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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 377, Mars 2016

Cas no 3017 (Chili) - Date de la plainte: 28-MARS -13 - Clos

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Allégations: L’organisation plaignante fait état des mesures suivantes de l’entreprise chimique et minière du Chili S.A. (SQM) et de ses filiales: restrictions à l’accès de son président aux lieux de travail, réductions unilatérales de congés syndicaux et discrimination dans ce domaine, inobservation de conventions collectives, licenciements antisyndicaux, exclusion et remise en question de l’action syndicale, et utilisation d’une prime pour promouvoir la négociation collective anticipée non réglementée et entraver l’exercice du droit de grève

  1. 245. La plainte figure dans les communications des 28 mars, 21 mai et 9 octobre 2013 de la Fédération no 3 des travailleurs de l’entreprise SQM.
  2. 246. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication en date du 26 février 2015.
  3. 247. Le Chili a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 248. Dans ses communications des 28 mars, 21 mai et 9 octobre 2013, la Fédération no 3 des travailleurs de l’entreprise SQM fait état des mesures suivantes de l’entreprise chimique et minière du Chili S.A. (SQM) et de ses filiales: restrictions à l’accès de son président aux lieux de travail, réductions unilatérales de congés syndicaux et discrimination dans ce domaine, inobservation de conventions collectives, licenciements antisyndicaux, exclusion et remise en question de l’action syndicale, et utilisation d’une prime pour promouvoir la négociation collective anticipée non réglementée et entraver l’exercice du droit de grève. De plus, l’organisation plaignante fait état de la passivité de l’autorité compétente et affirme qu’elle ne répond pas à ses demandes.
  2. 249. Premièrement, l’organisation plaignante indique que, depuis huit ans, l’entreprise empêche le président de la fédération no 3, M. Nelson Pérez, d’entrer sur les lieux de travail de la SQM, ce qui est non seulement antisyndical mais aussi discriminatoire puisque l’entreprise le permet aux dirigeants syndicaux des deux autres fédérations.
  3. 250. Deuxièmement, l’organisation plaignante fait état de réductions unilatérales et de discrimination de la part de l’entreprise lorsqu’elle accorde des congés syndicaux. En vertu de pratiques ininterrompues pendant plus de trente ans – ce qui selon l’organisation plaignante constitue une clause tacite –, l’entreprise accordait et payait des congés syndicaux au-delà des minima prévus par la loi. L’organisation plaignante indique que, en décembre 2010, l’entreprise a annoncé la modification unilatérale des conditions contractuelles des dirigeants syndicaux, c’est-à-dire des conditions requises pour demander des congés syndicaux, et indiqué que dorénavant les heures de congés syndicaux seraient déduites du salaire. L’organisation plaignante affirme que ces déductions n’ont été appliquées qu’à ses dirigeants.
