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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 359, Mars 2011

Cas no 2699 (Uruguay) - Date de la plainte: 10-FÉVR.-09 - En suivi

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 206. Le comité a examiné ce cas quant au fond pour la dernière fois à sa réunion de mars 2010. A cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes [voir 356e rapport, paragr. 1391]:
    • a) S’agissant du décret no 145 de 2005 en vertu duquel, selon les organisations plaignantes, deux décrets – dont un en vigueur depuis plus de quarante ans – qui permettaient au ministère de l’Intérieur de procéder à l’évacuation des locaux d’entreprises occupées par les travailleurs ont été abrogés, le comité est d’avis que le droit de grève et l’occupation du lieu de travail doivent être exercés dans le respect de la liberté de travailler des non-grévistes, tout comme le droit de la direction de pénétrer dans les locaux de l’entreprise. Compte tenu de cela, le comité demande au gouvernement de veiller au respect de ces principes dans les normes réglementaires qu’il adopte et dans la pratique.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, des mesures pour modifier la loi no 18566 pour mettre en œuvre les conclusions formulées dans les paragraphes précédents et s’assurer de la pleine conformité avec les principes de la négociation collective et les conventions ratifiées par l’Uruguay en la matière. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  2. 207. Le comité note que, dans leur communication en date du 23 septembre 2010, les organisations plaignantes allèguent essentiellement que le gouvernement n’a pas respecté les recommandations formulées dans ce cas et qu’elles demandent une mission de contacts directs.
  3. 208. Le comité prend note du fait que, dans ses communications du 10 septembre et du 1er novembre 2010, le gouvernement n’a pas répondu à cette demande mais que, après une longue analyse des recommandations du comité, il souligne que ce dernier a commis certaines erreurs d’inattention et indique qu’il a invité les partenaires sociaux, y compris les organisations plaignantes, à une réunion sur la loi no 18566 sur le système de négociation collective.
  4. 209. Dans une communication datée du 16 février 2011, le gouvernement indique qu’une commission tripartite s’est tenue le 7 février 2011 où les parties ont discuté de la loi no 18566 et le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a proposé d’aborder les sujets mentionnés dans les recommandations du Comité de la liberté syndicale, suite à une consultation des partenaires sociaux qui ont accepté la création d’une commission tripartite. A cet effet, il a été conclu que les partenaires sociaux informeraient le ministère du Travail de l’intégration des délégations représentées dans un délai de dix jours et que la commission tripartite devrait préparer un rapport dans un délai de trente jours contenant un agenda de travail par rapport aux sujets traités dans le rapport susmentionné du comité, sous réserve des autres sujets d’intérêt du gouvernement et des partenaires sociaux, dont notamment les politiques dans le domaine de l’emploi et/ou les projets de loi.
  5. 210. Dans ces conditions, prenant note que le gouvernement a convoqué une commission tripartite le 7 février 2011 où les parties ont discuté de la loi no 18566 et accepté de créer une commission tripartite qui devrait préparer un rapport sur les questions soulevées dans le rapport du comité mentionné ci-dessus, le comité demande au gouvernement d’accepter une mission et se propose d’examiner ce cas à la lumière du rapport de cette mission.
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