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Rapport intérimaire - Rapport No. 383, Octobre 2017

Cas no 3081 (Libéria) - Date de la plainte: 27-MAI -14 - Cas de suivi fermés en raison de l'absence d'informations de la part du plaignant ou du gouvernement au cours des 18 mois écoulés depuis l'examen de ce cas par le Comité.

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Allégations: Annulation unilatérale de la convention collective par l’employeur et licenciement abusif de dirigeants syndicaux

  1. 417. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2016 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 380e rapport, paragr. 684 à 696, approuvé par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016).]
  2. 418. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 8 novembre 2016.
  3. 419. Le Libéria a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 420. Lors de son examen antérieur du cas, pendant sa réunion d’octobre 2016, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 380e rapport, paragr. 696]:
    • a) Le comité regrette que, en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen de la plainte, le gouvernement n’ait toujours pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à deux reprises à le faire, y compris par un appel pressant. [Voir 378e rapport, paragr. 9.] Le comité prie instamment le gouvernement de fournir ses observations sur les allégations de l’organisation plaignante sans délai supplémentaire. Il prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
    • b) Le comité prie le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête indépendante à propos des allégations de l’organisation plaignante faisant état de l’annulation unilatérale de la convention collective et du refus de l’employeur de se conformer aux obligations qui y sont énoncées et, s’il s’avérait que ces graves allégations étaient fondées, de prendre immédiatement des mesures pour que l’employeur respecte les engagements qu’il a librement souscrits, y compris le prélèvement et le versement des cotisations syndicales, conformément à l’article 20 de la convention collective, et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
    • c) Préoccupé par les déclarations qui auraient été faites par l’employeur à propos de la restitution des cotisations syndicales, déclarations qui seraient de nature à porter atteinte à la convention collective qui a été conclue librement, ainsi que par l’impact que de telles déclarations pourraient avoir sur l’exercice des droits syndicaux à l’aéroport international Roberts (RIA), le comité prie le gouvernement de répondre de manière exhaustive à ces allégations.
    • d) Le comité prie le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête sur les motifs du licenciement de M. Weh et de M. Garniah et, s’il devait apparaître qu’ils ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales, y compris pour des activités conformes aux dispositions de la convention collective, que l’employeur aurait unilatéralement annulée, de veiller à ce qu’ils soient réintégrés à leur poste sans perte de salaire et, si la réintégration s’avère impossible, de prévoir le versement d’indemnités adéquates. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
    • e) Le comité prie le gouvernement de demander des informations aux organisations d’employeurs concernées afin de pouvoir disposer de leur point de vue ainsi que de celui de l’entreprise concernée sur les questions litigieuses.
    • f) D’une manière plus générale, le comité prie le gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de la convention collective qui a été conclue librement et de veiller à ce que le Syndicat des salariés de l’aéroport international Roberts (RIAWU) puisse continuer à remplir ses fonctions de représentation des travailleurs et à défendre leurs intérêts professionnels sans avoir à craindre de mesures d’intimidation ou de représailles, et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
    • g) Notant avec préoccupation que l’organisation plaignante s’estime ciblée par le ministère du Travail pour son action auprès de l’OIT, le comité souligne que les organisations de travailleurs et d’employeurs ne devraient pas faire l’objet de mesures de rétorsion pour avoir déposé plainte auprès du Comité de la liberté syndicale et demande au président du comité de rencontrer un représentant du gouvernement du Libéria pour lui exprimer sa profonde préoccupation au vu de ses allégations et de l’absence de coopération avec les procédures du comité. Il prie instamment le gouvernement de répondre sans délai à chacune des nouvelles allégations de l’organisation plaignante.
    • h) S’agissant des allégations de licenciements injustifiés de dirigeants syndicaux dans le secteur public de 2007 à 2014, notant que l’organisation plaignante n’a pas fourni de détails complémentaires à cet égard alors qu’elle a été priée de le faire, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation à moins que l’organisation plaignante ne fournisse des informations supplémentaires.
