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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 380, Octobre 2016

Cas no 3154 (El Salvador) - Date de la plainte: 04-MAI -15 - Clos

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Allégations: Refus d’enregistrer une section syndicale, d’autoriser une réforme de ses statuts modifiant la nature de l’organisation et d’enregistrer son comité directeur; arrestation d’une syndicaliste et actes de discrimination antisyndicale

  1. 409. La plainte figure dans les communications des 4 mai et 20 juillet 2015 du Syndicat des travailleurs de la santé (SITRASALUD).
  2. 410. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 26 mai 2016.
  3. 411. El Salvador a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 412. Dans ses communications des 4 mai et 20 juillet 2015, le Syndicat des travailleurs de la santé (SITRASALUD) dénonce le refus des autorités d’enregistrer la section d’un syndicat, d’autoriser la réforme de ses statuts modifiant la nature de l’organisation et d’enregistrer son comité directeur; il fait état par ailleurs de l’arrestation d’une syndicaliste et d’actes de discrimination antisyndicale.
  2. 413. L’organisation plaignante allègue que, le 20 novembre 2014, elle a demandé l’enregistrement du comité directeur de la section du Syndicat de l’Hôpital national psychiatrique «Dr José Molina Martínez», afin de constituer une section du SITRASALUD dans ce même hôpital. En réponse à cette demande, les autorités ont exigé la présentation de copies des pièces d’identité uniques et des bulletins de salaire des membres de cette section. Ces documents ont été dûment présentés (bien que l’organisation plaignante considère que cette exigence était illégale, car elle n’est prévue ni par les statuts du syndicat ni par la législation). Cependant, le Département des organisations sociales du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, par voie de résolution du 26 novembre 2014, a rejeté la demande d’enregistrement de la section du SITRASALUD, arguant que ses membres étaient des agents du service public, que la création de sections dans les syndicats de fonctionnaires n’était pas prévue, et qu’il était également inenvisageable que les syndicats de travailleurs privés constituent des sections qui auraient pour membres des agents du service public.
  3. 414. L’organisation plaignante précise que, compte tenu de ce refus, l’assemblée générale du syndicat a approuvé la réforme des statuts prévoyant le changement de nature du syndicat, soit la transformation d’un syndicat réglementé par le Code du travail en un syndicat public. Le SITRASALUD ajoute que ces réformes avaient été approuvées s’agissant d’autres syndicats à partir de 2009, lors de l’entrée en vigueur en El Salvador des conventions nos 87, 98, 135 et 151 de l’OIT (l’organisation plaignante fournit à ce sujet des informations et une documentation détaillée concernant l’adoption de ces réformes et les changements de nature d’autres organisations syndicales). Toutefois, l’organisation plaignante fait valoir que, par une résolution du 23 avril 2015, le Département des organisations sociales a refusé d’accéder à sa demande de changement de nature. Le 27 avril 2015, le syndicat a présenté un recours en annulation contre cette résolution, alléguant la violation du principe d’égalité et de la liberté syndicale. Par ailleurs, l’organisation plaignante déclare que le ministère du Travail lui a suggéré de procéder à sa propre dissolution pour se constituer ensuite en un nouveau syndicat. Le SITRASALUD y voit un refus inacceptable d’accéder à une demande de réforme des statuts qui avait pourtant été autorisée dans le cas d’autres syndicats.
  4. 415. Par ailleurs, l’organisation plaignante fait savoir que, le 14 juillet 2015, le Département des organisations sociales a émis une résolution opposant un refus à la demande d’enregistrement du nouveau comité directeur du SITRASALUD, pourtant élu par l’assemblée générale qui s’était réunie le 30 juin 2015.
  5. 416. Pour ce qui est des allégations de discrimination antisyndicale, l’organisation syndicale fait savoir que, en septembre 2014, suite à une activité syndicale ayant consisté à interrompre le travail pendant quatre heures dans le département administratif de l’Hôpital national de Suchitoto, la directrice de l’hôpital avait porté plainte pour privation de liberté contre Mme Nora Samayoa, secrétaire générale de la section Hôpital national de Suchitoto. La police nationale a donc procédé à l’arrestation et mise en détention de Mme Samayoa, qui a été libérée par la suite. Par ailleurs, l’organisation plaignante allègue que, bien que la procédure ait résulté sur décision du juge en première instance de Suchitoto en une ordonnance de suspension provisoire des poursuites contre Mme Samayoa, le 16 février 2015, le salaire de cette dernière a fait l’objet d’une retenue correspondant à ses journées de détention. L’organisation plaignante ajoute que d’autres retenues illégales ont grevé le salaire de Mme Samayoa, et notamment une retenue double pour la journée du 14 janvier 2015 pendant laquelle le bureau du Procureur général de la République l’avait convoquée à une audience, au prétexte qu’elle n’avait pas prévenu de son absence alors que, selon le SITRASALUD, elle avait effectivement prévenu de son absence au travail.