  4. 251. Troisièmement, l’organisation plaignante fait état de licenciements de ses affiliés et de ses dirigeants en raison de leur affiliation et de leur participation à des activités syndicales, l’entreprise recourant sans discernement à l’article 161 du Code du travail (licenciement pour répondre aux besoins de l’entreprise). L’organisation plaignante affirme que, chaque fois que ses affiliés participent à une assemblée et expriment leurs vues au sujet des conditions de travail dans l’entreprise, ils sont licenciés le lendemain. L’entreprise évoque ses besoins et des restructurations inexistantes, mais son objectif est de dissuader les travailleurs d’exprimer leurs vues et de s’affilier aux syndicats qui constituent l’organisation plaignante. De plus, l’organisation plaignante indique que, après la négociation collective engagée par deux de ses syndicats (syndicats nos 1 et 2 des usines d’Antofagasta pour la fabrication de carbonate et d’hydroxyde de lithium) qui a débouché sur un accord en mai 2013 avec la médiation de l’inspection du travail, 36 affiliés ont été licenciés au terme de leur période d’immunité liée à la négociation. Les licenciements ont été successifs, au début et à la fin de la période de travail posté de ces travailleurs, dans le but d’intimider les travailleurs qui restaient (l’organisation plaignante adresse de nombreux actes de conciliation établis avec la médiation de l’inspection du travail dans lesquels les travailleurs licenciés allèguent l’application injustifiée de l’article 161 du Code du travail). L’organisation plaignante ajoute que, en 2012, un autre syndicat affilié à sa fédération (le syndicat de Nueva Victoria de Iquique) aurait connu le même sort, 28 de ses affiliés ayant été licenciés une fois terminée leur période d’immunité. L’entreprise évoque ses besoins pour justifier les licenciements, mais l’organisation plaignante estime qu’il s’agit de mesures de discrimination antisyndicale à l’encontre des dirigeants et des syndicats qui dénoncent des pratiques abusives. Enfin, l’organisation plaignante dénonce le fait que, sur le lieu de travail de Salar del Carmen, on a menacé de licenciement les travailleurs qui ne changeraient pas de syndicat, et ceux qui ne l’ont pas fait l’ont été (l’organisation plaignante signale le cas du licenciement de trois de ses affiliés et indique que les personnes ayant changé de syndicat ont conservé leur emploi). L’organisation plaignante affirme que, après ces licenciements, à Salar del Carmen, les dirigeants syndicaux sont les seuls travailleurs à rester affiliés à ses syndicats.
  5. 252. Quatrièmement, l’organisation plaignante affirme que, au détriment de ses affiliés, l’entreprise ne respecte pas plusieurs dispositions de la convention collective relatives aux tenues de travail (l’entreprise ne les fournit pas sous prétexte qu’il n’y en a pas à la bonne taille), aux rémunérations (modification unilatérale des rémunérations) et au paiement des congés de maladie.
  6. 253. Cinquièmement, l’organisation plaignante affirme que l’entreprise a mis en place une prime de réalisation de l’Objectif rôle général (BCM) dans le but d’empêcher le libre exercice du droit de grève, cette prime étant versée à condition que la négociation collective soit anticipée et non réglementée. L’organisation plaignante indique qu’il ne peut être recouru à la grève que dans le cadre de la négociation collective réglementée. Les organisations syndicales ont la faculté de négocier collectivement de manière réglementée dans un délai déterminé (quarante à quarante-cinq jours) avant l’expiration d’une convention collective et, pendant cette négociation, les travailleurs peuvent voter en faveur de la dernière offre de l’employeur ou de la grève (ce qui est impossible dans la négociation anticipée non réglementée). L’organisation plaignante ajoute que la mise en place d’une prime qui n’est versée que si la négociation est anticipée et non réglementée enfreint l’exercice de la liberté syndicale puisqu’elle limite la possibilité de recourir à la grève. L’organisation plaignante indique que, en raison de la possibilité de toucher cette prime, les représentants syndicaux ont été obligés ces dernières années de négocier de manière anticipée sous la pression des affiliés qui veulent toucher la prime. L’organisation plaignante ajoute qu’il y a eu même des cas dans lesquels la prime a été versée préalablement étant entendu que, si la condition requise de négociation anticipée n’était pas remplie, le montant de la prime versée serait retenu sur le salaire. L’organisation plaignante indique que cette pratique a été dénoncée devant l’inspection du travail et que, le 18 janvier 2013, le tribunal du travail d’Antofagasta a jugé illégale la condition de versement de la prime BCM et estimé que l’entreprise avait commis des pratiques antisyndicales en privant les travailleurs du droit de décider librement et volontairement du recours ou non à une négociation collective réglementée. L’organisation plaignante ajoute que l’entreprise a contesté cette décision devant la cour d’appel.
