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Rapport intérimaire - Rapport No. 373, Octobre 2014

Cas no 2968 (Venezuela (République bolivarienne du)) - Date de la plainte: 16-NOV. -12 - Clos

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Allégations: Arrestation et traduction en justice de syndicalistes du secteur du bâtiment

  1. 531. Le comité a examiné le présent cas à sa réunion de juin 2013 et présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration [voir 368e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 986 à 1023], approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 318e session (juin 2013).
  2. 532. Le gouvernement a présenté des observations complémentaires dans une communication en date du 15 mai 2014.
  3. 533. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 534. Lors de son examen antérieur du cas, le comité a formulé la recommandation suivante sur les questions qui sont restées en suspens [voir 368e rapport, paragr. 1023]:
    • […]
    • b) Le comité souligne la gravité des allégations relatives à la pénalisation de l’activité syndicale relevant de tribunaux militaires et, plus précisément, l’arrestation et la présentation à la justice militaire, puis la soumission au régime de l’obligation de se présenter tous les huit jours devant l’autorité judiciaire militaire, de cinq syndicalistes du secteur du bâtiment (pour avoir exigé le paiement de prestations sociales auprès d’une entreprise privée, Xocobeo C.A., recrutée par le ministère du Logement et de l’Habitat), qui viennent s’ajouter, selon les allégations, à la centaine de travailleurs ayant fait l’objet d’un procès pénal pour avoir exercé leurs droits syndicaux. Le comité prie le gouvernement de répondre sans délai à ces allégations.
  2. 535. L’organisation plaignante avait indiqué que les faits allégués, à savoir l’arrestation et la traduction en justice de syndicalistes dans l’Etat de Táchira, se sont produits à partir du 13 août 2012, et elle avait précisé les noms des syndicalistes en question: MM. Hictler Torres, Luis Arturo González, José Martín Mora, Wilander Operaza et Ramiro Parada. Selon les allégations, ces personnes ont été arrêtées pour avoir exigé le paiement de prestations sociales auxquelles elles avaient droit auprès de l’entreprise privée Xocobeo C.A., recrutée par le ministère du Logement et de l’Habitat en vue de la construction d’unités d’habitation dans une zone militaire, le Fuerte Murachí. Selon les allégations, ces personnes ont été inculpées des délits suivants: outrage à la sentinelle et outrage aux Forces armées, articles 502 et 505 du Code organique de justice militaire; et violation de la zone de sécurité, établie dans l’article 56 de la loi organique de sécurité de la nation. [Voir 368e rapport, paragr. 1000.]

