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Rapport intérimaire - Rapport No. 356, Mars 2010

Cas no 2727 (Venezuela (République bolivarienne du)) - Date de la plainte: 29-JUIN -09 - Clos

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  1. 1630. La présente plainte figure dans des communications de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) en date des 29 juin et 4 novembre 2009.
  2. 1631. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date du 20 octobre 2009 et des 8 et 9 mars 2010.
  3. 1632. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1633. Dans ses communications en date des 29 juin et 4 novembre 2009, la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) allègue que le Procureur de la République a mis en accusation six travailleurs (MM. Larry Antonio Pedroza, délégué syndical, José Antonio Tovar, Juan Ramón Aparicio, Jafet Enrique Castillo Suárez, Roy Rogelio Chaparro Hernández et José Luis Hernández Alvarado) de l’entreprise Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Gas Comunal qui se seraient rendus coupables de boycott au sens de l’article 139 de la loi pour la défense de l’accès des personnes aux biens et services au simple motif qu’ils ont participé à un mouvement de protestation pour réclamer le respect de leurs droits. Pour cette raison, des mesures conservatoires ont été prononcées à l’encontre des travailleurs qui doivent se présenter devant le deuxième tribunal de contrôle de l’Etat de Miranda. A cet égard, la CTV signale que, selon la Fédération unitaire des travailleurs du pétrole, du gaz et de leurs produits dérivés et assimilés du Venezuela (FUTPV), le parquet est instrumentalisé contre les travailleurs à des fins de criminalisation de leur mouvement.
  2. 1634. En ce sens, la CTV ajoute que le mouvement de protestation a également été criminalisé dans plusieurs entreprises et que des procédures judiciaires ont été engagées par la holding publique PDVSA (27 travailleurs concernés), par Siderúrgica del Orinoco «Alfredo Maneiro» (25 travailleurs concernés), par l’entreprise gazière PetroPiar, par la raffinerie d’El Palito (où 600 travailleurs ont décidé de cesser le travail en raison du non-respect des engagements prévus dans la convention collective, ce qui a entraîné le licenciement de 10 délégués syndicaux) et par Gas Comunal. Actuellement, des procédures judiciaires sont ouvertes contre 91 travailleurs, pour la plupart des dirigeants syndicaux. L’organisation plaignante signale en outre qu’environ 110 travailleurs ont été mis en examen à cause de leurs revendications, ce qui constitue une criminalisation du droit de grève et de négociation collective. Selon elle, les services de sécurité ont l’ordre d’empêcher et de réprimer tout mouvement de protestation.
  3. 1635. L’organisation plaignante allègue en outre l’assassinat de trois dirigeants de l’Union bolivarienne des travailleurs du secteur du bâtiment à El Tigre (MM. Wilfredo Rafael Hernández Avile, secrétaire général, Jesús Argenis Guevara, secrétaire de l’organisation, et Jesús Alberto Hernández, secrétaire à la culture et aux sports) et de deux délégués syndicaux dans la région de Los Anaucos en juin 2009 (MM. Felipe Alejandro Matar Iriarte et Reinaldo José Hernández Berroteran).
  4. 1636. Par ailleurs, l’organisation syndicale allègue que le secteur du bâtiment est touché par une vague d’assassinats de travailleurs et de dirigeants syndicaux perpétrés par des tueurs à gages (plus de 200 travailleurs et dirigeants assassinés), et cela en toute impunité.