  6. 417. L’organisation plaignante ajoute que, après sa libération, Mme Samayoa a été victime de harcèlement professionnel de la part de la directrice de l’hôpital qui lui refuse les autorisations pour mener à bien ses activités syndicales, envoie des notes dans son dossier sans l’en avertir ni en discuter avec elle, oblige le personnel des ressources humaines à rédiger des notes mensongères à l’encontre de Mme Samayoa, et accuse publiquement le syndicat et sa direction de nuire aux intérêts de l’institution. L’organisation plaignante fait savoir aussi que Mme Samayoa a été victime d’un déclassement professionnel, par représailles, à cause de sa position de dirigeante syndicale.
  7. 418. Par ailleurs, l’organisation plaignante allègue que, depuis le 13 mars 2015, la secrétaire générale du SITRASALUD, Mme Ana Silvia Navarrete de Cantón, fait l’objet de harcèlement professionnel parce qu’elle assure ses tâches syndicales et qu’elle est menacée de retenues salariales, de licenciement ou de destitution de son poste. A cet égard, l’organisation plaignante indique qu’en mai 2015, bien que Mme Navarrete ait présenté les preuves de sa présence à son poste de travail et fait état de l’autorisation qui lui avait été concédée pour qu’elle puisse s’acquitter de ses tâches syndicales, la direction de l’hôpital, enfreignant les accords signés avec le syndicat, a procédé à une retenue sur son salaire qui l’a laissée avec seulement 1,11 dollar des Etats-Unis pour vivre.
  8. 419. L’organisation plaignante allègue aussi que les responsables titulaires des divers départements du ministère de la Santé refusent d’octroyer des autorisations syndicales aux dirigeants syndicaux, au prétexte qu’ils ne sont pas accrédités, alors que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale leur a précisément refusé ces accréditations.
  9. 420. Enfin, l’organisation plaignante allègue que, le 3 juin 2015, elle a demandé à la ministre de la Santé l’autorisation pour ses membres d’assister à l’assemblée générale en vue de l’élection du comité directeur du syndicat le 30 juin 2015, mais qu’elle n’avait toujours pas reçu cette autorisation à la date du dépôt de la présente plainte.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 421. Dans sa communication du 26 mai 2016, le gouvernement transmet ses observations concernant les allégations de l’organisation plaignante.
  2. 422. S’agissant des allégations de violation de la liberté syndicale et de traitement discriminatoire lié au rejet de la réforme des statuts et du changement de nature du SITRASALUD, le gouvernement admet que, au cours des années antérieures, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale avait effectivement permis à d’autres syndicats (le SIGESAL, le SIGPTESS et le SIMEDUCO) de réformer leurs statuts et de changer de nature; cependant, en avril 2015, il a opposé un refus au SITRASALUD qui demandait à changer de nature et à passer du privé au public. Le gouvernement explique que cette décision se fondait sur la constatation du fait que le cadre légal et institutionnel ainsi que la jurisprudence ne prévoient pas la possibilité de modifier la nature d’un syndicat. Le gouvernement indique aussi que le recours en annulation qui avait été présenté a été rejeté par le Département des organisations sociales. Cependant, le gouvernement précise que le rejet d’un changement de nature (parce qu’il n’est pas compatible avec les normes applicables) n’empêche pas l’organisation plaignante d’opter pour d’autres solutions pour arriver à ses fins. A cet égard, le gouvernement fait savoir que, le 16 octobre 2015, le Syndicat des travailleurs de la santé (SITRASALUD) a été constitué par des agents du service public, et qu’il a été doté de la personnalité juridique par une résolution du 7 décembre 2015. Le gouvernement indique également que le Syndicat des travailleurs de la santé (SITRASALUD), de nature privée, existe toujours. Par conséquent, le gouvernement estime que les allégations à cet égard de l’organisation plaignante sont dénuées de fondement, et il dément par ailleurs que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale ait proposé la dissolution du syndicat en vue d’en créer un nouveau.
