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Rapport définitif - Rapport No. 365, Novembre 2012

Cas no 2879 (El Salvador) - Date de la plainte: 01-JUIN -11 - Clos

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Allégations: Licenciements dans l’entreprise Digapan S.A. de C.V. et impossibilité pour les licenciés de toucher leurs indemnisations et prestations légales car ils ne sont pas en mesure de prouver à l’autorité judiciaire le statut du représentant légal de l’entreprise

  1. 635. La plainte figure dans une communication du 1er juin 2011 présentée conjointement par le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Digapan S.A. (SITREDAPSA) et la Confédération syndicale des travailleuses et travailleurs d’El Salvador (CSTC).
  2. 636. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 22 octobre 2012.
  3. 637. El Salvador a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 638. Dans leurs communications du 1er juin et du 27 juillet 2011, le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Digapan S.A. (SITREDAPSA) et la Confédération syndicale des travailleuses et travailleurs d’El Salvador (CSTC) allèguent que le syndicat SITREDAPSA s’est constitué le 8 janvier 2011 après qu’il ait été constaté que l’entreprise connaissait des difficultés économiques avec d’autres entreprises et que les indemnités de sécurité sociale n’étaient pas payées, que les salaires avaient baissé ou même qu’ils n’étaient pas versés; au cours de la période de référence, le président et représentant légal de l’entreprise est décédé. Les plaignants indiquent que, le 15 février 2011, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a accordé la personnalité juridique au syndicat SITREDAPSA mais que, le 16 février 2011, les membres fondateurs du syndicat et les membres du comité directeur ont été licenciés, ainsi que le reste des travailleurs (plus de 500).
  2. 639. Selon les organisations plaignantes, le représentant de l’entreprise n’a pas autorisé la visite des inspecteurs du travail et n’a pas comparu lors de l’audience conciliatoire convoquée par la Direction générale du travail du ministère. L’inspection du travail a infligé une amende à l’entreprise.
  3. 640. Les organisations plaignantes font savoir que des actions judiciaires ont été introduites en vue d’obtenir les indemnisations légales et le versement des salaires impayés auprès des tribunaux du travail, mais les procédures ont duré jusqu’à un an et demi et ont été déclarées infondées ou classées sans suite car les travailleurs n’ont pas pu prouver le statut du représentant légal de la société (président propriétaire ou administrateur unique propriétaire); cependant, les demandeurs avaient prouvé l’existence légale de la société. Le syndicat plaignant indique qu’il a dénoncé cette situation au pénal auprès du Bureau du Procureur général de la République, auprès du Bureau pour la défense des droits de l’homme et auprès de l’Assemblée législative.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 641. Dans sa communication en date du 22 octobre 2012, le gouvernement déclare que, suite à la non-comparution de l’entreprise aux audiences conciliatoires, le ministère du Travail l’a mise à l’amende d’un montant de 1 142,85 dollars E.-U. le 3 juin 2011. Le ministère a ainsi fait usage de tous les moyens à sa disposition pour parvenir à une solution. Actuellement, on est dans l’attente des résultats des recours judiciaires intentés par certains travailleurs de l’entreprise. Le comité sera informé des décisions rendues.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 642. Le comité observe que le présent cas fait référence au licenciement, en février 2011, de la totalité des travailleurs de l’entreprise Digapan S.A. (soit plus de 500 travailleurs), y compris les fondateurs et les membres du comité directeur du syndicat. Le comité observe que, d’après les allégations, ces licenciements ont eu lieu après le décès du président et représentant légal de l’entreprise et dans un contexte de difficultés économiques. Le comité observe que, selon ces allégations, les plaintes déposées par le syndicat auprès de diverses autorités, y compris des autorités judiciaires, notamment pénales, n’ont pas permis aux travailleurs d’obtenir le versement de leurs salaires impayés ni celui des indemnisations et des prestations légales. Selon les allégations, après une année et demie parfois de procès, les tribunaux du travail ont classé sans suite le cas de cet ensemble de travailleurs licenciés, car ils ont pu prouver uniquement l’existence de l’entreprise mais non pas le statut du représentant légal.
  2. 643. Le comité note la situation difficile dans laquelle se trouve cet ensemble de travailleurs licenciés, y compris les fondateurs et les membres du comité directeur du syndicat plaignant. Le comité souhaite souligner que, comme le présent cas évoque le licenciement de la totalité des travailleurs (syndicalistes ou non) dans les conditions décrites ci-dessus, il ne s’agit pas à proprement parler d’un cas de discrimination antisyndicale; par conséquent, ces licenciements échappent à la compétence spécifique du comité, dont le mandat se limite aux violations des droits syndicaux; il n’a compétence pour examiner les allégations de licenciement que lorsqu’elles impliquent une discrimination antisyndicale.
  3. 644. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a mis à l’amende l’entreprise pour un montant de 1 142,85 dollars E.-U. pour non-comparution aux audiences conciliatoires et qu’il informera le comité des résultats des recours judiciaires intentés par certains travailleurs.
  4. 645. Cependant, le comité observe, d’après la documentation fournie par les organisations plaignantes, que les fondateurs et les dirigeants syndicaux jouissent d’une protection particulière en matière de licenciement dans la législation – y compris des indemnités spéciales – et, par conséquent, étant donné qu’ils n’ont pu prouver auprès de l’autorité judiciaire du travail le statut de la représentation légale de l’entreprise, et qu’ils n’ont pas pu obtenir le versement des indemnisations et des prestations prévues par la législation, le comité, dans l’attente des décisions judiciaires annoncées par le gouvernement, attend des autorités judiciaires qu’elles s’assurent que les dirigeants et les fondateurs du syndicat touchent leurs salaires impayés ainsi que les indemnisations et prestations légales auxquelles ils ont droit en tenant compte des dispositions relatives à la priorité à accorder aux droits des travailleurs.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 646. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité, dans l’attente des décisions judiciaires annoncées par le gouvernement, attend des autorités judiciaires qu’elles s’assurent que les dirigeants et les fondateurs du syndicat SITREDAPSA touchent leurs salaires impayés et autres prestations et indemnisations prévues par la législation en tenant compte des dispositions relatives à la priorité à accorder aux droits des travailleurs.
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