  5. 1637. Enfin, l’organisation plaignante fait état du refus persistant des pouvoirs publics d’ouvrir la négociation collective, notamment dans les secteurs de la santé, du pétrole, de l’électricité et de l’université publique.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1638. Dans des communications en date du 20 octobre 2009 et des 8 et 9 mars 2010, le gouvernement indique, concernant la mise en accusation de six travailleurs de PDVSA Gas qui se seraient rendus coupables de boycott, que le 12 juin 2009 un groupe de travailleurs de l’entreprise PDVSA Gas a organisé une manifestation qui a paralysé les activités de l’usine de mise en bouteille de ladite entreprise et affecté la commercialisation d’un bien de première nécessité pour la population. Compte tenu de la situation, les citoyens Larry Antonio Pedroza, José Antonio Tovar, Juan Ramón Aparicio Martínez, Jaffet Enrique Castillo Suárez, Rogelio Chaparro Hernández et José Luis Hernández Alvarado ont été arrêtés. Le 13 juin 2009, les travailleurs de l’entreprise publique ont comparu en audience préliminaire devant le deuxième tribunal de première instance chargé des questions de droit pénal de l’Etat de Miranda. Au cours de l’audience préliminaire pour flagrance des citoyens susnommés, le procureur de la seizième circonscription a qualifié les faits de boycott, tel qu’il est prévu et sanctionné à l’article 139 de la loi pour la défense de l’accès des personnes aux biens et services (qui ne s’applique pas aux manifestations pacifiques):
    • Toute personne qui, en groupe ou seule, organise ou mène des actions, ou se rend coupable d’omissions, empêchant, de manière directe ou indirecte, la production, la fabrication, l’importation, l’approvisionnement, le transport, la distribution et la commercialisation de biens déclarés de première nécessité sera sanctionnée d’une peine d’emprisonnement allant de six (6) à dix (10) ans.
  2. 1639. Le gouvernement indique que le procureur a également demandé la poursuite de la procédure selon la voie ordinaire et le placement des travailleurs en détention provisoire. L’audience préliminaire devant le juge no 2 de la première instance du circuit judiciaire pénal de l’Etat de Miranda a été fixée pour le 23 mars 2010. S’agissant de l’accusation formulée par la Fédération unitaire des travailleurs du pétrole, du gaz et de leurs produits dérivés et assimilés du Venezuela (FUTPV) concernant l’instrumentalisation du parquet par le gouvernement pour agir contre les travailleurs à l’origine d’actions de protestation, le gouvernement précise que l’organisation de l’Etat vénézuélien en cinq pouvoirs fonctionnant de manière autonome et interdépendante, le ministère public représentant le pouvoir citoyen, fait que le gouvernement ne dispose d’aucun mécanisme autorisant ou avalisant son intervention dans les actions que les autres pouvoirs de l’Etat peuvent décider de mener. Le gouvernement souligne que les actions menées par l’Etat vénézuélien en réponse aux actes commis par ces travailleurs l’ont été dans le plein respect des lois en vigueur et des droits de l’homme. Par ailleurs, les mesures prises sont proportionnelles aux faits qui, contrairement à ce qu’indique la CTV, sortent du cadre d’un simple mouvement de revendication des travailleurs. Le gouvernement ajoute que la loi de défense des personnes dans l’accès aux biens et services a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de la République bolivarienne du Venezuela no 39.165 du 24 avril 2009 et que cette loi a pour objet la défense, la protection et la sauvegarde des droits et intérêts individuels et collectifs dans l’accès de la personne aux biens et services pour la satisfaction des nécessités et la défense de la paix sociale, la justice, le droit à la vie et le salut.
  3. 1640. Concernant, d’une part, l’allégation de criminalisation des mouvements de protestation des travailleurs dans les entreprises de PDVSA et Siderúrgica del Orinoco «Alfredo Maneiro» et, d’autre part, les procédures judiciaires engagées contre les travailleurs de la holding publique PDVSA, le gouvernement indique que le bureau du Défenseur du peuple, organe compétent pour connaître de ce type d’accusation, n’a reçu aucune plainte et n’a donc diligenté aucune enquête sur la criminalisation présumée des mouvements de protestation menés par les travailleurs et travailleuses des entreprises de PDVSA et Siderúrgica del Orinoco «Alfredo Maneiro». Au contraire, le gouvernement, par l’intermédiaire du bureau du Défenseur du peuple, est intervenu dans plusieurs conflits du travail survenus au siège de PDVSA et dans ses filiales de cinq Etats du pays et a contribué à les résoudre par la médiation, et ce sans que, dans aucun de ces conflits, des arrestations ou l’ouverture d’enquêtes judiciaires contre des travailleurs aient été signalées, dès lors qu’aucun délit au sens de la législation vénézuélienne n’a été commis dans le cadre des manifestations.
  4. 1641. S’agissant des allégations relatives à la mise en examen de 110 travailleurs en raison de leurs revendications, ce qui constitue une criminalisation du droit de grève et de négociation collective, le gouvernement vénézuélien a besoin d’informations plus précises concernant les travailleurs qui auraient été mis en examen et les tribunaux saisis de ces cas afin de disposer des éléments qui lui permettront de formuler une réponse à cet égard.