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 536. En ce qui concerne les allégations relatives à la pénalisation de l’activité syndicale relevant de tribunaux militaires de cinq syndicalistes du secteur du bâtiment, le gouvernement indique qu’il existe dans le pays trois fédérations affiliant les syndicats de travailleurs de ce secteur: la Fédération nationale des cadres, employés, techniciens et ouvriers de l’industrie du bâtiment, du bois, du matériel lourd, de la voirie et similaires de la République bolivarienne du Venezuela (FENACTS), affiliée à la CBST; la Fédération unitaire nationale des travailleurs bolivariens du bâtiment et des secteurs connexes et similaires (FUNTBCAC), auparavant affiliée à l’UNETE et désormais à la CBST; et la Fédération des travailleurs de l’industrie du bâtiment, du bois et des industries connexes et similaires du Venezuela (FETRACONSTRUCCION), affiliée à la CTV.
  2. 537. Le gouvernement se dit très surpris qu’aucune de ces trois fédérations syndicales n’ait saisi l’inspection du travail ou le bureau du Défenseur du peuple pour dénoncer l’arrestation par les autorités civiles ou militaires de dirigeants syndicaux du secteur du bâtiment sur la base des références mentionnées.
  3. 538. Le gouvernement ajoute qu’il a pu constater que, dans les registres syndicaux, les personnes portant les noms de Hictler Torres, Luis Arturo Gonzáles, José Martín Mora, Wilander Operaza et Ramiro Parada ne sont enregistrées ni comme directeurs ni comme délégués syndicaux d’aucune des 187 organisations syndicales de travailleurs du secteur du bâtiment qui existent dans le pays. Le gouvernement s’étonne que ce soit une association civile regroupant des professeurs d’université, dont l’activité est très éloignée du monde de la construction de logements, et non pas une organisation de travailleurs du secteur du bâtiment qui présente cette plainte, de sorte qu’en principe elle ne devrait pas être recevable. Cependant, le gouvernement indique avoir demandé au bureau du Procureur général de la République de l’informer sur une éventuelle traduction en justice devant des tribunaux militaires, au cours de l’année 2012, d’un quelconque travailleur, dirigeant syndical ou non, occupé dans l’entreprise Xocobeo C.A. Le gouvernement fait savoir qu’il tiendra le Comité de la liberté syndicale informé dès qu’il recevra une réponse.
  4. 539. Concernant la référence faite par le comité aux allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles plus d’une centaine de travailleurs feraient actuellement l’objet d’un procès pénal pour avoir exercé leurs droits syndicaux, le gouvernement prie les membres du comité, avec tout le respect qu’il leur doit, de demander à l’organisation plaignante de fournir la liste de cette centaine de travailleurs qui feraient l’objet d’un procès pénal, en indiquant l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent ainsi que l’activité syndicale pour laquelle ils sont jugés. Tant que cette information n’est pas en son pouvoir, le gouvernement prie le comité de s’abstenir d’évoquer l’idée que, dans la République bolivarienne du Venezuela, «plus d’une centaine de travailleurs font l’objet d’un procès pénal pour avoir exercé leurs droits syndicaux» comme s’il s’agissait d’une certitude.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 540. Le comité observe que la question restée en suspens dans ce cas concerne l’arrestation et la traduction en justice en août 2012 de cinq syndicalistes du secteur du bâtiment, au motif qu’ils avaient manifesté pour exiger le paiement de prestations sociales auxquelles ils avaient droit auprès de l’entreprise privée Xocobeo C.A., recrutée par le ministère du Logement et de l’Habitat en vue de la construction d’unités d’habitation dans une zone militaire (le Fuerte Murachí). Selon les allégations, ces syndicalistes, inculpés pour outrage à la sentinelle et outrage aux Forces armées (art. 502 et 505 du Code organique de justice militaire) et pour violation de la zone de sécurité (art. 56 de la loi organique de sécurité de la nation), ont été traduits devant la justice militaire et soumis au régime de l’obligation de se présenter tous les huit jours devant l’autorité judiciaire militaire, ce qui, de l’avis des plaignants, revient à pénaliser l’activité syndicale.
  2. 541. Selon l’organisation plaignante, une centaine de personnes feraient actuellement l’objet d’un procès pénal pour avoir exercé leurs droits syndicaux. Le comité note que le gouvernement met en cause la recevabilité de la plainte au motif que l’organisation plaignante est une association civile de professeurs, qu’elle n’appartient pas au secteur du bâtiment et qu’il ne s’agit pas d’une organisation syndicale enregistrée. Le comité fait remarquer que, dans sa première réponse dans le cadre de l’examen antérieur du cas en juin 2013, le gouvernement n’avait pas remis en cause la recevabilité de la plainte, et rappelle que les allégations dont il s’agit font référence à des questions graves relatives à la liberté de syndicalistes.
  3. 542. Le comité note les déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) il est surprenant qu’aucune des trois fédérations du secteur du bâtiment du pays n’ait dénoncé les arrestations alléguées auprès de l’inspection du travail ou du Défenseur du peuple; 2) les cinq syndicalistes mentionnés par l’organisation plaignante ne figurent pas dans les registres en qualité de dirigeants ou de délégués syndicaux d’une quelconque des 187 organisations syndicales du secteur du bâtiment; et 3) l’organisation plaignante doit être invitée à communiquer les noms et les fonctions syndicales de la centaine de travailleurs qui, selon les allégations, feraient l’objet d’un procès pénal pour avoir exercé leurs droits syndicaux.
  4. 543. Le comité note que, en dépit de ce qui précède, le gouvernement a demandé des informations au bureau du Procureur général de la République concernant l’allégation d’arrestation de cinq syndicalistes, et que ces informations seront transmises au comité dès que le gouvernement les aura reçues. Le comité souligne une fois encore la gravité des allégations qui font référence à l’arrestation de cinq syndicalistes qui seraient jugés par la justice militaire pour avoir exigé le paiement de prestations sociales auxquelles ils ont droit, et qui auraient été soumis au régime de l’obligation de se présenter tous les huit jours devant l’autorité judiciaire. Le comité souligne également que ces mesures préventives de la justice militaire ne peuvent qu’avoir un effet d’intimidation sur l’exercice des droits syndicaux et que, en fonction de la localisation du tribunal, elles peuvent être très lourdes.
  5. 544. Le comité reste en attente des informations que le gouvernement a demandées au bureau du Procureur général de la République et regrette de ne pas les avoir déjà reçues, étant donné que les faits allégués remontent à août 2012. Afin de pouvoir examiner les allégations à la lumière de tous les éléments, le comité s’attend à ce que le gouvernement lui transmette sans délai les informations qu’il aura reçues du bureau du procureur sur la situation de ces cinq syndicalistes.
  6. 545. Par ailleurs, compte tenu des autres déclarations du gouvernement, le comité invite l’organisation plaignante à communiquer les noms et les fonctions syndicales de la centaine de syndicalistes qui, selon les allégations, feraient l’objet d’un procès pénal pour avoir exercé leurs droits syndicaux et, dans le cas où cela ne serait pas possible, d’indiquer s’il existe d’éventuels obstacles à la fourniture de cette information.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 546. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Soulignant que les allégations de ce cas se réfèrent à des questions graves relatives à la liberté des syndicalistes, le comité s’attend à ce que le gouvernement lui transmette sans délai les informations qu’il a reçues du bureau du procureur sur la situation des cinq syndicalistes du secteur du bâtiment mentionnés dans les allégations, qui ont été arrêtés puis jugés par la justice militaire et soumis à des mesures préventives d’obligation de se présenter tous les huit jours devant le tribunal.
    • b) Le comité invite par ailleurs l’organisation plaignante à fournir les noms et les fonctions syndicales de la centaine de syndicalistes qui feraient l’objet d’un procès pénal pour avoir exercé leurs droits syndicaux et, dans le cas où cela ne serait pas possible, d’indiquer s’il existe d’éventuels obstacles à la fourniture de cette information.
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