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Rapport définitif - Rapport No. 377, Mars 2016

Cas no 3136 (El Salvador) - Date de la plainte: 03-JUIN -15 - Clos

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Allégations: Refus d’enregistrer le conseil de direction générale du syndicat au moyen de directives discrétionnaires

  1. 314. La plainte figure dans la communication du Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’Institut salvadorien de réhabilitation intégrale (SITRAISRI) en date du 3 juin 2015.
  2. 315. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 28 septembre 2015.
  3. 316. El Salvador a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 317. Dans sa communication du 3 juin 2015, le SITRAISRI signale que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a formulé des directives discrétionnaires concernant l’enregistrement du conseil de direction du syndicat et la délivrance d’autorisations et de cartes aux membres élus de ce conseil, ce qui constitue une violation du droit à la garantie de l’immunité syndicale.
  2. 318. L’organisation plaignante indique que, le 24 mars 2015, elle a déposé auprès du Département national des organisations sociales du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale une demande portant sur l’enregistrement de son conseil de direction générale et la délivrance d’autorisations et de cartes pour les dirigeants du SITRAISRI, démarche qui, selon l’organisation plaignante, devrait être menée à bien dans un délai de quinze jours ouvrables. Elle ajoute que, le 29 avril 2015, soit dix-neuf jours ouvrables plus tard, elle a reçu une décision du département en question dans laquelle il était indiqué que, avant de se prononcer sur la demande d’enregistrement, le département n’avait pas été en mesure, à partir des documents présentés, de s’assurer du respect par les membres du conseil de direction de certaines conditions à remplir en vertu de l’article 225 du Code du travail, à savoir: i) être salvadorien de naissance; ii) être âgé de plus de 18 ans; et iii) n’être ni employé de confiance ni représentant patronal. Le département demandait par conséquent que lui soit remises des copies des pièces d’identité des dirigeants élus ainsi que des copies de leurs fiches de paie récentes, ou de leurs certificats de travail, dans lesquelles seraient indiquées les fonctions exercées par ces derniers.
  3. 319. L’organisation plaignante considère que la décision constitue un refus d’enregistrer la nouvelle direction qui bénéficie du droit constitutionnel à l’immunité syndicale et empêche celle-ci d’exercer ce droit. Elle estime que la législation en vigueur ne prévoit pas l’obligation de présenter les documents demandés dans la décision en question. Selon le SITRAISRI, la décision manque de fondement juridique et impose une obligation discrétionnaire qui, de fait, prive le syndicat de dirigeants.
  4. 320. Le SITRAISRI estime en outre que cette demande de documents supplémentaires formulée par le ministère du Travail constitue un changement arbitraire d’approche qui porte atteinte à la sécurité juridique. L’organisation plaignante indique que, depuis sa création en 2010, le SITRAISRI avait présenté cinq demandes d’enregistrement et de délivrance d’autorisations et de cartes, qui avaient connu une issue favorable sans que des copies des pièces d’identité et des fiches de paie des personnes élues ne soient demandées.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 321. Dans sa communication du 28 septembre 2015, le gouvernement souligne que la décision du 29 avril 2015 contestée par l’organisation plaignante ne constitue pas un refus, mais une invitation à compléter la demande par l’intermédiaire des documents nécessaires. A cet égard, le gouvernement indique que la demande adressée au SITRAISRI de présenter des copies des pièces d’identité et des fiches de paie des personnes élues a été formulée dans le seul but de vérifier: i) la nationalité et la majorité de ces personnes, au moyen des pièces d’identité; et ii) les fonctions exercées par ces personnes au sein de l’institution, au moyen des fiches de paie ou des certificats de travail, afin de s’assurer que ces dernières ne sont ni des employés de confiance ni des représentants patronaux.
  2. 322. Le gouvernement signale que, conformément à la jurisprudence nationale, l’enregistrement des conseils de direction ne constitue pas un acte discrétionnaire, mais une démarche administrative réglementée. Il précise que, pour mener à bien cette démarche, il convient de suivre les prescriptions légales et que, même si les dispositions en vigueur ne prévoient pas explicitement la remise des documents susmentionnés, la présentation de ces documents est nécessaire afin de s’assurer du respect des conditions prévues par la Constitution du pays (nationalité salvadorienne – art. 47) et par le Code du travail (entre autres, obligation d’être majeur et de n’exercer les fonctions ni d’employé de confiance ni de représentant patronal – art. 225).