  5. 1642. Concernant les allégations relatives au non-respect de la convention collective d’une entreprise sous-traitante de PDVSA dans la raffinerie d’El Palito, le gouvernement indique que le non-respect auquel la CTV fait référence est le fait d’une entreprise sous-traitante qui fournit des services à la raffinerie d’El Palito de l’entreprise publique PDVSA. Il ne s’agit donc pas d’une action ou d’une omission de la part de l’Etat vénézuélien au détriment des droits de ces travailleurs. Néanmoins, en cas de non-respect des droits et garanties qui leur sont reconnus, les travailleurs peuvent se tourner vers l’organe compétent, en l’espèce les services d’inspection du travail, et engager les procédures prévues dans la loi organique du travail, en particulier la procédure relative au Cahier de revendications, mise en place afin de pouvoir prendre des mesures concernant les conditions de travail, conclure une convention collective ou exiger le respect de la convention en vigueur (art. 475 à 489 de la loi organique du travail).
  6. 1643. Concernant les allégations relatives à l’assassinat de trois dirigeants syndicaux de l’Union bolivarienne des travailleurs du secteur du bâtiment dans la ville d’El Tigre (Etat d’Anzoátegui), le gouvernement indique que le bureau du procureur de la quarante-deuxième circonscription au niveau national avec pleine compétence, sis dans la ville de Puerto la Cruz (Etat d’Anzoátegui), est chargé de l’enquête sur ce cas et attend les résultats de plusieurs requêtes et investigations confiées au Corps des enquêtes scientifiques, pénales et criminelles, et qu’il tiendra le comité informé du déroulement et de l’issue de cette procédure. Concernant les allégations relatives aux crimes dont ont été victimes des dirigeants syndicaux dans la région de Los Anaucos (Etat de Miranda), le gouvernement indique que ces faits font l’objet d’une enquête placée sous la responsabilité du bureau du procureur de la neuvième circonscription de la région de Los Anaucos (Etat de Miranda), lequel a chargé le Corps des enquêtes scientifiques, pénales et criminelles d’effectuer les investigations utiles et nécessaires pour clarifier les faits, préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits et déterminer les responsabilités. Le gouvernement ajoute que le ministère public a demandé, le 25 novembre 2009, le renvoi de l’affaire compte tenu de la mort des accusés Pedro Guillermo Rondón et Wilfredo Rafael Hernández Avilez, cela conformément à ce qui est prévu dans le paragraphe 3 de l’article 318 du Code de procédure pénale, lu conjointement avec le premier paragraphe de l’article 48 du code, en raison de l’extinction de l’action pénale.
  7. 1644. S’agissant de la convention collective dans le secteur de l’électronique, il est indiqué que la Fédération des travailleurs de l’industrie électrique (FETRAELEC) a engagé des discussions avec la société Eléctrica Nacional S.A. (CORPOELEC) sur une convention collective qui a été homologuée le 3 février 2010 et applicable à 33 000 travailleurs et travailleuses dans le secteur. S’agissant de la convention collective du travail à l’Université centrale du Venezuela, le 28 avril 2009 a été signée la norme de travail pour les employés et ouvriers de l’éducation supérieure, qui a été discutée par la Fédération syndicale des travailleurs universitaires du Venezuela (FETRAUVE) et par la Fédération nationale des travailleurs des universités du Venezuela (FENASTRAUV) avec le ministère du Pouvoir populaire pour l’éducation supérieure, applicable à plus de 45 000 employés et plus de 20 000 ouvriers dans le secteur. En ce qui concerne la convention collective dans le secteur pétrolier, une convention collective de travail a été signée le 2 février 2010 par la Fédération unitaire des travailleurs du pétrole, du gaz, des matières connexes et de leurs dérivés du Venezuela (FUTPV), les sociétés PDVSA Gas S.A. et PDVSA Pétróleo S.A., et paraphée à la Direction de l’inspection nationale du secteur public du ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale. Cette convention collective couvre plus de 47 000 travailleurs et travailleuses dans le secteur. S’agissant de la norme de travail du secteur de la santé, la Fédération nationale des syndicats régionaux, sectoriels et connexes des travailleurs de la santé (FENASITRASALUD) a engagé des discussions et signé, à la Direction de l’inspection nationale du secteur public du ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale, la norme de travail dans la santé des employés et ouvriers. A cet égard, l’exécutif national espère que la direction de la FENASITRASALUD se relégitimera pour procéder à l’homologation de cette norme de travail qui contient de meilleurs bénéfices sociaux et économiques que ceux établis antérieurement dans les conventions collectives pour les employés et ouvriers du secteur de la santé.