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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 72. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars
2011. [Voir 359e rapport, paragr. 117 à 121.] Ce cas de longue date porte sur les
restrictions des droits syndicaux et de négociation collective des employés du secteur
bancaire qui découlent de la promulgation de l’article 27-B de la loi de 1997 sur les
établissements bancaires (révision) (loi no XIV de 1997). L’article 27-B, intitulé
«activités syndicales perturbatrices», interdit dans son premier alinéa certains actes,
y compris le fait d’être dirigeant ou membre d’un syndicat dans un établissement
bancaire sans être employé de cet établissement; il prévoit également, au deuxième
alinéa, que toute personne enfreignant l’une quelconque des dispositions de l’alinéa 1)
aura commis une infraction passible d’une peine de prison d’une durée maximale de trois
ans ou d’une amende, ou des deux. Depuis son premier examen du cas en novembre 2001
[voir 326e rapport, paragr. 419 à 431], le comité a, à maintes reprises, prié instamment
le gouvernement de modifier l’article 27-B de manière à garantir aux syndicats la
possibilité de mener leurs activités dans le secteur bancaire, y compris le droit
d’élire leurs représentants en toute liberté et le droit de négociation collective. En
ce qui concerne les allégations de licenciements antisyndicaux qui auraient concerné en
1999 plus de 500 dirigeants et membres syndicaux dans le secteur bancaire, le comité a
prié le gouvernement, à plusieurs reprises, de lui transmettre une copie du rapport
d’enquête concluant que ces personnes n’avaient pas été licenciées pour des motifs
antisyndicaux. [Voir 359e rapport, paragr. 121; 357e rapport, paragr. 53; 355e rapport,
paragr. 105; et 353e rapport, paragr. 169.]
- 73. Le gouvernement a fourni des indications supplémentaires dans des
communications en date du 7 juin 2011 et des 31 mars et 20 août 2015. Dans sa
communication de 2011, le gouvernement a indiqué que les demandes relatives au cas
étaient en instance devant les tribunaux pakistanais et que la position la plus récente
à cet égard serait communiquée dès que la décision serait rendue. Dans ses
communications de 2015, le gouvernement a déclaré que l’article 27-B de l’ordonnance sur
les établissements bancaires n’est pas contraire aux dispositions des conventions nos 87
et 98. En particulier, le gouvernement réitère son point de vue initial dans l’examen de
ce cas, selon lequel l’interdiction de mener des activités syndicales pendant les heures
de bureau et l’interdiction faite aux personnes qui ne sont pas employées par
l’établissement bancaire d’être membres du syndicat ne contreviennent pas aux
dispositions des conventions. D’après le gouvernement, ces conditions d’appartenance à
la profession ont uniquement pour effet de limiter l’entrée de travailleurs sans lien
avec un établissement bancaire donné en tant que dirigeants du syndicat actif au sein de
cet établissement.
- 74. Depuis que le cas a été examiné pour la dernière fois, l’organisation
plaignante – Syndicat du personnel de l’United Bank Limited (UBL) – a transmis de
nombreuses communications. Dans sa communication en date du 30 mai 2011, l’organisation
plaignante allègue que le 6 octobre 2010, M. Nasir Qayyum, jeune employé de la banque à
Faisalabad, a été licencié sans préavis pour avoir mené des activités syndicales au sein
de l’UBL. L’organisation plaignante indique également qu’aucun dirigeant syndical n’a
été réintégré pour le moment, du fait de la longueur de la procédure judiciaire au
Pakistan. S’agissant du licenciement de l’ancien président du syndicat, M. Maqsood Ahmad
Farooqui, décédé le 7 décembre 2009 alors que son cas était en instance devant le
Tribunal du travail (Multan), l’organisation plaignante indique que le Tribunal d’appel
du travail du Punjab (Lahore) s’est prononcé en sa faveur le 26 janvier 2011; toutefois,
à ce jour, le siège d’UBL à Karachi n’avait pas exécuté le jugement. Dans une
communication en date du 24 août 2012, l’organisation plaignante allègue que
M. Abdulwahab Bloch de l’agence UBL de Bomby Bazar (Karachi) a été licencié à cause de
ses activités syndicales. L’organisation plaignante joint à sa communication du
20 janvier 2014 la copie d’un document portant l’en-tête de la State Bank of Pakistan,
département de la politique et des réglementations bancaires. Ce document, daté du
20 septembre 2011 et intitulé «Cas no 2096 en instance devant le Comité de la liberté
syndicale», est adressé au ministère des Finances. On peut y lire que la demande de
suppression de l’article 27-B a pour but d’autoriser l’introduction d’armes dans les
banques, l’utilisation abusive des ressources bancaires, le mauvais traitement des
employés des banques et la nomination de personnes extérieures dans les syndicats des
banques. Le document stipule que l’article 27-B n’est pas incompatible avec la
législation du travail ou les lois syndicales du pays, et indique également que la State
Bank of Pakistan a, par le passé, reçu régulièrement des demandes d’abrogation/de
modification de l’article 27-B de la part de plusieurs syndicats du secteur bancaire. Le
document souligne la position constante de la State Bank of Pakistan, qui avait été
transmise au gouvernement à de nombreuses reprises au motif qu’il était nécessaire de
conserver ledit article sous sa forme d’alors. L’organisation plaignante souligne le
fait que, de manière générale, aucun progrès n’a été fait dans la mise en œuvre de la
recommandation précédente du comité concernant l’abrogation de l’article 27-B et dans
l’examen judiciaire des cas de licenciement de syndicalistes recensés dans le secteur
bancaire depuis l’adoption de cet article.
