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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 356, Mars 2010

Cas no 2630 (El Salvador) - Date de la plainte: 03-MARS -08 - Clos

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  1. 718. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 2009. [Voir 353e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 304e session, paragr. 899 à 916.]
  2. 719. Le gouvernement a fait part de nouvelles observations dans des communications en date du 28 mai, du 15 juillet et du 13 octobre 2009.
  3. 720. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 721. Lors de son examen antérieur du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 353e rapport, paragr. 916]:
    • a) Le comité souligne la gravité des allégations et déplore que le gouvernement ne lui ait pas envoyé ses observations sur ce cas, alors qu’il y a été invité à plusieurs reprises et qu’un appel pressant lui a été adressé.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations au sujet des allégations et l’ensemble des résolutions administratives – en particulier celles touchant à des problèmes de discrimination antisyndicale et d’ingérence – ainsi que les décisions prises en l’espèce, notamment celles relatives à la demande de dissolution du syndicat présentée par l’entreprise et à la question de la titularité du contrat collectif, et espère que, par l’intermédiaire de l’organisation d’employeurs concernée, il pourra également disposer des observations de l’entreprise.
    • c) En l’absence des observations du gouvernement, le comité souligne d’une façon générale que la convention no 98 interdit tout acte de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales et, partant, toute pratique supposant le recours à la contrainte pour obtenir l’affiliation ou le renoncement à l’affiliation à un syndicat, le soutien d’organisations de travailleurs par l’employeur et les mesures prises par un employeur pour obtenir la dissolution d’un syndicat, employeur qui en l’espèce, selon les allégations, aurait entraîné la diminution du nombre d’affiliés au moyen de pressions. Le comité demande au gouvernement de garantir le respect de ces principes et de veiller à ce que les travailleurs et le syndicat obtiennent effectivement réparation.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 722. Dans ses communications du 28 mai, du 15 juillet et du 13 octobre 2009, le gouvernement fait part des observations suivantes.
  2. 723. Le 5 avril 2006, l’inspection du travail a réalisé une inspection sur la base d’une plainte du STECASACV concernant la révision à la baisse des clauses économiques du contrat collectif de travail conclu entre les parties. Dans le cadre de cette inspection, et afin que les relations professionnelles soient plus harmonieuses, la question du respect du contrat collectif de travail a été examinée, bien que l’article 35 de la loi sur l’organisation et les fonctions dans le secteur du travail et de la prévoyance sociale dispose que la fonction d’inspection ne couvre pas les conflits collectifs de nature juridique découlant de l’application ou de l’interprétation de la législation, lesquels relèvent de la justice du travail. En outre, on a tenté de mettre en garde le représentant légal contre la poursuite des actions dénoncées par le syndicat.
  3. 724. Le gouvernement ajoute que les inspections successives menées à la demande de l’organisation syndicale ont mis en évidence les infractions à la législation du travail en vigueur suivantes: exécution d’actes qui, de manière indirecte, tendent à restreindre les droits que le Code du travail et d’autres textes établissant des obligations professionnelles confèrent aux travailleurs; pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils se désaffilient de l’organisation professionnelle dont ils sont membres; infraction à l’article 305 du Code du travail (non-respect de l’obligation d’élaborer un règlement intérieur du travail et de le soumettre à l’approbation du directeur général du travail) et infraction à l’article 165 du Code du travail (modification de l’horaire de travail sans le soumettre à l’approbation du directeur général du travail).
  4. 725. Le gouvernement signale que, s’agissant des allégations relatives aux procédures de désaffiliation que les travailleurs de l’entreprise auraient été contraints d’engager sous la menace d’un licenciement, le Département national des organisations sociales a mené à bien des procédures de désaffiliation pour 39 travailleurs, à la demande de ces derniers, dans le respect des dispositions des articles 253 et 254 du Code du travail et sans que les intéressés n’aient indiqué qu’ils faisaient l’objet de pressions ou de menaces de la part de l’entreprise pour qu’ils se désaffilient. En ce sens, le gouvernement signale que, pour que le Département national des organisations sociales ouvre une procédure de désaffiliation, le travailleur doit en faire personnellement la demande.