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1645. Le comité prend note du fait que la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) allègue: 1) l’assassinat de trois dirigeants de l’Union bolivarienne des travailleurs du secteur du bâtiment à El Tigre (MM. Wilfredo Rafael Hernández Avile, secrétaire général, Jesús Argenis Guevara, secrétaire de l’organisation, et Jesús Alberto Hernández, secrétaire à la culture et aux sports) et de deux délégués syndicaux dans la région de Los Anaucos en juin 2009 (MM. Felipe Alejandro Matar Iriarte et Reinaldo José Hernández Berroteran); 2) l’assassinat par des tueurs à gages de plus de 200 travailleurs et dirigeants du secteur du bâtiment; 3) la mise en accusation par le Procureur de la République pour boycott de six travailleurs (MM. Larry Antonio Pedroza, délégué syndical, José Antonio Tovar, Juan Ramón Aparicio, Jafet Enrique Castillo Suárez, Roy Rogelio Chaparro Hernández et José Luis Hernández Alvarado) de l’entreprise Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Gas Comunal, qui ont participé à un mouvement de protestation pour réclamer le respect de leurs droits; 4) la criminalisation de ce mouvement, l’ouverture de procédures judiciaires dans plusieurs entreprises et le licenciement de dirigeants en raison de ce mouvement; et 5) le refus persistant des pouvoirs publics d’ouvrir la négociation collective, notamment dans les secteurs de la santé, du pétrole, de l’électricité et de l’université publique.
  2. 1646. Concernant les allégations relatives à l’assassinat de trois dirigeants de l’Union bolivarienne des travailleurs du secteur du bâtiment à El Tigre (MM. Wilfredo Rafael Hernández Avile, secrétaire général, Jesús Argenis Guevara, secrétaire de l’organisation, et Jesús Alberto Hernández, secrétaire à la culture et aux sports) et de deux délégués syndicaux dans la région de Los Anaucos en juin 2009 (MM. Felipe Alejandro Matar Iriarte et Reinaldo José Hernández Berroteran), le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) les enquêtes sur ces faits sont menées respectivement par le bureau du procureur de la quarante-deuxième circonscription au niveau national avec pleine compétence (Etat d’Anzoátegui) et par le bureau du procureur de la neuvième circonscription de la région de Los Anaucos (Etat de Miranda); et 2) le ministère public a demandé, le 25 novembre 2009, le renvoi de l’affaire compte tenu de la mort des accusés Pedro Guillermo Rondón et Wilfredo Rafael Hernández Avilez, cela conformément à ce qui est prévu dans le paragraphe 3 de l’article 318 du Code de procédure pénale, lu conjointement avec le premier paragraphe de l’article 48 du code, en raison de l’extinction de l’action pénale. Le comité déplore profondément ces assassinats et rappelle que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 43.] Le comité prie le gouvernement de fournir des explications sur les raisons de l’extinction de l’action pénale et s’attend à ce que de nouvelles enquêtes soient diligentées et qu’elles débouchent sur un résultat dans un futur proche et permettent de déterminer les responsabilités et de punir les coupables. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de leur issue définitive.
  3. 1647. Concernant les allégations relatives à l’assassinat par des tueurs à gages de plus de 200 travailleurs et dirigeants du secteur du bâtiment, le comité demande à l’organisation syndicale de transmettre sans délai au gouvernement une liste des personnes assassinées avec les circonstances dans lesquelles ces assassinats se sont produits afin que le gouvernement puisse mener sans tarder les enquêtes correspondantes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. 1648. D’une manière générale, le comité tient à exprimer sa profonde préoccupation face à ces graves allégations d’assassinats de travailleurs et de dirigeants syndicaux et, à ce titre, prie instamment le gouvernement d’agir avec diligence pour faire toute la lumière en la matière.