    • i) Le comité encourage le gouvernement à considérer la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour traiter les recommandations du comité et renforcer les capacités du gouvernement et des partenaires sociaux.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 421. Dans sa communication en date du 8 novembre 2016, le gouvernement a présenté ses observations. Concernant les allégations faisant état de l’annulation unilatérale de la convention collective, le gouvernement déclare que la convention collective a été conclue entre l’aéroport international Roberts (ci-après «l’aéroport») et le National Brotherhood of Teamsters Union of Liberia (NBT). Toutefois, les travailleurs de l’aéroport se sont, par la suite, dissociés du NBT. Le gouvernement joint à cet égard une copie d’une lettre du Syndicat des salariés de l’aéroport international Roberts (RIAWU) adressée au ministre adjoint des Affaires syndicales et du Dialogue social en date du 11 avril 2013, signée par le secrétaire général du RIAWU, M. Jaycee Garniah, et approuvée par le président du RIAWU, M. Mellish Weh. La lettre indique que le RIAWU s’est dissocié de son syndicat mère, le NBT.
  2. 422. Le gouvernement déclare à cet égard que les travailleurs ont informé la direction qu’ils ne voulaient plus du NBT comme agent de négociation exclusif et qu’ils souhaitaient négocier en leur nom. Le gouvernement déclare que, en vertu de la législation du travail qui était alors en vigueur et des conventions nos 87 et 98, les travailleurs avaient le droit d’association ou de dissociation.
  3. 423. Le gouvernement affirme que la dissociation a invalidé la convention collective. A cet égard, le gouvernement indique que, aux termes de la convention collective, le NBT est chargé de la mise en œuvre de l’accord et est l’agent de négociation exclusif des travailleurs de l’aéroport. Sur la base de la dissociation, la direction a refusé d’appliquer la convention collective sans un agent de négociation. Le gouvernement renvoie à l’article 49 de la convention collective qui stipule que: «a) Les deux parties reconnaissent que la convention confère tant à l’employeur qu’au syndicat des tâches et des attributions importantes; et b) le syndicat et l’employeur confirment que la présente convention prendra effet à compter de la date à laquelle elle aura été signée et restera en vigueur pendant une durée de trois ans, au terme de laquelle elle sera automatiquement renouvelée pour une période d’un an, et cela d’année en année, à moins qu’une partie ne notifie à l’autre par écrit, trois mois au minimum avant la date d’expiration de la convention, périodes de renouvellement incluses, qu’elle ne souhaite pas la reconduction de celle-ci.»
  4. 424. S’agissant des allégations de licenciement abusif de dirigeants syndicaux, le gouvernement déclare que le cas fait l’objet d’une enquête au sein de la Division des normes du travail du ministère du Travail. Le gouvernement indique que l’audition de M. Weh et coll. a été reportée plusieurs fois en raison de l’absence de l’avocat de M. Weh, et que l’avocat du défendeur (la direction de l’aéroport) a demandé qu’un jugement par défaut soit rendu en sa faveur. Le gouvernement ajoute que cela ne portera pas préjudice aux cas en instance devant l’agent d’enquête et fournit des documents en date du 27 octobre 2016 indiquant que la demande de jugement par défaut a été rejetée.
  5. 425. Le gouvernement déclare qu’il est en train de mettre en application la loi sur le travail décent de 2015 et qu’il ne cible aucun syndicat de travailleurs en particulier en prenant les mesures suivantes: en réglementant les activités syndicales; en travaillant en partenariat avec le conseil national tripartite; en travaillant en partenariat avec le Congrès du travail du Libéria à sa réorganisation et sa restructuration; et en procédant à des inspections. En outre, le gouvernement recommande qu’à l’avenir l’OIT assure la liaison avec le gouvernement pour faire en sorte que toutes les procédures et voies de recours judiciaires soient observées et épuisées avant que le cas ne soit porté à l’attention du comité pour examen. Le gouvernement conclut en exprimant sa volonté de contribuer à faire respecter la loi sur le travail décent de 2015, ainsi que les conventions nos 87 et 98.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 426. Le comité rappelle que ce cas concerne des allégations d’annulation unilatérale par l’employeur d’une convention collective signée par la direction de l’aéroport et le syndicat des travailleurs, de licenciement antisyndical du président et du secrétaire général du RIAWU, et d’ingérence dans les affaires syndicales.