  7. 254. Sixièmement, l’organisation plaignante affirme que l’entreprise remet sans cesse en question l’action syndicale et exclut sa fédération du dialogue sur l’adoption de mesures touchant l’ensemble des travailleurs. A ce sujet, l’organisation plaignante indique que l’entreprise, d’une manière discriminatoire, ne l’a pas invitée à participer à une réunion qu’elle a tenue avec les deux autres fédérations au sujet du versement de la prime. De plus, l’organisation plaignante affirme que ses affiliés et ses dirigeants ont été l’objet du dénigrement incessant d’une superviseuse. Donnant une version infondée ou faussée de faits qu’elle leur attribuait ou révélant des informations confidentielles, elle a suscité l’indisposition des travailleurs à l’encontre des dirigeants. L’organisation plaignante indique avoir dénoncé cette situation devant l’inspection du travail.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 255. Dans sa communication du 26 février 2015, le gouvernement transmet les observations de la Direction du travail, du ministère des Ressources minières et de l’entreprise SQM au sujet des allégations de l’organisation plaignante.
  2. 256. En ce qui concerne la prétendue modification unilatérale d’une clause tacite établie en vertu d’une pratique constante qui consistait à accorder et à payer des congés syndicaux au-delà des minima prévus par la loi, l’entreprise nie tout traitement discriminatoire. Elle reconnaît que, pendant un certain temps, elle a accordé des congés au-delà des minima prévus par la loi et subvenu à leurs coûts. L’entreprise indique que cette pratique avait conduit beaucoup de dirigeants syndicaux à cesser de s’acquitter de leurs services professionnels et que, par conséquent, elle a décidé de mettre un terme à cette pratique et, sans aucune discrimination, d’exiger de tous les dirigeants syndicaux qu’ils accomplissent effectivement leurs services. Le gouvernement ajoute que, trois dirigeants d’un syndicat affilié à l’organisation plaignante ayant déposé une plainte le 16 mai 2013, l’inspection provinciale du travail a estimé qu’il y avait des indices de pratiques antisyndicales. La justice a été saisie et la procédure est arrivée à son terme le 10 mars 2014 à la suite d’une conciliation judiciaire entre les parties qui ont convenu de ce qui suit: i) les dirigeants syndicaux n’utiliseraient dorénavant les congés syndicaux que conformément au Code du travail, sans préjudice des congés syndicaux établis dans les conventions collectives; ii) les congés syndicaux utilisés jusqu’alors au-delà des minima prévus par la loi ne seraient pas considérés comme des fautes ou des absences injustifiées et ne donneraient lieu ni à des sanctions ni au paiement de rémunérations; et iii) les communications formulées par l’entreprise au sujet des congés syndicaux seraient pleinement applicables. De plus, en vertu d’un accord de médiation du 8 avril 2014, le président de l’organisation plaignante, M. Nelson Pérez, a conclu avec l’entreprise les mêmes accords. La médiation portait également sur une plainte du président de l’organisation plaignante qui affirmait que l’entreprise ne lui confiait pas le travail convenu et ne lui fournissait pas les éléments pour le réaliser – les parties avaient accepté conformément à l’accord de médiation que l’entreprise confierait à M. Nelson Pérez le travail convenu et lui fournirait d’autres éléments pour qu’il puisse se rendre sur les lieux de travail et s’acquitter de ses tâches.
  3. 257. Quant aux allégations selon lesquelles des affiliés et des dirigeants auraient été licenciés au motif de leur appartenance au syndicat et de leur participation à des activités syndicales au moyen du recours sans discernement à l’article 161 du Code du travail (licenciement pour répondre aux besoins de l’entreprise), le gouvernement transmet les observations de l’entreprise qui indique que les licenciements ont été effectués en fonction de ses besoins. L’entreprise reconnaît qu’en 2013 le nombre des travailleurs qu’elle occupe directement était passé de 5 700 à 4 600. Les personnes licenciées ont été indemnisées et les tribunaux qui avaient été saisis des conflits que ces licenciements avaient entraînés ont statué en faveur tantôt de l’entreprise, tantôt des travailleurs (il n’a pas été donné de plus amples informations sur ces procédures judiciaires). Par ailleurs, le gouvernement adresse un tableau qui indique la suite donnée aux plaintes portées par l’organisation plaignante. Le tableau mentionne deux plaintes pour recours sans discernement ou injustifié à l’article 161 du Code du travail et indique seulement à ce sujet qu’il n’a pas été trouvé trace de l’enregistrement de ces plaintes.