  5. 1649. Concernant les allégations relatives à la mise en accusation par le parquet pour délit de boycott de six travailleurs de l’entreprise PDVSA Gas Comunal et à leur arrestation ultérieure au motif qu’ils ont paralysé les activités de l’entreprise dans le cadre d’un mouvement de protestation par lequel ils réclamaient le respect de leurs droits de travailleurs (selon la FUTPV, le parquet est instrumentalisé par le gouvernement), le comité prend note du fait que le gouvernement fait savoir que, le 12 juin 2009, un groupe de travailleurs a, dans le cadre d’une manifestation, paralysé les activités de mise en bouteille du gaz, affectant la commercialisation d’un bien de première nécessité, motif de leur arrestation. Le 13 juin 2009, le deuxième tribunal de première instance chargé des questions de droit pénal de l’Etat de Miranda a convoqué les travailleurs à une audience au cours de laquelle le procureur de la seizième circonscription a qualifié les faits de boycott au sens de l’article 139 de la loi pour la défense de l’accès des personnes aux biens et services aux termes duquel: «Toute personne, en groupe ou seule, qui organise ou mène des actions ou se rend coupable d’omissions, empêchant, de manière directe ou indirecte, la production, la fabrication, l’importation, l’approvisionnement, le transport, la distribution et la commercialisation de biens déclarés de première nécessité sera sanctionnée d’une peine d’emprisonnement allant de six (6) à dix (10) ans.» Le comité relève en outre que le gouvernement indique que l’Etat vénézuélien est organisé en cinq pouvoirs fonctionnant de manière autonome et interdépendante, qu’il n’existe aucun mécanisme autorisant l’intervention du gouvernement dans les affaires des autres pouvoirs de l’Etat, ainsi que du fait que l’article 139 de la loi ne s’applique pas au droit de manifestation pacifique et que l’autorité judiciaire a fixé une audience préliminaire pour le 23 mars 2010.
  6. 1650. A cet égard, le comité souligne que les activités de mise en bouteille et de commercialisation du gaz ne correspondent pas à des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire des services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population) dans lesquels l’exercice du droit de grève ou d’interruption des activités peut être interdit ou limité. Le comité estime en outre que l’exercice pacifique de ces droits syndicaux ne devrait pas pouvoir faire l’objet de poursuites pénales ni entraîner l’arrestation des dirigeants syndicaux organisateurs pour boycott, comme c’est le cas en l’espèce, en application de l’article 139 de la loi pour la défense de l’accès des personnes aux biens et services. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour annuler les poursuites pénales engagées contre les six dirigeants syndicaux de PDVSA Gas Comunal et obtenir sans délai la libération de ces dirigeants. Le comité demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 139 de la loi pour la défense de l’accès des personnes aux biens et services afin qu’il ne s’applique pas aux services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme et que, en aucun cas, une grève pacifique ne puisse entraîner de sanctions pénales. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité attire l’attention de la commission d’experts sur ce cas.
  7. 1651. Concernant les allégations relatives à la criminalisation du mouvement de protestation, à l’ouverture de procédures judiciaires dans plusieurs entreprises du secteur du pétrole, du gaz et de la sidérurgie et au licenciement de dirigeants en raison de ce mouvement, le comité prend note du fait que, selon la CTV, des procédures judiciaires ont été engagées contre 27 travailleurs de la holding publique PDVSA et 25 travailleurs de l’entreprise Siderúrgica del Orinoco «Alfredo Maneiro» au motif qu’ils ont participé à des mouvements de protestation pour défendre leurs droits en tant que travailleurs, et dix délégués syndicaux de la raffinerie d’El Palito ont été licenciés après que 600 travailleurs ont décidé de cesser le travail en raison du non-respect des engagements prévus dans la convention collective. Les travailleurs des entreprises Gas PetroPiar et Gas Comunal ont également été affectés. Le comité prend également note du fait que la CTV allègue qu’environ 110 travailleurs ont été mis en examen en raison de leurs revendications. A cet égard, le comité relève que, selon le gouvernement, le bureau du Défenseur du peuple n’a reçu aucune plainte et qu’aucune enquête n’a été menée concernant ces allégations. Au contraire, le bureau du Défenseur du peuple est intervenu dans plusieurs conflits survenus chez PDVSA et a contribué à les résoudre par la médiation, sans que dans aucun de ces conflits, des arrestations ou l’ouverture d’enquêtes judiciaires contre des travailleurs aient été signalées. Etant donné la contradiction existant entre les allégations et la réponse du gouvernement, le comité demande à l’organisation plaignante d’envoyer le texte des accusations dont ces syndicalistes feraient l’objet.