  2. 427. S’agissant de la déclaration du gouvernement, selon laquelle l’OIT devrait assurer la liaison avec le gouvernement pour faire en sorte que toutes les procédures et voies de recours judiciaires soient observées et épuisées avant que le cas ne soit porté à l’attention du comité pour examen, le comité rappelle qu’il avait, à deux reprises (en juin 2015 et en mai-juin 2016), prié instamment le gouvernement de lui transmettre ses observations de toute urgence [voir 375e rapport, paragr. 8, et 378e rapport, paragr. 9] et prié son président, en novembre 2016, de rencontrer un représentant du gouvernement pour exprimer sa préoccupation et entendre le point de vue du gouvernement. En outre, le comité souhaite rappeler que, si le recours à la procédure judiciaire interne, quel qu’en soit le résultat, constitue un élément qui doit, certes, être pris en considération, le comité a toujours estimé, étant donné la nature de ses responsabilités, que sa compétence pour examiner les allégations n’est pas subordonnée à l’épuisement des procédures nationales de recours. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, annexe 1, paragr. 30.]
  3. 428. Concernant les allégations d’annulation unilatérale de la convention collective, le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle la convention collective a été conclue entre l’aéroport et le NBT, et que les travailleurs de l’aéroport se sont dissociés du NBT. Il note à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs ont informé la direction qu’ils ne voulaient plus que le syndicat NBT soit leur agent de négociation exclusif et qu’ils souhaitaient négocier en leur nom.
  4. 429. Le comité prend note de la copie de la lettre jointe à la réponse du gouvernement, de la part du RIAWU au ministre adjoint des Affaires syndicales et du Dialogue social en date du 11 avril 2013 et signée par le secrétaire général du RIAWU, M. Jaycee Garniah, et approuvée par le président du RIAWU, M. Mellish Weh. La lettre indique que le RIAWU s’est dissocié de son syndicat mère, le NBT. Le comité constate que la lettre ne fait pas mention de la convention collective, de l’agent de négociation pour le RIAWU ni de nouvelles négociations.
  5. 430. Le comité note l’affirmation du gouvernement, selon laquelle la dissociation du RIAWU a invalidé la convention collective, et il renvoie à cet égard à l’article 49 de la convention collective. Le comité note, cependant, sur la base de l’affirmation de l’organisation plaignante, et des documents joints à l’appui de celle-ci, que l’organisation plaignante a estimé que la convention collective demeurait en vigueur en 2013 et 2014. Le comité note que la convention collective jointe à la plainte avait été signée le 6 décembre 2012 par sept personnes. Trois personnes «au nom de la direction» (le directeur général par intérim de l’aéroport et le directeur des ressources humaines de l’aéroport, ainsi que le directeur général de l’autorité aéroportuaire du Libéria) et quatre personnes «au nom du syndicat»: le «président du syndicat mère», le «secrétaire général du syndicat mère», ainsi que M. Weh en tant que président du syndicat d’entreprise du RIA et M. Garniah en tant que secrétaire général du syndicat d’entreprise du RIA. Il note que, dans le préambule de la convention collective, il est stipulé que l’accord entre la direction de l’aéroport et le NBT s’applique à tous les employés de l’aéroport au nom desquels le syndicat mère (NBT) est agréé comme agent de négociation. L’article 2 de la convention collective stipule que: «a) La durée de validité de la présente convention est de trois ans, soit du 2 janvier 2013 au 31 décembre 2015. Chacune des parties peut soumettre un préavis écrit de trente jours pour notifier son intention de dénoncer l’accord à l’expiration de ce dernier; le préavis en question doit être envoyé deux mois au minimum avant l’expiration de la convention, laquelle restera en vigueur tant qu’un nouvel accord n’aura pas été conclu entre les deux parties, conformément au droit du travail libérien; b) les deux parties à la convention veilleront au respect des normes définies dans le cadre actuel du droit conventionnel national et international.» L’article 49 a) stipule que: «Les deux parties reconnaissent que la convention confère tant à l’employeur qu’au syndicat des tâches et des attributions importantes.» Et l’article 49 b) stipule que: «Le syndicat et l’employeur confirment que la présente convention prendra effet à compter de la date à laquelle elle aura été signée et restera en vigueur pendant une durée de trois ans, au terme de laquelle elle sera automatiquement renouvelée pour une période d’un an, et cela d’année en année, à moins qu’une partie ne notifie à l’autre par écrit, trois mois au minimum avant la date d’expiration de la convention, périodes de renouvellement incluses, qu’elle ne souhaite pas la reconduction de celle-ci.» Le comité note par ailleurs que la convention collective énonce également certaines obligations du «syndicat d’entreprise». A l’article 32, il est question des «activités du syndicat d’entreprise» qui doivent «avoir lieu pendant les heures de travail», et l’article 33 de la convention collective sur les «responsabilités du RIAWU» stipule que: «Deux dirigeants du syndicat, soit le président et le secrétaire général, ont la possibilité d’exercer leurs fonctions syndicales pendant les heures de travail afin de renforcer et de promouvoir la politique de gestion, et de protéger les droits des travailleurs sur le lieu de travail. […]» Le comité constate que la convention collective ne semble pas contenir de dispositions relatives aux différends résultant de son interprétation ni de dispositions relatives à son annulation, en dehors de la cessation à son expiration.