  4. 258. A propos des allégations d’inobservation de la convention collective, le tableau que le gouvernement a adressé sur le traitement des plaintes de l’organisation plaignante fait état de trois plaintes pour inobservation de la convention collective et du fait que toutes les plaintes ont été examinées et ont donné lieu à l’imposition d’amendes.
  5. 259. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle une prime serait utilisée pour promouvoir la négociation collective anticipée non réglementée et entraver l’exercice du droit de grève, l’entreprise déclare dans ses observations que la prime est versée depuis 2004, qu’elle a été soumise à l’examen de l’entreprise et de l’ensemble des organisations de travailleurs et qu’elle n’a jamais été considérée comme une atteinte à la liberté syndicale. De plus, l’entreprise affirme n’avoir jamais empêché ou entravé la négociation collective réglementée. De son côté, le gouvernement indique ce qui suit: i) l’affaire a été soumise aux tribunaux qui, en janvier 2013, ont estimé que l’entreprise avait commis des pratiques antisyndicales en assujettissant le paiement de la prime à la négociation non réglementée; les tribunaux ont condamné l’entreprise à une amende de 150 unités fiscales mensuelles et souligné que l’entreprise devait faire dépendre le versement de la prime exclusivement de circonstances objectives liées à la rentabilité de l’entreprise et ne pas imposer de conditions ayant trait à la négociation collective; et ii) l’entreprise a intenté devant la cour d’appel d’Antofagasta un recours en nullité de la décision des tribunaux qui a été rejeté, puis un recours devant la Cour suprême en unification de la jurisprudence qui a été déclaré irrecevable. Par conséquent, le gouvernement conclut que la justice a donné suite à la plainte principale de l’organisation plaignante présentée au comité. Il précise que la condamnation de l’entreprise au versement d’une amende a été enregistrée à la Direction du travail et publiée dans des journaux de diffusion nationale.
  6. 260. A propos des allégations selon lesquelles l’action syndicale serait sans cesse remise en question et l’organisation plaignante exclue du dialogue sur l’adoption de mesures touchant tous les travailleurs, le comité note que, d’une manière générale, la structure matricielle de l’entreprise lui permet de maintenir un dialogue constant avec les travailleurs et leurs représentants, et que l’entreprise applique une politique de «portes ouvertes» qui est la même pour tous. Quant à la mise en place de la prime, l’entreprise indique qu’elle a été analysée en détail et sans aucune discrimination par l’entreprise et par tous les syndicats et fédérations, y compris l’organisation plaignante. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle une superviseuse dénigrerait constamment les dirigeants syndicaux de l’entreprise, suscitant ainsi l’indisposition des travailleurs à leur encontre, le gouvernement dit que l’autorité compétente a convoqué les dirigeants syndicaux le 21 mars 2013 et que, au cours de l’entretien avec l’avocate chargée de l’affaire, les dirigeants ont indiqué que la note contenant cette allégation devait être considérée comme une notification et non comme une plainte.
  7. 261. En conclusion, le gouvernement souligne que, comme il ressort des informations fournies et des mesures mentionnées, l’inspection du travail et les tribunaux compétents ont sanctionné les faits dénoncés par l’organisation plaignante.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 262. Le comité note que la plainte porte sur les allégations suivantes: restrictions à l’accès du président de l’organisation plaignante aux lieux de travail, réductions unilatérales de congés syndicaux et discrimination dans ce domaine, inobservation de conventions collectives, licenciements antisyndicaux, exclusion et remise en question de l’action syndicale, et utilisation d’une prime pour promouvoir la négociation collective anticipée non réglementée et entraver l’exercice du droit de grève.
