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Rapport définitif - Rapport No. 370, Octobre 2013

Cas no 2932 (El Salvador) - Date de la plainte: 12-DÉC. -11 - Clos

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Allégations: L’organisation plaignante allègue l’imposition d’une restriction des congés syndicaux des dirigeants syndicaux du secteur des tribunaux

  1. 392. La plainte relative au présent cas figure dans une communication du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du système judiciaire (SITTOJ) datée du 12 décembre 2011 et reçue par le Bureau le 12 mars 2012. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 17 octobre et 13 novembre 2012.
  2. 393. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 394. Dans une communication en date du 12 décembre 2011 reçue par le Bureau le 12 mars 2012, le Syndicat des travailleuses et des travailleurs du système judiciaire (SITTOJ) allègue que l’accord no 5-P émis par la Cour suprême de justice en date du 21 juillet 2011 impose une restriction des congés syndicaux dont jouissaient tous les dirigeants des organisations syndicales du système judiciaire, car ces congés ne sont plus accordés désormais qu’à trois des membres du comité exécutif, à raison d’une seule journée par semaine de travail de 40 heures ouvrées. L’organisation plaignante explique que l’octroi d’un congé professionnel à tous ses dirigeants à temps complet était une pratique coutumière établie au sein de la Cour suprême de justice, depuis que le ministère du Travail avait décidé de reconnaître la personnalité juridique du SITTOJ et de l’enregistrer en août 2008. Toutefois, selon l’organisation plaignante, la Cour suprême a émis l’accord no 5-P le 21 juillet 2011, qui ne reconnaît plus, aux organisations qui le sollicitent, qu’un seul jour de congé syndical hebdomadaire dans la semaine de 40 heures ouvrées; ce congé n’est plus accordé qu’à trois membres du comité exécutif, qui sont désignés par chaque organisation.
  2. 395. L’organisation plaignante indique qu’elle a fait appel de la décision le 10 août 2011, et qu’elle a interjeté un recours en révocation. Examinant la plainte déposée par divers syndicats et associations de ce secteur, le Procureur chargé de la défense des droits de l’homme a pris des mesures conservatoires le 30 août 2011 concernant la Cour suprême de justice, qui devait notamment: a) s’abstenir d’appliquer les mesures prévues par l’accord no 5-P du 21 juillet 2011, tant que le recours en révocation mentionné ci-dessus était en instance; b) mettre en place un cadre de dialogue avec la participation des représentants des diverses organisations syndicales et de travailleurs qui opèrent au sein du système judiciaire pour aborder la problématique en question. En dépit de ce qui précède, le 18 octobre 2011, la plénière de la Cour suprême de justice a rejeté le recours susmentionné, ratifiant la totalité de l’accord no 5-P du 21 juillet 2011 (décision) de la Cour suprême de justice, maintenant ainsi les restrictions aux congés syndicaux.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 396. Dans ses communications du 17 octobre et du 13 novembre 2012, le gouvernement fait savoir que les représentants du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du système judiciaire (SITTOJ) et d’un autre syndicat ont interjeté un recours auprès de la Chambre du contentieux administratif de la Cour suprême de justice contre les ordonnances de cette dernière (toutefois, le gouvernement n’indique pas le contenu du recours formulé). Le 6 février 2012, les magistrats de la Chambre du contentieux ont refusé de connaître de l’affaire; le 3 mai 2012, elle a été renvoyée à la plénière de la Cour suprême de justice et elle est toujours en instance à ce jour.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 397. Le comité observe que le présent cas se réfère à des allégations d’imposition de limitations considérables des congés syndicaux octroyés à tous les membres du comité exécutif des organisations syndicales de l’appareil judiciaire.
  2. 398. Le comité observe que, selon les allégations, une modification unilatérale est intervenue concernant l’octroi du congé syndical à l’organisation plaignante à la suite de l’émission par la Cour suprême de justice de l’accord no 5-P du 21 juillet 2011 (décision rendue par la cour après un premier appel), qui prévoit d’octroyer aux organisations (de salariés de ce système) qui le demandent une seule journée par semaine de travail de 40 heures ouvrées; ce congé n’est autorisé que pour trois des membres du comité exécutif, qui seront désignés par chaque organisation (auparavant, les congés syndicaux étaient l’apanage de tous les dirigeants syndicaux et il s’agissait d’un temps complet). Le comité observe par ailleurs que, selon les allégations, le Procureur chargé de la défense des droits de l’homme a demandé le 30 août 2011 la mise en place d’un cadre de dialogue sur la question des congés syndicaux. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau recours a été interjeté par l’organisation plaignante et un autre syndicat en mai 2012 auprès de la Chambre du contentieux administratif de la Cour suprême de justice et est encore en instance, mais observe que le contenu du recours n’a pas été indiqué par le gouvernement. Le comité regrette cette modification unilatérale dans la pratique des congés syndicaux, et il regrette également qu’un cadre de dialogue n’ait pas été mis en place comme l’avait demandé le Procureur chargé de la défense des droits de l’homme en 2011.
  3. 399. Le comité rappelle que la convention no 151, ratifiée par El Salvador, prévoit que des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant les heures de travail qu’en dehors de celles-ci (article 6.1 de la convention) mais que l’octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l’administration ou du service intéressé (article 6.2 de la convention). Le comité souligne l’importance de disposer de règles prises d’un commun accord en matière de congés syndicaux et que, conformément à la décision du Procureur chargé de la défense des droits de l’homme, le dialogue devrait reprendre. Le comité estime que ce dialogue devrait tenir compte des critères de la convention no 151 énoncés ci-dessus. Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir le dialogue entre les parties concernées, afin de trouver une solution satisfaisante à la question des congés syndicaux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 400. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures propres à promouvoir le dialogue entre les parties concernées en vue de trouver une solution satisfaisante à la question des congés syndicaux.
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