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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 364, Juin 2012

Cas no 2557 (El Salvador) - Date de la plainte: 29-MARS -07 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 38. A sa réunion de mars 2010, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens [voir 356e rapport, paragr. 699]:
    • a) En ce qui concerne la dissolution du Syndicat de l’industrie de la confiserie et des pâtes alimentaires (SIDPA), le comité prend note que des procédures pénales ont été engagées devant la troisième chambre du tribunal de première instance de San Salvador pour production d’un faux matériel et intellectuel en vue d’obtenir la dissolution judiciaire de l’organisation et il s’attend à ce que ces procédures aboutissent sans délai et qu’elles permettent de faire la lumière sur les faits et de punir les coupables éventuels. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard ainsi que de toute décision ou mesure que le service du procureur chargé des droits de l’homme pourrait adopter de son côté.
    • b) En ce qui concerne les allégations relatives à des actes d’ingérence de l’employeur dans les affaires du syndicat sous la forme de propositions financières et aux licenciements antisyndicaux de 16 syndicalistes survenus entre le 12 mars et le 7 mai 2007, après la dissolution de l’organisation syndicale, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations sur la question. Le comité rappelle à cet égard que nul ne doit faire l’objet de mesures préjudiciables en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes. Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter une enquête approfondie sur ces questions et, s’il s’avère qu’elles sont fondées, de prendre les mesures nécessaires pour que les syndicalistes concernés soient réintégrés sans délai dans leurs postes avec versement des salaires dus, et de prendre des mesures et sanctions prévues dans la législation pour remédier à ce genre d’acte. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard de manière urgente.
  2. 39. Dans ses communications datées du 21 octobre et du 19 décembre 2011, le gouvernement évoque, en premier lieu, la recommandation a) du comité (plainte déposée par M. Óscar Antonio Roque, en sa qualité de membre de base du Syndicat de l’industrie de la confiserie et des pâtes alimentaires (SIDPA), section du syndicat de l’entreprise Productos Alimenticios DIANA S.A. de C.V., pour production d’un faux matériel et intellectuel de la part de M. Carlos Hernán Méndez, qui exerçait les fonctions de secrétaire général de la section concernée). Le gouvernement indique que, selon une communication envoyée par le Procureur général de la République, l’affaire a été réglée et aucune formalité ne reste à réaliser par voie judiciaire vu que, au cours d’une audience publique, qui a eu lieu le 8 février 2010, les inculpés MM. Carlos Hernán Méndez Pérez et Pablo Ernesto Sánchez Pérez ont été condamnés pour les délits d’usage et de possession de documents faux et, par conséquent, pour abus de confiance à une peine de trois ans de prison; M. Pablo Ernesto Sánchez Pérez a en outre été condamné pour production d’un faux intellectuel à une peine de trois ans de prison, peine que le tribunal a transformé en jours de travail. De même, le jugement précité a reconnu que le document sur lequel reposait la dissolution du Syndicat de l’industrie de la confiserie et des pâtes alimentaires (SIDPA) était faux et qu’en conséquence ledit document devait faire l’objet d’un jugement de nullité.
  3. 40. Le gouvernement ajoute qu’après la liquidation dudit syndicat aucune démarche n’a été entreprise pour constituer un nouveau syndicat de travailleurs au sein de l’entreprise. Au sujet de la demande formulée par le Comité de la liberté syndicale d’être tenu informé de toute décision ou mesure que le service du procureur chargé des droits de l’homme pourrait adopter, le gouvernement indique que le seul jugement final rendu par ledit procureur a été transmis au comité lors de réponses antérieures.
  4. 41. En ce qui concerne le licenciement de 16 syndicalistes, survenu entre le 12 mars et le 7 mai 2007, le gouvernement indique qu’une enquête a été diligentée sur ces questions à la Direction générale de l’inspection du travail et que le Département de l’inspection de l’industrie et du commerce de la Direction générale de l’inspection du travail dispose d’un dossier (référence no 07-09-05) sur le travailleur et secrétaire chargé des litiges du SIDPA, M. Daniel Ernesto Morales Rivera, où il est établi, dans le rapport d’inspection, que ledit travailleur avait effectivement cette qualité et qu’il avait été licencié sans qu’ait été suivie la procédure normale requise par la loi; il a donc été recommandé à l’employeur de réintégrer le travailleur; cependant, les parties se sont finalement entendues sur le paiement de montants équivalents aux salaires non perçus pour des raisons imputables à l’employeur. Au sujet des autres cas de syndicalistes licenciés: en ce qui concerne MM. José Álvaro Castillo López, Julio César Martínez Ramírez, Josefa del Carmen Samayoa López, Santos Osmín García Martínez, Óscar Alfredo Ramírez et Judith Beatriz Evangelista Navarro, aucune demande de conciliation ni requête judiciaire n’a été présentée concernant le licenciement de ces travailleurs. En ce qui concerne les six dirigeants syndicaux licenciés, MM. Daniel Ernesto Morales Rivera, Irma Antonia Linares Mendoza et Juan Antonio Vargas ont présenté une demande de conciliation à l’autorité administrative mais ils y ont renoncé après avoir conclu un accord extraministériel avec l’entreprise.
  5. 42. Le comité prend note de ces informations. Le comité prend note avec intérêt de la condamnation pénale liée à la production d’un faux qui a servi de base à la dissolution judiciaire du SIDPA. Le comité craint que la dissolution du SIDPA ait un effet dissuasif sur les travailleurs et leur capacité à constituer des syndicats et invite le gouvernement à encourager et promouvoir les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective. Le comité observe par ailleurs que, parmi les syndicalistes licenciés, six n’ont pas demandé l’intervention du ministère du Travail et quatre en ont fait la demande mais y ont renoncé après être parvenus à un accord avec l’entreprise. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la situation des six autres syndicalistes licenciés.
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