  2. 263. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle on interdirait au président de l’organisation plaignante d’entrer sur les lieux des activités minières de l’entreprise SQM, le comité note que l’organisation plaignante ne fournit pas de détails à ce sujet et que ni le gouvernement ni l’entreprise ne répondent à propos de cette allégation. Le comité constate simplement que, en vertu de l’accord de médiation du 8 avril 2014 conclu entre l’entreprise et le président de l’organisation plaignante, l’entreprise s’est engagée à lui confier le travail convenu et à lui fournir d’autres éléments pour qu’il puisse effectuer ses tâches professionnelles (sans traiter spécifiquement l’allégation du refus d’entrer dans les divers sites miniers en sa qualité de dirigeant syndical). Le comité rappelle le principe en vertu duquel «les représentants des travailleurs devraient avoir accès à tous les lieux de travail dans l’entreprise lorsque leur accès à ces lieux est nécessaire pour leur permettre de remplir leurs fonctions de représentation». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1104.] Le comité prie l’organisation plaignante de transmettre au gouvernement des informations additionnelles concernant l’allégation selon laquelle on interdirait à son président d’entrer sur les lieux des activités minières de l’entreprise, afin que, s’il demeure un problème, le gouvernement puisse mener une enquête à cet égard. Le comité invite également le gouvernement à obtenir des informations de l’entreprise à cet égard à travers l’organisation d’employeurs concernée et prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  3. 264. Quant à l’allégation faisant état de la modification unilatérale et discriminatoire des conditions de congés syndicaux, le comité note que, selon les informations fournies par le gouvernement, à la suite d’une conciliation judiciaire et d’une médiation, les parties ont convenu que les congés syndicaux ne seraient utilisés que selon les termes du Code du travail, sans préjudice des congés syndicaux établis dans les conventions collectives; que les congés syndicaux utilisés jusqu’alors au-delà des minima prévus par la loi ne seraient pas considérés comme des fautes ou des absences injustifiées et ne donneraient lieu ni à des sanctions ni au paiement de rémunérations; et que les communications formulées par l’entreprise au sujet des congés syndicaux seraient pleinement applicables.
  4. 265. A propos des allégations faisant état de licenciements, au motif infondé des besoins de l’entreprise, de beaucoup des affiliés et dirigeants de l’organisation plaignante en raison de leur affiliation et de leur participation à des activités syndicales, licenciements qui selon l’organisation plaignante auraient entraîné une forte baisse du nombre de ses affiliés, le comité prend note des explications de l’entreprise: les licenciements auraient été fonction de ses besoins et les tribunaux qui avaient été saisis des conflits que ces licenciements avaient entraînés ont statué tantôt en faveur de l’entreprise, tantôt en faveur des travailleurs. Le comité regrette que, malgré la gravité de ses allégations et même s’il a adressé les observations de l’entreprise, le gouvernement ne fournisse aucune information détaillée ni sur les allégations ni sur les procédures intentées devant les autorités compétentes à ce sujet, et qu’il se borne à indiquer à propos de deux plaintes qu’il n’a pas été trouvé trace de leur enregistrement. De plus, le comité souhaite rappeler le principe en vertu duquel «l’application des programmes de réduction de personnel ne doit pas être utilisée pour procéder à des actes de discrimination antisyndicale». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 796.] Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le traitement de ces plaintes, y compris sur toute décision administrative ou judiciaire pertinente, en espérant que, dans le cas où des actes de discrimination antisyndicale auraient été commis, des mesures de réparation appropriée et des sanctions suffisamment dissuasives soient appliquées. Le comité invite l’organisation plaignante à fournir les informations supplémentaires dont elle dispose, y compris sur toute plainte déposée devant la justice dans ce sens.