  3. 423. Le gouvernement fait savoir aussi de manière générale que, à la suite de la réforme de la Constitution de la République en 2009 – qui reconnaissait le droit des fonctionnaires et des agents du service public de constituer les associations de leur choix –, le gouvernement a eu la tâche ardue de mettre en adéquation les procédures administratives y relatives et que, pour faciliter les demandes du secteur, le passage de la nature privée à la nature publique d’un syndicat a été permis entre 2010 et 2014. Le gouvernement explique également que décision a été prise de mettre en place de nouvelles directives et des critères institutionnels concernant l’adoption de la réforme des statuts des syndicats pour assurer la cohérence des résolutions du Département des organisations sociales à partir de 2015 et leur compatibilité avec les dispositions normatives actuelles et pour garantir les droits syndicaux.
  4. 424. Quant à l’allégation concernant le refus d’enregistrer en novembre 2014 le comité directeur de la section du Syndicat de l’Hôpital national psychiatrique «Dr José Molina Martínez», le gouvernement indique que la création de sections d’un syndicat est possible s’agissant des syndicats privés dans les entreprises, mais non pas pour les institutions de l’Etat, puisque le droit collectif des agents du service public n’envisage pas cette possibilité. Par ailleurs, le gouvernement précise que l’enregistrement des comités directeurs est une démarche administrative réglementée et non pas un acte discrétionnaire et que l’obligation de présenter des documents d’identité uniques et des bulletins de paiement ne répond pas à un critère capricieux ou illégal, mais s’inscrit dans un mécanisme permettant de vérifier que les dispositions du Code du travail sont respectées.
  5. 425. S’agissant de l’allégation relative au refus de renouveler le comité directeur de l’organisation plaignante, élu le 30 juin 2015, le gouvernement indique que le 7 août 2015 le syndicat a présenté une demande qui a été rejetée lorsqu’il a été constaté qu’il s’agissait d’agents du service public qui étaient devenus membres d’un syndicat privé. Cependant, le gouvernement indique que le SITRASALUD privé a résolu son acéphalie en convoquant une assemblée extraordinaire au 15 décembre 2015; il a présenté les documents nécessaires au Département des organisations sociales, qui a procédé à l’enregistrement du comité directeur. Quant au SITRASALUD public, constitué le 16 octobre 2015, son comité directeur a été enregistré le 19 février 2016.
  6. 426. Concernant l’allégation relative à la détention de Mme Samayoa, le gouvernement déclare que, selon un rapport de police du 29 septembre 2014, l’arrestation de Mme Samayoa faisait suite à une dénonciation relative à la commission d’un délit de privation de liberté à l’encontre de la directrice de l’Hôpital national de Suchitoto. Le gouvernement précise que, quatre jours après son arrestation, le 2 octobre 2014, Mme Samayoa a été libérée, et la mesure privative de liberté a été commuée en mesures de substitution à la détention provisoire, notamment l’obligation de se présenter devant le juge en première instance, l’interdiction de changer de domicile pendant le procès et de communiquer avec certaines personnes, en particulier la victime présumée, sauf pour des questions de travail. Le gouvernement ajoute que le 16 février 2015 une audience préliminaire a eu lieu au cours de laquelle le procès a été suspendu provisoirement en faveur de Mme Samayoa, d’où la révocation des mesures de substitution à la détention provisoire, le procureur se réservant le droit, pendant un an, de rouvrir le procès en cas de présentation de nouveaux éléments de preuve (le gouvernement indique qu’il ignorait que cette possibilité ait été accordée et que, comme une année s’était écoulée, une ordonnance de non-lieu définitif serait sans doute émise).