  3. 323. Le gouvernement reconnaît que les administrations précédentes n’avaient pas procédé à la vérification de certaines des prescriptions légales relatives à l’enregistrement des conseils de direction. Il estime cependant que ces omissions avaient entraîné de graves problèmes dans la pratique, dont l’existence de conseils de direction composés de ressortissants étrangers, d’employés de confiance ou de représentants patronaux.
  4. 324. Enfin, le gouvernement indique que, le 26 juin 2015, l’organisation plaignante a complété la demande présentée, en fournissant les pièces d’identité et les fiches de paie sollicitées dans la décision du 29 avril 2015. Il signale que, une fois les documents requis reçus, il a été procédé à l’enregistrement du conseil de direction du SITRAISRI et à la délivrance des autorisations aux membres de ce conseil le 6 juillet 2015. Le gouvernement estime par conséquent que la plainte est sans objet ou infondée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 325. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante fait état du refus d’enregistrer le conseil de direction générale du SITRAISRI au moyen de directives discrétionnaires formulées dans une décision du Département national des organisations sociales du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Il note en outre que, selon le gouvernement, la décision rendue ne constitue pas un refus discrétionnaire d’enregistrer le conseil de direction mais une simple invitation à présenter les documents nécessaires (pièces d’identité nationales et fiches de paie), afin de s’assurer du respect des conditions applicables aux membres d’un conseil de direction, conformément à la Constitution du pays et au Code du travail. De plus, le comité observe que, selon le gouvernement, une fois les pièces d’identité nationales et les fiches de paie en question présentées, il a été procédé, peu de jours après, à l’enregistrement du conseil de direction et à la délivrance des autorisations aux membres de ce conseil.
  2. 326. A cet égard, le comité souhaite rappeler que les conditions prévues par le droit national en matière d’enregistrement d’un conseil de direction doivent être conformes aux principes de la liberté syndicale, en particulier au droit des travailleurs de choisir librement leurs représentants. Le comité note que le gouvernement indique qu’il a exigé la présentation de copies de pièces d’identité et de fiches de paie afin de s’assurer du respect des prescriptions légales applicables aux membres des conseils de direction, à savoir : être salvadorien de naissance, être majeur et n’être ni employé de confiance ni représentant patronal. Pour ce qui est de l’obligation d’être salvadorien de naissance, le comité doit rappeler le principe en vertu duquel «[i]l y aurait lieu de conférer une plus grande souplesse aux dispositions législatives, afin de permettre aux organisations d’élire librement et sans entraves leurs dirigeants, et aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales, du moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 420.] Le comité observe en outre que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) a prié le gouvernement de prendre des mesures pour réviser l’article 47, paragraphe 4, de la Constitution du pays, l’article 225 du Code du travail et l’article 90 de la loi sur la fonction publique, lesquels établissent l’obligation d’être «salvadorien de naissance» pour devenir membre du conseil de direction d’un syndicat. Pour ce qui est de l’obligation d’être majeur pour faire partie d’un conseil de direction, le comité estime qu’il s’agit d’une restriction au droit des travailleurs de choisir librement leurs représentants.
  3. 327. Etant donné qu’El Salvador a ratifié la convention no 87, le comité prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées à la CEACR sur les mesures prises pour rendre la législation concernant la formation et l’enregistrement des conseils de direction conforme aux principes de la liberté syndicale et porte à l’attention de la CEACR les aspects législatifs du présent cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 328. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Etant donné qu’El Salvador a ratifié la convention no 87, le comité prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées à la CEACR sur les mesures prises pour rendre la législation concernant la formation et l’enregistrement des conseils de direction conforme aux principes de la liberté syndicale et porte à l’attention de la CEACR les aspects législatifs du présent cas.
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