  6. 431. Le comité souhaite rappeler que le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs est un élément important du droit de négociation collective et doit être sauvegardé pour fonder les relations professionnelles sur des bases solides et stables. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 940.] Prenant note de la différence apparente d’interprétation concernant l’application de la convention collective par suite de la dissociation du RIAWU du NBT, le comité considère que les différends résultant de l’interprétation d’une convention collective devraient être soumis à une procédure de règlement appropriée établie soit par accord entre les parties, soit par voie législative, suivant la méthode qui correspond aux conditions nationales. Comme aucune procédure de règlement n’est établie dans la convention collective, le comité considère que cette différence d’interprétation concernant les conséquences de la désaffiliation du syndicat mère sur l’application de la convention collective devrait être réglée par un mécanisme impartial, tel qu’un organe judiciaire indépendant.
  7. 432. Notant que, sur la base de l’affirmation de l’organisation plaignante et des documents joints à l’appui de celle-ci, l’organisation plaignante a estimé que la convention collective demeurait en vigueur en 2013 et 2014, le comité invite l’organisation plaignante à formuler ses observations sur les informations fournies dans la communication du gouvernement relative à la dissociation du RIAWU du NBT et à son effet présumé sur la convention collective, et à indiquer si elle a eu recours à la justice à cet égard. Le comité prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que le RIAWU puisse continuer à remplir ses fonctions de représentation des travailleurs et à défendre leurs intérêts professionnels sans avoir à craindre des mesures d’intimidation ou de représailles.
  8. 433. Le comité rappelle qu’il s’est déjà dit préoccupé par le fait que l’employeur aurait fait des déclarations à propos de la restitution des cotisations syndicales et aurait conseillé à tous les membres du syndicat de demander aux responsables syndicaux de rendre des comptes sur le montant déjà restitué, ainsi que par l’impact que de telles déclarations pourraient avoir sur l’exercice des droits syndicaux à l’aéroport. [Voir 376e rapport, paragr. 724.] Le comité prie à nouveau le gouvernement de répondre de manière exhaustive à ces allégations.
  9. 434. S’agissant des licenciements de M. Weh et de M. Garniah, le comité note l’indication du gouvernement, selon laquelle le cas du licenciement de M. Weh et coll. fait l’objet d’une enquête au sein de la Division des normes du travail du ministère du Travail. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de l’enquête menée par la Division des normes du travail du ministère du Travail sur le licenciement de M. Weh. Il prie en outre le gouvernement d’indiquer si cette même enquête porte aussi sur le licenciement de M. Garniah et, dans la négative, de diligenter immédiatement une enquête sur les motifs du licenciement de M. Garniah, et de le tenir informé de l’évolution de la situation. S’il est établi que M. Weh et M. Garniah ont été licenciés en raison de l’exercice d’activités syndicales légitimes, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’ils soient pleinement réintégrés à leur poste sans perte de salaire. Dans l’éventualité où la réintégration n’est pas possible, pour des raisons objectives et impérieuses, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’ils reçoivent une indemnité adéquate et de nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre la discrimination antisyndicale.