  7. 427. Quant aux allégations de discrimination antisyndicale, le gouvernement fait savoir que, sur la base des informations fournies par la directrice de l’Hôpital national de Suchitoto: i) 43 membres du SITRASALUD travaillent dans cette institution et il n’y a jamais eu de plaintes de quelque nature que ce soit. Seule Mme Samayoa a prétendu faire l’objet de harcèlement professionnel; ii) les retenues prélevées sur le salaire de Mme Samayoa ont été justifiées et effectuées conformément à la législation nationale; iii) aucune autorisation n’a pu être concédée à Mme Samayoa puisqu’elle ne présentait pas les accréditations nécessaires délivrées par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale certifiant sa qualité de secrétaire générale de la section du syndicat; iv) quant aux notes qui ont été versées à son dossier, il est inexact d’affirmer que Mme Samayoa n’en ait pas été informée; v) concernant les allégations accusant la directrice de l’hôpital d’avoir rédigé des notes mensongères et d’avoir dénigré publiquement le syndicat, la directrice de l’hôpital affirme n’avoir jamais eu connaissance de ces accusations, et elle a déclaré qu’il n’y avait pas la moindre preuve à cet égard. S’agissant de l’allégation relative à une retenue double sur le salaire de Mme Samayoa lorsqu’elle avait été convoquée dans le bureau du Procureur de la République, le gouvernement indique que cette retenue est conforme à la législation nationale, car Mme Samayoa n’a jamais prévenu de son absence au travail non plus qu’elle ne l’a justifiée au moyen de quelque document que ce soit.
  8. 428. Pour ce qui est de l’allégation d’une retenue sur salaire correspondant aux quatre jours pendant lesquels Mme Samayoa est restée en détention, le gouvernement indique que cette retenue était conforme à la législation en vigueur, notamment à l’article 203 du Code du travail qui prévoit que, «lorsque l’absence du poste de travail est due à une privation de liberté du travailleur sur décision de l’autorité responsable, suivie d’une procédure légale aux termes de laquelle une sanction est infligée, cette absence ne saurait être considérée comme justifiée».
  9. 429. S’agissant des allégations relatives au déclassement professionnel de Mme Samayoa, par représailles, à cause de ses activités syndicales, le gouvernement indique que, en vertu d’une inspection ordonnée par le Conseil de surveillance de la profession médicale, il a été vérifié que Mme Samayoa n’était pas autorisée à exercer professionnellement dans le domaine de travail social qui lui avait été assigné. Par conséquent, selon le gouvernement, le Conseil de surveillance de la profession médicale a ordonné à la direction de l’hôpital lors de sa séance du 9 novembre 2015 d’attribuer d’autres fonctions à Mme Samayoa.
  10. 430. Concernant les allégations relatives à un harcèlement professionnel, à des menaces et retenues salariales infligées à la secrétaire générale du SITRASALUD, Mme Navarrete de Cantón, le gouvernement indique que, conformément aux informations fournies par le ministère de la Santé, il n’existe aucune preuve d’un tel harcèlement ou de telles menaces à l’encontre de Mme Navarrete de Cantón et que, comme l’organisation plaignante ne donne pas d’indications précises et n’identifie pas la ou les personnes qui auraient été à l’origine de telles pratiques, il est difficile de donner des informations spécifiques. Quant aux allégations relatives à des retenues sur salaire injustifiées, le gouvernement fait savoir que Mme Navarrete de Cantón a porté plainte en octobre 2015 auprès du tribunal du service civil alléguant des retenues salariales injustifiées et qu’un jugement a été prononcé le 5 octobre 2015 rejetant la plainte au motif que, après vérification, il est apparu que la retenue (qui affecte le salaire de mai 2015) est conforme aux procédures administratives internes et que la salariée, qui ne disposait pas des accréditations nécessaires prouvant qu’elle était dirigeante syndicale, n’a pas apporté la preuve d’une quelconque autorisation du directeur de l’hôpital et n’a pas dûment justifié ses absences au travail au cours des mois de mars, avril et mai 2015.
  11. 431. S’agissant de l’allégation relative au refus d’octroyer des autorisations aux dirigeants syndicaux de section, le gouvernement indique que, pour obtenir une autorisation dans le cadre du travail, la personne intéressée doit présenter une demande en règle accompagnée de l’accréditation délivrée par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, car il n’est pas possible d’octroyer des autorisations syndicales aux personnes qui ne peuvent pas présenter la preuve de leur qualité de dirigeants syndicaux. Si elles agissaient autrement, les autorités s’exposeraient à des reproches de la part de la Cour des comptes de la République, au motif qu’elles auraient autorisé des absences sans justification.