  5. 726. S’agissant de la procédure relative à la détermination de l’agent de négociation du contrat collectif de travail conclu entre la société Empresa Confitería Americana S.A. de C.V. et le STECASACV, statut demandé par l’Association syndicale des travailleurs de la société Empresa Confitería Americana S.A. de C.V. (ASTECASACV), le gouvernement indique que le secrétaire général de l’ASTECASACV a demandé un tel statut pour ledit contrat collectif de travail et a produit à cet effet l’acte de l’assemblée générale extraordinaire en première convocation contenant l’accord adopté à l’unanimité par ladite assemblée. Compte tenu de ce qui précède, et conformément à l’article 270, paragraphe 3, du Code du travail, une visite visant à obtenir les documents confirmant les éléments fournis par le demandeur a été réalisée dans les locaux de l’entreprise et a permis de constater que 36 des 53 travailleurs de l’entreprise sont affiliés à l’ASTECASACV. Pour ce motif, le 21 février 2007, le Département national des organisations sociales a retiré le statut d’agent de négociation du contrat collectif à l’organisation plaignante et l’a attribué à l’ASTECASACV. Cette décision a été contestée devant la Chambre des contentieux administratifs de la Cour suprême de justice, dont la décision est toujours en attente.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 727. Le comité rappelle que l’examen antérieur du cas a établi que l’organisation plaignante allègue qu’elle a engagé une procédure de sanction à l’encontre de la société Empresa Confitería Americana S.A. de C.V. car celle-ci avait l’intention de réviser à la baisse dix clauses du contrat collectif de travail. Par la suite: 1) l’entreprise a fait pression sur les membres du syndicat pour qu’ils renoncent à leur affiliation et s’affilient à une organisation parallèle, l’ASTECASACV, à laquelle le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a conféré la personnalité juridique et attribué le statut d’agent de négociation du contrat collectif de travail, la décision administrative en vertu de laquelle ce statut a été attribué a fait l’objet d’un recours en justice par l’organisation plaignante, recours qui n’a pas encore abouti; 2) les pressions exercées ont entraîné la démission de 33 membres (l’organisation plaignante a souligné que ces démissions étaient toutes présentées de la même façon et ont été rédigées par la même personne); 3) en raison de ces démissions, en octobre 2007, l’entreprise a demandé en justice la dissolution du syndicat et la radiation de son inscription, arguant que celui-ci n’avait plus le nombre minimum d’affiliés requis par la législation, nombre qui, à cause des pressions exercées par l’entreprise, serait passé de 180 à 8; l’autorité judiciaire n’a pas ordonné la dissolution au motif que cela ne faisait pas un an que le syndicat comptait un nombre d’affiliés inférieur à celui requis par le Code du travail. Le comité prend note du fait que les comptes rendus de l’inspection du travail fournis par l’organisation plaignante font état de l’existence de pressions exercées sur les travailleurs membres du STECASACV consistant «à soumettre de manière indirecte les travailleurs à des actes d’incitation ou de persuasion ou encore à des pressions pour qu’ils renoncent à leur affiliation au Syndicat des travailleurs de l’entreprise Confitería Americana Sociedad Anónima de Capital Variable…».