  5. 266. En ce qui concerne les allégations d’inobservation de la convention collective, le comité note que le gouvernement indique que les trois plaintes présentées ont été examinées et qu’elles ont toutes donné lieu à l’imposition d’amendes. Le comité espère que la convention collective est maintenant pleinement respectée.
  6. 267. A propos de l’allégation selon laquelle une prime serait utilisée pour promouvoir la négociation collective anticipée non réglementée et entraver l’exercice du droit de grève, le comité note que la justice a estimé en janvier 2013 que l’entreprise avait commis des pratiques antisyndicales en assujettissant le paiement de la prime à la négociation non réglementée; les tribunaux ont condamné l’entreprise à une amende de 150 unités fiscales mensuelles (environ 9 000 dollars des Etats-Unis) et disposé que l’entreprise devait faire dépendre le versement de la prime exclusivement de circonstances objectives liées à la rentabilité de l’entreprise, sans imposer de conditions ayant trait à la négociation collective.. Le comité n’a pas reçu d’informations de la part de l’organisation plaignante qui indiqueraient que la décision de justice n’aurait pas été pleinement appliquée.
  7. 268. Au sujet des allégations d’ordre général selon lesquelles l’entreprise remet sans cesse en question l’action syndicale et exclut l’organisation plaignante du dialogue sur l’adoption de mesures touchant tous les travailleurs, le comité observe que ces allégations diffèrent des observations de l’entreprise, laquelle affirme maintenir un dialogue constant avec les travailleurs et leurs représentants et appliquer une politique de «portes ouvertes» qui est la même pour tous. Notant aussi, comme l’indique le gouvernement, que beaucoup des faits dénoncés par l’organisation plaignante ont été sanctionnés par l’inspection provinciale du travail d’Antofagasta et par les tribunaux compétents, le comité invite le gouvernement à prendre les initiatives nécessaires pour faciliter le dialogue entre l’entreprise et l’organisation plaignante afin de prévenir des conflits analogues à l’avenir et de promouvoir l’exercice de la liberté syndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  8. 269. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle une superviseuse dénigrerait constamment les dirigeants syndicaux de l’entreprise, suscitant ainsi l’indisposition des travailleurs à leur encontre, le comité note que, selon le gouvernement, les dirigeants auraient indiqué que la communication qui contenait cette allégation devait être considérée comme une notification et non comme une plainte. Ne disposant ni d’autres informations ni d’éléments de preuve et à moins que l’organisation plaignante ne fournisse des informations complémentaires suffisantes pour réaffirmer et fonder cette allégation, le comité n’en poursuivra pas l’examen.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 270. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie l’organisation plaignante de transmettre au gouvernement des informations additionnelles relatives à l’allégation selon laquelle on interdirait à son président d’entrer sur les lieux des activités minières de l’entreprise afin que, s’il subsiste un problème, le gouvernement puisse mener une enquête à cet égard. Le comité invite également le gouvernement à obtenir des informations de l’entreprise à cet égard à travers l’organisation d’employeurs concernée et prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • b) En même temps qu’il reconnaît les efforts des autorités compétentes pour traiter les allégations relatives aux congés syndicaux, le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la résolution des allégations de licenciements antisyndicaux au moyen du recours sans discernement à l’article 161 du Code du travail, y compris sur toute décision administrative ou judiciaire pertinente , en espérant que, dans le cas où des actes de discrimination antisyndicale auraient été commis, des mesures de réparation appropriée et des sanctions suffisamment dissuasives soient appliquées. Le comité invite l’organisation plaignante à fournir les informations supplémentaires dont elle dispose, y compris sur toute plainte déposée devant la justice dans ce sens.
    • c) Le comité invite le gouvernement à prendre les initiatives nécessaires pour faciliter le dialogue entre l’entreprise et l’organisation plaignante afin de prévenir des conflits analogues à l’avenir et de promouvoir l’exercice de la liberté syndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
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