travailleurs du cuivre (CTC) entre le 25 juin et le 1er août 2007 et, dans l’affirmative, de le tenir informé des charges retenues contre eux et du déroulement des procédures judiciaires les concernant. De même, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute action judiciaire intentée en relation avec les faits de violence.
    • b) Le comité s’attend à recevoir sans délai les informations que le gouvernement s’est engagé à fournir au sujet des faits et motifs invoqués pour déclencher les procédures de levée de l’immunité concernant les dirigeants syndicaux MM. Emilio Zárate Otárola, Patricio Rocco Bucarey, Luis Garrido Garrido, Patricio Alejandro García Barahona, Ramón Segundo Salazar Vergara, Viviana Andrea Abud Flores et Juan Francisco González Bugueño ainsi que de l’issue de ces procédures.
    • c) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir un accord entre l’entreprise CODELCO et la CTC tendant à ce que les représentants de cette dernière puissent accéder aux lieux de travail ou à leurs abords afin d’y exercer leurs activités syndicales sans que cela porte préjudice au fonctionnement de l’entreprise et compte pleinement et dûment tenu de la sécurité des travailleurs et de la mine, conformément à la législation en vigueur. En outre, d’autant que le gouvernement a seulement indiqué que M. Francisco Javier Díaz Herrera travaille actuellement pour une entreprise contractante qui fournit des services à la CODELCO, le comité le prie d’indiquer si les autres dirigeants syndicaux mentionnés dans la plainte ont fait l’objet d’obstruction à l’accès à l’emploi.
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