  2. 728. Tout d’abord, le comité regrette que le gouvernement n’a pas indiqué s’il avait consulté l’entreprise concernée par ces allégations comme il lui avait été demandé lors de l’examen antérieur de ce cas. Il prend note de l’ensemble des observations du gouvernement et en particulier du fait que: 1) les inspections réalisées par l’inspection du travail à la demande du STECASACV, sur la base d’une plainte concernant la révision à la baisse des clauses économiques du contrat collectif de travail conclu entre les parties, ont permis de constater, entre autres infractions à la législation du travail, l’exécution d’actes qui, de manière indirecte, tendent à restreindre les droits que le Code du travail et d’autres textes établissant des obligations professionnelles confèrent aux travailleurs ainsi que des pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils se désaffilient de l’organisation professionnelle dont ils sont membres; et 2) le Département national des organisations sociales a mené à bien des procédures de désaffiliation pour 39 travailleurs, à la demande de ces derniers, dans le respect des dispositions des articles 253 et 254 du Code du travail (selon le gouvernement, les intéressés n’ont pas indiqué qu’ils faisaient l’objet de pressions et de menaces de la part de l’entreprise pour qu’ils se désaffilient).
  3. 729. Le comité demande au gouvernement d’indiquer si, à la suite des pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation, lesquelles ont été constatées par l’inspection du travail, les sanctions prévues par la législation nationale en cas de pratiques antisyndicales ont été appliquées à l’entreprise.
  4. 730. Le comité observe en outre que, selon les allégations, la diminution du nombre de membres de l’organisation plaignante, le STECASACV, a permis à l’autre organisation syndicale existante, l’ASTECASACV (qui, selon les allégations, aurait le soutien de l’entreprise), de demander et d’obtenir le statut d’agent de négociation du contrat collectif de travail qui jusqu’alors appartenait au STECASACV (avant la démission de 33 de ses affiliés). Le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, le secrétaire général de l’ASTECASACV a demandé le statut d’agent de négociation du contrat collectif de travail, raison pour laquelle une visite a été effectuée dans les locaux de l’entreprise et a permis de constater que 36 des 53 travailleurs de l’entreprise sont affiliés à l’ASTECASACV. Pour ce motif, le 21 février 2007, le Département national des organisations sociales a retiré le statut d’agent de négociation du contrat collectif de travail au STECASACV pour l’attribuer à l’ASTECASACV, décision qui a été contestée devant la Chambre des contentieux administratifs de la Cour suprême de justice, dont la décision est toujours en attente. Etant donné que la décision du Département national des organisations sociales a fait l’objet d’un recours du STECASACV devant la Chambre des contentieux administratifs de la Cour suprême de justice, recours qui n’a pas encore été traité, le comité s’attend à ce que ce recours soit traité sans délai et que l’autorité judiciaire pourra disposer de tous les éléments concernant le présent cas au moment de prendre sa décision. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. 731. Le comité observe en outre que, en raison de la diminution du nombre d’affiliés du STECASACV, en septembre 2007, l’entreprise a demandé en justice la dissolution du syndicat. Le comité prend note du fait que, selon la décision judiciaire communiquée par le gouvernement, la demande a été rejetée car elle n’était pas conforme aux prescriptions légales.
  6. 732. D’une manière générale, le comité constate que, dans le présent cas, il s’agit de graves allégations d’ingérence de l’entreprise dans les activités de l’organisation plaignante afin de favoriser une autre organisation syndicale proche, selon les allégations, de l’entreprise et de lui attribuer le statut d’agent de négociation du contrat collectif de travail. Dans l’attente d’une décision à ce sujet, le comité souligne qu’il est important de respecter effectivement l’article 2 de la convention no 98 qui prévoit l’obligation de garantir une protection adéquate contre les actes d’ingérence à l’égard des organisations de travailleurs.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 733. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement d’indiquer si, à la suite des pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation, lesquelles ont été constatées par l’inspection du travail, les sanctions prévues par la législation nationale en cas de pratiques antisyndicales ont été appliquées à l’entreprise.
    • b) S’agissant de l’attribution du statut d’agent de négociation du contrat collectif de travail à l’ASTECASACV, le comité s’attend à ce que le recours formé par le STECASACV contre la décision accordant ledit statut actuellement devant la Chambre des contentieux administratifs de la Cour suprême de justice sera traité sans délai et que l’autorité judiciaire pourra disposer de tous les éléments concernant le présent cas au moment de prendre sa décision. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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