- 75. Le comité prend note des informations communiquées par le
gouvernement avec une grande préoccupation car, seize ans après l’ouverture du présent
cas, et après avoir affirmé à plusieurs reprises qu’une procédure législative visant à
abroger l’article 27-B était engagée et serait conclue prochainement – un projet de loi
d’abrogation a notamment été présenté au Sénat en 2009 [voir 355e rapport, paragr. 104;
357e rapport, paragr. 52 et 359e rapport, paragr. 119] –, le gouvernement réfute à
présent l’existence de la moindre question législative. Tout en observant que
l’article 27-B répond à certaines préoccupations légitimes en interdisant des actes tels
que l’introduction d’armes sur le lieu de travail sans autorisation ou le fait de faire
subir aux employés de la banque un harcèlement physique ou des insultes, le comité doit
à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’imposition de conditions
d’appartenance à la profession à tous les membres et dirigeants syndicaux est
incompatible avec les principes de la liberté syndicale. En particulier, le comité se
voit obligé de rappeler à nouveau que les dispositions relatives à la nécessité
d’appartenir à une profession ou une entreprise pour pouvoir être dirigeant syndical
sont contraires au droit des travailleurs de choisir librement leurs représentants. Ces
dispositions sont également en contradiction avec la liberté d’action des organisations
de travailleurs et favorisent même les actes d’ingérence de la part des employeurs dans
la mesure où, dans de tels cas, le licenciement d’un travailleur dirigeant syndical peut
lui faire perdre sa qualité de dirigeant syndical. [Voir Recueil de décisions et de
principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 407 et
408.] Le licenciement antisyndical présumé de plus de 500 membres et dirigeants
syndicaux du secteur bancaire après l’adoption de l’article 27 B, la situation
judiciaire des plaintes qui restent à ce jour sans résultat, et le fait que le
gouvernement n’ait toujours pas fourni les rapports relatifs aux enquêtes menées à cet
égard suscitent de profondes préoccupations. Compte tenu de ce qui précède, le comité
s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne rapidement toutes les mesures
nécessaires pour s’assurer que cette législation soit mise en conformité avec les
principes de la liberté syndicale, ce qui implique au moins de l’assouplir en acceptant
la candidature de personnes qui ont travaillé à une époque antérieure dans
l’établissement bancaire concerné et en levant les conditions prévues quant à
l’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des responsables des
organisations. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 409.] A cet égard, le comité note que la
loi de 2012 sur les relations professionnelles (loi no X de 2012), applicable à toutes
les personnes employées dans un établissement ou un secteur sur le territoire
métropolitain d’Islamabad ou exerçant des activités dans plusieurs provinces, dispose à
l’article 8(d) que les conditions prévues quant à l’appartenance à la profession sont
levées pour 25 pour cent des responsables syndicaux. Le comité encourage le gouvernement
à mettre l’article 27-B de la loi de 1997 sur les établissements bancaires (révision) en
conformité avec cette législation, afin que les travailleurs du secteur bancaire
employés par des établissements exerçant des activités dans une seule province puissent
bénéficier d’un droit égal d’élire librement leurs représentants.
- 76. Le comité regrette également que le gouvernement n’ait fourni aucune
réponse aux indications de l’organisation plaignante concernant l’absence totale de
progrès dans le règlement des questions soulevées dans le présent cas. En particulier,
le comité note avec une grande préoccupation que les travailleurs du secteur bancaire
supposément licenciés pour des motifs antisyndicaux suite à l’adoption de l’article 27-B
sont aujourd’hui âgés et malades, et n’ont toujours pas obtenu de jugement final
concernant l’exécution des ordonnances précédentes. Le comité se voit obligé de noter
que le licenciement de ces travailleurs est un exemple frappant du principe qui affirme
que «lenteur de justice vaut déni de justice», car bon nombre de ces affaires sont en
instance depuis plus de quinze ans. Il exhorte le gouvernement à prendre toutes les
mesures nécessaires pour garantir que toutes les affaires en instance sont réglées sans
délai, et à fournir des informations complètes sur les jugements rendus. Le comité
regrette également que le gouvernement n’ait fourni aucune réponse aux allégations de
licenciements antisyndicaux de M. Assad Shahbaz Bhatti, M. Arshad Mehmood, M. Zulfiqar
Awan et M. Mazhar Iqbal Sial présentées par l’organisation plaignante en 2010 et, à
nouveau, il prie instamment le gouvernement de communiquer ses observations à cet
égard.
- 77. En ce qui concerne le cas de l’ancien président du syndicat
M. Maqsood Ahmad Farooqui, aujourd’hui décédé, compte tenu des informations fournies par
l’organisation plaignante selon lesquelles le Tribunal d’appel du travail du Punjab
(Lahore) s’est prononcé en sa faveur le 26 janvier 2011, le comité, en cohérence avec sa
recommandation précédente [voir 359e rapport, paragr. 121], prie instamment le
gouvernement de s’assurer que les ayants droit de M. Maqsood Ahmad Farooqui recevront
une indemnisation adéquate, et de le tenir informé des mesures prises.
- 78. En ce qui concerne la communication transmise par l’organisation
plaignante – lettre de la State Bank of Pakistan, département de la politique et des
réglementations bancaires, au ministère des Finances –, le comité exprime sa
préoccupation quant à la nature discriminatoire de cette communication et invite le
gouvernement à réunir la banque et l’organisation plaignante en vue d’instaurer un
climat plus harmonieux en matière de relations professionnelles et de garantir le
respect de la liberté syndicale dans le secteur bancaire.