  12. 432. Quant au refus d’accorder l’autorisation d’assister à l’assemblée générale ordinaire en vue de l’élection du comité directeur le 30 juin 2015, le gouvernement précise que cette allégation est infondée étant donné que, par une communication du 22 juin 2015, la ministre de la Santé a délivré l’autorisation nécessaire de congé avec traitement aux membres du SITRASALUD pour qu’ils puissent assister à cette assemblée générale (le gouvernement transmet les documents comportant les autorisations nécessaires remises au syndicat et aux divers hôpitaux concernés).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 433. Le comité observe que la présente plainte porte sur des allégations relatives au refus du gouvernement d’enregistrer la section d’un syndicat, d’autoriser une réforme de ses statuts modifiant la nature de l’organisation syndicale et d’enregistrer son comité directeur, ainsi que sur des allégations relatives à l’arrestation d’une dirigeante syndicale, au refus d’octroyer des autorisations et à la commission d’actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de ses dirigeants.
  2. 434. Le comité observe que l’organisation plaignante fait état du refus par le gouvernement d’enregistrer la section d’un syndicat en novembre 2014, d’approuver le changement de nature du syndicat pour que de privé il devienne public au moyen d’une réforme de ses statuts adoptée en avril 2015, et du refus d’enregistrer son comité directeur en août 2015. Tout en prenant note des difficultés auxquelles s’est trouvée confrontée l’organisation plaignante au cours de ce processus de transformation et en regrettant l’acéphalie temporaire qui en est résultée pour le syndicat, le comité reconnaît aussi les problèmes soulevés par le gouvernement concernant l’absence de mécanismes légaux permettant de modifier des organisations assujetties à des régimes juridiques différents. Le comité reconnaît que, en dépit de la situation et selon les informations reçues du gouvernement, la requête de l’organisation plaignante a pu être satisfaite par la création d’un nouveau syndicat du même nom dont les membres sont des agents du service public et que, selon le gouvernement, les comités directeurs actuels des deux syndicats (public et privé) sont enregistrés, de sorte que le problème d’acéphalie semble résolu. Par ailleurs, le comité note que le gouvernement dit avoir décidé d’instituer de nouvelles directives et de nouveaux critères institutionnels concernant l’approbation de la réforme des statuts des syndicats, qui soient compatibles avec les dispositions normatives actuelles et qui permettent de garantir les droits syndicaux. Le comité s’attend à ce que ce processus soit mené à bien en consultation avec les organisations les plus représentatives, qu’il permettra d’aborder la question de la création des sections de syndicats dans les services publics, et que les directives et critères qui seront adoptés seront pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale. Le comité rappelle que le droit à une reconnaissance par un enregistrement officiel est un aspect essentiel du droit syndical en ce sens que c’est la première mesure que les organisations de travailleurs ou d’employeurs doivent prendre pour pouvoir fonctionner efficacement et représenter leurs membres convenablement. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 295.]
  3. 435. Le comité observe par ailleurs que l’organisation plaignante dénonce l’arrestation, la discrimination antisyndicale et le harcèlement dont a été victime une syndicaliste, ainsi que d’autres actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants et membres du syndicat, y compris des retenues sur salaire et des refus d’autorisation.
  4. 436. Concernant l’allégation relative à la mise en détention de Mme Samayoa, le comité relève que selon le gouvernement, le 2 octobre 2014, soit quatre jours après son arrestation, la syndicaliste a été remise en liberté et qu’elle a alors bénéficié de mesures de substitution à la détention provisoire; le 16 février 2015, le procès a été suspendu provisoirement en sa faveur, les mesures de substitution ont été suspendues et, comme cette suspension provisoire date d’un an, elle devrait donner lieu à une suspension définitive.
  5. 437. Quant aux allégations relatives à la retenue sur salaire infligée à Mme Samayoa pour les quatre jours au cours desquels elle était en détention, le comité relève que l’une des règles citées par le gouvernement pour justifier cette retenue s’applique en cas de «procédure légale menant à l’imposition d’une sanction» pour la personne concernée. Le comité prie le gouvernement de confirmer la suspension définitive du procès contre Mme Samayoa et de l’informer sur le remboursement de la retenue sur salaire correspondant à la période de détention provisoire.
