ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 358, Novembre 2010

Cas no 2630 (El Salvador) - Date de la plainte: 03-MARS -08 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 55. Lors de son dernier examen du cas, en mars 2010, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens [voir 356e rapport, paragr. 733]:
    • a) Le comité demande au gouvernement d’indiquer si, à la suite des pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation, lesquelles ont été constatées par l’inspection du travail, les sanctions prévues par la législation nationale en cas de pratiques antisyndicales ont été appliquées à l’entreprise.
    • b) S’agissant de l’attribution du statut d’agent de négociation du contrat collectif de travail à l’ASTECASACV, le comité s’attend à ce que le recours formé par le STECASACV contre la décision accordant ledit statut actuellement devant la Chambre des contentieux administratifs de la Cour suprême de justice sera traité sans délai et que l’autorité judiciaire pourra disposer de tous les éléments concernant le présent cas au moment de prendre sa décision. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  2. 56. Dans sa communication du 23 mars 2010, le gouvernement déclare qu’un recours contre la décision administrative imposant des sanctions à l’entreprise a été formé devant la Cour suprême de justice, qui a suspendu provisoirement les effets de la décision susmentionnée, conformément au Code de procédure administrative.
  3. 57. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de transmettre copie de la décision rendue sur le recours formé contre la décision administrative imposant des sanctions à l’entreprise pour pressions sur des travailleurs afin qu’ils renoncent à leur affiliation. Le comité observe que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur sa recommandation relative à la question de l’attribution du statut d’agent de négociation du contrat collectif de travail à l’ASTECASACV. Par conséquent, le comité réitère sa recommandation précédente et espère vivement que le recours formé par le STECASACV contre la décision accordant ledit statut actuellement devant la Chambre des contentieux administratifs de la Cour suprême de justice sera résolu sans délai et que l’autorité judiciaire pourra disposer de tous les éléments concernant le présent cas au moment de prendre sa décision. Le comité demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer