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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 356, Mars 2010

Cas no 2652 (Philippines) - Date de la plainte: 12-MAI -08 - En suivi

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  1. 1194. La plainte a été présentée par l’Association des travailleurs de la Société des automobiles Toyota aux Philippines (TMPCWA) dans une communication du 12 mai 2008. L’organisation plaignante a présenté des informations supplémentaires à l’appui de sa plainte dans des communications du 26 août 2008 et du 8 janvier 2009.
  2. 1195. Le gouvernement a répondu dans une communication du 15 janvier 2010.
  3. 1196. Les Philippines ont ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
  4. 1197. La plainte a été transmise dans le cadre d’un autre cas soumis à l’examen du comité concernant les Philippines (cas no 2252), qui portait également sur des conflits du travail au sein de la Société des automobiles Toyota aux Philippines (TMPC) et sur le refus persistant de la direction de reconnaître et de négocier avec l’organisation plaignante TMPCWA. Le comité a estimé que les nouvelles allégations circonstanciées présentées par le plaignant au sujet des questions faisant l’objet d’un examen étaient d’une gravité telle qu’elles nécessitaient un examen plus approfondi dans le cadre de la présente plainte.
  5. 1198. Le comité a examiné le cas no 2252 pour la dernière fois lors de sa réunion de mai-juin 2008 [voir 350e rapport, paragr. 160 à 179] et a formulé les recommandations suivantes:
    • – Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d’engager des discussions afin d’envisager la réintégration possible des 122 travailleurs qui n’ont pas accepté précédemment l’offre de dédommagement de la société dans leur emploi précédent ou, si la réintégration n’est pas possible comme déterminé par une autorité judiciaire compétente, le paiement d’une indemnité adéquate. Le comité demande au gouvernement de poursuivre ses efforts à cet égard et de le tenir informé de la décision de la Cour suprême sur la motion de réexamen par la Cour suprême en plénière dès qu’elle aura été rendue.
    • – En ce qui concerne les poursuites pénales engagées contre 18 membres et dirigeants syndicaux pour coercition grave envers des travailleurs qui n’ont pas participé à la grève du 18 au 31 mars 2001, le comité note que, selon l’organisation plaignante, une nouvelle audience a été programmée pour le 24 mars 2008 et prie le gouvernement de lui communiquer copie de la décision de la cour dès qu’elle aura été rendue.
    • – Notant que, selon l’organisation plaignante, la quatrième chambre de la cour d’appel a ordonné aux parties de soumettre un mémorandum sur le différend relatif à l’accréditation, qui remonte à sept ans, le comité espère que la cour d’appel rendra sa décision sur cette question sans tarder et prie le gouvernement de l’informer de la décision de la cour dès qu’elle aura été rendue.
    • – Notant avec une grande préoccupation les allégations de l’organisation plaignante concernant des individus non identifiés qui demandent des informations sur l’endroit où se trouvent les dirigeants de la TMPCWA et leurs bureaux, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des responsables de la TMPCWA et de le tenir informé à cet égard.
    • – Le comité invite le gouvernement à demander des informations à la confédération des employeurs afin d’obtenir son point de vue sur les questions soulevées ainsi que celui de l’entreprise concernée.

Antécédents

Antécédents
  1. A. Allégations de l’organisation plaignante
  2. Procédures judiciaires
  3. 1199. Dans sa communication du 12 mai 2008, l’organisation plaignante fait référence à une décision de la Cour suprême des Philippines, rendue le 19 octobre 2007, sur le licenciement de 227 travailleurs (dont 121 avaient décidé de ne pas régler leur cas avec l’employeur, la TMPC). Selon cette décision, le licenciement des 227 dirigeants et membres syndicaux était légal en raison de leur participation à une grève illégale et de la commission d’autres «actes illicites» pendant cette grève, tels que la coercition, en particulier l’obstruction des entrées et des sorties des locaux de l’entreprise, le dénigrement de certaines personnes, les invectives et les coups portés sur les véhicules des responsables de Toyota. La Cour suprême a également inclus parmi les actes illicites le fait que les travailleurs licenciés (dont la «réintégration dans le nouveau tableau des effectifs» avait été décidée par les tribunaux) ont organisé des rassemblements ou des grèves devant les usines de Bicutan et de Santa Rosa, en violation «flagrante» de l’ordonnance d’attribution de juridiction du 10 avril 2001, émise par le secrétaire du Département du travail et de l’emploi (DOLE), qui interdit la commission d’actes pouvant conduire à «l’aggravation d’une situation déjà détériorée». En outre, la cour a décidé que l’indemnité de licenciement ne devait pas être versée aux travailleurs parce que ces actes illicites constituaient une faute grave. L’organisation plaignante précise que sa motion de réexamen de cette décision a été rejetée par la Cour suprême le 17 mars 2008, par une décision tenant sur une page.
  4. 1200. L’organisation plaignante se réfère à un recours formé par elle devant la cour d’appel au sujet de l’élection d’accréditation de 2000. L’organisation plaignante affirme que cette élection aurait dû exclure les votes de 105 salariés qui faisaient partie du personnel d’encadrement et n’appartenaient donc pas à l’unité de négociation de base. Déduction faite de ces voix, l’organisation plaignante aurait obtenu la majorité des voix (503 sur 958) et aurait été accréditée en tant qu’agent négociateur unique. L’organisation plaignante indique que, le 2 avril 2008, la cour d’appel a jugé que, puisque l’Organisation du travail de la Société des automobiles Toyota aux Philippines (TMPCLO) avait été désignée comme agent négociateur unique lors de l’élection d’accréditation de 2006, la question de savoir si la TMPCWA avait gagné l’élection d’accréditation de 2000 était sans objet. Dans son jugement, la cour d’appel a également conclu que les 105 salariés dont les votes étaient contestés par l’organisation plaignante étaient, selon les éléments de preuve en sa possession, y compris les déclarations sous serment des 105 personnes concernées, non pas des membres du personnel «d’encadrement», mais des membres de la base, tels qu’ils sont définis à l’article 212 (m) du Code du travail. Une copie du jugement de la cour d’appel est annexée à la plainte. L’organisation plaignante allègue que la question de savoir si elle a ou non remporté l’élection de 2000 conserve toute son importance, dans la mesure où elle permettrait de déterminer si la TMPC a enfreint la législation du travail en refusant de négocier avec elle et elle maintient qu’elle est toujours l’agent de négociation unique et exclusif. L’organisation plaignante fait également valoir que la TMPC a fait pression à la fois sur la Cour suprême et sur la cour d’appel pour s’assurer des décisions qui lui soient favorables et que la cour d’appel, qui a mis sept ans à rendre sa décision, a attendu la décision de la Cour suprême sur la légalité des licenciements pour rendre son jugement sur son accréditation en tant qu’agent négociateur unique.
  5. 1201. Le 23 avril 2008, l’organisation plaignante a déposé une demande de procédure d’urgence devant la Cour suprême, lui demandant de réexaminer ses décisions du 19 octobre 2007 et du 17 mars 2008 au motif qu’elles étaient contraires au droit du travail. Le 6 mai 2008, elle a déposé devant la cour d’appel une motion de réexamen de sa décision du 2 avril 2008.
  6. Surveillance antisyndicale, intimidation et harcèlement
  7. 1202. L’organisation plaignante dénonce une forte présence armée et une surveillance étroite du syndicat. Elle évoque en particulier deux incidents survenus les 24 janvier et 4 février 2008, au cours desquels trois militaires de la 202e Brigade d’infanterie ont pénétré dans les bureaux de l’organisation plaignante, sans porter de plaques d’identification, et ont posé des questions sur l’endroit où se trouvaient des membres. Alors que les soldats déclaraient que leur visite était motivée par le fait qu’ils avaient reçu des informations selon lesquelles des membres de la «Nouvelle Armée du Peuple» se trouvaient parmi les travailleurs, l’organisation plaignante allègue que ces interventions relèvent davantage d’une forme de surveillance du gouvernement et constituent une répression syndicale.
  8. 1203. L’organisation plaignante indique qu’un détachement de la Police nationale philippine (PNP) est présent à l’entrée de l’entreprise, que le siège du Groupe d’assistance policière du parc industriel de Laguna (LIPPAG) est installé dans les locaux de l’entreprise et que des militaires de la 202e Brigade d’infanterie peuvent pénétrer librement dans les locaux. L’organisation plaignante soutient que ces mesures constituent un harcèlement et une répression du syndicat et de l’ensemble de ses dirigeants et que l’installation de soldats dans une communauté pacifique est une tactique de la TMPC visant à détruire le syndicat.
  9. 1204. Dans sa communication du 26 août 2008, l’organisation plaignante déclare que deux hommes non identifiés, qui semblaient être des militaires, ont été découverts alors qu’ils rôdaient devant le domicile du président du syndicat, Ed Cubelo. L’organisation plaignante affirme qu’Ed Cubelo craint pour sa vie, dans la mesure où cet incident s’inscrit dans une campagne plus vaste d’intimidation et de violence à l’égard des syndicalistes, dans laquelle s’inscrivent les meurtres des dirigeants syndicaux Diosdado Fortuna et Gerry Cristobal. Selon l’organisation plaignante, le 11 juillet 2008, Pablo Sario, un membre très actif de la TMPCWA, a été bousculé, insulté et empêché de prendre la parole lors d’une réunion. Il a déposé plainte, mais un mois plus tard, celle-ci a été rejetée par le contremaître au motif qu’elle n’était pas fondée. L’organisation plaignante fait valoir que de nombreux témoins ont confirmé la version de M. Sario. Elle précise également que les 20 et 22 août 2008, la direction a distribué des brochures dans lesquelles la TMPCWA était associée au Parti communiste des Philippines et que, le 22 août 2008, Wenecito Urgel (vice-président de la TMPCWA au sein de l’usine) a été renvoyé de l’usine, parce que des responsables de Toyota effectuaient une visite et que la direction craignait que M. Urgel sème le trouble. Plus de 50 gardes ont été déployés sur le site de production pendant la visite.
  10. 1205. Dans une communication du 8 janvier 2009, l’organisation plaignante allègue que bon nombre de syndicalistes (dont aucun n’est membre de la TMPCWA) ont été arrêtés et que de nombreux autres se cachent en raison des fausses accusations de meurtre et d’appartenance à la Nouvelle Armée du Peuple. Enfin, l’organisation plaignante déclare que des responsables de la TMPC ont cessé d’assister aux conférences de conciliation-médiation qui devaient être organisées par le Conseil de conciliation et de médiation national (NCMB) et que ce dernier n’est pas investi de pouvoirs suffisants pour contraindre la TMPC à assister aux réunions. Une copie de la convocation à une conférence de conciliation-médiation prévue pour le 9 décembre 2008, lancée par la NCMB et adressée à la TMPC, est annexée à la communication.
  11. B. Réponse du gouvernement
  12. 1206. Dans sa communication du 15 janvier 2010, le gouvernement déclare qu’une mission de l’OIT de haut niveau, dont le mandat couvrait tous les cas dont le comité a été saisi concernant les Philippines, s’est déroulée du 22 au 29 septembre 2009. La mission a identifié quatre domaines d’action future en rapport avec la convention no 87, à savoir: 1) un programme de coopération technique de trois à quatre ans sur la formation et le renforcement des capacités afin d’améliorer la gouvernance du marché du travail; 2) un mécanisme de réaction rapide tel que la mise en place d’une instance de contrôle tripartite de haut niveau et interagences chargée des violations alléguées des droits syndicaux; 3) encourager la réforme législative de certaines dispositions du Code du travail; et 4) la résolution de cas pendants depuis longtemps devant le Comité de la liberté syndicale grâce à des approches novatrices et la résolution des cas en cours en rapport avec des exécutions extrajudiciaires alléguées et la militarisation de zones économiques.
  13. 1207. Le gouvernement déclare qu’il collaborera étroitement avec le BIT, ses partenaires sociaux et d’autres parties prenantes afin d’élaborer un programme de coopération technique qui renforcera la prise de conscience et les capacités de toutes les instances gouvernementales compétentes, y compris les partenaires sociaux, en matière de promotion et de protection des droits du travail. Un programme de coopération technique d’une durée de trois à quatre ans a été soumis à l’examen des diverses parties prenantes et le BIT est actuellement en train de le finaliser afin de le présenter aux donateurs potentiels, y compris l’«US Department of Labor» (USDOL). Dans l’attente de la mise en œuvre du programme de coopération technique, le gouvernement et le BIT ont lancé un programme de courte durée sur la sensibilisation aux principes de la liberté syndicale. La première activité a été la Conférence tripartite nationale sur les principes de la liberté syndicale, qui s’est déroulée pendant trois jours en décembre dernier et a abouti à la signature des déclarations conjointes des partenaires sociaux, des Forces armées des Philippines (AFP), de la Police nationale philippine (PNP) et de l’Autorité de la Zone économique philippine (PEZA). Des copies des déclarations conjointes et du compte rendu de la conférence sont jointes en Annexe B. Deux autres conférences régionales sur les zones économiques auront lieu avant la fin mars 2010.
  14. 1208. Enfin, le gouvernement travaille aux réformes législatives proposées afin de renforcer davantage le syndicalisme et de supprimer les obstacles à l’exercice effectif des droits du travail. A cette fin, l’exécutif a rédigé deux projets de lois, qui sont actuellement soumis à des consultations tripartites et seront présentés au Conseil national tripartite de la paix industrielle (NTIPC), avant leur transmission aux commissions ad hoc des deux chambres du 15e Congrès avant juin 2010. Le premier projet de loi tend à la modification de l’article 263(g) du Code du travail, qui confère au ministre du Travail (et au Président) une compétence juridictionnelle sur les conflits du travail relevant de l’intérêt national. Il limite cette attribution de juridiction au concept des «services essentiels» de l’OIT. Le second projet de loi introduit des modifications qui libéralisent davantage l’exercice des droits syndicaux, abroge l’exigence d’autorisation préalable pour bénéficier d’une aide étrangère et supprime la sanction pénale dont est passible la simple participation à une grève illégale pour non-respect des exigences administratives. Eu égard au retard possible dans l’adoption de ces projets de loi et compte tenu du fait que les projets de loi concernant le même sujet et notifiés antérieurement à l’OIT sont toujours en instance, des procédures concernées et des prochaines élections, l’exécutif mettra en œuvre les mesures administratives provisoires suivantes: 1) les lignes directrices conjointes concernant le comportement des membres de la PNP et des gardes de sécurité privés durant les grèves ou les lock-out prenant effet en mars 2010; et 2) l’arrêté ministériel révisé no 40 de 2003, tendant à l’inclusion d’exigences procédurales avant que la compétence juridictionnelle revienne au ministre du Travail.
  15. 1209. Le gouvernement précise qu’en ce qui concerne le harcèlement militaire allégué à l’égard de la TMPCWA la mission a reçu des informations sur ce point et a rencontré les parties, a visité l’usine Toyota de Santa Rosa à Laguna et a discuté avec des représentants de l’AFP, de la PNP, de la PEZA et avec le maire de la localité. La mission avait également proposé que soit lancé un programme combiné de sensibilisation et de renforcement des capacités sur les droits de l’homme, les droits syndicaux et les libertés civiles à l’intention des forces armées et de la police, qui pourrait être mené conjointement avec la Commission des droits de l’homme des Philippines (CHRP) et comprendrait la mise à jour des lignes directrices concernant le comportement de la PNP, des gardes de sécurité privés et des membres de sociétés de gardiennage durant les grèves, les lock-out et les conflits du travail.
  16. 1210. Le gouvernement déclare que la Cour suprême des Philippines a déjà statué en dernier recours sur le licenciement des 227 travailleurs en avril 2008. Selon le rapport de la TMPC, 135 travailleurs licenciés ont demandé une aide financière à l’entreprise et en ont bénéficié. L’agent de négociation compétent du syndicat de la base, le TMPCLO, a formulé des observations à ce sujet.
  17. 1211. S’agissant de l’allégation de la TMPCWA selon laquelle 26 de ses membres ont fait l’objet de poursuites pénales à la suite de la grève illégale, une affaire a déjà été retirée en 2001 et la proposition du syndicat de mettre un terme aux deux autres affaires a été incluse dans les entretiens exploratoires en vue de trouver une solution originale négociée. Le gouvernement, par l’intermédiaire du DOLE, a engagé des discussions séparées avec la TMPC, la TMPCWA (président Ed Cubelo) et avec les deux syndicats en place pour trouver «des solutions originales» (c’est-à-dire l’arrêt des autres poursuites pénales engagées contre les membres de la TMPCWA et une aide de subsistance aux membres licenciés intéressés). Les procédures pénales ont été engagées par des salariés individuels pour coercition grave, harcèlement et menaces prétendument exercées par les membres de la TMPCWA (groupe d’Ed Cubelo) contre eux et leurs familles à la suite du conflit du travail.
  18. 1212. Le gouvernement affirme que le syndicat de tutelle, le TMPCSU, a proposé son aide pour mettre un terme aux actions pénales afin que cesse la division des travailleurs de Toyota. L’action pénale no IS 01-1-3536, 02B-605, 02-1237, engagée par les membres du syndicat de tutelle, a déjà été retirée par les plaignants, MM. R. de Guzman et L. Tejano, en 2001, dans un esprit de réconciliation. Le retrait des deux autres affaires est en cours de discussion. Le syndicat de tutelle a organisé des réunions avec les plaignants, mais la réticence était, en grande partie, due à l’absence de garantie que les menaces cesseront et d’excuse de la part des parties défenderesses. Le DOLE facilitera un règlement entre les parties pour parvenir au retrait des plaintes au pénal et de progresser dans la voie d’une «solution originale» sur les licenciements.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1213. Tout d’abord, le comité souhaite rappeler le contexte de son examen de ces questions dans le cadre du cas no 2252. Il rappelle que ce cas concerne des conflits du travail au sein de l’entreprise TMPC et le refus répété allégué de la direction de reconnaître l’organisation plaignante (TMPCWA) et de négocier avec elle, malgré l’accréditation de ce syndicat par le DOLE comme agent de négociation unique et exclusif. En outre, l’entreprise a licencié 227 travailleurs. Certains employés ont déposé une plainte au pénal contre d’autres dirigeants et membres au motif qu’ils ont fait grève pour protester contre ce refus. Par la suite, la Commission nationale des relations du travail (NLRC) a jugé ces licenciements valables, mais a néanmoins demandé à la TMPC de verser des indemnités de licenciement équivalant à un mois de salaire par année de travail. Quelque 100 travailleurs n’ont pas accepté cette offre de dédommagement. En février 2006, le DOLE a autorisé une nouvelle élection d’accréditation qui a eu lieu le 16 février 2006 et a abouti à l’accréditation de l’Organisation du travail de la Société des automobiles Toyota aux Philippines (TMPCLO) – qui, selon l’organisation plaignante, aurait été créée avec l’appui de l’employeur – en tant qu’agent de négociation unique et exclusif de tous les salariés de base. Plusieurs recours formés par les deux parties (l’entreprise et TMPCWA) étaient en instance devant les tribunaux. Le comité prend également note du rapport de la mission de haut niveau de l’OIT aux Philippines, qui s’est déroulée du 22 septembre au 1er octobre 2009.
  2. 1214. Le comité note que la motion de réexamen déposée par l’organisation plaignante contre la décision de la Cour suprême du 19 octobre 2007 a été rejetée le 17 mars 2008 et que le 23 avril 2008, l’organisation plaignante a déposé une demande de procédure d’urgence devant la Cour suprême afin qu’elle réexamine ses décisions du 19 octobre 2007 et du 17 mars 2008 au motif qu’elles sont contraires au droit du travail. A cet égard, le comité note également la déclaration du gouvernement selon laquelle la Cour suprême des Philippines a déjà statué en dernier recours sur le licenciement des 227 travailleurs en avril 2008; selon le rapport de l’entreprise, 135 travailleurs licenciés ont demandé et reçu une assistance financière de l’entreprise. L’agent de négociation en place du syndicat de la base, la TMPCLO, a présenté des observations sur ce point.
  3. 1215. S’agissant du rejet par la Cour suprême de la motion de réexamen de sa décision du 19 octobre 2007 déposée par l’organisation plaignante, le comité rappelle que, lors du premier examen de ce cas, l’organisation plaignante et le gouvernement ont indiqué que la grève en question était pacifique et le gouvernement s’est même référé dans sa réponse au «licenciement des participants à la manifestation pacifique». [Voir 332e rapport, paragr. 884.] Le comité a estimé dans le passé, en ce qui concerne les motifs de licenciement, que les activités des dirigeants syndicaux doivent être examinées dans le contexte des situations particulières qui peuvent être spécialement tendues et difficiles en cas de différends du travail et de grève. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 811.] Le comité rappelle par ailleurs que des sanctions pour des faits de grève, telles que des licenciements massifs, doivent rester proportionnées au délit ou à la faute commise. [Voir 329e rapport, paragr. 738, et 332e rapport, paragr. 886.] En ce qui concerne les dirigeants de la TMPCWA en particulier, le comité rappelle qu’ils avaient été privés de leur emploi par la NLRC parce qu’ils avaient décidé d’organiser la grève des 23 et 29 mai 2001, contrairement à l’ordonnance d’attribution de juridiction émise par le secrétaire du DOLE, le 10 avril 2001. Cependant, comme l’a constaté le comité lors du premier examen de ce cas, «une telle ordonnance n’est pas conforme aux principes de la liberté syndicale et les dirigeants syndicaux ne peuvent donc pas être sanctionnés pour ne pas s’y être conformés». [Voir 332e rapport, paragr. 886.] Le comité rappelle qu’il a toujours considéré que des sanctions pour faits de grève ne devraient être possibles que lorsque les interdictions y relatives sont conformes aux principes de la liberté syndicale [voir 332e rapport, paragr. 886] et avait souligné qu’il en allait de même en ce qui concerne les membres syndicaux.
  4. 1216. Lors de son dernier examen du cas, le comité avait regretté que la Cour suprême semble considérer que l’organisation de grèves pacifiques doit être sanctionnée pour violation d’une ordonnance d’attribution de juridiction qui est elle-même contraire aux principes de la liberté syndicale et parce qu’elle est susceptible de conduire à l’aggravation d’une situation déjà détériorée. Le comité avait également souligné que les piquets de grève organisés dans le respect de la loi ne doivent pas voir leur action entravée par les autorités publiques et que l’interdiction de piquets de grève ne se justifierait que si la grève perdait son caractère pacifique. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 648 et 649.] En gardant à l’esprit les conséquences graves des licenciements pour les travailleurs concernés, le comité avait une nouvelle fois demandé au gouvernement d’engager des discussions concernant la réintégration possible des quelque 100 travailleurs qui n’avaient pas accepté précédemment l’offre de dédommagement de la société dans leur emploi précédent ou, si la réintégration n’était pas possible, comme déterminé par une autorité judiciaire compétente, le paiement d’une indemnité adéquate. [Voir 350e rapport, paragr. 173.] Au vu de ce qui précède, le comité regrette que la Cour suprême ait rejeté la motion de l’organisation plaignante tendant au réexamen de sa décision du 19 octobre 2007. Le comité note que, selon ce qu’indique le rapport de mission, l’organisation plaignante avait fait part à la mission de sa volonté de négocier une solution pour les travailleurs licenciés. Notant, toujours selon ce rapport, que les représentants de l’entreprise avaient informé la mission du fait que la société n’était en aucun cas en mesure de réintégrer les travailleurs licenciés, le comité – rappelant à nouveau les conséquences graves des licenciements pour les travailleurs concernés – demande à nouveau au gouvernement d’engager des discussions afin de parvenir à une solution pour les quelque 100 travailleurs qui n’ont pas accepté précédemment l’offre de dédommagement faite par la société afin de les réintégrer dans leur emploi précédent ou, si leur réintégration n’est pas possible, comme déterminé par une autorité judiciaire compétente, de leur verser une indemnité adéquate. Le comité demande par ailleurs au gouvernement de le tenir informé de l’issue de la demande de procédure urgente introduite par l’organisation plaignante devant la Cour suprême lui demandant de réexaminer ses décisions du 19 octobre 2007 et du 17 mars 2008.
  5. 1217. Le comité note les informations fournies par le gouvernement concernant les charges pénales à l’encontre des 18 syndicalistes, y compris celle selon laquelle le syndicat de tutelle, le TMPCSU, a proposé son aide afin de mettre un terme aux actions au pénal. Sur les trois actions engagées à la suite de la grève, une plainte a été retirée en 2001 et la demande de la TMPCWA de retirer les deux autres plaintes a été incluse dans les entretiens exploratoires sur la solution amiable «originale». Le gouvernement déclare par ailleurs que, par l’intermédiaire du DOLE, il a engagé des discussions séparées avec l’entreprise, la TMPCWA (président Ed Cubelo) et les deux syndicats en place pour trouver des «solutions originales» afin de mettre un terme aux deux procédures pénales. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout développement qui interviendrait concernant les discussions susmentionnées, ainsi que sur les procédures judiciaires en rapport avec les deux actions au pénal.
  6. 1218. Précédemment, le comité avait noté avec intérêt l’adoption de la loi de la République no 9481 intitulée «Loi renforçant le droit constitutionnel des travailleurs à s’organiser, amendant à cet effet le décret présidentiel no 442, tel qu’amendé, dénommée également Code du travail des Philippines». Le comité notait que la loi en question contient plusieurs améliorations en rapport avec les dispositions législatives précédentes. En particulier, l’article 12 de la loi modifie le paragraphe 258 du Code du travail comme suit:
    • Employeur en tant que tierce partie – Dans tous les cas, que la demande d’élection d’accréditation soit déposée par un employeur ou par une organisation syndicale légitime, l’employeur ne sera pas considéré comme partie y afférente, disposant du droit concomitant de s’opposer à une demande d’élection d’accréditation. La participation de l’employeur à ces procédures se limitera à: 1) être notifié ou informé des demandes de ce type; 2) présenter la liste des employés au cours de la conférence de préélection, si le médiateur-arbitre est favorable à la demande.
  7. 1219. Observant que, si cette disposition avait été en vigueur au moment où la TMPCWA a demandé l’accréditation comme syndicat majoritaire, le différend qui est l’objet du présent cas aurait pu être évité puisque l’entreprise n’aurait pas eu le droit, dans le cadre de la loi, de s’opposer à la demande d’accréditation du syndicat devant les tribunaux (pour des raisons liées à la séparation des votes du personnel d’encadrement), le comité a exprimé l’espoir que la cour d’appel, en rendant sa décision, garderait à l’esprit l’idée de cette nouvelle disposition du Code du travail et le fait que, comme le comité l’avait noté précédemment lors de la dernière élection d’accréditation, l’entreprise n’avait pas insisté pour que les votes du personnel d’encadrement soient séparés et semblait donc avoir changé d’avis sur cette question qui constituait la base de son recours pendant contre la TMPCWA et qui est au cœur du différend avec ce syndicat.
  8. 1220. Le comité note avec regret que, dans sa décision du 2 avril 2008, la cour d’appel ne semble pas avoir accordé d’attention aux commentaires précédents du comité, tels que décrits plus haut, mais a jugé que, puisque la TMPCLO avait été élue agent de négociation unique et exclusif lors de l’élection d’accréditation de 2006, la question de savoir si la TMPCWA avait gagné l’élection d’accréditation de 2000 était sans objet. Dans son jugement, la cour d’appel a également conclu que les 105 salariés dont les votes à l’élection de certification de 2006 étaient contestés par l’organisation plaignante étaient, selon les éléments de preuve en sa possession, y compris les déclarations sous serment des 105 salariés concernés, non pas des membres du personnel «d’encadrement» mais bien des membres de la base, tels qu’ils sont définis à l’article 212(m) du Code du travail. Se fondant sur ses examens précédents du cas no 2252, le comité rappelle que l’employeur avait contesté l’accréditation de l’organisation plaignante en 2000 au motif que les 105 salariés concernés étaient du personnel d’encadrement et n’étaient dès lors pas habilités à voter – pour changer d’avis sur ce même point lors de l’élection d’accréditation de 2006. Notant que, le 6 mai 2008, l’organisation plaignante a déposé devant la cour d’appel une motion de réexamen de sa décision du 2 avril 2008, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard. En outre, le comité espère fermement que la cour d’appel, si elle devait accueillir la motion de l’organisation plaignante, tiendra dûment compte des commentaires précédents du comité sur la question de l’accréditation.
  9. 1221. Dans le passé, le comité s’était déclaré gravement préoccupé par les allégations de l’organisation plaignante concernant des individus non identifiés demandant des informations sur l’endroit où se trouvaient les dirigeants de la TMPCWA et leurs bureaux. A cet égard, le comité doit à nouveau exprimer sa grande préoccupation concernant l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle deux hommes non identifiés rôdaient devant le domicile du président du syndicat, Ed Cubelo. Le comité note par ailleurs l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle un détachement de la PNP est présent à l’entrée de l’entreprise, que le siège du LIPPAG est installé à l’intérieur des locaux de l’entreprise et que des militaires membres de la 202e Brigade d’infanterie peuvent entrer librement dans les locaux; selon les allégations de l’organisation plaignante, ces mesures constituent un harcèlement et une répression à l’égard du syndicat et de tous ses membres. Le comité note également que, selon ce qu’indique le rapport de mission, la mission a eu vent d’actes d’intimidation commis par les forces armées, qui doivent faire l’objet d’une enquête et d’une sanction.
  10. 1222. Le comité note, selon ce qu’indique le rapport de mission, la version donnée par l’employeur à ce sujet, y compris le fait que le poste de police auquel l’organisation plaignante se réfère ne sert pas uniquement l’employeur, mais l’ensemble de la communauté et que les forces armées ne sont entrées dans les locaux de l’entreprise que lors de la réunion de cabinet que la présidente Arroyo a tenue dans lesdits locaux. Le comité note également les informations communiquées par un représentant des forces armées à la mission, qui a déclaré que le rôle de la PNP dans le Laguna Technopark, où sont situés les locaux de l’employeur, consiste à maintenir la paix et l’ordre, à mettre en œuvre des programmes de développement local, y compris des programmes de subsistance, et à préserver la sécurité de la communauté. Par ailleurs, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle la mission avait identifié quatre domaines d’action future pour assurer la mise en œuvre de la convention no 87, dont l’une concernait la résolution des cas en cours en rapport avec des exécutions extrajudiciaires alléguées et la militarisation de zones économiques.
  11. 1223. A cet égard, le gouvernement s’est engagé à assurer la conduite d’une enquête, des poursuites et un règlement rapides des affaires pendantes concernant le harcèlement et l’assassinat présumés de dirigeants et de militants syndicaux. Confirmant la proposition de la mission que la question de la violence syndicale soit abordée dans le cadre d’un programme combiné sur les droits de l’homme, les droits syndicaux et les libertés civiles à l’intention des forces de l’ordre, le comité demande au gouvernement de continuer à appliquer les mesures qu’il a évoquées et à prendre toutes autres mesures nécessaires pour garantir l’exercice de la liberté syndicale par toutes les organisations de travailleurs, y compris l’organisation plaignante, dans un climat exempt de violence, de harcèlement et d’actes d’intimidation de toute sorte, et de le tenir informé de l’évolution de la situation en la matière.
  12. 1224. Enfin, le comité note l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle les 20 et 22 août 2008, la direction a distribué des brochures dans lesquelles la TMPCWA était associée au Parti communiste des Philippines. L’organisation plaignante allègue que, le 22 août 2008, Wenecito Urgel (le vice-président de la TMPCWA dans l’usine) a été renvoyé de l’usine parce que des responsables de Toyota effectuaient une visite et que la direction craignait que M. Urgel sème le trouble. L’organisation plaignante allègue par ailleurs que, le 11 juillet 2008, Pablo Sario, un membre très actif de la TMPCWA, a été bousculé, insulté et empêché de prendre la parole lors d’une réunion. Il a déposé plainte, mais un mois plus tard, celle-ci a été rejetée par le contremaître au motif qu’elle n’était pas fondée. A cet égard, le comité observe, selon ce qu’indique le rapport de mission, que la mission avait eu vent de nombreux obstacles et entraves au plein exercice de la liberté syndicale. L’organisation plaignante a fait état de plusieurs situations dans lesquelles l’exercice des droits syndicaux a été effectivement entravé pendant près de deux décennies et elle a allégué que les progrès étaient rares et très distants dans le temps; en particulier, les syndicats ont décrit une situation dans laquelle les droits syndicaux sont rarement respectés par l’employeur, dont il est dit qu’il préfère un lieu de travail non syndiqué ou dans lequel les syndicats sont généralement soumis. Le comité note également que les représentants de l’employeur ont informé la mission qu’ils ignoraient tout de la brochure évoquée par l’organisation plaignante. Ces représentants ont également déclaré que la politique de l’entreprise était une politique de loyauté envers tous les salariés et que «même les membres de la TMPCWA qui avaient été désagréables dans le passé avaient eu des possibilités de promotion». Notant la divergence des points de vue sur ce point, le comité demande au gouvernement de lancer une enquête approfondie, exhaustive et indépendante sur les allégations de l’organisation plaignante concernant des pratiques discriminatoires à l’égard de ses membres et, si elles sont avérées, de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les personnes concernées sont adéquatement indemnisées de manière à ce que les sanctions soient suffisamment dissuasives pour éviter toute discrimination antisyndicale future. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé de tous recours judiciaires en lien avec ces questions.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1225. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande à nouveau au gouvernement d’engager des discussions afin de parvenir à une solution pour les quelque 100 travailleurs qui n’ont pas accepté précédemment l’offre de dédommagement faite par la société afin de les réintégrer dans leur emploi précédent ou, si leur réintégration n’est pas possible comme déterminé par une autorité judiciaire compétente, de leur verser une indemnité adéquate. Le comité demande par ailleurs au gouvernement de le tenir informé de l’issue de la demande de procédure d’urgence introduite par l’organisation plaignante devant la Cour suprême lui demandant de réexaminer ses décisions du 19 octobre 2007 et du 17 mars 2008.
    • b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation en ce qui concerne les initiatives tendant à trouver des «solutions originales» pour mettre un terme aux actions au pénal contre des membres de la TMPCWA et aux procédures judiciaires en rapport avec les deux actions au pénal.
    • c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de la motion de réexamen déposée par l’organisation plaignante devant la cour d’appel relative à sa décision du 2 avril 2008 confirmant l’accréditation du TMPCLO comme agent de négociation unique et exclusif. Le comité espère fermement que la cour d’appel, si elle devait accueillir la motion de l’organisation plaignante, tiendra dûment compte des commentaires précédents du comité sur la question de l’accréditation.
    • d) Le comité demande au gouvernement de continuer à appliquer des mesures afin d’assurer la conduite d’enquête, la poursuite et la résolution rapides des affaires pendantes concernant le harcèlement et l’assassinat allégués de dirigeants et de militants syndicaux et toutes autres mesures nécessaires pour garantir l’exercice de la liberté syndicale par toutes les organisations de travailleurs, y compris l’organisation plaignante, dans un climat exempt de violence, de harcèlement et d’actes d’intimidation de toute sorte, et de le tenir informé de l’évolution de la situation en la matière.
    • e) Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête approfondie, exhaustive et indépendante sur les allégations de l’organisation plaignante concernant des pratiques discriminatoires à l’égard de ses membres et, si elles sont avérées, de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les personnes concernées sont adéquatement indemnisées de manière à ce que les sanctions soient suffisamment dissuasives pour éviter toute discrimination antisyndicale future. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé de toutes procédures judiciaires concernant ces allégations.
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