  8. 1652. Concernant la mise en examen de 110 travailleurs à cause de leurs revendications, le comité prend note du fait que le gouvernement signale qu’il faudrait qu’on lui communique des informations plus précises. Le comité demande à l’organisation plaignante d’envoyer des informations supplémentaires sur ces allégations, plus précisément les noms des personnes mises en examen et une description de leurs activités présumées, pour que le gouvernement puisse communiquer ses observations à cet égard.
  9. 1653. Concernant les allégations relatives au refus persistant des pouvoirs publics d’ouvrir la négociation collective, notamment dans les secteurs de la santé, du pétrole, de l’électricité et de l’université publique, le comité note les indications du gouvernement sur les conventions collectives conclues dans ces secteurs (les allégations relatives au secteur de la santé sont traitées dans le cas no 2422). Le comité invite l’organisation plaignante à indiquer si dans les processus de négociation collective mentionnés par le gouvernement les droits de négociation collective de ses organisations affiliées ont été respectés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1654. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité est profondément préoccupé par ces graves allégations d’assassinats de travailleurs et de dirigeants syndicaux et prie instamment le gouvernement d’agir avec diligence pour faire toute la lumière en la matière.
    • b) Concernant les allégations relatives à l’assassinat de trois dirigeants de l’Union bolivarienne des travailleurs du secteur du bâtiment à El Tigre (MM. Wilfredo Rafael Hernández Avile, secrétaire général, Jesús Argenis Guevara, secrétaire de l’organisation, et Jesús Alberto Hernández, secrétaire à la culture et aux sports) et de deux délégués syndicaux dans la région de Los Anaucos en juin 2009 (MM. Felipe Alejandro Matar Iriarte et Reinaldo José Hernández Berroteran), le comité prie le gouvernement de fournir des explications sur les raisons de l’extinction de l’action pénale et s’attend à ce que de nouvelles enquêtes soient diligentées et qu’elles débouchent sur un résultat dans un futur proche et permettent de déterminer les responsabilités et de punir les coupables. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Concernant les allégations relatives à l’assassinat par des tueurs à gages de plus de 200 travailleurs et dirigeants du secteur du bâtiment, le comité demande à l’organisation syndicale de transmettre sans délai au gouvernement une liste des personnes assassinées avec les circonstances dans lesquelles ces assassinats se sont produits afin que le gouvernement puisse mener sans tarder les enquêtes correspondantes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Concernant les allégations relatives aux poursuites pénales engagées contre six travailleurs de l’entreprise PDVSA Gas Comunal et à l’arrestation ultérieure de ces travailleurs décidée par le parquet au motif qu’ils ont paralysé les activités de l’entreprise dans le cadre d’un mouvement de protestation par lequel ils réclamaient le respect de leurs droits de travailleurs, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour annuler ces poursuites pénales et obtenir sans délai la libération des dirigeants syndicaux. Le comité demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 139 de la loi pour la défense de l’accès des personnes aux biens et services afin qu’il ne s’applique pas aux services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme et qu’en aucun cas une grève pacifique ne puisse entraîner de sanctions pénales. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité porte ce cas à l’attention de la commission d’experts.
    • e) Concernant les allégations relatives à la criminalisation du mouvement de protestation, à l’ouverture de procédures judiciaires dans plusieurs entreprises du secteur du pétrole, du gaz et de la sidérurgie et au licenciement de dirigeants en raison de ce mouvement, le comité demande à l’organisation plaignante d’envoyer le texte des accusations dont ces syndicalistes feraient l’objet.
    • f) Concernant la mise en examen de 110 travailleurs à cause de leurs revendications, le comité demande à l’organisation plaignante d’envoyer des informations supplémentaires sur ces allégations, plus précisément les noms des personnes mises en examen et une description de leurs activités présumées, pour que le gouvernement puisse communiquer ses observations à cet égard.
    • g) Le comité invite l’organisation plaignante à indiquer si dans les processus de négociation collective mentionnés par le gouvernement les droits de négociation collective de ses organisations affiliées ont été respectés.
    • h) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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