  6. 438. En ce qui concerne les allégations relatives au déclassement professionnel de Mme Samayoa, le comité prend note des explications et des documents qui lui ont été fournis par le gouvernement et selon lesquels, à la suite d’une inspection effectuée par le Conseil de surveillance de la profession médicale à l’hôpital, comme il est apparu que cette personne ne disposait pas des qualifications nécessaires pour assumer les fonctions qui lui avaient été assignées, le conseil a ordonné qu’on lui en attribue d’autres.
  7. 439. S’agissant des autres allégations relatives à la discrimination antisyndicale et au harcèlement dont aurait été victime Mme Samayoa, le comité relève des divergences entre la version des faits de l’organisation plaignante et celle du gouvernement, et il relève également que la plupart des arguments avancés par le gouvernement pour démentir ces allégations sont fondés sur les informations que lui a fournies la directrice de l’hôpital par ailleurs accusée d’avoir commis ces faits. Par conséquent, le comité prie le gouvernementd’ordonner une inspection pour vérifier ces allégations, et il invite l’organisation plaignante à transmettre au gouvernement les informations détaillées et les preuves dont elle dispose pour faciliter cette inspection. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  8. 440. S’agissant des allégations relatives au harcèlement professionnel, menaces et discrimination antisyndicale à l’égard de la secrétaire générale du SITRASALUD, Mme Navarrete de Cantón, le comité note les explications apportées par le gouvernement qui indique n’être en possession d’aucune preuve relative à ces allégations et qui manifeste que les allégations de l’organisation plaignante ne comportent pas d’indications précises permettant une meilleure information. Le comité invite l’organisation plaignante à fournir les informations détaillées et les preuves dont elle dispose concernant ces allégations pour permettre au gouvernement de diligenter une enquête. Dans le cas contraire, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  9. 441. Quant aux allégations relatives à des retenues injustifiées sur le salaire de mai 2015 de la secrétaire générale, le comité note que, selon les informations fournies par le gouvernement, le tribunal du service civil a estimé que la procédure administrative interne relative à ces retenues a été respectée et que Mme Navarrete de Cantón n’a pas présenté les accréditations nécessaires prouvant qu’elle avait les fonctions d’une dirigeante syndicale, qu’elle n’a pas présenté non plus d’autorisation délivrée par le directeur de l’hôpital et qu’elle n’a pas justifié ses absences au travail au cours des mois de mars, avril et mai 2015. En l’absence d’informations concrètes additionnelles de la part de l’organisation plaignante, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  10. 442. Concernant l’allégation relative à l’absence de délivrance d’autorisation syndicale pour assister à l’assemblée générale du 30 juin 2015, le comité relève que, selon les informations et les documents que lui a fournis le gouvernement, une autorisation de congé avec traitement a été délivrée aux membres du SITRASALUD pour leur permettre d’assister à l’assemblée générale en question.
  11. 443. Pour ce qui est de l’allégation relative à l’absence de délivrance d’autorisation aux dirigeants de section du syndicat au motif qu’ils n’ont pas présenté d’accréditation, alors que les autorités leur refusent ces mêmes accréditations, le comité observe que cette allégation est liée au refus de reconnaître les sections aux syndicats du secteur public, et il veut croire que les consultations recommandées auparavant au gouvernement permettront d’asseoir les bases nécessaires à l’émergence de solutions communes concernant cette question. Par ailleurs, le comité invite le gouvernement à promouvoir le dialogue social entre l’organisation plaignante et les autorités des services de santé concernées, afin de traiter la question des autorisations syndicales et de promouvoir des relations collectives harmonieuses.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 444. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de l’informer (au cas où la suspension définitive du procès contre Mme Samayoa serait confirmée) concernant le remboursement de la retenue sur salaire correspondant à la période de sa détention provisoire.
    • b) S’agissant des allégations relatives à la discrimination antisyndicale à l’encontre de Mme Samayoa, le comité demande au gouvernement de diligenter une inspection pour vérifier ces allégations, et il invite l’organisation plaignante à fournir au gouvernement les informations détaillées et les preuves dont elle dispose. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Concernant les allégations relatives à la discrimination antisyndicale dont Mme Navarrete de Cantón aurait été victime, le comité invite l’organisation plaignante à fournir au gouvernement les informations détaillées et les preuves dont elle dispose pour lui permettre de diligenter une enquête. Dans le cas contraire, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
    • d) Le comité invite le gouvernement à promouvoir le dialogue social entre l’organisation plaignante et les autorités des services de santé concernées et de promouvoir des relations collectives harmonieuses.
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