  10. 435. Concernant l’allégation faisant état du refus persistant d’octroyer aux travailleurs le droit d’adhérer au POCEGSUL et la déclaration de l’organisation plaignante selon laquelle elle s’estime ciblée par le ministère du Travail pour son action auprès de l’OIT, le comité note la déclaration du gouvernement, selon laquelle il est en train de mettre en application la loi sur le travail décent de 2015 récemment adoptée et qu’il ne cible aucun syndicat de travailleurs en particulier en réglementant les activités syndicales, en travaillant en partenariat avec le conseil national tripartite, en travaillant en partenariat avec le Congrès du travail du Libéria à sa réorganisation et sa restructuration, et en procédant à des inspections. Soulignant que les organisations de travailleurs et d’employeurs ne devraient pas faire l’objet de mesures de rétorsion pour avoir déposé plainte auprès du Comité de la liberté syndicale, le comité prie le gouvernement de lui fournir plus de précisions en réponse aux allégations selon lesquelles le ministère du Travail a privé les travailleurs du droit d’adhérer au syndicat et a refusé de traiter des documents liés au processus d’organisation soumis par l’organisation plaignante. Le comité invite également l’organisation plaignante à fournir des informations détaillées supplémentaires au sujet de cette allégation.
  11. 436. S’agissant de l’allégation de licenciements abusifs de dirigeants syndicaux dans le secteur public de 2007 à 2014, notant que l’organisation plaignante n’a pas fourni de détails complémentaires à cet égard alors qu’elle a été priée de le faire, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  12. 437. Enfin, le comité encourage le gouvernement à considérer la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour traiter les recommandations du comité et renforcer les capacités du gouvernement et des partenaires sociaux.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 438. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité invite l’organisation plaignante à formuler ses observations sur les informations fournies dans la communication du gouvernement relative à la dissociation du RIAWU du NBT et à son effet présumé sur la convention collective, et à indiquer si elle a eu recours à la justice à cet égard. Le comité prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que le RIAWU puisse continuer à remplir ses fonctions de représentation des travailleurs et à défendre leurs intérêts professionnels sans avoir à craindre des mesures d’intimidation ou de représailles.
    • b) Exprimant à nouveau sa préoccupation au sujet des déclarations qui auraient été faites par l’employeur à propos de la restitution des cotisations syndicales, ainsi que par l’impact que de telles déclarations pourraient avoir sur l’exercice des droits syndicaux à l’aéroport, le comité prie le gouvernement de répondre de manière exhaustive à ces allégations.
    • c) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de l’enquête menée par la Division des normes du travail du ministère du Travail sur le licenciement de M. Weh. Il prie en outre le gouvernement d’indiquer si cette même enquête porte aussi sur le licenciement de M. Garniah et, dans la négative, de diligenter immédiatement une enquête sur les motifs du licenciement de M. Garniah, et de le tenir informé de l’évolution de la situation. S’il est établi que M. Weh et M. Garniah ont été licenciés en raison de l’exercice d’activités syndicales légitimes, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’ils soient pleinement réintégrés à leur poste sans perte de salaire. Dans l’éventualité où la réintégration n’est pas possible, pour des raisons objectives et impérieuses, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’ils reçoivent une indemnité adéquate et de nature à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre la discrimination antisyndicale.
    • d) Soulignant que les organisations de travailleurs et d’employeurs ne devraient pas faire l’objet de mesures de rétorsion pour avoir déposé une plainte auprès du Comité de la liberté syndicale, le comité prie le gouvernement de lui fournir plus de précisions en réponse aux allégations selon lesquelles le ministère du Travail a privé les travailleurs du droit d’adhérer au syndicat et a refusé de traiter des documents liés au processus d’organisation soumis par l’organisation plaignante. Le comité invite également l’organisation plaignante à fournir des informations détaillées supplémentaires au sujet de ces allégations.
    • e) Le comité encourage le gouvernement à considérer la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour traiter les recommandations du comité et renforcer les capacités du gouvernement et des partenaires sociaux.
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